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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 4 juin 2026, n° 25/01346

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Aux Traditions est propriétaire d’un local situé [Adresse 6], dans lequel elle exploite une activité de boulangerie.

Selon contrat de réalisation de travaux signé le 12 juin 2015, la société Aux Traditions a confié les travaux d’aménagement de ce local à la société [A], exerçant sous l’enseigne [D], en qualité d’entreprise générale, pour un montant global de 203 791,36 € TTC.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 19 août 2015, avec réserves. Après levée des réserves, le solde du marché de travaux a été payé par le maître de l’ouvrage.

Le 8 mars 2024, la société Aux Traditions a fait établir un constat par un commissaire de justice pour faire constater des désordres affectant les sols de son local.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 28, 29 et 30 juillet 2025, la société Aux Traditions a fait assigner :
- la société [A], entreprise générale,
- la société Groupe Meridis, chargée notamment du lot « revêtements sols durs »,
- la société Generali IARD, assureur de la société Groupe Meridis,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.

Aux termes de ses conclusions responsives n° 1 et récapitulatives, notifiées le 30 mars 2026, reprises à l’audience, la société Aux Traditions demande en dernier lieu de :

dire et juger la société Aux Traditions recevable et bien fondée en ses demandes ; débouter la société [A] [D] de sa demande d’incompétence territoriale (sic) ; A titre subsidiaire faire application de l’article 82 du code de procédure civile et de transmettre au président du tribunal des activité économiques (sic) de Grenoble la présente affaire 
- En conséquence :
désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de : - Se rendre sur place ;
 - Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
 - Entendre les parties et tous sachants dans leurs explications ;
 - Examiner l’ensemble des désordres allégués ainsi que les dommages consécutifs, à tout le moins l’ensemble des dommages (désordres, malfaçons, non-conformités) affectant le local occupé par la société Aux Traditions ;
 - Rechercher l’origine des désordres et dire si ces éventuels désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
 - Donner son avis et fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’établir si les désordres sont de nature à rende le bien impropre à sa destination ;
 - Estimer les éventuels travaux de remise en état, définir le mode opératoire et chiffrer le coût des travaux à l’aide devis ou estimé le montant des éventuelles réfactions à appliquer ;
 - Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis,
autoriser l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ;dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;dire et juger qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra décrire aux termes de sa première note aux parties l’ensemble des mesure nécessaires pour assurer la mise en sécurité et la conservation du local objet de l’expertise ;fixer la provision à consigner à titre d’avances sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;condamner les requises à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les requises aux entiers dépens de l’instance. 
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, reprises à l’audience, la société Generali IARD demande en dernier lieu au juge des référés de : 
lui donner le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur sa garantie, sur la mesure d’expertise sollicitée par la société Aux Traditions,débouter toute partie de toute demande, en principal ou en garantie, qui serait formulée à l’encontre de la compagnie Generali IARD,débouter toutes parties de toute demande au titre des frais irrépétibles,mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge de la société Aux Traditions.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, reprises à l’audience, la société [A] demande en dernier lieu au juge des référés de : 
in limine litis, se déclarer incompétent matériellement,sur le fond, débouter purement et simplement la société Aux Traditions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de preuve,à titre subsidiaire, donner acte à la société [A] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables,dans tous les cas, condamner la société Aux Traditions à régler à la société [A] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée par acte délivré à la personne de son président directeur général, personne habilitée, la société Groupe Meridis n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’exception d’incompétence

La société [A] soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal de commerce de Grenoble en invoquant les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, le litige opposant des sociétés commerciales.

La société Aux Traditions soutient que l’exception d’incompétence n’est pas recevable, faute pour la société [A] de l’avoir motivée en fait et en droit, en violation des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée par la société [A] dans ses premières conclusions, elle est fondée sur le fait que l’ensemble des parties sont des sociétés commerciales et vise, dans son dispositif, les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.

Ces éléments suffisent pour retenir que l’exception est motivée, sans qu’il soit besoin de longs développements pour cela.

Par ailleurs, l’exception a été soulevée avant toute défense au fond, de sorte qu’elle est recevable.

En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

En l’espèce, il est constant que l’ensemble des parties à la présente instance ont la qualité de commerçants au sens du 1° du texte susvisé et que le marché de travaux qui fonde la demande d’expertise a été conclu entre des sociétés commerciales, soit dans le cadre de leur activité, soit pour les besoins de celle-ci. Il en est de même concernant le contrat d’assurance souscrit par la société Groupe Meridis avec la compagnie Generali IARD.

Du fait de cette seule circonstance le litige est nécessairement de nature commerciale et relève de la compétence du tribunal de commerce.

L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal de commerce de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.


2. Sur les demandes accessoires

L’affaire étant renvoyée devant une autre juridiction, les dépens seront réservés.

A ce stade, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; 

Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [A] ;

Se déclare matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Grenoble ;

Dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;

Réserve les dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01346 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRNA

AFFAIRE : S.A.S. La société AUX TRADITIONS, exerçant sous le nom co mmercial « [Adresse 1] FOURNIL DES PROVINCES » C/ S.A.S. La société [A], exerçant sous le nom commercial « [D] », S.A. MERIDIS, Compagnie d’assurance GENERALI IARD 























Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Edith COLOMB
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP M’BAREK AVOCAT
Me Antoine WOIMANT



Copie à :
S.A.S. La société [A], exerçant sous le nom commercial « [D] » pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
S.A. MERIDIS pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Compagnie d’assurance GENERALI IARD pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026



Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

La société AUX TRADITIONS, exerçant sous le nom co mmercial « LE FOURNIL DES PROVINCES », SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE




D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSES 

La société [A], exerçant sous le nom commercial « [D] »,, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège


représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS Avocats, avocats au barreau de LYON

S.A. MERIDIS,, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège


non comparante, non représentée

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Martine CHEVALLIER, membre de L’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barrreau de PARIS

D’AUTRE PART



Vu l’assignation en date du 30 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; 

Vu les renvois successifs ;


A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Aux Traditions est propriétaire d’un local situé [Adresse 6], dans lequel elle exploite une activité de boulangerie.

Selon contrat de réalisation de travaux signé le 12 juin 2015, la société Aux Traditions a confié les travaux d’aménagement de ce local à la société [A], exerçant sous l’enseigne [D], en qualité d’entreprise générale, pour un montant global de 203 791,36 € TTC.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 19 août 2015, avec réserves. Après levée des réserves, le solde du marché de travaux a été payé par le maître de l’ouvrage.

Le 8 mars 2024, la société Aux Traditions a fait établir un constat par un commissaire de justice pour faire constater des désordres affectant les sols de son local.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 28, 29 et 30 juillet 2025, la société Aux Traditions a fait assigner :
- la société [A], entreprise générale,
- la société Groupe Meridis, chargée notamment du lot « revêtements sols durs »,
- la société Generali IARD, assureur de la société Groupe Meridis,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.

Aux termes de ses conclusions responsives n° 1 et récapitulatives, notifiées le 30 mars 2026, reprises à l’audience, la société Aux Traditions demande en dernier lieu de :

dire et juger la société Aux Traditions recevable et bien fondée en ses demandes ; débouter la société [A] [D] de sa demande d’incompétence territoriale (sic) ; A titre subsidiaire faire application de l’article 82 du code de procédure civile et de transmettre au président du tribunal des activité économiques (sic) de Grenoble la présente affaire 
- En conséquence :
désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel aura pour mission de : - Se rendre sur place ;
 - Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
 - Entendre les parties et tous sachants dans leurs explications ;
 - Examiner l’ensemble des désordres allégués ainsi que les dommages consécutifs, à tout le moins l’ensemble des dommages (désordres, malfaçons, non-conformités) affectant le local occupé par la société Aux Traditions ;
 - Rechercher l’origine des désordres et dire si ces éventuels désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
 - Donner son avis et fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’établir si les désordres sont de nature à rende le bien impropre à sa destination ;
 - Estimer les éventuels travaux de remise en état, définir le mode opératoire et chiffrer le coût des travaux à l’aide devis ou estimé le montant des éventuelles réfactions à appliquer ;
 - Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis,
autoriser l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ;dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;dire et juger qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra décrire aux termes de sa première note aux parties l’ensemble des mesure nécessaires pour assurer la mise en sécurité et la conservation du local objet de l’expertise ;fixer la provision à consigner à titre d’avances sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;condamner les requises à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les requises aux entiers dépens de l’instance. 
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, reprises à l’audience, la société Generali IARD demande en dernier lieu au juge des référés de : 
lui donner le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur sa garantie, sur la mesure d’expertise sollicitée par la société Aux Traditions,débouter toute partie de toute demande, en principal ou en garantie, qui serait formulée à l’encontre de la compagnie Generali IARD,débouter toutes parties de toute demande au titre des frais irrépétibles,mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge de la société Aux Traditions.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, reprises à l’audience, la société [A] demande en dernier lieu au juge des référés de : 
in limine litis, se déclarer incompétent matériellement,sur le fond, débouter purement et simplement la société Aux Traditions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute de preuve,à titre subsidiaire, donner acte à la société [A] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables,dans tous les cas, condamner la société Aux Traditions à régler à la société [A] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée par acte délivré à la personne de son président directeur général, personne habilitée, la société Groupe Meridis n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’exception d’incompétence

La société [A] soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal de commerce de Grenoble en invoquant les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, le litige opposant des sociétés commerciales.

La société Aux Traditions soutient que l’exception d’incompétence n’est pas recevable, faute pour la société [A] de l’avoir motivée en fait et en droit, en violation des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.

En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée par la société [A] dans ses premières conclusions, elle est fondée sur le fait que l’ensemble des parties sont des sociétés commerciales et vise, dans son dispositif, les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.

Ces éléments suffisent pour retenir que l’exception est motivée, sans qu’il soit besoin de longs développements pour cela.

Par ailleurs, l’exception a été soulevée avant toute défense au fond, de sorte qu’elle est recevable.

En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

En l’espèce, il est constant que l’ensemble des parties à la présente instance ont la qualité de commerçants au sens du 1° du texte susvisé et que le marché de travaux qui fonde la demande d’expertise a été conclu entre des sociétés commerciales, soit dans le cadre de leur activité, soit pour les besoins de celle-ci. Il en est de même concernant le contrat d’assurance souscrit par la société Groupe Meridis avec la compagnie Generali IARD.

Du fait de cette seule circonstance le litige est nécessairement de nature commerciale et relève de la compétence du tribunal de commerce.

L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal de commerce de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.


2. Sur les demandes accessoires

L’affaire étant renvoyée devant une autre juridiction, les dépens seront réservés.

A ce stade, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.


PAR CES MOTIFS
 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; 

Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [A] ;

Se déclare matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Grenoble ;

Dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;

Réserve les dépens.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:17:12.663Z.