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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 26 septembre 2025, n° 2025011912

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Parties (entreprises)

ARCOLL BCNMAKATOCACONCORDANCEHOLE-INHOTHICAPRYSMO CONSEILPRYSMO INGENIERIERAMSESRENAISSANCE

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Clément PIALOUX Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 14

Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025011912 21/02/2025

ENTRE :

SAS HOLE-IN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814550232
M. [B] [F], demeurant [Adresse 2]

Parties demanderesses : comparant par Me Clément PIALOUX Avocat (D0760)

ET :

1) SAS PRYSMO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 793223702

2) SAS PRYSMO INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 804954170

3) SAS RENAISSANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 917411985

4) SARL RAMSES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 821094497

5) SC ALAMAN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 8304409396) SC MAKATOCA, dont le siège social est [Adresse 1]

RCS B 830611877 7) SC ARCOLL BCN, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 830382586

8) SAS CONCORDANCE, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 948598412

9) SAS HOTHICA, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 917592552

10) Mme [D] [P], demeurant [Adresse 6]

11) M. [M] [S], demeurant [Adresse 7]

Parties défenderesses : comparant par Me Frédérique PONS Avocat (A193)

12) SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN, dont le siège social est [Adresse 8]

Partie défenderesse : comparant par Me Edouard WILHELM Avocat (K24)

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS HOLE-IN et M. [B] [F] nous demandent de :

Vu l'article 144 (sic) du code de procédure civile

Sur la mission d'expertise médicale :

Ordonner la désignation de tout expert parmi la liste des médecins neurologues agréés avec pour mission de :
 * Rechercher si au cours du premier semestre 2024, et plus précisément lors de la passation des actes suivants :
 * La cession d'action intervenue au profit de la société RENAISSANCE datée du 26 avril 2024,
 * La cession d'action intervenue au profit de Monsieur [M] [S] datée du 26 avril 2024,
 * Le rachat d'action intervenue aux alentours du 3 juin 2024,
 * La démission des mandats sociaux en date du 24 avril 2024 et 23 mai 2024, Monsieur [B] [F] disposait ou non de toutes ses facultés mentales et s'il était ou non atteint d'affections par l'effet desquelles sa faculté de discernement aurait été déréglée obérant son consentement aux opérations susvisées, et si Monsieur [F] était en mesure de comprendre intégralement la portée sur son patrimoine des décisions qu'il prenait.
 * Dire si l'altération du discernement éventuelle de Monsieur [B] [F] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
 * S'expliquer sur tous dires et observations des parties,
 * Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et en particulier les dossiers médicaux de Monsieur [B] [F] tenus par les médecin et établissements de santé fréquentés par lui sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
 * Interroger toute personne utile,
 * S'adjoindre si nécessaire l'assistance de tout sachant,
 * Dire ce que de droit concernant la consignation des frais d'expertise

Sur la mission d'expertise comptable :

Ordonner la désignation de tout expert de son choix parmi la liste des Expert-comptable agréés avec pour mission de :
1. Sur l'opération d'apport réalisée le 26 avril 2024 :
 * Sur la valeur de VISEO INGENIERIE :

Déterminer la valeur de VISEO INGENIERIE au 31 décembre 2023. Déterminer la valeur de VISEO INGENIERIE à la veille de l'opération d'apport le 25 avril 2024.

Sur la valeur de CAP 5 CONSEIL :

Déterminer la valeur de CAP 5 CONSEIL au 31 décembre 2023 Déterminer la valeur de CAP 5 CONSEIL à la veille de l'opération d'apport le 25 avril 2024 Déterminer si, dans le cadre de l'opération d'apport, la valeur des actions retenue s'agissant de CAP 5 CONSEIL et VISEO INGENIERIE intègre la rentabilité du 1er trimestre 2024 de ces sociétés.

Donner un avis sur la manière dont les parités de valeur entre CAP5 et VISEO ont été déterminée lors de l'opération d'apport.

Déterminer si le principe d'égalité des associés a été respecté dans cette opération d'apport Déterminer si un ou plusieurs associés a/ont été lésés ou avantagé dans l'opération d'apport Déterminer le montant du préjudice subi par HOLE IN dans le cadre des diverses opérations de restructuration du capital de CAP5

2. Sur les cessions du 26 avril 2024 :

Déterminer la valeur, au 26 avril 2024, de 1 230 actions de HOLE IN au sein de CAP 5 CONSEIL

Déterminer la valeur, au 26 avril 2024, de 220 actions de HOLE IN au sein de CAP 5 CONSEIL

3. Sur le rachat du 3 juin 2024 faisant suite à la réduction de capital non motivée par des pertes :

Déterminer la valeur des 1850 actions au sein de CAP 5 CONSEIL en date du 3 juin 2024

Plus généralement dans le cadre de sa mission,

S'expliquer sur tous dires et observations des parties,

Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission

Interroger toute personne utile,

S'adjoindre si nécessaire l'assistance de tout sachant,

Dire ce que de droit concernant la consignation des frais d'expertise

En tout cas.

Condamner in solidum la société RENAISSANCE, la société CAP 5 CONSEIL, la société A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN et Monsieur [M] [S] à payer à la société HOLE IN la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum la société la société RENAISSANCE, la société CAP 5 CONSEIL, la société A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN et Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens.

A l'audience du 21 février 2025 :

Le conseil des parties défenderesses, sauf de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN, se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'acte introductif d'instance et les pièces produites Vu les présentes conclusions et les pièces produites

Dire qu'en l'absence de tout élément sur un éventuel litige qui les opposerait à tous les défendeurs, Monsieur [F] et la société HOLE-IN ne justifient pas d'un motif légitime d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées

Les débouter de leurs demandes.

Les condamner à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamner en tous les dépens.

Nous avons remis la cause au 28 mars 2025 pour conclusions du conseil de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN.

A l'audience du 28 mars 2025 :

Le conseil de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 35 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 Vu les articles 12, 51, 74, 75, 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles L. 721-3, L. 821-27 et R. 22-10-8 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis, à titre principal, Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société HOLE IN et de Monsieur [F] ; En conséquence, Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;

A titre subsidiaire, sur le fond,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la société HOLE IN et de Monsieur [F] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si, par impossible, le Juge des référés faisait droit aux demandes de la société HOLE IN et Monsieur [F] :

Réserver les frais ;

Dire qu'ils suivront le sort des frais de l'instance au fond ;

En tout état de cause,

Condamner la société HOLE IN et Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.500 euros solidairement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HOLE IN et Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.

Le conseil de la SAS HOLE-IN et de M. [B] [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.

Par ordonnance du 11 avril 2025 :

A la requête des demandeurs, nous avons désigné un conciliateur afin d'aider les parties à trouver une solution au litige qui les oppose et nous avons remis la cause au 27 juin 2025.

A l'audience du 27 juin 2025 :

Le conseil de la SAS HOLE-IN et de M. [B] [F] se présente et déclare se désister de son instance à l'encontre de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN.

Le conseil de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN accepte ce désistement et se désiste de ses dernières conclusions.

Nous en prenons acte.

Les parties demanderesse et les défenderesses, à l'exception du cabinet PIERQUIN, réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 25 juillet 2025, prorogé au 29 août puis au 26 septembre 2025 à 16h.

Motifs

Sur ce,

Sur les demandes d'expertises

Nous relevons que la SAS HOLE-IN et M. [B] [F] sollicitent à la fois une expertise médicale et une expertise comptable.

Nous relevons que l'expertise médicale vise à déterminer si M. [F] était en état de consentir à un certain nombre d'actes de gestion, en particulier :
 * La cession d'action intervenue au profit de la société RENAISSANCE datée du 26 avril 2024
 * La cession d'action intervenue au profit de Monsieur [M] [S] datée du 26 avril 2024
 * La démission des mandats sociaux en date du 24 avril 2024 et 23 mai 2024
 * Le rachat d'action intervenue aux alentours du 3 juin 2024

Nous retenons que le fait de savoir si le demandeur était en capacité de décider est primordial, avant de décider d'une expertise comptable. En effet, s'il était reconnu en capacité de décider, l'évaluation du préjudice comptable serait inutile.

En conséquence, nous ferons droit à la désignation d'un expert neurologue, mais nous rejetterons la demande de désignation d'un l'expert-comptable.

Les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Constatons le désistement d'instance de la SAS HOLE-IN et de M. [B] [F] à l'égard de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN.

Constatons l'acceptation de ce désistement par la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN, et son désistement d'instance à l'égard des parties demanderesses.

Vu l'article 145 du CPC,

Nommons le Docteur [J] [R] Hôpital [Etablissement 1] Service de neurologie [Adresse 9] [Courriel 1]

en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
 * Rechercher si au cours du premier semestre 2024, et plus précisément lors de la passation des actes suivants :
 * La cession d'action intervenue au profit de la société RENAISSANCE datée du 26 avril 2024,
 * La cession d'action intervenue au profit de Monsieur [M] [S] datée du 26 avril 2024,
 * Le rachat d'action intervenue aux alentours du 3 juin 2024,
 * La démission des mandats sociaux en date du 24 avril 2024 et 23 mai 2024,

Monsieur [B] [F] disposait ou non de toutes ses facultés mentales et s'il était ou non atteint d'affections par l'effet desquelles sa faculté de discernement aurait été déréglée obérant son consentement aux opérations susvisées, et si Monsieur [F] était en mesure de comprendre intégralement la portée sur son patrimoine des décisions qu'il prenait.
 * Dire si l'altération du discernement éventuelle de Monsieur [B] [F] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
 * S'expliquer sur tous dires et observations des parties,
 * Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,
 * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
 * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Pour ce faire :
 * Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et en particulier les dossiers médicaux de Monsieur [B] [F] tenus par les médecin et établissements de santé fréquentés par lui sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
 * Interroger toute personne utile,
 * S'adjoindre si nécessaire l'assistance de tout sachant,

Rejetons la demande d'expertise comptable,

Fixons à 1.500 euros le montant de la provision à consigner par la SAS HOLE-IN et M. [B] [F] avant le 27 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.

Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la

date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,

Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Dispositif

Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 316,69 € TTC, dont 52,36 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Clément PIALOUX Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 14

Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025011912 21/02/2025

ENTRE :

SAS HOLE-IN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814550232
M. [B] [F], demeurant [Adresse 2]

Parties demanderesses : comparant par Me Clément PIALOUX Avocat (D0760)

ET :

1) SAS PRYSMO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 793223702

2) SAS PRYSMO INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 804954170

3) SAS RENAISSANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 917411985

4) SARL RAMSES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 821094497

5) SC ALAMAN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 8304409396) SC MAKATOCA, dont le siège social est [Adresse 1]

RCS B 830611877 7) SC ARCOLL BCN, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 830382586

8) SAS CONCORDANCE, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 948598412

9) SAS HOTHICA, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 917592552

10) Mme [D] [P], demeurant [Adresse 6]

11) M. [M] [S], demeurant [Adresse 7]

Parties défenderesses : comparant par Me Frédérique PONS Avocat (A193)

12) SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN, dont le siège social est [Adresse 8]

Partie défenderesse : comparant par Me Edouard WILHELM Avocat (K24)

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS HOLE-IN et M. [B] [F] nous demandent de :

Vu l'article 144 (sic) du code de procédure civile

Sur la mission d'expertise médicale :

Ordonner la désignation de tout expert parmi la liste des médecins neurologues agréés avec pour mission de :
 * Rechercher si au cours du premier semestre 2024, et plus précisément lors de la passation des actes suivants :
 * La cession d'action intervenue au profit de la société RENAISSANCE datée du 26 avril 2024,
 * La cession d'action intervenue au profit de Monsieur [M] [S] datée du 26 avril 2024,
 * Le rachat d'action intervenue aux alentours du 3 juin 2024,
 * La démission des mandats sociaux en date du 24 avril 2024 et 23 mai 2024, Monsieur [B] [F] disposait ou non de toutes ses facultés mentales et s'il était ou non atteint d'affections par l'effet desquelles sa faculté de discernement aurait été déréglée obérant son consentement aux opérations susvisées, et si Monsieur [F] était en mesure de comprendre intégralement la portée sur son patrimoine des décisions qu'il prenait.
 * Dire si l'altération du discernement éventuelle de Monsieur [B] [F] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
 * S'expliquer sur tous dires et observations des parties,
 * Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et en particulier les dossiers médicaux de Monsieur [B] [F] tenus par les médecin et établissements de santé fréquentés par lui sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
 * Interroger toute personne utile,
 * S'adjoindre si nécessaire l'assistance de tout sachant,
 * Dire ce que de droit concernant la consignation des frais d'expertise

Sur la mission d'expertise comptable :

Ordonner la désignation de tout expert de son choix parmi la liste des Expert-comptable agréés avec pour mission de :
1. Sur l'opération d'apport réalisée le 26 avril 2024 :
 * Sur la valeur de VISEO INGENIERIE :

Déterminer la valeur de VISEO INGENIERIE au 31 décembre 2023. Déterminer la valeur de VISEO INGENIERIE à la veille de l'opération d'apport le 25 avril 2024.

Sur la valeur de CAP 5 CONSEIL :

Déterminer la valeur de CAP 5 CONSEIL au 31 décembre 2023 Déterminer la valeur de CAP 5 CONSEIL à la veille de l'opération d'apport le 25 avril 2024 Déterminer si, dans le cadre de l'opération d'apport, la valeur des actions retenue s'agissant de CAP 5 CONSEIL et VISEO INGENIERIE intègre la rentabilité du 1er trimestre 2024 de ces sociétés.

Donner un avis sur la manière dont les parités de valeur entre CAP5 et VISEO ont été déterminée lors de l'opération d'apport.

Déterminer si le principe d'égalité des associés a été respecté dans cette opération d'apport Déterminer si un ou plusieurs associés a/ont été lésés ou avantagé dans l'opération d'apport Déterminer le montant du préjudice subi par HOLE IN dans le cadre des diverses opérations de restructuration du capital de CAP5

2. Sur les cessions du 26 avril 2024 :

Déterminer la valeur, au 26 avril 2024, de 1 230 actions de HOLE IN au sein de CAP 5 CONSEIL

Déterminer la valeur, au 26 avril 2024, de 220 actions de HOLE IN au sein de CAP 5 CONSEIL

3. Sur le rachat du 3 juin 2024 faisant suite à la réduction de capital non motivée par des pertes :

Déterminer la valeur des 1850 actions au sein de CAP 5 CONSEIL en date du 3 juin 2024

Plus généralement dans le cadre de sa mission,

S'expliquer sur tous dires et observations des parties,

Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission

Interroger toute personne utile,

S'adjoindre si nécessaire l'assistance de tout sachant,

Dire ce que de droit concernant la consignation des frais d'expertise

En tout cas.

Condamner in solidum la société RENAISSANCE, la société CAP 5 CONSEIL, la société A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN et Monsieur [M] [S] à payer à la société HOLE IN la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum la société la société RENAISSANCE, la société CAP 5 CONSEIL, la société A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN et Monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens.

A l'audience du 21 février 2025 :

Le conseil des parties défenderesses, sauf de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN, se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'acte introductif d'instance et les pièces produites Vu les présentes conclusions et les pièces produites

Dire qu'en l'absence de tout élément sur un éventuel litige qui les opposerait à tous les défendeurs, Monsieur [F] et la société HOLE-IN ne justifient pas d'un motif légitime d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées

Les débouter de leurs demandes.

Les condamner à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamner en tous les dépens.

Nous avons remis la cause au 28 mars 2025 pour conclusions du conseil de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN.

A l'audience du 28 mars 2025 :

Le conseil de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 35 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 Vu les articles 12, 51, 74, 75, 145 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles L. 721-3, L. 821-27 et R. 22-10-8 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis, à titre principal, Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société HOLE IN et de Monsieur [F] ; En conséquence, Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;

A titre subsidiaire, sur le fond,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la société HOLE IN et de Monsieur [F] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si, par impossible, le Juge des référés faisait droit aux demandes de la société HOLE IN et Monsieur [F] :

Réserver les frais ;

Dire qu'ils suivront le sort des frais de l'instance au fond ;

En tout état de cause,

Condamner la société HOLE IN et Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.500 euros solidairement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HOLE IN et Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.

Le conseil de la SAS HOLE-IN et de M. [B] [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.

Par ordonnance du 11 avril 2025 :

A la requête des demandeurs, nous avons désigné un conciliateur afin d'aider les parties à trouver une solution au litige qui les oppose et nous avons remis la cause au 27 juin 2025.

A l'audience du 27 juin 2025 :

Le conseil de la SAS HOLE-IN et de M. [B] [F] se présente et déclare se désister de son instance à l'encontre de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN.

Le conseil de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN accepte ce désistement et se désiste de ses dernières conclusions.

Nous en prenons acte.

Les parties demanderesse et les défenderesses, à l'exception du cabinet PIERQUIN, réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 25 juillet 2025, prorogé au 29 août puis au 26 septembre 2025 à 16h.

Sur ce,

Sur les demandes d'expertises

Nous relevons que la SAS HOLE-IN et M. [B] [F] sollicitent à la fois une expertise médicale et une expertise comptable.

Nous relevons que l'expertise médicale vise à déterminer si M. [F] était en état de consentir à un certain nombre d'actes de gestion, en particulier :
 * La cession d'action intervenue au profit de la société RENAISSANCE datée du 26 avril 2024
 * La cession d'action intervenue au profit de Monsieur [M] [S] datée du 26 avril 2024
 * La démission des mandats sociaux en date du 24 avril 2024 et 23 mai 2024
 * Le rachat d'action intervenue aux alentours du 3 juin 2024

Nous retenons que le fait de savoir si le demandeur était en capacité de décider est primordial, avant de décider d'une expertise comptable. En effet, s'il était reconnu en capacité de décider, l'évaluation du préjudice comptable serait inutile.

En conséquence, nous ferons droit à la désignation d'un expert neurologue, mais nous rejetterons la demande de désignation d'un l'expert-comptable.

Les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Constatons le désistement d'instance de la SAS HOLE-IN et de M. [B] [F] à l'égard de la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN.

Constatons l'acceptation de ce désistement par la SAS A.C.R-A.D.C. CABINET PIERQUIN, et son désistement d'instance à l'égard des parties demanderesses.

Vu l'article 145 du CPC,

Nommons le Docteur [J] [R] Hôpital [Etablissement 1] Service de neurologie [Adresse 9] [Courriel 1]

en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
 * Rechercher si au cours du premier semestre 2024, et plus précisément lors de la passation des actes suivants :
 * La cession d'action intervenue au profit de la société RENAISSANCE datée du 26 avril 2024,
 * La cession d'action intervenue au profit de Monsieur [M] [S] datée du 26 avril 2024,
 * Le rachat d'action intervenue aux alentours du 3 juin 2024,
 * La démission des mandats sociaux en date du 24 avril 2024 et 23 mai 2024,

Monsieur [B] [F] disposait ou non de toutes ses facultés mentales et s'il était ou non atteint d'affections par l'effet desquelles sa faculté de discernement aurait été déréglée obérant son consentement aux opérations susvisées, et si Monsieur [F] était en mesure de comprendre intégralement la portée sur son patrimoine des décisions qu'il prenait.
 * Dire si l'altération du discernement éventuelle de Monsieur [B] [F] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
 * S'expliquer sur tous dires et observations des parties,
 * Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,
 * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
 * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Pour ce faire :
 * Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et en particulier les dossiers médicaux de Monsieur [B] [F] tenus par les médecin et établissements de santé fréquentés par lui sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
 * Interroger toute personne utile,
 * S'adjoindre si nécessaire l'assistance de tout sachant,

Rejetons la demande d'expertise comptable,

Fixons à 1.500 euros le montant de la provision à consigner par la SAS HOLE-IN et M. [B] [F] avant le 27 octobre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.

Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la

date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,

Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 316,69 € TTC, dont 52,36 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Éric Bizalion.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L821-27, code de procedure civile 269, code de procedure civile 75, code de procedure civile 51, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-06T00:37:26.411Z.