Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/02062
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
En conséquence, FAIT DROIT au recours de Mme [B] [O], à l'encontre de la décision de la [2], en date du 22 juillet 2025 confirmant la décision initiale de la caisse du 30 janvier 2025, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27W3 88T N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27W3 __________________________ 02 avril 2026 __________________________ AFFAIRE : [B] [O] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [B] [O] CPAM DE LA GIRONDE ____________________ Copie exécutoire délivrée à [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 02 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame [Q] DEFFIEUX, Juge, Madame Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [B] [O] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne, accompagnée de M. [J] [O], son époux et du Dr [Z] [D], son médecin, et assistée de Mme [X] [U] de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, en présence de Mme [K] [M] [E], élève avocate ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [N] [G], élève avocate [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, FAIT DROIT au recours de Mme [B] [O], à l'encontre de la décision de la [2], en date du 22 juillet 2025 confirmant la décision initiale de la caisse du 30 janvier 2025, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01881
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en commun : code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-9
Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:24:19.163Z.