Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2026, n° 26/00144
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Vu la requête de Me FABING, conseil de la SARL [1], reçue au greffe par LRAR le 16 mars 2026, Vu notre courrier du 25 mars 2026 en qualité de juge de la mise en état adressé tant au requérant, dont le domicile est sis à [Localité 1] (59) qu’à la défenderesse, la CPAM de Côte d’Or aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction, Vu le mail de réponse du conseil du requérant reçu le 27 mars 2026 indiquant son accord pour un dessaisissement de son dossier en faveur de la juridiction territorialement compétente, Vu l’absence de réponse de le CPAM,
Motifs
SUR CE : Attendu qu’au termes de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.” Attendu qu’il est constant que lorsque le demandeur est une personne morale, le domicile s’entend du lieu de domiciliation du siège social de l’entreprise fixé par ses statuts. Qu’il ressort des termes de la requête et des pièces justificatives annexées que le demandeur qui n’ est pas domicilié dans le ressort du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON; Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de VALENCIENNES (59), comme il sera précisé dans le dispositif ci-après; Que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification,
Dispositif
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, Réservons les dépens. DIT que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 1] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. Fait à DIJON, le 23 avril 2026 La Greffière, La Présidente, Copie délivrée le à : Me Stéphane FABING, vestiaire : Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- POLE SOCIAL N° R.G. :N° RG 26/00144 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEOA DEMANDEUR : S.A.R.L. [1] AVOCATS: Me Stéphane FABING DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT Nous, Aude RICHARD, Vice-présidente en charge du pôle social, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière, EXPOSE DU LITIGE: Vu la requête de Me FABING, conseil de la SARL [1], reçue au greffe par LRAR le 16 mars 2026, Vu notre courrier du 25 mars 2026 en qualité de juge de la mise en état adressé tant au requérant, dont le domicile est sis à [Localité 1] (59) qu’à la défenderesse, la CPAM de Côte d’Or aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction, Vu le mail de réponse du conseil du requérant reçu le 27 mars 2026 indiquant son accord pour un dessaisissement de son dossier en faveur de la juridiction territorialement compétente, Vu l’absence de réponse de le CPAM, SUR CE : Attendu qu’au termes de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.” Attendu qu’il est constant que lorsque le demandeur est une personne morale, le domicile s’entend du lieu de domiciliation du siège social de l’entreprise fixé par ses statuts. Qu’il ressort des termes de la requête et des pièces justificatives annexées que le demandeur qui n’ est pas domicilié dans le ressort du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON; Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de VALENCIENNES (59), comme il sera précisé dans le dispositif ci-après; Que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, Réservons les dépens. DIT que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 1] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. Fait à DIJON, le 23 avril 2026 La Greffière, La Présidente, Copie délivrée le à : Me Stéphane FABING, vestiaire : Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:08:16.290Z.