Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/02182
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
En conséquence, FAIT DROIT au recours de Mme [E] [T] formé à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde prise après avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du 2 septembre 2025, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02182 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYA 88T N° RG 25/02182 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BYA __________________________ 02 avril 2026 __________________________ AFFAIRE : [E] [T] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à CPAM DE LA GIRONDE ____________________ Copie exécutoire délivrée à Mme [E] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 02 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame [F] DEFFIEUX, Juge, Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [E] [T] [Adresse 3] [Localité 2] comparante, en personne ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [D] [B], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [X] [O], élève avocate [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, FAIT DROIT au recours de Mme [E] [T] formé à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde prise après avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du 2 septembre 2025, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:24:23.282Z.