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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/02190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

En conséquence, 
DÉBOUTE Mme [Z] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 11 septembre 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2P



88T

N° RG 25/02190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2P

__________________________

02 avril 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[Z] [J]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


__________________________

















CCC délivrées 
à 

Mme [Z] [J]

CPAM DE LA GIRONDE

____________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 02 avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [K] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés, 

DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière


ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [I], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [A] [G], élève avocate




[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, 
DÉBOUTE Mme [Z] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 11 septembre 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:23:33.676Z.