notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/02186

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces médicales postérieures au 9 avril 2025,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [D] [L] en date du 3 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de sa demande du 29 septembre 2024, M. [E] [T] ne remplissait pas les conditions médicales justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
DÉBOUTE M. [E] [T] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 9 avril 2025,
DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYV



88T

N° RG 25/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYV

__________________________

02 avril 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[E] [T]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


__________________________
















CCC délivrées 
à 

M. [E] [T]

Me Emmanuel ABI KHALIL

CPAM DE LA GIRONDE

____________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 02 avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [D] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés, 

DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière


ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [V] [H], élève avocate




[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces médicales postérieures au 9 avril 2025,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [D] [L] en date du 3 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de sa demande du 29 septembre 2024, M. [E] [T] ne remplissait pas les conditions médicales justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
DÉBOUTE M. [E] [T] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 9 avril 2025,
DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:24:32.740Z.