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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 29 octobre 2025, n° 2024072333

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Parties (entreprises)

AGUILA TECHNOLOGIEFRANCE MULTI APPROINOVELEC CIELE

Exposé du litige

Copie exécutoire : CHOLAY Martine, JB AVOCATS en la personne de Me Justin Berest Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024072333

ENTRE :

SARL FRANCE MULTI APPRO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 399 141 605

Partie demanderesse : assistée de Me KLEIN Laurent Avocat au barreau de Bayonne [Adresse 2] et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (RPJ033505)

ET :

1) SAS AGUILA TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bayonne B 514 105 261

Partie défenderesse : assistée de DELCADE AVOCATS représenté par Maître Natalia RICHARDSON Avocat et comparant par JB AVOCATS en la personne de Me Hélène BLACHIER FLEURY Avocat (P0209)

2) SAS INOVELEC CIELE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 498 689 470

Partie défenderesse : assistée de Me Julie DEGENEVE du Cabinet LAMARTINE CONSEIL Avocats au barreau de Lyon et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société FRANCE MULTI APPRO est spécialisée dans le commerce de composants électroniques passifs et circuits imprimés.

La société AGUILA TECHNOLOGIE est une société spécialiste des systèmes électroniques communicants de petite taille et faible consommation énergétique, intégrant la géolocalisation. La société CIELE INGENIERIE, appartenant au groupe INOVELEC et devenue INOVELEC CIELE (ci-après « CIELE ») était retenue en qualité de sous-traitant par AGUILA.Le 20 décembre 2012.

FRANCE MULTI APPRO en qualité de porteur d'idée et AGUILA en qualité de développeur concluaient un contrat visant le développement et la livraison d'un produit électronique appelé « Bother Communicant Video Surveillance » ou « Boitier communiquant Vidéo Surveillance » (ci-après « BCVS »).

Le BCVS est un boitier électronique embarqué de vidéosurveillance destiné à une installation au sein de véhicules ou d'immeubles. Ce boitier géolocalisable se caractérise par sa fonction

communicante impliquant le recours à diverses technologies (GSM, GPRS, 3G, WIFI, Bluetooth, système Galileo). Le BCVS est une solution de surveillance audiovisuelle via écoute et vérification vidéo du lieu à surveiller.

Le projet devait donc se terminer au plus tard en semaine 42 soit le 20 octobre 2013.

Toutefois, compte tenu du retard pris par AGUILA dans l'exécution de ses engagements, le calendrier du projet a été retardé.

En février 2017, FRANCE MULTI APPRO faisait remarquer à AGUILA le caractère préjudiciable du retard pris dans la réalisation de sa mission.

Il était donc convenu que la société CIELE INGENIERIE, signerait le contrat à venir avec AGUILA.

FRANCE MULTI APPRO acceptait de prendre en charge le coût de la sous-prestation à hauteur de 50% pour une somme totale de 14 000 euros HT.

Un avenant au contrat de développement était donc conclu le 21 décembre 2017 entre FRANCE MULTI APPRO et AGUILA aux fins de formaliser ce recours à un tiers sous-traitant et fixer de nouvelles échéances de réalisation de la mission d'AGUILA.

Un second avenant était conclu le 28 février 2018 entre FRANCE MULTI APPRO et AGUILA aux fins de valider les modifications techniques et de livrables du projet.

De nouveaux planning étaient établis en mars 2018

Pour autant, les délais n'étaient toujours pas respectés En février 2019, FRANCE MULTI APPRO acceptait de repousser les échéances du projet par la fixation d'un nouveau planning. En décembre 2019, le projet n'était toujours pas livré

Un planning prévisionnel était établi à l'occasion d'une revue de projet du 29 mars 2023

Par mail du 22 juin 2023, AGUILA tentait de solliciter de FRANCE MULTI APPRO une résiliation amiable du contrat de développement

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, FRANCE MULTI APPRO mettait en demeure AGUILA de lui rembourser les sommes correspondant au montant versé au titre de ses engagements contractuels.

C'est dans ces conditions que FRANCE MULTI APPRO a engagé la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 4 et 7 novembre 2024, FRANCE MULTI APPRO assigne la SAS AGUILA TECHNOLOGIE et la SAS INOVELEC CIELE

Par cet acte délivré à personne habilitée (AGUILA) et selon les articles 655, 656, 658 du CPC (INOVELEC CIELE) et à l'audience du 9 septembre 2025, FRANCE MULTI APPRO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1129, 1199, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de développement du 20 décembre 2012 ; CONDAMNER la société AGUILA TECHNOLOGIE à rembourser à la société FRANCE MULTI APPRO l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat du 20 décembre 2012 pour un montant global de 83.056,22 euros ;

CONDAMNER la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société INOVELEC CIELE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE à verser à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE aux entiers dépens de la présente procédure.

DEBOUTER la société AGUILA TECHNOLOGIE de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTER la société INOVELEC CIELE de l'intégralité de ses demandes.

A l'audience du 18 mars 2025, la société AGUILA TECHNOLOGIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (CONCLUSIONS EN DEFENSE AVEC DEMANDES RECONVENTIONNELLES Signifiées le 19 août 2025) de :

Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1186, 1197, 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1231-2, 1710 du Code civil, 6 du Code de procédure civile

À TITRE PRINCIPAL :

DECLARER irrecevable la demande de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE ;

REJETER la demande d'irrecevabilité de la société INOVELEC CIELE, portant sur les demandes de la société AGUILA TECHNOLOGIE à l'encontre de la société INOVELEC CIELE, par conséquent,

DECLARER recevables les demandes de la société AGUILA TECHNOLOGIE à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER la société FRANCE MULTI APPRO, mal fondée, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la société INOVELEC CIELE à relever et garantir la société AGUILA TECHNOLOGIE de toute condamnation en principal, accessoires et frais qui pourrait intervenir à son encontre ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2024 aux torts de la société FRANCE MULTI APPRO ; par conséquent,

CONSTATER la caducité du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO la société INOVELEC CIELE, (sic)

A défaut de ce qui précède :

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE le 24 novembre 2017, aux torts de la société INOVELEC CIELE ; par conséquent,

CONSTATER la caducité du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société FRANCE MULTI APPRO à payer à AGUILA TECHNOLOGIE le montant de 21.190,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société INOVELEC CIELE à restituer à la société AGUILA TECHNOLOGIE l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE, soit 18.563,39 euros ;

CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE MULTI APPRO et INOVELEC CIELE, et, à défaut d'une condamnation in solidum, CONDAMNER toute partie responsable, à verser à la société AGUILA TECHNOLOGIE la somme de 207.480,78 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE MULTI APPRO et INOVELEC CIELE, et, à défaut d'une condamnation solidaire, CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AGUILA TECHNOLOGIE la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE MULTI APPRO et CIELE et, à défaut d'une condamnation solidaire, CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la demande reconventionnelle.

A l'audience du 9 septembre 2025, la société INOVELEC CIELE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (Conclusions n° 2, Les conclusions n°3 n'ont pas été échangées contradictoirement entre les parties, elles ne sont donc pas retenues par le Tribunal) de :

Vu les articles 1231-3, 1240, 1241,2224 du Code civil, Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile

A titre principal,
 * DECLARER irrecevable la demande de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;

En cascade,
 * DECLARER irrecevable toutes demandes de la société AGUILA TECHNOLOGIE à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause,
 * DEBOUTER la société FRANCE MULTI APPRO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;
 * DEBOUTER la société AGUILA TECHNOLOGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;
 * CONDAMNER in solidum la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société INOVELEC CIELE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER in solidum la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La société FRANCE MULTI APPRO, demanderesse, soutient que :
 * aucune prescription ne peut être opposée à FRANCE MULTI APPRO
 * la société AGUILA est bien responsable d'une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat.
 * elle a versé la somme de 83.056,22 euros à sa cocontractante, somme dont elle demande le remboursement,

et demande au tribunal de condamner AGUILA à payer à FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société AGUILA TECHNOLOGIE, défendeur, réplique que :
 * elle s'oppose aux demandes de FRANCE MULTI APPRO, et fait valoir les motifs suivants :
 * à titre principal : l'irrecevabilité des demandes de la société FRANCE MULTI APPRO en raison de la prescription et la recevabilité des demandes de AGUILA TECHNOLOGIE,
 * à titre subsidiaire : le mal-fondé des demandes de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE,
 * l'obligation de AGUILA TECHNOLOGIE était une obligation de moyens, qui a été parfaitement exécutée, aucune inexécution contractuelle ne pouvant lui être reprochée. Par conséquent, l'échec du projet est dû aux demandes successives de FRANCE MULTI APPRO et aux manquements de CIELE, et le préjudice subi par AGUILA TECHNOLOGIE doit être réparé,
 * le Contrat AGUILA-FMA résilié avec effet au 1er Janvier 2024 pour manquement à ses obligations contractuelles de FRANCE MULTI APPRO doit être résilié judiciairement, et, par conséquent, le Tribunal doit constater la caducité du Contrat AGUILA-CIELE,
 * FRANCE MULTI APPRO doit régler à AGUILA TECHNOLOGIE la somme due et demeurée impayée de 21.190,50 euros (HT),
 * FRANCE MULTI APPRO doit réparer, in solidum avec CIELE, et, à défaut de condamnation in solidum, doit condamner FRANCE MULTI APPRO, à réparer le préjudice que AGUILA TECHNOLOGIES a subi du fait de son/leur inexécution.

La société INOVELEC CIELE, défendeur, réplique que:
 * il convient, à titre liminaire, de relever l'irrecevabilité des demandes de la société FRANCE MULTI APPRO et, a fortiori, celle de la société AGUILA TECHNOLOGIE, en raison de la prescription,
 * le Tribunal doit constater l'absence de fondements factuels de la société FRANCE MULTI APPRO quant à ses demandes indemnitaires et doit écarter les demandes reconventionnelles de la société AGUILA TECHNOLOGIE.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la prescription,

L'article 2224 du Code civil dispose:

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

et l'article L.110-4 du Code de commerce dispose:

« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (…) »

et l'article 122 du Code de procédure civile dispose:

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La société AGUILA TECHNOLOGIE et la société INOVELEC CIELE demandent au Tribunal de se prononcer sur la recevabilité de la demande de FRANCE MULTI APPRO en raison de la prescription,

INOVELEC CIELE et AGUILA rappellent que la jurisprudence considère que :
 * la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou à compter du jour où le demandeur a connaissance de l'existence de ses préjudices.
 * en ce qui concerne une action en responsabilité d'un défaut d'exécution d'une obligation de livraison de biens commandés, « le point de départ du délai de prescription se situe ainsi nécessairement à la date à laquelle les biens auraient dû être livrés ». (CA Toulouse, 3 février 2021).

Dans le cas présent :

1. Un contrat de développement a été conclu entre la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE le 20 décembre 2012. Ce contrat est signé par AGUILA TECHNOLOGIE mais n'est pas signé par FRANCE MULTI APPRO

Selon l'article « planning » de ce contrat (page 4/14 du contrat), la livraison de cartes électroniques était prévue en la fin de la semaine 42, soit le 20 octobre 2013.compte tenu démarrage de la phase en semaine 2 (2013).

L'échéance du 20 octobre 2013 n'a pas été respectée.

2. Premier avenant au contrat (Pièce 6 FMA)

En janvier 2017, la société AGUILA TECHNOLOGIE, en accord avec la société FRANCE MULTI APPRO, a décidé de sous-traiter la fabrication de la carte électronique objet du contrat à la société INOVELEC CIELE, ce près de quatre ans après la date de livraison initiale prévue au contrat.

Un premier avenant au contrat a été conclu entre la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE, en ce sens, le 21 décembre 2017 ; Cet avenant est signé par AGUILA et FRANCE MULTI APPRO.

Cet avenant prévoit une clause « délais de réalisation », dans laquelle il est prévu une livraison des prototypes de cartes électroniques en « mai-juin 2018 ».

Et, l'avenant prévoyait 3 échéances de paiement correspondant à:

en mars 2018, « validation fonctionnelle de la carte réalisée par INOVELEC, en avril 2018: « Validation de l'intégration BCVS dans son boitier et en juin 2018 : « Livraison des 3 prototypes à FMA »

3. Deuxième avenant au contrat (Pièce 6 FMA)

Un deuxième avenant est rédigé et est signé par AGUILA et FRANCE MULTI APPRO le 28 février 2018 (pièce 10 AGUILA). Cet avenant précise :

« Par la présente, les parties acceptent et valident les modifications proposées par INOVELEC CIELE INGENIERIE » avenant au contrat AFF 000099-PTF-001D et définies en annexe 1 »;

Sur la pièce jointe, la Proposition technique et Financière INOVELEC CIELE ref: AFF000099-PTF-002, il est portée la mention ACCORD FMA en date du 28 février 2018, signé AGUILA.

Ce deuxième avenant ne contient aucune information concernant des délais de livraison.

La société AGUILA TECHNOLOGIE n'a pas respecté l'échéance de juin 2018 prévue contractuellement au premier avenant signé par les parties.

4. Echanges ultérieurs entre les parties.

De nombreux échanges ultérieurs ont eu lieu entre les parties par des échanges de mails. ceci est rappelé par FRANCE MULTI APPRO dans ses pièces cités à l'appui de ses conclusions

Pièce 8: Echanges de mails du 20 mars 2018 au 27 mars 2018,

Pièce 9: Echanges de mails du 2 octobre 2018

Pièce 10: Planning de développement 21 Février 2019 - 1 juillet 2019; ce document liste des tâches et des dates mais ne reflète pas un accord formel entre les parties sur un planning et des dates de livraison des livrables;

Pièce 11: Echanges de mails du 3 et 4 décembre 2019,

Pièce 12: Modification du planning; un planning établi par AGUILA est joint à ce mail, le mail mentionne des actions concernant l'avancement du Projet mais en aucun ne reflète un accord formel entre les parties sur un planning et des dates de livraison des livrables;

Pièce 13: Echanges de mails d'octobre 2021 à décembre 2021,

Pièce 14: Echanges de mails 2022 et 2023

Pièce 15 : Revue de projet et planning prévisionnel du 29 mars 2023; ce document établi par M. [V] [S], AGUILA, contient des informations de planning sur le déroulement du Projet. C'est un document établi par AGUILA, FRANCE MULTI APPRO ne produit aucun document représentant un accord explicite sur ces éléments de planning.

L'article 1193 du code civil dispose : (version en vigueur le 1er octobre 2016)

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

L'ensemble de ces échanges et documents montrent que FRANCE MULTI APPRO était partement informé des retards et difficultés du Projet, à aucun moment FRANCE MULTI APPRO n'a formalisé un accord sur un nouveau planning comme il l'avait fait, en application de l'article 1193 du code civil, dans le premier avenant signé par FRANCE MULTI APPRO et AGUILA le 21 décembre 2017 dans lequel était défini des livrables et des dates et en particulier : « en juin 2018 : « Livraison des 3 prototypes à FMA » »

L'analyse de l'ensemble de ces documents montre que la société FRANCE MULTI APPRO avait connaissance des retards dans l'exécution des prestations contractuelles de la société AGUILA et pouvait donc apprécier et évaluer dès juin 2018 l'ampleur de son préjudice résultant du non-respect par la société AGUILA des clauses contractuelles de l'avenant au contrat signé le 21 décembre 2017 (Pièce 6 FRANCE MULTI APPRO et pièce 10 AGUILA) concernant la livraison des produits objets du contrat en 2013 conclu avec la société AGUILA TECHNOLOGIE, dès juin 2018.

Concernant le contrat FRANCE MULTI APPRO / AGUILA, prenant en compte ces informations, et compte tenu de :

la date d'assignation, le 4 novembre 2024,

le non-respect par AGUILA de l'échéance de Juin 2018, convenue entre AGUILA et FRANCE MULTI APPRO par l'avenant n°1 à leur contrat,

l'absence de nouveau calendrier de livraison agréé entre les parties AGUILA et FRANCE MULTI APPRO,

Le Tribunal dira que l'action engagée par FRANCE MULTI APPRO à l'encontre AGUILA et INOVELEC CIELE est prescrite. (délai supérieur à 5 ans entre la date contractuelle, Juin 2018 et la date d'assignation, le 4 novembre 2024.)

Le Tribunal déclarera irrecevable les demandes de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA et de la société INOVELEC CIELE.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société FRANCE MULTI APPRO de ses demandes de :
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à rembourser à la société FRANCE MULTI APPRO l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat du 20 décembre 2012 pour un montant global de 83.056,22 euros ;
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner la société INOVELEC CIELE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INNOVELEC CIELE à verser à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le fond

Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
 * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Sur les demandes de la société AGUILA Sur la résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA et FRANCE MULTI APPRO

AGUILA soutient que :

« Ainsi, comme démontré ci-avant, sur un montant total de 30.590 euros HT (soit 36.585,64 euros TTC) indiqué sur la facture FA-AT-131143, FRANCE MULTI APPRO devait à AGUILA TECHNOLOGIE un montant de 21.090 euros HT.

Sur le montant de 21.090 euros HT, FRANCE MULTI APPRO a réglé à AGUILA TECHNOLOGIE un montant de 17.712,76 euros TTC, soit 14.809,50 euros HT (TVA à 19,6% au moment du règlement), tel qu'il résulte de l'extrait de comptabilité de AGUILA TECHNOLOGIE, susvisé. De ce fait, FRANCE MULTI APPRO reste redevable à AGUILA TECHNOLOGIE au titre de la facture FA-AT-131143, d'un montant de 6.280,50 euros HT.

En complément, FRANCE MULTI APPRO doit verser à AGUILA TECHNOLOGIES au titre du solde de la phase 6 (adaptation d'un serveur Open GTS à l'application FRANCE MULTI APPRO), un montant de 14.910 euros HT, soit 17.892 euros TTC, tel que prévu dans le Contrat AGUILA-FMA à l'article 7.2 ( Pièce n°1 ), montant qui devait être versé au plus tard à fin août 2018, conformément à l'Avenant au Contrat AGUILA-FMA, en date du 21 décembre 2017 ( Pièce n°4 ).

Par conséquent, FRANCE MULTI APPRO reste redevable à AGUILA TECHNOLOGIES pour un montant de 21.190,50 euros. » ( 6.280,50 euros HT + 14.910 euros HT )

AGUILA réclame donc :
 * le paiement du solde de la facture FA-AT-131143 correspondant aux phases 2 à 6 du projet: 6.280,50 euros HT, (montant de la facture FA-AT-131143 : 36 585,64 € TTC)
 * et au titre du solde de la phase 6 (adaptation d'un serveur Open GTS à l'application FRANCE MULTI APPRO), le paiement d'un montant de 14.910 euros HT, (soit 17.892 euros TTC).

La société AGUILA ne produit aucun document contradictoire confirmant que les différentes phases du projet aient été effectivement réalisées et acceptées par la société FRANCE MULTI APPRO. Aucun PV de réception ou accord explicite de la société FRANCE MULTI APPRO concernant la réalisation de ces phases du projet n'est produit par la société AGUILA.

Par conséquent, le Tribunal dit que l'inexécution contractuelle de la société FRANCE MULTI APPRO qui trouverait son origine dans le non-paiement de factures alléguée par AGUILA est

infondée et par conséquent déboutera la société AQUILA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2024 aux torts de la société FRANCE MULTI APPRO

Sur les relations entre AGUILA et INOVELEC CIELE

En ce qui concerne les relations contractuelles entre AGUILA et CIELE INOVELEC, les documents produits par les parties sont: les suivants
 * INOVELEC produit un projet de « Proposition Technique et Financière » de CIELE en date du 23 novembre 2017, Référence AFF000099-PTF-001, qui n'est signé ni par AGUILA, ni par INOVELEC.
 * Ce projet inclus un planning établi en To + xx semaines avec une date de recette usine, dernier évènement à To + 17 semaines et il est précisé que « le To sera fixé à réception de la commande et du paiement ». Aucun document ne définit la date To.
 * Ce projet comporte une partie commerciale qui mentionne un « cout d'étude total de 28500 € HT et un cout remisé de 28 000 euros HT, Ces montants sont définis comme une « rémunération forfaitaire ».
 * Un projet d'avenant, au contrat AFF000099-PTF-001 (Proposition Technique et financière, ) en date 6 février 2018 (Référence : AFF000099-PTF-002), qui n'est signé ni par AGUILA, ni par INOVELEC.
 * Cet avenant contient des Modifications Techniques, des Modifications des livrables et des Modifications juridiques mais ne contient aucune information concernant des délais de livraison. Ce document aurait été approuvé par FRANCE MULTI APPRO le 28 février 2018
 * INOVELEC produit une facture en date du 22 décembre 2017 adressée à AGUILA correspondant à des Prestations d'Etude au forfait pour un montant de 8 400 euros HT,
 * Aucun document ne permet de confirmer le paiement de cette facture. Un mail en date du 30 mai 2023 adressé à AGUILA mentionne : « Je ne vais pas réengager du travail sans que les factures en cours soient réglées ». On ne sait pas ce que sont les « factures en cours ».

Concernant le contrat INOVEL CIELE/ AGUILA compte tenu de:
 * l'absence de contrat signé entre les parties : AGUILA et INOVELEC CIELE
 * de l'absence de calendrier clairement établi entre AGUILA et INOVELEC CIELE,
 * de la demande de résiliation amiable du contrat entre AGUILA et INOVELEC CIELE formulée par INOVELEC CIELE le 19 décembre 2023,
 * de défaillances réciproques mentionnées par les deux parties :
 * livraison par AGUILA de boitiers défaillants,
 * de l'existence défauts de conception dans les prototypes fournis par INOVELEC
CIELE à AGUILA en Juin 2019 et en septembre 2019 (cf. Conclusions AGUILA page 7),

Le Tribunal dira qu'il n'y pas lieu de constater la caducité d'un contrat conclu entre AGUILA et INOVELEC CIELE puisqu'il a pas eu de contrat signé entre les parties, AGUILA et INOVELEC CIELE

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a pas lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera FRANCE MULTI APPRO aux dépens

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose:

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,

le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort

dit que l'action engagée par FRANCE MULTI APPRO à l'encontre AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE est prescrite,

déclare irrecevable les demandes de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE et de la société INOVELEC CIELE.

déboute la société FRANCE MULTI APPRO de ses demandes de :
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à rembourser à la société FRANCE MULTI APPRO l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat du 20 décembre 2012 pour un montant global de 83.056,22 euros ;
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner la société INOVELEC CIELE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INNOVELEC CIELE à verser à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute la société AQUILA TECHNOLOGIE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2024 aux torts de la société FRANCE MULTI APPRO

dit qu'il n'y pas lieu de constater la caducité d'un contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE puisqu'il a pas eu de contrat signé entre les parties, AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne FRANCE MULTI APPRO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, JB AVOCATS en la personne de Me Justin Berest Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024072333

ENTRE :

SARL FRANCE MULTI APPRO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 399 141 605

Partie demanderesse : assistée de Me KLEIN Laurent Avocat au barreau de Bayonne [Adresse 2] et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (RPJ033505)

ET :

1) SAS AGUILA TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bayonne B 514 105 261

Partie défenderesse : assistée de DELCADE AVOCATS représenté par Maître Natalia RICHARDSON Avocat et comparant par JB AVOCATS en la personne de Me Hélène BLACHIER FLEURY Avocat (P0209)

2) SAS INOVELEC CIELE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 498 689 470

Partie défenderesse : assistée de Me Julie DEGENEVE du Cabinet LAMARTINE CONSEIL Avocats au barreau de Lyon et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société FRANCE MULTI APPRO est spécialisée dans le commerce de composants électroniques passifs et circuits imprimés.

La société AGUILA TECHNOLOGIE est une société spécialiste des systèmes électroniques communicants de petite taille et faible consommation énergétique, intégrant la géolocalisation. La société CIELE INGENIERIE, appartenant au groupe INOVELEC et devenue INOVELEC CIELE (ci-après « CIELE ») était retenue en qualité de sous-traitant par AGUILA.Le 20 décembre 2012.

FRANCE MULTI APPRO en qualité de porteur d'idée et AGUILA en qualité de développeur concluaient un contrat visant le développement et la livraison d'un produit électronique appelé « Bother Communicant Video Surveillance » ou « Boitier communiquant Vidéo Surveillance » (ci-après « BCVS »).

Le BCVS est un boitier électronique embarqué de vidéosurveillance destiné à une installation au sein de véhicules ou d'immeubles. Ce boitier géolocalisable se caractérise par sa fonction

communicante impliquant le recours à diverses technologies (GSM, GPRS, 3G, WIFI, Bluetooth, système Galileo). Le BCVS est une solution de surveillance audiovisuelle via écoute et vérification vidéo du lieu à surveiller.

Le projet devait donc se terminer au plus tard en semaine 42 soit le 20 octobre 2013.

Toutefois, compte tenu du retard pris par AGUILA dans l'exécution de ses engagements, le calendrier du projet a été retardé.

En février 2017, FRANCE MULTI APPRO faisait remarquer à AGUILA le caractère préjudiciable du retard pris dans la réalisation de sa mission.

Il était donc convenu que la société CIELE INGENIERIE, signerait le contrat à venir avec AGUILA.

FRANCE MULTI APPRO acceptait de prendre en charge le coût de la sous-prestation à hauteur de 50% pour une somme totale de 14 000 euros HT.

Un avenant au contrat de développement était donc conclu le 21 décembre 2017 entre FRANCE MULTI APPRO et AGUILA aux fins de formaliser ce recours à un tiers sous-traitant et fixer de nouvelles échéances de réalisation de la mission d'AGUILA.

Un second avenant était conclu le 28 février 2018 entre FRANCE MULTI APPRO et AGUILA aux fins de valider les modifications techniques et de livrables du projet.

De nouveaux planning étaient établis en mars 2018

Pour autant, les délais n'étaient toujours pas respectés En février 2019, FRANCE MULTI APPRO acceptait de repousser les échéances du projet par la fixation d'un nouveau planning. En décembre 2019, le projet n'était toujours pas livré

Un planning prévisionnel était établi à l'occasion d'une revue de projet du 29 mars 2023

Par mail du 22 juin 2023, AGUILA tentait de solliciter de FRANCE MULTI APPRO une résiliation amiable du contrat de développement

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, FRANCE MULTI APPRO mettait en demeure AGUILA de lui rembourser les sommes correspondant au montant versé au titre de ses engagements contractuels.

C'est dans ces conditions que FRANCE MULTI APPRO a engagé la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 4 et 7 novembre 2024, FRANCE MULTI APPRO assigne la SAS AGUILA TECHNOLOGIE et la SAS INOVELEC CIELE

Par cet acte délivré à personne habilitée (AGUILA) et selon les articles 655, 656, 658 du CPC (INOVELEC CIELE) et à l'audience du 9 septembre 2025, FRANCE MULTI APPRO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1129, 1199, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de développement du 20 décembre 2012 ; CONDAMNER la société AGUILA TECHNOLOGIE à rembourser à la société FRANCE MULTI APPRO l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat du 20 décembre 2012 pour un montant global de 83.056,22 euros ;

CONDAMNER la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société INOVELEC CIELE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE à verser à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE aux entiers dépens de la présente procédure.

DEBOUTER la société AGUILA TECHNOLOGIE de l'intégralité de ses demandes ;

DEBOUTER la société INOVELEC CIELE de l'intégralité de ses demandes.

A l'audience du 18 mars 2025, la société AGUILA TECHNOLOGIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (CONCLUSIONS EN DEFENSE AVEC DEMANDES RECONVENTIONNELLES Signifiées le 19 août 2025) de :

Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1186, 1197, 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, 1231-1, 1231-2, 1710 du Code civil, 6 du Code de procédure civile

À TITRE PRINCIPAL :

DECLARER irrecevable la demande de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE ;

REJETER la demande d'irrecevabilité de la société INOVELEC CIELE, portant sur les demandes de la société AGUILA TECHNOLOGIE à l'encontre de la société INOVELEC CIELE, par conséquent,

DECLARER recevables les demandes de la société AGUILA TECHNOLOGIE à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER la société FRANCE MULTI APPRO, mal fondée, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la société INOVELEC CIELE à relever et garantir la société AGUILA TECHNOLOGIE de toute condamnation en principal, accessoires et frais qui pourrait intervenir à son encontre ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2024 aux torts de la société FRANCE MULTI APPRO ; par conséquent,

CONSTATER la caducité du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO la société INOVELEC CIELE, (sic)

A défaut de ce qui précède :

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE le 24 novembre 2017, aux torts de la société INOVELEC CIELE ; par conséquent,

CONSTATER la caducité du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société FRANCE MULTI APPRO à payer à AGUILA TECHNOLOGIE le montant de 21.190,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société INOVELEC CIELE à restituer à la société AGUILA TECHNOLOGIE l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE, soit 18.563,39 euros ;

CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE MULTI APPRO et INOVELEC CIELE, et, à défaut d'une condamnation in solidum, CONDAMNER toute partie responsable, à verser à la société AGUILA TECHNOLOGIE la somme de 207.480,78 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE MULTI APPRO et INOVELEC CIELE, et, à défaut d'une condamnation solidaire, CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AGUILA TECHNOLOGIE la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés FRANCE MULTI APPRO et CIELE et, à défaut d'une condamnation solidaire, CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la demande reconventionnelle.

A l'audience du 9 septembre 2025, la société INOVELEC CIELE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (Conclusions n° 2, Les conclusions n°3 n'ont pas été échangées contradictoirement entre les parties, elles ne sont donc pas retenues par le Tribunal) de :

Vu les articles 1231-3, 1240, 1241,2224 du Code civil, Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile

A titre principal,
 * DECLARER irrecevable la demande de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;

En cascade,
 * DECLARER irrecevable toutes demandes de la société AGUILA TECHNOLOGIE à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause,
 * DEBOUTER la société FRANCE MULTI APPRO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;
 * DEBOUTER la société AGUILA TECHNOLOGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société INOVELEC CIELE ;
 * CONDAMNER in solidum la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société INOVELEC CIELE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER in solidum la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La société FRANCE MULTI APPRO, demanderesse, soutient que :
 * aucune prescription ne peut être opposée à FRANCE MULTI APPRO
 * la société AGUILA est bien responsable d'une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat.
 * elle a versé la somme de 83.056,22 euros à sa cocontractante, somme dont elle demande le remboursement,

et demande au tribunal de condamner AGUILA à payer à FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société AGUILA TECHNOLOGIE, défendeur, réplique que :
 * elle s'oppose aux demandes de FRANCE MULTI APPRO, et fait valoir les motifs suivants :
 * à titre principal : l'irrecevabilité des demandes de la société FRANCE MULTI APPRO en raison de la prescription et la recevabilité des demandes de AGUILA TECHNOLOGIE,
 * à titre subsidiaire : le mal-fondé des demandes de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE,
 * l'obligation de AGUILA TECHNOLOGIE était une obligation de moyens, qui a été parfaitement exécutée, aucune inexécution contractuelle ne pouvant lui être reprochée. Par conséquent, l'échec du projet est dû aux demandes successives de FRANCE MULTI APPRO et aux manquements de CIELE, et le préjudice subi par AGUILA TECHNOLOGIE doit être réparé,
 * le Contrat AGUILA-FMA résilié avec effet au 1er Janvier 2024 pour manquement à ses obligations contractuelles de FRANCE MULTI APPRO doit être résilié judiciairement, et, par conséquent, le Tribunal doit constater la caducité du Contrat AGUILA-CIELE,
 * FRANCE MULTI APPRO doit régler à AGUILA TECHNOLOGIE la somme due et demeurée impayée de 21.190,50 euros (HT),
 * FRANCE MULTI APPRO doit réparer, in solidum avec CIELE, et, à défaut de condamnation in solidum, doit condamner FRANCE MULTI APPRO, à réparer le préjudice que AGUILA TECHNOLOGIES a subi du fait de son/leur inexécution.

La société INOVELEC CIELE, défendeur, réplique que:
 * il convient, à titre liminaire, de relever l'irrecevabilité des demandes de la société FRANCE MULTI APPRO et, a fortiori, celle de la société AGUILA TECHNOLOGIE, en raison de la prescription,
 * le Tribunal doit constater l'absence de fondements factuels de la société FRANCE MULTI APPRO quant à ses demandes indemnitaires et doit écarter les demandes reconventionnelles de la société AGUILA TECHNOLOGIE.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la prescription,

L'article 2224 du Code civil dispose:

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

et l'article L.110-4 du Code de commerce dispose:

« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (…) »

et l'article 122 du Code de procédure civile dispose:

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La société AGUILA TECHNOLOGIE et la société INOVELEC CIELE demandent au Tribunal de se prononcer sur la recevabilité de la demande de FRANCE MULTI APPRO en raison de la prescription,

INOVELEC CIELE et AGUILA rappellent que la jurisprudence considère que :
 * la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou à compter du jour où le demandeur a connaissance de l'existence de ses préjudices.
 * en ce qui concerne une action en responsabilité d'un défaut d'exécution d'une obligation de livraison de biens commandés, « le point de départ du délai de prescription se situe ainsi nécessairement à la date à laquelle les biens auraient dû être livrés ». (CA Toulouse, 3 février 2021).

Dans le cas présent :

1. Un contrat de développement a été conclu entre la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE le 20 décembre 2012. Ce contrat est signé par AGUILA TECHNOLOGIE mais n'est pas signé par FRANCE MULTI APPRO

Selon l'article « planning » de ce contrat (page 4/14 du contrat), la livraison de cartes électroniques était prévue en la fin de la semaine 42, soit le 20 octobre 2013.compte tenu démarrage de la phase en semaine 2 (2013).

L'échéance du 20 octobre 2013 n'a pas été respectée.

2. Premier avenant au contrat (Pièce 6 FMA)

En janvier 2017, la société AGUILA TECHNOLOGIE, en accord avec la société FRANCE MULTI APPRO, a décidé de sous-traiter la fabrication de la carte électronique objet du contrat à la société INOVELEC CIELE, ce près de quatre ans après la date de livraison initiale prévue au contrat.

Un premier avenant au contrat a été conclu entre la société FRANCE MULTI APPRO et la société AGUILA TECHNOLOGIE, en ce sens, le 21 décembre 2017 ; Cet avenant est signé par AGUILA et FRANCE MULTI APPRO.

Cet avenant prévoit une clause « délais de réalisation », dans laquelle il est prévu une livraison des prototypes de cartes électroniques en « mai-juin 2018 ».

Et, l'avenant prévoyait 3 échéances de paiement correspondant à:

en mars 2018, « validation fonctionnelle de la carte réalisée par INOVELEC, en avril 2018: « Validation de l'intégration BCVS dans son boitier et en juin 2018 : « Livraison des 3 prototypes à FMA »

3. Deuxième avenant au contrat (Pièce 6 FMA)

Un deuxième avenant est rédigé et est signé par AGUILA et FRANCE MULTI APPRO le 28 février 2018 (pièce 10 AGUILA). Cet avenant précise :

« Par la présente, les parties acceptent et valident les modifications proposées par INOVELEC CIELE INGENIERIE » avenant au contrat AFF 000099-PTF-001D et définies en annexe 1 »;

Sur la pièce jointe, la Proposition technique et Financière INOVELEC CIELE ref: AFF000099-PTF-002, il est portée la mention ACCORD FMA en date du 28 février 2018, signé AGUILA.

Ce deuxième avenant ne contient aucune information concernant des délais de livraison.

La société AGUILA TECHNOLOGIE n'a pas respecté l'échéance de juin 2018 prévue contractuellement au premier avenant signé par les parties.

4. Echanges ultérieurs entre les parties.

De nombreux échanges ultérieurs ont eu lieu entre les parties par des échanges de mails. ceci est rappelé par FRANCE MULTI APPRO dans ses pièces cités à l'appui de ses conclusions

Pièce 8: Echanges de mails du 20 mars 2018 au 27 mars 2018,

Pièce 9: Echanges de mails du 2 octobre 2018

Pièce 10: Planning de développement 21 Février 2019 - 1 juillet 2019; ce document liste des tâches et des dates mais ne reflète pas un accord formel entre les parties sur un planning et des dates de livraison des livrables;

Pièce 11: Echanges de mails du 3 et 4 décembre 2019,

Pièce 12: Modification du planning; un planning établi par AGUILA est joint à ce mail, le mail mentionne des actions concernant l'avancement du Projet mais en aucun ne reflète un accord formel entre les parties sur un planning et des dates de livraison des livrables;

Pièce 13: Echanges de mails d'octobre 2021 à décembre 2021,

Pièce 14: Echanges de mails 2022 et 2023

Pièce 15 : Revue de projet et planning prévisionnel du 29 mars 2023; ce document établi par M. [V] [S], AGUILA, contient des informations de planning sur le déroulement du Projet. C'est un document établi par AGUILA, FRANCE MULTI APPRO ne produit aucun document représentant un accord explicite sur ces éléments de planning.

L'article 1193 du code civil dispose : (version en vigueur le 1er octobre 2016)

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

L'ensemble de ces échanges et documents montrent que FRANCE MULTI APPRO était partement informé des retards et difficultés du Projet, à aucun moment FRANCE MULTI APPRO n'a formalisé un accord sur un nouveau planning comme il l'avait fait, en application de l'article 1193 du code civil, dans le premier avenant signé par FRANCE MULTI APPRO et AGUILA le 21 décembre 2017 dans lequel était défini des livrables et des dates et en particulier : « en juin 2018 : « Livraison des 3 prototypes à FMA » »

L'analyse de l'ensemble de ces documents montre que la société FRANCE MULTI APPRO avait connaissance des retards dans l'exécution des prestations contractuelles de la société AGUILA et pouvait donc apprécier et évaluer dès juin 2018 l'ampleur de son préjudice résultant du non-respect par la société AGUILA des clauses contractuelles de l'avenant au contrat signé le 21 décembre 2017 (Pièce 6 FRANCE MULTI APPRO et pièce 10 AGUILA) concernant la livraison des produits objets du contrat en 2013 conclu avec la société AGUILA TECHNOLOGIE, dès juin 2018.

Concernant le contrat FRANCE MULTI APPRO / AGUILA, prenant en compte ces informations, et compte tenu de :

la date d'assignation, le 4 novembre 2024,

le non-respect par AGUILA de l'échéance de Juin 2018, convenue entre AGUILA et FRANCE MULTI APPRO par l'avenant n°1 à leur contrat,

l'absence de nouveau calendrier de livraison agréé entre les parties AGUILA et FRANCE MULTI APPRO,

Le Tribunal dira que l'action engagée par FRANCE MULTI APPRO à l'encontre AGUILA et INOVELEC CIELE est prescrite. (délai supérieur à 5 ans entre la date contractuelle, Juin 2018 et la date d'assignation, le 4 novembre 2024.)

Le Tribunal déclarera irrecevable les demandes de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA et de la société INOVELEC CIELE.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société FRANCE MULTI APPRO de ses demandes de :
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à rembourser à la société FRANCE MULTI APPRO l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat du 20 décembre 2012 pour un montant global de 83.056,22 euros ;
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner la société INOVELEC CIELE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INNOVELEC CIELE à verser à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le fond

Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
 * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Sur les demandes de la société AGUILA Sur la résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA et FRANCE MULTI APPRO

AGUILA soutient que :

« Ainsi, comme démontré ci-avant, sur un montant total de 30.590 euros HT (soit 36.585,64 euros TTC) indiqué sur la facture FA-AT-131143, FRANCE MULTI APPRO devait à AGUILA TECHNOLOGIE un montant de 21.090 euros HT.

Sur le montant de 21.090 euros HT, FRANCE MULTI APPRO a réglé à AGUILA TECHNOLOGIE un montant de 17.712,76 euros TTC, soit 14.809,50 euros HT (TVA à 19,6% au moment du règlement), tel qu'il résulte de l'extrait de comptabilité de AGUILA TECHNOLOGIE, susvisé. De ce fait, FRANCE MULTI APPRO reste redevable à AGUILA TECHNOLOGIE au titre de la facture FA-AT-131143, d'un montant de 6.280,50 euros HT.

En complément, FRANCE MULTI APPRO doit verser à AGUILA TECHNOLOGIES au titre du solde de la phase 6 (adaptation d'un serveur Open GTS à l'application FRANCE MULTI APPRO), un montant de 14.910 euros HT, soit 17.892 euros TTC, tel que prévu dans le Contrat AGUILA-FMA à l'article 7.2 ( Pièce n°1 ), montant qui devait être versé au plus tard à fin août 2018, conformément à l'Avenant au Contrat AGUILA-FMA, en date du 21 décembre 2017 ( Pièce n°4 ).

Par conséquent, FRANCE MULTI APPRO reste redevable à AGUILA TECHNOLOGIES pour un montant de 21.190,50 euros. » ( 6.280,50 euros HT + 14.910 euros HT )

AGUILA réclame donc :
 * le paiement du solde de la facture FA-AT-131143 correspondant aux phases 2 à 6 du projet: 6.280,50 euros HT, (montant de la facture FA-AT-131143 : 36 585,64 € TTC)
 * et au titre du solde de la phase 6 (adaptation d'un serveur Open GTS à l'application FRANCE MULTI APPRO), le paiement d'un montant de 14.910 euros HT, (soit 17.892 euros TTC).

La société AGUILA ne produit aucun document contradictoire confirmant que les différentes phases du projet aient été effectivement réalisées et acceptées par la société FRANCE MULTI APPRO. Aucun PV de réception ou accord explicite de la société FRANCE MULTI APPRO concernant la réalisation de ces phases du projet n'est produit par la société AGUILA.

Par conséquent, le Tribunal dit que l'inexécution contractuelle de la société FRANCE MULTI APPRO qui trouverait son origine dans le non-paiement de factures alléguée par AGUILA est

infondée et par conséquent déboutera la société AQUILA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2024 aux torts de la société FRANCE MULTI APPRO

Sur les relations entre AGUILA et INOVELEC CIELE

En ce qui concerne les relations contractuelles entre AGUILA et CIELE INOVELEC, les documents produits par les parties sont: les suivants
 * INOVELEC produit un projet de « Proposition Technique et Financière » de CIELE en date du 23 novembre 2017, Référence AFF000099-PTF-001, qui n'est signé ni par AGUILA, ni par INOVELEC.
 * Ce projet inclus un planning établi en To + xx semaines avec une date de recette usine, dernier évènement à To + 17 semaines et il est précisé que « le To sera fixé à réception de la commande et du paiement ». Aucun document ne définit la date To.
 * Ce projet comporte une partie commerciale qui mentionne un « cout d'étude total de 28500 € HT et un cout remisé de 28 000 euros HT, Ces montants sont définis comme une « rémunération forfaitaire ».
 * Un projet d'avenant, au contrat AFF000099-PTF-001 (Proposition Technique et financière, ) en date 6 février 2018 (Référence : AFF000099-PTF-002), qui n'est signé ni par AGUILA, ni par INOVELEC.
 * Cet avenant contient des Modifications Techniques, des Modifications des livrables et des Modifications juridiques mais ne contient aucune information concernant des délais de livraison. Ce document aurait été approuvé par FRANCE MULTI APPRO le 28 février 2018
 * INOVELEC produit une facture en date du 22 décembre 2017 adressée à AGUILA correspondant à des Prestations d'Etude au forfait pour un montant de 8 400 euros HT,
 * Aucun document ne permet de confirmer le paiement de cette facture. Un mail en date du 30 mai 2023 adressé à AGUILA mentionne : « Je ne vais pas réengager du travail sans que les factures en cours soient réglées ». On ne sait pas ce que sont les « factures en cours ».

Concernant le contrat INOVEL CIELE/ AGUILA compte tenu de:
 * l'absence de contrat signé entre les parties : AGUILA et INOVELEC CIELE
 * de l'absence de calendrier clairement établi entre AGUILA et INOVELEC CIELE,
 * de la demande de résiliation amiable du contrat entre AGUILA et INOVELEC CIELE formulée par INOVELEC CIELE le 19 décembre 2023,
 * de défaillances réciproques mentionnées par les deux parties :
 * livraison par AGUILA de boitiers défaillants,
 * de l'existence défauts de conception dans les prototypes fournis par INOVELEC
CIELE à AGUILA en Juin 2019 et en septembre 2019 (cf. Conclusions AGUILA page 7),

Le Tribunal dira qu'il n'y pas lieu de constater la caducité d'un contrat conclu entre AGUILA et INOVELEC CIELE puisqu'il a pas eu de contrat signé entre les parties, AGUILA et INOVELEC CIELE

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a pas lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera FRANCE MULTI APPRO aux dépens

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose:

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,

le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort

dit que l'action engagée par FRANCE MULTI APPRO à l'encontre AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE est prescrite,

déclare irrecevable les demandes de la société FRANCE MULTI APPRO à l'encontre de la société AGUILA TECHNOLOGIE et de la société INOVELEC CIELE.

déboute la société FRANCE MULTI APPRO de ses demandes de :
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à rembourser à la société FRANCE MULTI APPRO l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat du 20 décembre 2012 pour un montant global de 83.056,22 euros ;
 * condamner la société AGUILA TECHNOLOGIE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner la société INOVELEC CIELE à payer à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 * condamner solidairement les sociétés AGUILA TECHNOLOGIE et INNOVELEC CIELE à verser à la société FRANCE MULTI APPRO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute la société AQUILA TECHNOLOGIE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et FRANCE MULTI APPRO le 20 décembre 2012, avec effet au 1er janvier 2024 aux torts de la société FRANCE MULTI APPRO

dit qu'il n'y pas lieu de constater la caducité d'un contrat conclu entre AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE puisqu'il a pas eu de contrat signé entre les parties, AGUILA TECHNOLOGIE et INOVELEC CIELE

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne FRANCE MULTI APPRO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1710, code civil 1231-3, code de commerce L110-4, code civil 1129, code civil 1186, code civil 1170, code civil 1199, code civil 1197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T01:57:34.523Z.