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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/02062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

En conséquence, 

FAIT DROIT au recours de Mme [B] [O], à l'encontre de la décision de la [2], en date du 22 juillet 2025 confirmant la décision initiale de la caisse du 30 janvier 2025,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27W3



88T

N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27W3

__________________________

02 avril 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[B] [O]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


__________________________















CCC délivrées 
à 

Mme [B] [O]

CPAM DE LA GIRONDE

____________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 02 avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [Q] DEFFIEUX, Juge,
Madame Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés, 

DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, accompagnée de M. [J] [O], son époux et du Dr [Z] [D], son médecin, et assistée de Mme [X] [U] de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, en présence de Mme [K] [M] [E], élève avocate

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [N] [G], élève avocate


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


En conséquence, 

FAIT DROIT au recours de Mme [B] [O], à l'encontre de la décision de la [2], en date du 22 juillet 2025 confirmant la décision initiale de la caisse du 30 janvier 2025,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:24:19.163Z.