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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 11 septembre 2025, n° 2024008778

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Parties (entreprises)

CHRONOPOSTMESSAGERIES DU CLAPAS

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024008778

ENTRE :

SARL MESSAGERIES DU CLAPAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 414462366

Partie demanderesse : assistée de Me Caroline MAILLARD, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)

Intervenant volontaire :

SOCIETE MJ EST anciennement dénommée MJM FROEHLICH & ASSOCIES représentée par Me [W] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS, dont le siège social est [Adresse 2]

assistée de Me Caroline MAILLARD, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)

ET :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 383960135

Partie défenderesse : assistée de Me Caroline BRUN, Avocat et Me Carole LAWSON de la SCP LBEW, Avocat comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MESSAGERIES DU CLAPAS, ci-après MESSAGERIES, exerce une activité de transport routier de fret de proximité depuis 1997. Elle est sous-traitante de différentes sociétés de transport.

La société CHRONOPOST, ci-après CHRONOPOST, exerce, en l'espèce, une activité principale de commissionnaire de transport.

La société MESSAGERIES a signé le 2 janvier 2018 un contrat de sous-traitance de transport avec la société CHRONOPOST qui s'est trouvé résilié en 2020.

CHRONOPOST a refusé de régler certaines factures que MESSAGERIES a estimées dans leur globalité à 46.848,26 euros.

Par ailleurs, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 31 juillet 2024 par la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse à l'encontre de la société

MESSAGERIES. Maître [W] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES DU CLAPAS et gérant de la société MJ EST, est intervenant à la procédure.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par ordonnance du 20 février 2023, rectifiée le 4 décembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par ses conclusions N°4 à l'audience du 26 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société MESSAGERIES demande au tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Subsidiairement vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L 441-9, 1, alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du CPC,

AVANT DIRE DROIT

DONNER ACTE à la société CHRONOPOST du retrait de ses pièces nº 14 et 17 comme étant couvertes par la confidentialité du mandat ad hoc,

SUR LE FOND :
 * DECLARER les demandes de la société « MJ EST » ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS recevables et bien fondées,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 46.848,26 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter pour chaque facture de sa date d'exigibilité,
 * DONNER ACTE à la société CHRONOPOST qu'elle reconnait en page 13 de ses conclusions n°3 déposées pour l'audience du 29 janvier 2025, à tout le moins devoir une somme de 900,40 € à la société « MJ EST » ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 €,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 499.288,11 €, en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 15.600 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard de règlement des factures à hauteur de 156 jours de retard,
 * DEBOUTER la société CHRONOPOST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST aux entiers frais et dépens.

Par ses conclusions N°4 à l'audience du 26 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :

Vu l'article L133-6 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1347 et 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du CPC, Vu les pièces communiquées,

Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de ses demandes relatives aux factures n°FAC2020062, FAC20200064 et du retard de paiement comme étant irrecevable faute d'intérêt à agir ;

Subsidiairement :
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande relative à la facture nTAC2020062 d'un montant de 9.984 € comme étant prescrite ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande au titre de la facture n°FAC2020063 d'un montant de 5.736 € comme étant mal fondée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande au titre de la facture n°FAC20200064 d'un montant de 20.824,62 € comme étant partiellement prescrite et en tout état de cause infondée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande au titre du solde de la facture n°FAC2020057 comme étant infondée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande de révision tarifaire d'un montant de 499.288,11 € comme étant partiellement prescrite et en tout état de cause infondée et injustifiée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande d'indemnisation pour retard

de paiement, comme étant partiellement prescrite et en tout état de cause infondée et injustifiée ;

Plus subsidiairement :
 * Limiter toute demande formulée par Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS au titre de la facture n°FAC20200064 à la somme de 3.891,60 € ;
 * Limiter toute demande formulée par Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS au titre de la révision des prix à la somme de 113.208,44 € ;
 * Limiter toute demande formulée par Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS au titre du retard de paiement à la somme de 1.900 € ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause :

Condamner Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS à payer à la requérante la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MESSAGERIES et MJ EST soutiennent que :
 * CHRONOPOST n'aurait pas dû initialement joindre dans son dossier des pièces du mandat ad hoc, couvertes par la confidentialité de cette procédure, conformément à l'article L 611-15 du code de commerce ;
 * Conformément à l'article 1432-2 du code des transports, MESSAGERIES peut se prévaloir du contrat-type de transport dans ses relations avec CHRONOPOST pour les dispositions qui manqueraient dans le contrat signé entre les deux parties, notamment l'imputation unilatérale de dommages et intérêts sur le prix des services rendus ou le paiement de prestations à perte en dessous de leur prix de revient ;
 * CHRONOPOST est coupable dans ses relations avec MESSAGERIES de fraude ou d'infidélité, ce qui soumet les factures en cause au régime de la prescription quinquennale de droit commun et ne lui permet pas de bénéficier de la prescription annale, conformément à l'article L 133-6 du code de commerce; si la prescription annale était retenue, celle-ci serait de toutes façons interrompue à compter du 14

avril 2021, date de l'acte introductif d'instance de droit local, spécifique à l'Alsace-Moselle, déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
 * CHRONOPOST doit payer quatre factures, pour un montant total de 46 848,26 euros à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES : la première facture 2020062 en raison de la mauvaise foi et de la déloyauté de CHRONOPOST ; la deuxième facture 2020063 compte tenu de la résiliation abusive et brutale de la prestation concernée et les deux dernières factures 2020064 et 2020057, en raison de facturations indues de pénalités ou de surcoûts résultant de la parfaite mauvaise foi de CHRONOPOST. CHRONOPOST doit, en tout état de cause, une somme de 900,40 euros à MJ EST résultant d'une erreur comptable, ce que ne conteste pas CHRONOPOST ;
 * CHRONOPOST n'apporte pas la preuve que deux desdites factures ont été affacturées, en contradiction avec l'article 1353 du code civil;
 * CHRONOPOST doit payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES ;
 * CHRONOPOST doit payer la somme de 499 288,11 euros au titre de dommages et intérêts, compte-tenu de ventes de prestations en dessous de leur prix de revient résultant de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique de MESSAGERIES à l'égard de CHRONOPOST, conformément à l'article L 420-2 du code de commerce, à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction;
 * CHRONOPOST doit payer la somme de 15 600 euros au titre de dommages et intérêts lié au retard de règlement des factures à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES.

CHRONOPOST réplique que :
 * Les demandes de MJ EST relatives à deux factures et aux retards de paiement qui leur sont associés ne sont pas recevables, faute d'intérêt à agir, car elles ont été affacturées ;
 * Le contrat spécifique signé entre MESSAGERIES et CHRONOPOST permet de régler l'ensemble des relations contractuelles entre les deux sociétés et le contrattype de transport, qui est supplétif, n'a pas vocation à s'appliquer spécifiquement ;
 * CHRONOPOST a respecté les termes du contrat et le délai de prescription est de 1 an, conformément à l'article L 133-6 du code de commerce ;
 * Les deux autres factures non concernées par l'affacturage concernent d'une part une prestation résiliée conformément au contrat spécifique signé, d'autre part, des pénalités prévues par ledit contrat imputées en compensation sur la facture ; tout au plus, CHRONOPOST reconnait un écart de 900,40 euros entre le montant des surcoûts et le montant compensé au détriment de MESSAGERIES ;
 * La demande de révision tarifaire de 499 848,26 euros, est contradictoire avec les termes du contrat et n'est, même pour la part non prescrite, en tout état de cause, pas justifiée par des éléments probants ; Qui plus est, avec une part du chiffre d'affaires de CHRONOPOST de 25% dans MESSAGERIES, l'abus de dépendance économique n'est pas caractérisé ;
 * La demande d'indemnisation de retard de paiement ne s'appuie pas sur des éléments probants ; elle pourrait être en théorie sanctionnée par des intérêts moratoires en application de l'article 1231-6 du code civil, mais en aucun cas par une pénalité forfaire fixée sans aucune base légale.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

1. A titre liminaire

Le tribunal donne acte à la société CHRONOPOST du retrait de ses pièces 14 et 17 couvertes par la confidentialité imposée dans un mandat ad hoc, conformément à l'article L 611-15 du code de commerce. Ce mandat ad hoc créé par une ordonnance du 6 février 2020, pour assister MESSAGERIES dans la renégociation ou la résiliation des contrats conclus avec CHRONOPOST, a pris fin le 8 mars 2021.

2. Sur la fin de non-recevoir de la société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS en ses demandes relatives aux factures n°FAC2020062, FAC20200064 et aux retards de paiement tirée du défaut d'intérêt à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt… L'article 31 du même code dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (…) »

CHRONOPOST ne conteste pas l'existence des factures 2020062 et 2020064, mais elle soutient que MJ EST n'a pas d'intérêt à agir pour ces factures.

En l'espèce, ces deux factures ont fait l'objet d'une subrogation au profit de CREDIT MUTUEL FACTORING, comme cela est précisé sur chacune de ces factures : « pour être libératoire, (le) règlement doit être effectué directement à l'ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING (…) qui le reçoit par subrogation ». Ce fait n'est pas contesté par MESSAGERIES.

Le tribunal dit que ces deux factures, comme les jours de retard qui les concernent, ne peuvent plus être réclamées par MJ EST, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS, car elles ne font plus partie de l'actif de MESSAGERIES et ne la concernent plus, que MJ EST n'a, de ce fait, pas d'intérêt à agir pour ces deux factures. Il déclarera donc sa demande à ce titre irrecevable, sans examen au fond.

3. Sur le délai de prescription applicable

L'article L 133-6 du code de commerce dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retards… sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité…Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire…sont prescrite dans le délai d'un an… »

La prescription a bien été interrompue par l'acte introductif d'instance du 14 avril 2021 auprès de la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse, comme en conviennent les parties.

La preuve d'un comportement frauduleux ou d'infidélité s'entend d'un comportement qui met une partie dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile. Cela suppose de la part du transporteur une volonté malveillante, une déloyauté, une dissimulation du préjudice causé.

Or, l'examen des relations contractuelles ne montre pas de comportement frauduleux ou d'infidélité de CHRONOPOST :
 * La résiliation partielle du contrat pour la tournée FRANKONIA par lettre du 29 juin 2020 de CHRONOPOST fait suite à de nombreux rappels à l'ordre au titre de la défaillance contractuelle de MESSAGERIES : par mail du 23 mai 2019, par LRAR du 6 juin 2019, lors de l'audit de sécurité réalisé le 22 janvier 2020 et à l'occasion d'un contrôle réalisé le 24 juin 2020. Elle est donc valablement mise en œuvre par l'application conjuguée de l'article 13 « Résolution pour faute » dans l'hypothèse d'un manquement grave et de l'article 6.1 du contrat « Défaillance ponctuelle sur un secteur », qui précise que si la défaillance du transporteur se prolonge au-delà de 15 jours, elle pourra être assimilée à un abandon unilatéral du secteur et que CHRONOPOST pourra décider de résilier le contrat pour faute. En l'occurrence, il s'agissait de l'obligation de recourir à un véhicule sécurisé par un cadenas en raison de la nature dangereuse de la marchandise transportée (client armurier en ligne), obligation mentionnée dans les articles 4.5 « sécurisation des véhicules » et 4.9 b) « sureté du fret » du contrat ainsi que dans l'annexe tarifaire N°4.
 * CHRONOPOST n'a pas cherché à paralyser toute action en justice, MESSAGERIES ayant saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse par actif introductif d'instance de droit local le 14 avril 2021, soit 8 mois et demi après la résiliation partielle du contrat.
 * La résiliation totale par CHRONOPOST par lettre du 31 juillet 2020 a respecté la durée du préavis, de 3 mois compte-tenu de la durée de leur relation commerciale, fixée par le contrat à son article 12 « Durée ».

Le tribunal retient donc qu'aucun élément ne permet d'attester d'un comportement frauduleux ou d'infidélité.

Pour ce qui est du départ de la prescription, l'interruption de la prescription court à partir du 21 juillet 2021, date à laquelle MESSAGERIE DU CLAPAS a valablement fait signifier l'acte introductif d'instance de droit local, spécifique à l'Alsace-Moselle, déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 avril 2021, ce que ne conteste pas CHRONOPOST.

Le tribunal, qui retient qu'aucun élément de fait ne permet de caractériser la fraude ou l'infidélité de CHRONOPOST, en conclut que la prescription annale s'applique au détriment de la prescription quinquennale de droit commun.

Par suite, le tribunal dira que les factures antérieures au 14 avril 2020 sont irrecevables car prescrites et rejettera les demandes de MESSAGERIES sur ces factures.

4. Sur les 4 factures en cause

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté…peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; …
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

MESSAGERIES demande le paiement de 4 factures :

I) Pour mémoire, les facture 2020062 et 2020064, ayant fait l'objet d'une subrogation au profit de CREDIT MUTUEL FACTORING, ne sont pas recevables.

II) La facture 2020063 d'un montant de 5 736 euros concerne le manque à gagner des tournées Frankonia qui auraient été réalisées du 25 juin au 24 septembre 2020 si CHRONOPOST n'avait pas procédé à une résolution partielle du contrat concernant ces tournées.

MESSAGERIES considère que cette résiliation partielle est illégale et réintroduit le chiffre d'affaires théorique qui aurait dû être réalisé en conséquence.

Or cette prestation a été résiliée, comme indiquée au point 3, conformément aux stipulations du contrat par l'application conjuguée des articles 13 et 6.1, à la suite de la lettre du 29 juin 2020 qui liste les violations répétées du contrat pour la tournée FRANKONIA, MESSAGERIES ne respectant pas les obligations de ses articles 4.5 ou 4.9 b) et l'annexe 4 de ce contrat qui imposent des véhicules équipés de cadenas de sécurité référencés et fournis par CHRONOPOST.

Le tribunal constate que la résiliation partielle a été faite en conformément au contrat liant les deux parties. Il dira que cette facture n'est pas due et rejettera la demande de MESSAGERIES relative à cette facture.

III) La facture 2020057 d'un montant de 36 283,72 euros comporte une déduction de 10 663,64 euros qui correspond aux surcoûts refacturés. C'est ce montant déduit dont MESSAGERIES demande le paiement.

En contradiction avec l'article 12 du contrat qui permet à chacune des parties de mettre fin au contrat, en respectant le préavis tel que déterminé par le contrat type sous-traitance routière (en l'espèce 3 mois), MESSAGERIES a résilié, à la suite de la résiliation partielle par CHRONOPOST des tournées FRANKONIA, le contrat dans sa totalité le 21 septembre 2020, sans aucun préavis, donc avec effet immédiat. Dans ces conditions, CHRHONOPOST a dû mettre en place dans l'urgence, en application de l'article 6.2 du contrat « Défaillance totale sur l'ensemble des secteurs » une solution de remplacement des prestations arrêtées, CHRONOPOST se réservant la possibilité de facturer tous les frais liés à cette défaillance du transporteur pendant la durée du préavis exigible. Encore, CHRONOPOST n'a fait jouer cet article que du 24 septembre au 3 octobre 2020 et non sur la durée complète des 3 mois du préavis.

En application de l'article 1217 du code civil qui dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté… peut…demander réparation des conséquences de l'inexécution. » les coûts supportés par CHRONOPPOST sont listés dans la facture du 28 octobre 2020 et compensés dans la facture de MESSAGERIES, en application de l'article 1347 du code civil qui dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. »

Le tribunal constate que cette facture retient valablement en déduction les surcouts imposés par la résiliation unilatérale avec effet immédiat de MESSAGERIES d'une part, que CHRONOPOST reconnait cependant qu'il y a une erreur dans cette facture de 900,40 euros au détriment de MESSAGERIES qu'elle accepte de régler, d'autre part.

Il condamnera CHRONOPOST à régler à MESSAGERIES la somme de 900,40 euros et, pour le reste, rejettera la demande de MESSAGERIES relative à cette facture. Le règlement sera assorti de versements de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal, comme indiqué sur la facture, à compter de la signification de l'acte introductif d'instance de droit local du 21 juillet 2021.

5. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une dette n'a pas été payée, en raison d'une erreur de CHRONOPOST.

Le tribunal condamnera donc CHRONOPOST à payer à MESSAGERIES la somme de 40 euros correspondant au paiement de l'erreur de 900,40 euros admise par CHRONOPOST sur la facture 2020057.

6. Sur les dommages et intérêts réclamés par MESSAGERIES en raison d'un état de dépendance économique

L'article L 420-2 du code de commerce relatif à l'exploitation d'une position dominante et à l'état de dépendance économique dispose que « est prohibée… l'exploitation abusive par une entreprise… d'une position dominante sur le marché intérieur… En outre est prohibée… l'exploitation abusive par une entreprise … de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur… »

En l'espèce, les deux parties reconnaissent que la part du chiffre d'affaires de CHRONOPOST dans MESSAGERIES était de 25%.

Or cette part de chiffre d'affaires écarte toute notion de dépendance et, par voie de conséquence, l'abus de dépendance économique, pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article précité.

Le contrat précise d'ailleurs qu'il ne comporte aucune exclusivité et le représentant de la partie défenderesse à l'audience a fait remarquer que MESSAGERIES disposait d'un portefeuille varié avec d'autres clients plus importants que CHRONOPOST et qu'elle avait été sélectionnée à la suite d'un appel d'offres en réponse à un cahier des charges, ce qui fait qu'elle ne peut pas contester, dès septembre 2018 (soit 9 mois après l'entrée en vigueur du contrat), le déséquilibre d'un tarif proposé par ses soins en réponse à un appel d'offres, sans justification précise, cette contestation n'étant par ailleurs formalisée qu'à compter de la lettre du 20 septembre 2020 précitée.

Qui plus est, l'article 10.1 du contrat entre les parties « Composition du prix », et plus précisément l'article 10.1.1 « Obligations légales », précise que le transporteur certifie, sous sa pleine et entière responsabilité, qu'il n'offre pas ou ne pratique pas de prix inférieurs au coût de revient de sa prestation conformément aux dispositions prescrites par le code des transports, tandis que son article 10.5 « Renégociation du prix » stipule que, en cas de variations significatives des charges du transporteur tenant à des conditions extérieures à ce dernier (hors gazole), la partie demanderesse justifiera de ces charges nouvelles par tous moyens. A défaut d'accord intervenu entre les parties sur le prix, la relation contractuelle sera résiliée en respectant le délai de préavis comme il est dit à l'article 12.

Or, aucune réclamation n'a été faite par MESSAGERIES avant son courrier de résiliation du 20 septembre 2020 et si ce courrier lui-même détaille de nombreux griefs, il n'avance aucun chiffre.

De plus, l'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » MESSAGERIES verse au débat pour justifier de son préjudice :
 * Un seul tableau (PJ MESS N°8) sans aucune explication ni aucun fondement comptable;
 * Une attestation d'un expert-comptable du 17 décembre 2024 (PJ MESS N°15), plus de 3 ans après les faits, qui, certes, affirme que le coût facturé pour CHRONOPOST est inférieur au cout de revient mais ne donne aucun élément chiffré, ni aucune référence datée pour appuyer ses dires et n'a, de surcroît, aucun lien avec le tableau fourni par MESSAGERIES.

Surabondamment, le montant réclamé court de septembre 2018 à septembre 2020 et MESSAGERIES reconnait que l'application de la prescription annale réduit ce montant à 113 208, 44 euros.

Le tribunal dit qu'il n'estime pas fondés les dommages et intérêts réclamés par MESSAGERIES et les rejettera.

7. Sur les dommages et intérêts réclamés par MESSAGERIES en raison du retard de paiement des factures

L'article 12316- du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, MESSAGERIES fait état de 156 jours de retard, mais ne fournit pas les factures incriminées - celles ayant fait l'objet d'un affacturage devant d'ailleurs être retirées- ni ne justifie les dates auxquelles elles ont été payées.

Elle demande d'appliquer à chaque jour de retard une indemnité de 100 euros, sans expliquer sur quel fondement se base cette indemnité, ni évaluer le préjudice distinct des intérêts légaux qu'elle aurait subi.

Surabondamment, si la partie des factures antérieures à mars 2021 est prescrite, les jours de retard à compter du 14 avril 2020 s'élèveraient selon MESSAGERIES à 23 jours.

Le tribunal constate que MESSAGERIES n'apporte ni la preuve des jours de retard avancés, ni le fondement de l'indemnité journalière de 100 euros demandée par jour de retard et rejettera la demande de MESSAGERIE sur ce point.

8. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CHRONOPOST qui succombe.

9. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MJ EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc

CHRONOPOST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

10. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Déclare la société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS, irrecevable en ses demandes relatives aux factures n°FAC2020062 et FAC20200064 et aux retards de paiement associés ;
 * Condamne la société CHRONOPOST à payer la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de MESSAGERIES 900, 40 euros, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter du 21 juillet 2021 ;
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à payer à la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
 * Rejette toutes les autres demandes de la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de MESSAGERIES ;
 * Condamne la société CHRONOPOST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
 * Condamne la société CHRONOPOST à payer la somme de 3 000 euros à la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.

Délibéré le 17 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Signé électrone signe dent Mme Odile Vergniolle.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024008778

ENTRE :

SARL MESSAGERIES DU CLAPAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 414462366

Partie demanderesse : assistée de Me Caroline MAILLARD, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)

Intervenant volontaire :

SOCIETE MJ EST anciennement dénommée MJM FROEHLICH & ASSOCIES représentée par Me [W] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS, dont le siège social est [Adresse 2]

assistée de Me Caroline MAILLARD, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)

ET :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 383960135

Partie défenderesse : assistée de Me Caroline BRUN, Avocat et Me Carole LAWSON de la SCP LBEW, Avocat comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MESSAGERIES DU CLAPAS, ci-après MESSAGERIES, exerce une activité de transport routier de fret de proximité depuis 1997. Elle est sous-traitante de différentes sociétés de transport.

La société CHRONOPOST, ci-après CHRONOPOST, exerce, en l'espèce, une activité principale de commissionnaire de transport.

La société MESSAGERIES a signé le 2 janvier 2018 un contrat de sous-traitance de transport avec la société CHRONOPOST qui s'est trouvé résilié en 2020.

CHRONOPOST a refusé de régler certaines factures que MESSAGERIES a estimées dans leur globalité à 46.848,26 euros.

Par ailleurs, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 31 juillet 2024 par la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse à l'encontre de la société

MESSAGERIES. Maître [W] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES DU CLAPAS et gérant de la société MJ EST, est intervenant à la procédure.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par ordonnance du 20 février 2023, rectifiée le 4 décembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par ses conclusions N°4 à l'audience du 26 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société MESSAGERIES demande au tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Subsidiairement vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L 441-9, 1, alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du CPC,

AVANT DIRE DROIT

DONNER ACTE à la société CHRONOPOST du retrait de ses pièces nº 14 et 17 comme étant couvertes par la confidentialité du mandat ad hoc,

SUR LE FOND :
 * DECLARER les demandes de la société « MJ EST » ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS recevables et bien fondées,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 46.848,26 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter pour chaque facture de sa date d'exigibilité,
 * DONNER ACTE à la société CHRONOPOST qu'elle reconnait en page 13 de ses conclusions n°3 déposées pour l'audience du 29 janvier 2025, à tout le moins devoir une somme de 900,40 € à la société « MJ EST » ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 €,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 499.288,11 €, en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 15.600 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard de règlement des factures à hauteur de 156 jours de retard,
 * DEBOUTER la société CHRONOPOST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à régler à la société « MJ EST » èsqualités de Mandataire Liquidateur de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST aux entiers frais et dépens.

Par ses conclusions N°4 à l'audience du 26 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :

Vu l'article L133-6 du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1347 et 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du CPC, Vu les pièces communiquées,

Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de ses demandes relatives aux factures n°FAC2020062, FAC20200064 et du retard de paiement comme étant irrecevable faute d'intérêt à agir ;

Subsidiairement :
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande relative à la facture nTAC2020062 d'un montant de 9.984 € comme étant prescrite ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande au titre de la facture n°FAC2020063 d'un montant de 5.736 € comme étant mal fondée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande au titre de la facture n°FAC20200064 d'un montant de 20.824,62 € comme étant partiellement prescrite et en tout état de cause infondée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande au titre du solde de la facture n°FAC2020057 comme étant infondée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande de révision tarifaire d'un montant de 499.288,11 € comme étant partiellement prescrite et en tout état de cause infondée et injustifiée ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS de sa demande d'indemnisation pour retard

de paiement, comme étant partiellement prescrite et en tout état de cause infondée et injustifiée ;

Plus subsidiairement :
 * Limiter toute demande formulée par Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS au titre de la facture n°FAC20200064 à la somme de 3.891,60 € ;
 * Limiter toute demande formulée par Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS au titre de la révision des prix à la somme de 113.208,44 € ;
 * Limiter toute demande formulée par Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS au titre du retard de paiement à la somme de 1.900 € ;
 * Débouter Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause :

Condamner Me [W] [E] société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS à payer à la requérante la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MESSAGERIES et MJ EST soutiennent que :
 * CHRONOPOST n'aurait pas dû initialement joindre dans son dossier des pièces du mandat ad hoc, couvertes par la confidentialité de cette procédure, conformément à l'article L 611-15 du code de commerce ;
 * Conformément à l'article 1432-2 du code des transports, MESSAGERIES peut se prévaloir du contrat-type de transport dans ses relations avec CHRONOPOST pour les dispositions qui manqueraient dans le contrat signé entre les deux parties, notamment l'imputation unilatérale de dommages et intérêts sur le prix des services rendus ou le paiement de prestations à perte en dessous de leur prix de revient ;
 * CHRONOPOST est coupable dans ses relations avec MESSAGERIES de fraude ou d'infidélité, ce qui soumet les factures en cause au régime de la prescription quinquennale de droit commun et ne lui permet pas de bénéficier de la prescription annale, conformément à l'article L 133-6 du code de commerce; si la prescription annale était retenue, celle-ci serait de toutes façons interrompue à compter du 14

avril 2021, date de l'acte introductif d'instance de droit local, spécifique à l'Alsace-Moselle, déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
 * CHRONOPOST doit payer quatre factures, pour un montant total de 46 848,26 euros à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES : la première facture 2020062 en raison de la mauvaise foi et de la déloyauté de CHRONOPOST ; la deuxième facture 2020063 compte tenu de la résiliation abusive et brutale de la prestation concernée et les deux dernières factures 2020064 et 2020057, en raison de facturations indues de pénalités ou de surcoûts résultant de la parfaite mauvaise foi de CHRONOPOST. CHRONOPOST doit, en tout état de cause, une somme de 900,40 euros à MJ EST résultant d'une erreur comptable, ce que ne conteste pas CHRONOPOST ;
 * CHRONOPOST n'apporte pas la preuve que deux desdites factures ont été affacturées, en contradiction avec l'article 1353 du code civil;
 * CHRONOPOST doit payer l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES ;
 * CHRONOPOST doit payer la somme de 499 288,11 euros au titre de dommages et intérêts, compte-tenu de ventes de prestations en dessous de leur prix de revient résultant de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique de MESSAGERIES à l'égard de CHRONOPOST, conformément à l'article L 420-2 du code de commerce, à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction;
 * CHRONOPOST doit payer la somme de 15 600 euros au titre de dommages et intérêts lié au retard de règlement des factures à MJ EST ès qualités de mandataire liquidateur de la société MESSAGERIES.

CHRONOPOST réplique que :
 * Les demandes de MJ EST relatives à deux factures et aux retards de paiement qui leur sont associés ne sont pas recevables, faute d'intérêt à agir, car elles ont été affacturées ;
 * Le contrat spécifique signé entre MESSAGERIES et CHRONOPOST permet de régler l'ensemble des relations contractuelles entre les deux sociétés et le contrattype de transport, qui est supplétif, n'a pas vocation à s'appliquer spécifiquement ;
 * CHRONOPOST a respecté les termes du contrat et le délai de prescription est de 1 an, conformément à l'article L 133-6 du code de commerce ;
 * Les deux autres factures non concernées par l'affacturage concernent d'une part une prestation résiliée conformément au contrat spécifique signé, d'autre part, des pénalités prévues par ledit contrat imputées en compensation sur la facture ; tout au plus, CHRONOPOST reconnait un écart de 900,40 euros entre le montant des surcoûts et le montant compensé au détriment de MESSAGERIES ;
 * La demande de révision tarifaire de 499 848,26 euros, est contradictoire avec les termes du contrat et n'est, même pour la part non prescrite, en tout état de cause, pas justifiée par des éléments probants ; Qui plus est, avec une part du chiffre d'affaires de CHRONOPOST de 25% dans MESSAGERIES, l'abus de dépendance économique n'est pas caractérisé ;
 * La demande d'indemnisation de retard de paiement ne s'appuie pas sur des éléments probants ; elle pourrait être en théorie sanctionnée par des intérêts moratoires en application de l'article 1231-6 du code civil, mais en aucun cas par une pénalité forfaire fixée sans aucune base légale.

Sur ce, le tribunal,

1. A titre liminaire

Le tribunal donne acte à la société CHRONOPOST du retrait de ses pièces 14 et 17 couvertes par la confidentialité imposée dans un mandat ad hoc, conformément à l'article L 611-15 du code de commerce. Ce mandat ad hoc créé par une ordonnance du 6 février 2020, pour assister MESSAGERIES dans la renégociation ou la résiliation des contrats conclus avec CHRONOPOST, a pris fin le 8 mars 2021.

2. Sur la fin de non-recevoir de la société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS en ses demandes relatives aux factures n°FAC2020062, FAC20200064 et aux retards de paiement tirée du défaut d'intérêt à agir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt… L'article 31 du même code dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (…) »

CHRONOPOST ne conteste pas l'existence des factures 2020062 et 2020064, mais elle soutient que MJ EST n'a pas d'intérêt à agir pour ces factures.

En l'espèce, ces deux factures ont fait l'objet d'une subrogation au profit de CREDIT MUTUEL FACTORING, comme cela est précisé sur chacune de ces factures : « pour être libératoire, (le) règlement doit être effectué directement à l'ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING (…) qui le reçoit par subrogation ». Ce fait n'est pas contesté par MESSAGERIES.

Le tribunal dit que ces deux factures, comme les jours de retard qui les concernent, ne peuvent plus être réclamées par MJ EST, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS, car elles ne font plus partie de l'actif de MESSAGERIES et ne la concernent plus, que MJ EST n'a, de ce fait, pas d'intérêt à agir pour ces deux factures. Il déclarera donc sa demande à ce titre irrecevable, sans examen au fond.

3. Sur le délai de prescription applicable

L'article L 133-6 du code de commerce dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retards… sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité…Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire…sont prescrite dans le délai d'un an… »

La prescription a bien été interrompue par l'acte introductif d'instance du 14 avril 2021 auprès de la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse, comme en conviennent les parties.

La preuve d'un comportement frauduleux ou d'infidélité s'entend d'un comportement qui met une partie dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en temps utile. Cela suppose de la part du transporteur une volonté malveillante, une déloyauté, une dissimulation du préjudice causé.

Or, l'examen des relations contractuelles ne montre pas de comportement frauduleux ou d'infidélité de CHRONOPOST :
 * La résiliation partielle du contrat pour la tournée FRANKONIA par lettre du 29 juin 2020 de CHRONOPOST fait suite à de nombreux rappels à l'ordre au titre de la défaillance contractuelle de MESSAGERIES : par mail du 23 mai 2019, par LRAR du 6 juin 2019, lors de l'audit de sécurité réalisé le 22 janvier 2020 et à l'occasion d'un contrôle réalisé le 24 juin 2020. Elle est donc valablement mise en œuvre par l'application conjuguée de l'article 13 « Résolution pour faute » dans l'hypothèse d'un manquement grave et de l'article 6.1 du contrat « Défaillance ponctuelle sur un secteur », qui précise que si la défaillance du transporteur se prolonge au-delà de 15 jours, elle pourra être assimilée à un abandon unilatéral du secteur et que CHRONOPOST pourra décider de résilier le contrat pour faute. En l'occurrence, il s'agissait de l'obligation de recourir à un véhicule sécurisé par un cadenas en raison de la nature dangereuse de la marchandise transportée (client armurier en ligne), obligation mentionnée dans les articles 4.5 « sécurisation des véhicules » et 4.9 b) « sureté du fret » du contrat ainsi que dans l'annexe tarifaire N°4.
 * CHRONOPOST n'a pas cherché à paralyser toute action en justice, MESSAGERIES ayant saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse par actif introductif d'instance de droit local le 14 avril 2021, soit 8 mois et demi après la résiliation partielle du contrat.
 * La résiliation totale par CHRONOPOST par lettre du 31 juillet 2020 a respecté la durée du préavis, de 3 mois compte-tenu de la durée de leur relation commerciale, fixée par le contrat à son article 12 « Durée ».

Le tribunal retient donc qu'aucun élément ne permet d'attester d'un comportement frauduleux ou d'infidélité.

Pour ce qui est du départ de la prescription, l'interruption de la prescription court à partir du 21 juillet 2021, date à laquelle MESSAGERIE DU CLAPAS a valablement fait signifier l'acte introductif d'instance de droit local, spécifique à l'Alsace-Moselle, déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 avril 2021, ce que ne conteste pas CHRONOPOST.

Le tribunal, qui retient qu'aucun élément de fait ne permet de caractériser la fraude ou l'infidélité de CHRONOPOST, en conclut que la prescription annale s'applique au détriment de la prescription quinquennale de droit commun.

Par suite, le tribunal dira que les factures antérieures au 14 avril 2020 sont irrecevables car prescrites et rejettera les demandes de MESSAGERIES sur ces factures.

4. Sur les 4 factures en cause

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté…peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; …
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

MESSAGERIES demande le paiement de 4 factures :

I) Pour mémoire, les facture 2020062 et 2020064, ayant fait l'objet d'une subrogation au profit de CREDIT MUTUEL FACTORING, ne sont pas recevables.

II) La facture 2020063 d'un montant de 5 736 euros concerne le manque à gagner des tournées Frankonia qui auraient été réalisées du 25 juin au 24 septembre 2020 si CHRONOPOST n'avait pas procédé à une résolution partielle du contrat concernant ces tournées.

MESSAGERIES considère que cette résiliation partielle est illégale et réintroduit le chiffre d'affaires théorique qui aurait dû être réalisé en conséquence.

Or cette prestation a été résiliée, comme indiquée au point 3, conformément aux stipulations du contrat par l'application conjuguée des articles 13 et 6.1, à la suite de la lettre du 29 juin 2020 qui liste les violations répétées du contrat pour la tournée FRANKONIA, MESSAGERIES ne respectant pas les obligations de ses articles 4.5 ou 4.9 b) et l'annexe 4 de ce contrat qui imposent des véhicules équipés de cadenas de sécurité référencés et fournis par CHRONOPOST.

Le tribunal constate que la résiliation partielle a été faite en conformément au contrat liant les deux parties. Il dira que cette facture n'est pas due et rejettera la demande de MESSAGERIES relative à cette facture.

III) La facture 2020057 d'un montant de 36 283,72 euros comporte une déduction de 10 663,64 euros qui correspond aux surcoûts refacturés. C'est ce montant déduit dont MESSAGERIES demande le paiement.

En contradiction avec l'article 12 du contrat qui permet à chacune des parties de mettre fin au contrat, en respectant le préavis tel que déterminé par le contrat type sous-traitance routière (en l'espèce 3 mois), MESSAGERIES a résilié, à la suite de la résiliation partielle par CHRONOPOST des tournées FRANKONIA, le contrat dans sa totalité le 21 septembre 2020, sans aucun préavis, donc avec effet immédiat. Dans ces conditions, CHRHONOPOST a dû mettre en place dans l'urgence, en application de l'article 6.2 du contrat « Défaillance totale sur l'ensemble des secteurs » une solution de remplacement des prestations arrêtées, CHRONOPOST se réservant la possibilité de facturer tous les frais liés à cette défaillance du transporteur pendant la durée du préavis exigible. Encore, CHRONOPOST n'a fait jouer cet article que du 24 septembre au 3 octobre 2020 et non sur la durée complète des 3 mois du préavis.

En application de l'article 1217 du code civil qui dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté… peut…demander réparation des conséquences de l'inexécution. » les coûts supportés par CHRONOPPOST sont listés dans la facture du 28 octobre 2020 et compensés dans la facture de MESSAGERIES, en application de l'article 1347 du code civil qui dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. »

Le tribunal constate que cette facture retient valablement en déduction les surcouts imposés par la résiliation unilatérale avec effet immédiat de MESSAGERIES d'une part, que CHRONOPOST reconnait cependant qu'il y a une erreur dans cette facture de 900,40 euros au détriment de MESSAGERIES qu'elle accepte de régler, d'autre part.

Il condamnera CHRONOPOST à régler à MESSAGERIES la somme de 900,40 euros et, pour le reste, rejettera la demande de MESSAGERIES relative à cette facture. Le règlement sera assorti de versements de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal, comme indiqué sur la facture, à compter de la signification de l'acte introductif d'instance de droit local du 21 juillet 2021.

5. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une dette n'a pas été payée, en raison d'une erreur de CHRONOPOST.

Le tribunal condamnera donc CHRONOPOST à payer à MESSAGERIES la somme de 40 euros correspondant au paiement de l'erreur de 900,40 euros admise par CHRONOPOST sur la facture 2020057.

6. Sur les dommages et intérêts réclamés par MESSAGERIES en raison d'un état de dépendance économique

L'article L 420-2 du code de commerce relatif à l'exploitation d'une position dominante et à l'état de dépendance économique dispose que « est prohibée… l'exploitation abusive par une entreprise… d'une position dominante sur le marché intérieur… En outre est prohibée… l'exploitation abusive par une entreprise … de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur… »

En l'espèce, les deux parties reconnaissent que la part du chiffre d'affaires de CHRONOPOST dans MESSAGERIES était de 25%.

Or cette part de chiffre d'affaires écarte toute notion de dépendance et, par voie de conséquence, l'abus de dépendance économique, pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article précité.

Le contrat précise d'ailleurs qu'il ne comporte aucune exclusivité et le représentant de la partie défenderesse à l'audience a fait remarquer que MESSAGERIES disposait d'un portefeuille varié avec d'autres clients plus importants que CHRONOPOST et qu'elle avait été sélectionnée à la suite d'un appel d'offres en réponse à un cahier des charges, ce qui fait qu'elle ne peut pas contester, dès septembre 2018 (soit 9 mois après l'entrée en vigueur du contrat), le déséquilibre d'un tarif proposé par ses soins en réponse à un appel d'offres, sans justification précise, cette contestation n'étant par ailleurs formalisée qu'à compter de la lettre du 20 septembre 2020 précitée.

Qui plus est, l'article 10.1 du contrat entre les parties « Composition du prix », et plus précisément l'article 10.1.1 « Obligations légales », précise que le transporteur certifie, sous sa pleine et entière responsabilité, qu'il n'offre pas ou ne pratique pas de prix inférieurs au coût de revient de sa prestation conformément aux dispositions prescrites par le code des transports, tandis que son article 10.5 « Renégociation du prix » stipule que, en cas de variations significatives des charges du transporteur tenant à des conditions extérieures à ce dernier (hors gazole), la partie demanderesse justifiera de ces charges nouvelles par tous moyens. A défaut d'accord intervenu entre les parties sur le prix, la relation contractuelle sera résiliée en respectant le délai de préavis comme il est dit à l'article 12.

Or, aucune réclamation n'a été faite par MESSAGERIES avant son courrier de résiliation du 20 septembre 2020 et si ce courrier lui-même détaille de nombreux griefs, il n'avance aucun chiffre.

De plus, l'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » MESSAGERIES verse au débat pour justifier de son préjudice :
 * Un seul tableau (PJ MESS N°8) sans aucune explication ni aucun fondement comptable;
 * Une attestation d'un expert-comptable du 17 décembre 2024 (PJ MESS N°15), plus de 3 ans après les faits, qui, certes, affirme que le coût facturé pour CHRONOPOST est inférieur au cout de revient mais ne donne aucun élément chiffré, ni aucune référence datée pour appuyer ses dires et n'a, de surcroît, aucun lien avec le tableau fourni par MESSAGERIES.

Surabondamment, le montant réclamé court de septembre 2018 à septembre 2020 et MESSAGERIES reconnait que l'application de la prescription annale réduit ce montant à 113 208, 44 euros.

Le tribunal dit qu'il n'estime pas fondés les dommages et intérêts réclamés par MESSAGERIES et les rejettera.

7. Sur les dommages et intérêts réclamés par MESSAGERIES en raison du retard de paiement des factures

L'article 12316- du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, MESSAGERIES fait état de 156 jours de retard, mais ne fournit pas les factures incriminées - celles ayant fait l'objet d'un affacturage devant d'ailleurs être retirées- ni ne justifie les dates auxquelles elles ont été payées.

Elle demande d'appliquer à chaque jour de retard une indemnité de 100 euros, sans expliquer sur quel fondement se base cette indemnité, ni évaluer le préjudice distinct des intérêts légaux qu'elle aurait subi.

Surabondamment, si la partie des factures antérieures à mars 2021 est prescrite, les jours de retard à compter du 14 avril 2020 s'élèveraient selon MESSAGERIES à 23 jours.

Le tribunal constate que MESSAGERIES n'apporte ni la preuve des jours de retard avancés, ni le fondement de l'indemnité journalière de 100 euros demandée par jour de retard et rejettera la demande de MESSAGERIE sur ce point.

8. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CHRONOPOST qui succombe.

9. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MJ EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc

CHRONOPOST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

10. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Déclare la société MJ EST ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MESSAGERIE DU CLAPAS, irrecevable en ses demandes relatives aux factures n°FAC2020062 et FAC20200064 et aux retards de paiement associés ;
 * Condamne la société CHRONOPOST à payer la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de MESSAGERIES 900, 40 euros, assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter du 21 juillet 2021 ;
 * CONDAMNER la société CHRONOPOST à payer à la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
 * Rejette toutes les autres demandes de la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de MESSAGERIES ;
 * Condamne la société CHRONOPOST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
 * Condamne la société CHRONOPOST à payer la somme de 3 000 euros à la société MJ EST ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MESSAGERIES DU CLAPAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.

Délibéré le 17 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Signé électrone signe dent Mme Odile Vergniolle.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-6, code de commerce 1, code de commerce L441-9, code de commerce L611-15, code de commerce D441-5, code de commerce L420-2, code des transports 1432-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T05:57:36.327Z.