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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 26/00147

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL

 
N° R.G. :N° RG 26/00147 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEOD 

DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

 
AVOCATS:
Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
 
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]






NATURE AFFAIRE : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
EN DATE DU 16 JUILLET 2026

Nous, Aude RICHARD, présidente du pôle social, juge de la mise en état, assistée de Agnès MINARD, greffière, 

Par lettre recommandée reçue au greffe le 17 Mars 2026, la S.A.S. [1] a saisi le présent tribunal aux fins de voir trancher le litige l’opposant à la [2] et solliciter l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [Z] [I] à compter du 20 février 2020 en suite de son accident du travail du 07 février 2020

Vu notre courrier en date du 25 mars 2026 en qualité de juge de la mise en état adressée aux parties aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction,

Vu le mail de réponse du 08 avril 2026 de la SAS [1] indiquant prendre acte de l’incompétence de la présente juridiction, 

Vu l’absence de réponse de la CPAM,

Motifs

SUR CE :

Attendu qu’au termes de l’article R.142-10 du Code de la sécurité sociale,
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”

Attendu qu’il est constant que le domicile d’une société commerciale est le siège social fixé par ses statuts; 

Attendu qu’il ressort des termes de la requête que notre saisine a été régularisée par la demanderesse qui n’ est pas domiciliée dans le ressort du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON;

Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après;

Que les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification,

Dispositif

Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,

Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai,

Réservons les dépens.

VOIES DE RECOURS :
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 
Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026, 
Le greffier, La présidente, 


Copie délivrée le
à :
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 


Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL

 
N° R.G. :N° RG 26/00147 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEOD 

DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

 
AVOCATS:
Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
 
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]






NATURE AFFAIRE : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
EN DATE DU 16 JUILLET 2026

Nous, Aude RICHARD, présidente du pôle social, juge de la mise en état, assistée de Agnès MINARD, greffière, 

Par lettre recommandée reçue au greffe le 17 Mars 2026, la S.A.S. [1] a saisi le présent tribunal aux fins de voir trancher le litige l’opposant à la [2] et solliciter l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [Z] [I] à compter du 20 février 2020 en suite de son accident du travail du 07 février 2020

Vu notre courrier en date du 25 mars 2026 en qualité de juge de la mise en état adressée aux parties aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction,

Vu le mail de réponse du 08 avril 2026 de la SAS [1] indiquant prendre acte de l’incompétence de la présente juridiction, 

Vu l’absence de réponse de la CPAM,

SUR CE :

Attendu qu’au termes de l’article R.142-10 du Code de la sécurité sociale,
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”

Attendu qu’il est constant que le domicile d’une société commerciale est le siège social fixé par ses statuts; 

Attendu qu’il ressort des termes de la requête que notre saisine a été régularisée par la demanderesse qui n’ est pas domiciliée dans le ressort du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON;

Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après;

Que les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, 

Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,

Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai,

Réservons les dépens.

VOIES DE RECOURS :
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 
Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026, 
Le greffier, La présidente, 


Copie délivrée le
à :
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 


Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:37:41.016Z.