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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025002927

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Parties (entreprises)

K/ID HOSPITALITYPOLIAS SOPHIA

Motifs

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2025002927

ENTRE :

SAS POLIAS SOPHIA, dont le siège social est 131, rue Michel-Ange, 75016 PARIS 75016 Paris - RCS B 933799553

Partie demanderesse : comparant par Me Gaspard NEUHOFF Avocat (H1)

ET :

SAS K/ID HOSPITALITY, dont le siège social est 79 Cours Vitton 69006 LYON RCS B 884967340 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS POLIAS SOPHIA nous demande de :

Vu l'article 1103, 1113, 1172 et 1779 et suivants du Code civil ; Vu les articles 46, 700, 873 du code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel la société K/ID Hospitality à verser à la société Polias Sophia la somme de 13.000 euros hors taxes, majorés des intérêts légaux depuis le 12 décembre 2024 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société K/ID Hospitality à verser à la société Polias Sophia la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile (sauf à parfaire) ; Condamner la société K/ID Hospitality aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 14 mars 2025 :

La SAS POLIAS SOPHIA déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS K/ID HOSPITALITY ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2025002927

ENTRE :

SAS POLIAS SOPHIA, dont le siège social est 131, rue Michel-Ange, 75016 PARIS 75016 Paris - RCS B 933799553

Partie demanderesse : comparant par Me Gaspard NEUHOFF Avocat (H1)

ET :

SAS K/ID HOSPITALITY, dont le siège social est 79 Cours Vitton 69006 LYON RCS B 884967340 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS POLIAS SOPHIA nous demande de :

Vu l'article 1103, 1113, 1172 et 1779 et suivants du Code civil ; Vu les articles 46, 700, 873 du code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel la société K/ID Hospitality à verser à la société Polias Sophia la somme de 13.000 euros hors taxes, majorés des intérêts légaux depuis le 12 décembre 2024 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société K/ID Hospitality à verser à la société Polias Sophia la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile (sauf à parfaire) ; Condamner la société K/ID Hospitality aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 14 mars 2025 :

La SAS POLIAS SOPHIA déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS K/ID HOSPITALITY ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-05T16:02:32.507Z.