Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 10 juillet 2026, n° 24/05064
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. [N] [A] a fait assigner M. [W] [A] devant ce tribunal aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 1376 du code civil et la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] [A] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, - Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Versailles, - Renvoyer en conséquence l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Versailles pour qu'il soit statué ce que de droit, - Condamner M. [N] [A] à verser à M. [W] [A] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. » M. [W] [A] fait valoir que les parties étaient toutes les deux associées de la société en nom collectif LE GERONIMO au moment où l’acte dont se prévaut M. [N] [A] a été signé et que la dette alléguée est relative aux relations entre associés de ladite société. Il indique que les associés d’une société en nom collectif ont la qualité de commerçant en application de l’article L.221-1 du code de commerce. Il ajoute que la somme réclamée se rapporte à un compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société LE GERONIMO et constitue en conséquence un acte de commerce par nature. Il estime en conséquence que le tribunal de commerce de Versailles est compétent en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [N] [A] demande au juge de la mise en état de : «- Déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour statuer sur le présent litige. Vu l’article 82 du code de procédure civile, - Ordonner le transfert du dossier par le greffe au tribunal des affaires économiques de Versailles, - Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens de l’incident. » En substance, M. [N] [A] fait valoir qu’il acquiesce au moyen soulevé par M. [W] [A] sur la qualité de commerçant des parties, en tant qu’associés d’une société en nom collectif et demande que le dossier soit transféré au tribunal des affaires économiques de Versailles. L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026. A l’issue audience, l’incident a été mis en délibéré au 12 juin 2026 prorogé ce jour. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de VERSAILLES L’article 789 du code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article L.221-1 du code de commerce dispose que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » L’article L.721-3 du code de commerce dans sa version applicable au 3 septembre 2024 dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » *** En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2023 de la société en nom collectif LE GERONIMO que M. [W] [A] et M. [N] [A], son frère, étaient associés de la société. Conformément aux dispositions de l’article L.221-1 du code de commerce, M. [W] [A] et M. [N] [A] ont donc tous les deux la qualité de commerçant. De plus, il s’évince de l’acte dont se prévaut M. [N] [A], produit en pièce n°3, que la somme de 20 000 euros qui y est visée porte sur deux virements reçus sur le compte bancaire de la société LE GERONIMO le 6 septembre 2021. En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître du litige. En application de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, le tribunal de commerce de Versailles est institué tribunal des activités économiques. M. [W] [A], défendeur, acquiesce à la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Versailles. Dès lors, il est fait droit à l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles soulevée par M. [W] [A] au profit du tribunal des activités économiques de Versailles et l’affaire et les parties sont renvoyées devant le tribunal des activités économiques de Versailles. Sur les autres demandes M. [N] [A], succombant, est condamné aux dépens de l'incident et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile, ACCUEILLONS l’exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W] [A], ORDONNONS le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal des activités économiques de VERSAILLES,
Dispositif
ORDONNONS la transmission du dossier au greffe de ce tribunal par les soins du greffe de la présente chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, CONDAMNONS M. [N] [A] aux dépens de l'incident, REJETONS la demande formée par M. [N] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 JUILLET 2026 N° RG 24/05064 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYH JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière, DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. [N] [A] a fait assigner M. [W] [A] devant ce tribunal aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 1376 du code civil et la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] [A] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, - Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Versailles, - Renvoyer en conséquence l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Versailles pour qu'il soit statué ce que de droit, - Condamner M. [N] [A] à verser à M. [W] [A] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. » M. [W] [A] fait valoir que les parties étaient toutes les deux associées de la société en nom collectif LE GERONIMO au moment où l’acte dont se prévaut M. [N] [A] a été signé et que la dette alléguée est relative aux relations entre associés de ladite société. Il indique que les associés d’une société en nom collectif ont la qualité de commerçant en application de l’article L.221-1 du code de commerce. Il ajoute que la somme réclamée se rapporte à un compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société LE GERONIMO et constitue en conséquence un acte de commerce par nature. Il estime en conséquence que le tribunal de commerce de Versailles est compétent en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [N] [A] demande au juge de la mise en état de : «- Déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour statuer sur le présent litige. Vu l’article 82 du code de procédure civile, - Ordonner le transfert du dossier par le greffe au tribunal des affaires économiques de Versailles, - Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens de l’incident. » En substance, M. [N] [A] fait valoir qu’il acquiesce au moyen soulevé par M. [W] [A] sur la qualité de commerçant des parties, en tant qu’associés d’une société en nom collectif et demande que le dossier soit transféré au tribunal des affaires économiques de Versailles. L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026. A l’issue audience, l’incident a été mis en délibéré au 12 juin 2026 prorogé ce jour. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de VERSAILLES L’article 789 du code de procédure civile confère une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article L.221-1 du code de commerce dispose que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » L’article L.721-3 du code de commerce dans sa version applicable au 3 septembre 2024 dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » *** En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2023 de la société en nom collectif LE GERONIMO que M. [W] [A] et M. [N] [A], son frère, étaient associés de la société. Conformément aux dispositions de l’article L.221-1 du code de commerce, M. [W] [A] et M. [N] [A] ont donc tous les deux la qualité de commerçant. De plus, il s’évince de l’acte dont se prévaut M. [N] [A], produit en pièce n°3, que la somme de 20 000 euros qui y est visée porte sur deux virements reçus sur le compte bancaire de la société LE GERONIMO le 6 septembre 2021. En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître du litige. En application de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, le tribunal de commerce de Versailles est institué tribunal des activités économiques. M. [W] [A], défendeur, acquiesce à la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Versailles. Dès lors, il est fait droit à l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles soulevée par M. [W] [A] au profit du tribunal des activités économiques de Versailles et l’affaire et les parties sont renvoyées devant le tribunal des activités économiques de Versailles. Sur les autres demandes M. [N] [A], succombant, est condamné aux dépens de l'incident et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile, ACCUEILLONS l’exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W] [A], ORDONNONS le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal des activités économiques de VERSAILLES, ORDONNONS la transmission du dossier au greffe de ce tribunal par les soins du greffe de la présente chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, CONDAMNONS M. [N] [A] aux dépens de l'incident, REJETONS la demande formée par M. [N] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:32:39.327Z.