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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 23/01029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTE Mme [O] [P] [I] de son recours, 

DEBOUTE Mme [O] [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le coût de l’expertise judiciaire est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01029 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCG



89A

N° RG 23/01029 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCG

__________________________

02 avril 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[O] [L]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


__________________________

















CCC délivrées 
à 

Mme [O] [L]

CPAM DE LA GIRONDE

____________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 02 avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés, 

DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [X] [L], son ex-compagnon

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [C], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [G] [S], élève avocate


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

En conséquence,

DEBOUTE Mme [O] [P] [I] de son recours, 

DEBOUTE Mme [O] [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le coût de l’expertise judiciaire est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:24:14.570Z.