Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 2 avril 2026, n° 25/00588
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2024, la CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à M. [I] [F] et Mme [M] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule HYUNDAY TUCSON n°82302368166 d’un montant de 44.302,76€ remboursable par 48 échéances de 607,33€ au taux débiteur de 7,48%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOFINCO a adressé à M. [I] [F] et Mme [M] [J], par lettres recommandées en date du 22 janvier 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [I] [F] et Mme [M] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu'il : A titre principal : - les condamne solidairement à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 49.163,83€ avec intérêts au taux contractuel de 7,48% compter du 22 janvier 2025; A titre subsidiaire : - lui donner acte de son versement aux débats d'un décompte de créance expurgé des intérêts ; - condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] à lui payer la somme en principal de 46.973,02€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 22 janvier 2025; A titre infiniment subsidiaire : - prononce la résolution judiciaire du contrat liant les parties, - remette les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte échéances payées à hauteur de 1.845,82€ par rapport au prêt initial de 46.973,02€, condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] à lui payer la somme en principal de 42.456,94€, outre les intérêts au taux contractuel de 7,48% à compter du 22 janvier 2025, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - les condamne solidairement à lui restituer le véhicule HYUNDAI Tucson objet du contrat de prêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour le cas où elle n’aurait pas été effectuée à ce jour, - les condamne solidairement à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - les condamne solidairement à lui payer la somme de 458€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue. À cette audience, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance et précisé que toutes les éventuelles exceptions ont été anticipées dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1905 du code civil et L. 311-1 du code de la consommation qu'elle a accompli les diligences requises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige ; que les emprunteurs demeurent redevables d'une somme de 49163,83€ selon décompte du 15 mai 2025 ; que le premier impayé non régularisé date du 2 septembre 2019, de sorte que sa demande est recevable ; que la créance ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'à titre subsidiaire et pour répondre aux éventuelles exceptions soulevées par Tribunal, elle produit un décompte de créance expurgé des intérêts ramenant sa créance à 46.973,02€ ; qu’elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la résolution judiciaire du contrat ; qu’il convient ainsi de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat ; que la signature par l'emprunteur apposée sous sa connaissance de l'offre initiale dotée du formulaire de rétractation suffit à démontrer la remise de ce document. Bien que régulièrement cités, M. [I] [F] et Mme [M] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. À titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, la demande de la CA CONSUMER FINANCE remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable. Sur la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure datée du 22 janvier 2025 adressée à chacun des emprunteurs. Aux termes de ces courriers un délai était laissé aux défendeurs pour régulariser le retard de paiement au titre des échéances impayées des crédits dont le paiement du solde est demandé. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la totalité du solde du prêt sera exigible. En conséquence, en l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la CA CONSUMER FINANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de l’engagement litigieux. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. En l'espèce, la CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et indiqué avoir anticipé dans les termes de son assignation les exceptions pouvant être soulevées par la juridiction. Dès lors, la demanderesse a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de la fiche de dialogue signée par les emprunteurs pour seules pièces une fiche de paie de M. [I] [F] du mois de mars 2024 et des fiches de paie de Mme [M] [J] de décembre 2023 à février 2024. Il n’est communiqué aucune pièce justificative relative aux charges des emprunteurs. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs. Par conséquent, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 1.845,82€. M. [I] [F] et Mme [M] [J], non comparants, de fait, ne contestent pas le principe et le montant de la créance sollicitée. La créance de la CA CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit : - capital emprunté 44.302,76€ - sous déduction des versements depuis l'origine -1.845,82€ - TOTAL 42.456,94€ En conséquence, en présence d’une clause expresse de solidarité, il convient de condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] au paiement de la somme de 42.456,94€ au titre du solde du crédit. Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date du 26 février 2025, date de réception des lettres de mise en demeure portant sur les sommes dues. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La SA CA CONSUMER FINANCE n’allègue d’aucun moyen à l’appui de sa demande de restitution du véhicule. En l’espèce, l’offre de prêt mentionne l’existence d’une réserve de propriété. Il est produit un document intitulé “demande de financement” selon lequel l’emprunteur et le vendeur certifient que le bien financé par l’offre de crédit avec clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien a été livré. Or, il est admis que le prêteur qui se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés n’est pas l’auteur du paiement, l’emprunteur devenant propriétaire du matériel vendu. Par ce paiement intégral, même au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet, de sorte que le prêteur ne peut se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil lequel ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement. Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte des dispositions de l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d'une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l'octroi de dommages-intérêts. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE n'allègue d'aucun moyen à l'appui de sa demande. Il n'est pas justifié de la mauvaise foi ni d'une intention de lui nuire de la part de M. [I] [F] et Mme [M] [J], dont la preuve ne peut résulter du seul défaut de paiement. De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues dans le code de la consommation lors de l'établissement du contrat de crédit, de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les mesures accessoires M. [I] [F] et Mme [M] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Condamnés aux dépens, M. [I] [F] et Mme [M] [J] seront condamnés in solidum à verser à la CA CONSUMER FINANCE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°82302368166 ; CONDAMNE solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 42.456,94€ au titre du prêt n°82302368166 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 26 février 2025 ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ; CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [M] [J] aux dépens; CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [M] [J] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ansi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00588 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQWE AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [I] [F], [M] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE, DEFENDEURS : M. [I] [F] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [M] [J] née le [Date naissance 2] 1981 à BELGIQUE, demeurant [Adresse 2] non comparante Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026 Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 2 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2024, la CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à M. [I] [F] et Mme [M] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule HYUNDAY TUCSON n°82302368166 d’un montant de 44.302,76€ remboursable par 48 échéances de 607,33€ au taux débiteur de 7,48%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOFINCO a adressé à M. [I] [F] et Mme [M] [J], par lettres recommandées en date du 22 janvier 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [I] [F] et Mme [M] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu'il : A titre principal : - les condamne solidairement à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 49.163,83€ avec intérêts au taux contractuel de 7,48% compter du 22 janvier 2025; A titre subsidiaire : - lui donner acte de son versement aux débats d'un décompte de créance expurgé des intérêts ; - condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] à lui payer la somme en principal de 46.973,02€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 22 janvier 2025; A titre infiniment subsidiaire : - prononce la résolution judiciaire du contrat liant les parties, - remette les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte échéances payées à hauteur de 1.845,82€ par rapport au prêt initial de 46.973,02€, condamne solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] à lui payer la somme en principal de 42.456,94€, outre les intérêts au taux contractuel de 7,48% à compter du 22 janvier 2025, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - les condamne solidairement à lui restituer le véhicule HYUNDAI Tucson objet du contrat de prêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour le cas où elle n’aurait pas été effectuée à ce jour, - les condamne solidairement à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - les condamne solidairement à lui payer la somme de 458€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue. À cette audience, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance et précisé que toutes les éventuelles exceptions ont été anticipées dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1905 du code civil et L. 311-1 du code de la consommation qu'elle a accompli les diligences requises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige ; que les emprunteurs demeurent redevables d'une somme de 49163,83€ selon décompte du 15 mai 2025 ; que le premier impayé non régularisé date du 2 septembre 2019, de sorte que sa demande est recevable ; que la créance ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'à titre subsidiaire et pour répondre aux éventuelles exceptions soulevées par Tribunal, elle produit un décompte de créance expurgé des intérêts ramenant sa créance à 46.973,02€ ; qu’elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la résolution judiciaire du contrat ; qu’il convient ainsi de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat ; que la signature par l'emprunteur apposée sous sa connaissance de l'offre initiale dotée du formulaire de rétractation suffit à démontrer la remise de ce document. Bien que régulièrement cités, M. [I] [F] et Mme [M] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. À titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, la demande de la CA CONSUMER FINANCE remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable. Sur la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure datée du 22 janvier 2025 adressée à chacun des emprunteurs. Aux termes de ces courriers un délai était laissé aux défendeurs pour régulariser le retard de paiement au titre des échéances impayées des crédits dont le paiement du solde est demandé. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la totalité du solde du prêt sera exigible. En conséquence, en l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la CA CONSUMER FINANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de l’engagement litigieux. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. En l'espèce, la CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et indiqué avoir anticipé dans les termes de son assignation les exceptions pouvant être soulevées par la juridiction. Dès lors, la demanderesse a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de la fiche de dialogue signée par les emprunteurs pour seules pièces une fiche de paie de M. [I] [F] du mois de mars 2024 et des fiches de paie de Mme [M] [J] de décembre 2023 à février 2024. Il n’est communiqué aucune pièce justificative relative aux charges des emprunteurs. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs. Par conséquent, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 1.845,82€. M. [I] [F] et Mme [M] [J], non comparants, de fait, ne contestent pas le principe et le montant de la créance sollicitée. La créance de la CA CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit : - capital emprunté 44.302,76€ - sous déduction des versements depuis l'origine -1.845,82€ - TOTAL 42.456,94€ En conséquence, en présence d’une clause expresse de solidarité, il convient de condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] au paiement de la somme de 42.456,94€ au titre du solde du crédit. Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date du 26 février 2025, date de réception des lettres de mise en demeure portant sur les sommes dues. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La SA CA CONSUMER FINANCE n’allègue d’aucun moyen à l’appui de sa demande de restitution du véhicule. En l’espèce, l’offre de prêt mentionne l’existence d’une réserve de propriété. Il est produit un document intitulé “demande de financement” selon lequel l’emprunteur et le vendeur certifient que le bien financé par l’offre de crédit avec clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien a été livré. Or, il est admis que le prêteur qui se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés n’est pas l’auteur du paiement, l’emprunteur devenant propriétaire du matériel vendu. Par ce paiement intégral, même au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet, de sorte que le prêteur ne peut se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil lequel ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement. Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il résulte des dispositions de l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d'une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l'octroi de dommages-intérêts. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE n'allègue d'aucun moyen à l'appui de sa demande. Il n'est pas justifié de la mauvaise foi ni d'une intention de lui nuire de la part de M. [I] [F] et Mme [M] [J], dont la preuve ne peut résulter du seul défaut de paiement. De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues dans le code de la consommation lors de l'établissement du contrat de crédit, de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les mesures accessoires M. [I] [F] et Mme [M] [J], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Condamnés aux dépens, M. [I] [F] et Mme [M] [J] seront condamnés in solidum à verser à la CA CONSUMER FINANCE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°82302368166 ; CONDAMNE solidairement M. [I] [F] et Mme [M] [J] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 42.456,94€ au titre du prêt n°82302368166 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 26 février 2025 ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ; CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [M] [J] aux dépens; CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [M] [J] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ansi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1905, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L511-7, code civil 2367, code civil 1230, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00036
en commun : code civil 2367, code civil 1230, code civil 1346-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02870
en commun : code monetaire et financier L511-7, code civil 2367, code civil 1346-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01696
en commun : code monetaire et financier L511-7, code civil 2367, code civil 1346-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00612
en commun : code monetaire et financier L511-7, code civil 2367, code civil 1346-2
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation L312-1, code civil 2367, code civil 1346-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01711
en commun : code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L511-7, code civil 2367
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12194
en commun : code civil 2367, code civil 1346-2
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
en commun : code civil 2367, code civil 1346-2
Mise à jour de la source le 2026-04-03T22:34:02.555Z.