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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 15 octobre 2025, n° 2025076930

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Parties (entreprises)

L'ATELIER CUIRTEQUILA appartient au groupe EBISUpar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL L'ATELIER CUIR, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 800 604 258, dont le siège social est sis au [Adresse 1], (ci-après la « Société »), désignant :
 * la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
 * la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire,
 * Monsieur Michel ROWAN en qualité de juge-commissaire.

La période d'observation a été fixée à six mois, jusqu'au 9 juillet 2024, puis, par jugements successifs des 2 juillet 2024, 12 février 2025 et 6 mai 2025, renouvelée jusqu'au 9 juillet 2025.

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2022.

La Société, créée en mars 2014, exploite une activité de fabrication de vêtements en cuir et peau lainée : elle confectionne, assemble et modélise des vêtements à base de cuir, de laine ou de peaux. Son activité de fabrication de pièces de textiles de haute qualité, pour de grandes maisons de luxe et de prêt à porter françaises, est scindée en deux sous-activités :
 * La branche « Production » de pièces de textiles, correspondant à la production de pièces vendues dans le commerce, qui représente historiquement environ 75 % du chiffre d'affaires.
 * La branche « Collection » correspondant à la production de pièces uniques, portées par les mannequins dans le cadre de défilés, qui représente historiquement environ 25 % du chiffre d'affaires.

Elle dispose d'une clientèle haut de gamme représentée par les grandes maisons de luxe et de prêt à porter, telles que LANVIN, COURREGES, KENZO, LOUIS VUITTON, PACO RABANE, HERMES.

Les difficultés rencontrées par L'ATELIER CUIR ont été liées à deux principaux facteurs :
 * Les difficultés résultant de sa filiale : la Société détenait une filiale à 100 %, la société L'ATELIER CUIR GRAULHET, qui exerçait la même activité dans le Tarn, créée à la suite d'une proposition d'implantation dans le Tarn qui était assortie d'une promesse de subventions publiques. Ces subventions n'auraient finalement été versées à la société L'ATELIER CUIR que très partiellement, la contraignant ainsi à supporter seule les charges du développement de sa filiale tarnaise. Ces charges supplémentaires ont entrainé des tensions de trésorerie au sein de la Société, qui n'a pas pu poursuivre son soutien financier à sa filiale, qui, par jugement du 09 janvier 2024, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2024.
 * La rupture du contrat d'affacturage par son factor : la Société était liée depuis sa création par un contrat d'affacturage afin de lui permettre d'amortir les tensions de trésorerie liées au calendrier de facturation. Ce contrat a été résilié le 23 novembre 2023, avec effet au 22 février 2024, après un préavis de trois mois. Durant cette période, la trésorerie a été encore plus fragilisée puisqu'aucune facture n'a pu être mobilisée.

C'est dans ce contexte que la dirigeante a été contrainte de régulariser une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Face aux difficultés de réalisation du plan de redressement, un plan de cession a été mis en place dans le cadre duquel aucune offre satisfaisante n'a été reçue. Un nouveau projet de plan de redressement judiciaire a alors été envisagée par la Société. Mais de nouvelles difficultés du marché n'ont pas permis à la Société de respecter le business plan prévu et l'ont contrainte à relancer à nouveau un plan de cession.

La date d'audience d'examen des offres par le tribunal a été fixée au 30 septembre 2025.

Le débiteur, le représentant des salariés et les cocontractants ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 septembre 2025 en application de l'article R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 12 septembre 2025.

Le 30 septembre 2025, s'est tenue l'audience en chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort :

A- Du rapport de l'administrateur judiciaire :

1 – Principaux agrégats financiers

Les agrégats financiers des trois derniers exercices se synthétisent comme suit, la Société clôturant ses exercices comptables au 30 juin :

[…]

2 - Situation locative

A l'ouverture de la procédure et jusqu'au 31 janvier 2025, la Société avait son atelier dans des locaux sis [Adresse 25] à [Localité 1].

Le 31 janvier 2025, à la suite d'un déménagement destiné à réduire ses charges, la Société a conclu un contrat de sous-location dans un atelier de 190 m 2 environ situé au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 4 900 €, charges comprises.

3 - Situation sociale

A l'ouverture de la procédure, la Société employait 21 salariés en CDI et 2 apprentis

A date, elle emploie 11 salariés en CDI, dont 2 contrats d'apprentissage et une démission avec effet au 17 octobre 2025.

Madame [X] [H] a été désignée représentante des salariés et un procès-verbal de carence d'élection du CSE a été adressé à l'administrateur judiciaire.

4 - Inventaire

Le jugement d'ouverture a désigné la SELARL ALLEMAND – NGUYEN-HONG en tant que commissaire de justice, afin d'établir l'inventaire des actifs de la Société qui se présente comme suit :

[…]

5 – Déroulement de la période d'observation

Les 6 premiers mois de la période d'observation ont permis à la Société de dynamiser son activité et d'alléger sa structure d'exploitation, semblant ainsi démontrer une possibilité de dégager une capacité d'autofinancement relativement confortable.

Compte tenu de ces perspectives encourageantes avec un marché relativement porteur sur la période), la Société, assistée des organes de la procédure, a, au cours de l'été 2024, travaillé sur la préparation des éléments financiers en vue de présenter un projet de plan de redressement début 2025.

Cependant, à partir de l'été 2024, la Société a subi une chute progressive des commandes, notamment de son principal client HERMÈS, dans un contexte économique incertain.

La dirigeante a alors considéré, fin octobre 2024, que, compte tenu de ce retournement brutal du marché, la Société ne serait plus en mesure de faire face à ses charges courantes à compter de la mi-décembre 2024. Face à cette situation, l'administrateur judiciaire a lancé, le 8 novembre 2024, un premier appel d'offres dans le cadre d'un plan de cession, avec une date limite au 26 novembre 2024.

A l'expiration du délai, deux offres de reprise ont été reçues qui se sont avérées non satisfaisantes notamment au regard des prix de cession proposés (15 k€ et 20 k€), à mettre en perspective avec le montant du passif à apurer.

En l'absence d'une offre de reprise satisfaisante et compte tenu d'une reprise du marché constatée à compter de décembre 2024, la présentation d'un projet de plan de redressement judiciaire a, de nouveau, été envisagée par la Société.

Compte tenu du caractère incertain du marché de la confection de luxe, et du montant significatif du passif à rembourser, la présentation d'un projet de plan de redressement ne paraissait toutefois

envisageable que sous réserve d'une réduction significative des charges d'exploitation et d'une baisse du montant du passif à rembourser (d'un montant maximum de 2,3 M€) à obtenir des principaux créanciers de l'entreprise.

C'est dans ce contexte que, par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motifs économiques de 10 postes en CDI et que la Société a déménagé ses locaux pour réduire ses loyers.

La Société a établi sur le premier semestre 2025 des propositions d'apurement du passif à ses créanciers, incluant des délais et remises, dans le cadre du dispositif juridique des classes de parties affectées.

Le passif pris en compte dans le cadre du projet de plan redressement s'élevait à la somme de 2,3 M€ et il ressortait des projections transmises une CAF prévisionnelle sur les 10 prochaines années d'environ 1,7 M€.

Le projet de plan établi sous le dispositif des classes de parties affectées prévoyait un taux de remboursement d'environ 64 % du passif, soit un apurement d'environ 1,5 M€ sur les 2,3 M€, avec une clause de retour à meilleure fortune.

Toutefois, après le dépôt du projet de plan de redressement, la Société a dû faire face à un retournement brutal du marché et à une activité particulièrement fragilisée par des problèmes de financement de son BFR. De plus, elle n'a pas obtenu une commande très attendue en juillet 2025 (à hauteur de 750 k€ du client Louis Vuitton, finalement réduite à 150 k€).

Ainsi, la Société n'étant plus en mesure de respecter le business plan ni de financer ses charges courantes, la viabilité du plan de redressement s'est avérée totalement compromise et un nouvel appel d'offres a été lancé courant juillet 2025, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 29 août 2025.

5 - L'offre de reprise

L'administrateur judiciaire a alors inséré une publicité dans le journal LES ECHOS, sur son site internet et sur les sites internet de l'ASPAJ (Association Syndicale Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires), et du CNAJMJ (Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires) et a adressé un courrier électronique à plus de 6 000 professionnels du droit et du chiffre et à des entrepreneurs.

26 personnes sont entrées dans la data room prévue à cet effet et, à l'expiration du délai, deux offres de reprise ont été reçues, l'une de la société TEQUILA, l'autre de Messieurs [R] [Y] et [T] [M].

A l'issue du délai limite d'amélioration des offres fixé au 25 septembre 2025, seule la société TEQUILA a transmis son offre définitive et améliorée.

A l'audience appelée à statuer sur le plan de cession tenue le 30 septembre 2025, Messieurs [R] [Y] et [T] [M] ne se sont pas présentés avec une offre améliorée et n'ont pas remis un chèque de banque ou la preuve d'un virement en règlement du prix de cession, de sorte que, leur offre étant irrecevable, seule, l'offre présentée par la société TEQUILA sera considérée.

5.1 - Présentation du candidat

L'offre est présentée par la société TEQUILA (ci-après le « Repreneur »), société par actions simplifiée au capital social de 21 736 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 464 212, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3].

La société TEQUILA appartient au groupe EBISU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 743 689), spécialisé dans la confection et la commercialisation de vêtements haut-de-gamme en cuir.

Le groupe EBISU est intégralement détenu et géré par Monsieur [C] [L]. Il est composé de 3 sociétés d'exploitation : NIKITA, TEQUILA et INVESTISSEMENT 69 et est spécialisé dans la confection et la commercialisation de vêtements haut-de-gamme en cuir.

Les comptes sociaux des exercices 2022, 2023 et 2024 des sociétés TEQUILA et EBISU, font ressortir les agrégats suivants :

[…]

Le candidat atteste de son indépendance en application des dispositions de l'article L.642- 3 du code de Commerce.

5.2 - Projet de reprise

L'acquisition du fonds de commerce de la société L'ATELIER CUIR s'inscrit dans une perspective de croissance externe du Groupe EBISU, L'ATELIER CUIR étant déjà fortement implantée dans le secteur de la fabrication et la vente de vêtements de cuirs.

L'objectif à long terme du groupe est de se structurer à l'échelle nationale. Par ailleurs, il est indiqué que la reprise de la quasi-totalité du personnel de l'ATELIER CUIR renforcerait les effectifs actuels du groupe EBISU qui emploie déjà 72 salariés.

5.3 – Structure juridique de la reprise

Faculté de substitution sollicitée au profit de la SOCIETE NOUVELLE ATELIER CUIR (SNCAC), société par actions simplifiée au capital social de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 989 772 0823, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3].

La SNCAC a été créée le 29 juillet 2025 aux fins de constituer le véhicule de reprise de L'ATELIER CUIR. Son capital social est intégralement détenu par la société EBISU et le candidat a confirmé demeurer garant solidaire des engagements pris dans le cadre de l'offre.

5.4 - Périmètre de reprise

Actifs incorporels : l'ensemble des éléments constituant le fonds de commerce ;

Actifs corporels : l'ensemble des éléments et biens corporels et incorporels inventoriés par le commissaire de justice ;

Stocks : les stocks de matières premières pour l'exploitation ;

Contrats repris : temporairement, les contrats affectés aux numéros des standards téléphoniques outre les lignes téléphoniques des téléphones portables attachés à l'exploitation et les contrats internet pour assurer une reprise commerciale dans les meilleures conditions ;

Contrats non repris : contrat de bail.

Par ailleurs, le candidat s'est engagé à :
 * laisser acquises à la procédure les livraisons et facturations antérieures à l'entrée en jouissance,
 * assurer l'ensemble des commandes à livrer postérieurement à l'entrée en jouissance,
 * laisser acquis à la procédure les éventuels acomptes encaissés, y compris pour des livraisons postérieures à l'entrée en jouissance.

5.5 – Volet social

Le candidat prévoit la reprise de 8 salariés sur 9, y compris le poste de commercial et excluant le poste de développeur collections, avec la reprise de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris, sans prorata temporis.

Il s'engage également à porter à 24 mois la durée légale de la priorité de réembauche au bénéfice des salariés non repris, à compter du terme du contrat de travail et à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique dans les 24 mois suivant la cession.

5.6 - Prix de cession

Le prix de cession offert est le suivant :

Actifs incorporels
10 000 €

Actifs corporels 10 000 €
Stocks 30 000 €
Total 50 000 €

5.7 – Prévisions d'exploitation et de trésorerie

Les prévisions d'exploitation sur les trois prochains exercices fournies par le candidat sont les suivantes :

[…]

5.8 - Financement de la poursuite d'activité

L'offre présentée par la société TEQUILA s'appuie sur une structure opérationnelle rentable. Les comptes 2024 font apparaître un chiffre d'affaires de 5,5 M€ et près de 500 K€ de disponibilités. Le plan prévisionnel triennal prévoit une croissance progressive du chiffre d'affaires et le maintien de la rentabilité.

La société mère EBISU renforce cette solidité avec une trésorerie de 592 K€, sans endettement bancaire notable, confirmant une capacité de financement autonome.

5.9 - Date d'entrée en jouissance

La date d'entrée en jouissance interviendra le jour du jugement arrêtant le plan de cession.

5.10 - Durée de validité

Jusqu'au jour du jugement arrêtant le plan de cession.

5.11 - Attestation d'indépendance et de sincérité du prix

Le candidat atteste de la sincérité du prix de cession.

B- Du rapport du mandataire judiciaire :

1 - Situation actif / passif

1.1 - Situation actif

La situation de l'actif de la Société s'élève à un montant 46 110 € en valeur d'exploitation selon l'inventaire du commissaire de justice, les actifs incorporels et fonds de commerce n'ayant pas été valorisés.

1.2 - Situation passif

Le passif de la Société porté sur la déclaration de cessation des paiements se décompose de la façon suivante :

[…]

Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le dirigeant de la Société a été invité à remettre la liste des créanciers connus à l'ouverture de la procédure, qui ont été invités à déclarer leurs créances.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société est intervenue en date du 25 janvier 2024.

Les opérations de vérification du passif de la Société ont débuté le 24 mai 2024 et la liste des créances portant les mentions de rejet ou d'admission des créances a été établie le 31 octobre 2024.

A l'issue des opérations de vérification, le passif de la Société se présente comme suit :

[…]

Au regard des créances admises, des créances rejetées, ainsi que de deux créances toujours contestées pour lesquelles le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions compétentes, le montant du passif de la Société est estimé entre 1 903 364,28 € et 2 285 525,54€.

C- Des observations recueillies en chambre du conseil :

Le candidat repreneur, la société TEQUILA, représenté par Monsieur [C] [L], souligne la complémentarité qui existe entre le Repreneur et la Société et est optimiste sur les possibilités de développement grâce aux synergies entre son groupe et la Société. Il souligne en particulier son intérêt pour l'activité de prototypage développée par la Société, qui viendra utilement compléter la gamme d'expertises de son groupe. Monsieur [C] [L] confirme qu'il renonce à facturer sa prestation de sous-traitance réalisée au titre de la commande LVMH à hauteur de 80 000 € HT, s'engage à reverser à la procédure 25 000 € HT au titre de l'acompte versé par la Société pour l'achat de matières premières pour cette commande et s'engage à régler le solde à devoir au fournisseur concerné YIELDIZ.

Maître [O] [A], administrateur judiciaire, souligne la bonne connaissance que le Repreneur a de la Société, son expertise dans le secteur d'activité concerné et sa solidité financière lui permettant de faire face à des commences importantes. Elle précise que toutes les conditions suspensives ont été levées et donne un avis favorable à l'offre présentée par Repreneur.

Maître [E] [W], mandataire judiciaire, constate la solidité du Repreneur pour permettre la poursuite de l'activité de la Société dans le respect de son savoir-faire et émet un avis favorable à l'offre présentée.

Madame [S] [D]-[V], dirigeante de la Société, se réjouit que l'aventure entrepreneuriale qu'elle a initiée se poursuive au bénéfice des salariés et des clients et se dit prête à coopérer avec les nouvelles instances dirigeantes pour faciliter la poursuite de l'entreprise. Elle émet un avis favorable à l'offre de reprise.

Madame [X] [H], représentante du personnel de la Société, absente à l'audience, a donné à l'administrateur judiciaire un avis favorable à la proposition présentée par le Repreneur.

Le juge commissaire, Monsieur Michel ROWAN, présent, donne un avis favorable ;

Madame Laurence DANE, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'offre présentée et souligne la qualité des négociations menées par les instances impliquées dans les différentes procédures entamées depuis le premier jugement d'ouverture.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L.631-22, L.642-5 et R.642-3 du code de commerce,

Attendu que, aux termes de l'article L.642-1 du code de commerce, la cession de la Société a pour but d'assurer le maintien et la pérennité de l'activité, de tout ou partie des emplois et d'apurer tout ou partie du passif ;

Attendu que l'offre présentée a été déposée dans les délais légaux impartis ;

Attendu que l'offre présentée par la société TEQUILA est recevable, qu'il n'existe pas de conditions suspensives, que le prix total de la cession a été versé entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que l'offre présentée par le candidat semble sérieuse et son projet de reprise satisfaisant au regard des critères de la loi ;

Attendu que le juge commissaire, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la dirigeante représentant le débiteur, le représentant du personnel et le vice-procureur de la République ont émis des avis favorables ;

Le tribunal retiendra la proposition de reprise en plan de cession totale de la société L'ATELIER CUIR présentée par la société TEQUILA.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport,

Dit que l'offre formulée par la société TEQUILA est recevable ;

Arrête le plan de cession de la SARL L'ATELIER CUIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 800 604 258, dont le siège social est sis au [Adresse 1], qui exerce sous le nom commercial L'ATELIER CUIR une activité de création, fabrication, diffusion, importation et exportation d'articles textiles en cuir et peaux,

En faveur de la société TEQUILA, société par actions simplifiée au capital social de 21 736 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 464 212, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3], ci-après le « Repreneur ».

Dit que le plan comprend les principales dispositions suivantes, et que, pour plus de détails, il faudra se référer à l'offre initiale et améliorée déposées au greffe, et précisée lors de l'audience du 30 septembre 2025 :
 * Reprise des actifs corporels et incorporels suivants :
 * Actifs incorporels : l'ensemble des éléments constituant le fonds de commerce ;
 * Actifs corporels : l'ensemble des éléments et biens corporels et incorporels inventoriés par le commissaire de justice ;
 * Stocks : les stocks de matières premières pour l'exploitation ;
 * Contrats repris : temporairement, les contrats affectés aux numéros des standards téléphoniques outre les lignes téléphoniques des téléphones portables attachés à l'exploitation et les contrats internet pour assurer une reprise commerciale dans les meilleures conditions ;
 * Contrats non repris : contrat de bail.
 * Le prix de cession est de 50 000 €, dont 10 000 € pour les éléments incorporels, 10 000 € pour les éléments corporels et 30 000 € pour les stocks, le prix de cession étant d'ores et déjà payé entre les mains de l'administrateur judiciaire ;
 * Le Repreneur reprend 8 postes sur 9, y compris le poste de commercial et excluant le poste de développeur collections, avec la reprise de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris, sans prorata temporis.

Il porte à 24 mois la durée légale de la priorité de réembauche au bénéfice des salariés non repris, à compter du terme du contrat de travail et à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique dans les 24 mois suivant la cession.

Ordonne le transfert, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, au sein de la société du Repreneur des contrats de travail des salariés repris ;

Autorise le licenciement pour motif économique du salarié occupant le poste de développeur collections. Licenciement qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.

Autorise la substitution du Repreneur au profit d'une société de droit français à constituer détenue à 100 % par la société TEQUILA dont il restera garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits aux termes de son offre de reprise ;

Prend acte que le Repreneur fera son affaire des actions en revendication, ainsi que du transfert des sûretés liées aux dispositions de l'article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce ;

Prend acte que le Repreneur s'engage à :
 * laisser acquises à la procédure les livraisons et facturations antérieures à l'entrée en jouissance,
 * assurer l'ensemble des commandes à livrer postérieurement à l'entrée en jouissance,
 * laisser acquise à la procédure les éventuels acomptes encaissés, y compris pour des livraisons postérieures à l'entrée en jouissance.
 * renoncer à facturer sa prestation de sous-traitance réalisée au titre de la commande LVMH à hauteur de 80 000 € HT.
 * reverser à la procédure 25 000 € HT au titre de l'acompte versé par la Société pour l'achat de matières premières pour cette commande et à régler le solde à devoir au fournisseur concerné YIELDIZ.

Désigne le dirigeant de la société TEQUILA comme tenu d'exécuter le plan de cession, lui donnant acte de l'ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;

Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement ;

Dit que les transferts de propriété n'interviendront qu'après la signature des actes de cession à intervenir ;

Dit que le fonds de commerce et biens cédés seront inaliénables pendant 2 ans conformément aux dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce aux frais du Repreneur ;

Prend acte de ce que le financement tant du prix d'offre que des frais de cession, le remboursement ou reconstitution de dépôts caution, la reprise des avantages acquis des salariés repris et les divers besoins de redémarrage de l'exploitation sont assurés sur fonds propres apportés par le Repreneur ;

Dit que, conformément à l'article L.642-8 du code de commerce, le Repreneur reprendra, le jour du prononcé du présent jugement, sous sa seule responsabilité, la gestion des activités reprises dans l'attente de la signature des actes de la cession ;

Dit que le Repreneur acquittera, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs repris, et prendra toutes dispositions en matière assurancielle ;

Dit que le Repreneur supportera l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments, frais et honoraires du conseil représentant les organes de la procédure désigné par l'administrateur judiciaire, dans la rédaction des actes de cession ;

Maintient la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec les missions prévues à l'article L.642-8 du code de commerce, pour passer notamment tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Maintient la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire avec la mission prévue à l'article R.631-42 du code de commerce ;

Maintient Monsieur Michel ROWAN en qualité de juge-commissaire ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 septembre 2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3

JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2025076930 P.C. : P202400076

SARL L'ATELIER CUIR, [Adresse 1] - RCS B 800604258.

PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
 * Mme [S] [P] [F] [D] nom d'usage [V], [Adresse 2], gérante de la SARL L'ATELIER CUIR, présente, assistée de Me Valérie Dutreuilh, avocate (C0479).
 * Mme [X] [H], [Adresse 3], représentante des salariés, absente.
 * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [A], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
 * SELAS ETUDE JP en la personne de Me [E] [W], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
 * SAS TEQUILA, [Adresse 6], repreneur, comparant par M. [C] [L], [Adresse 7], gérant de la SARL à associé unique EBISU, elle-même présidente de la SAS TEQUILA, présent, assisté de Me Michel Azoulay, avocat (A277).
M. [T] [M], [Adresse 8], repreneur, absent.
M. [R] [Y], [Adresse 9], repreneur, absent.
 * THE SHEARLING FACTORY, [Adresse 10], cocontractant absent.
 * ALLIANZ, [Adresse 11], cocontractant absent.
 * ACMS, [Adresse 12], cocontractant absent.
 * BOUYGUES TELECOM, [Adresse 13], cocontractant absent.
 * DELUBAC, [Adresse 14], cocontractant absent.
 * EDF, [Adresse 15], cocontractant absent.
 * ETANEUF PROPRETE, Agence des Hauts de Seine [Adresse 16], cocontractant absent.
 * GRENKE LOCATION, [Adresse 17], cocontractant absent.
 * GRENKE LOCATION, [Adresse 18], cocontractant absent.
 * RESEAU BUREAUTIQUE, [Adresse 19], cocontractant absent.
 * SEIP DISTRIBUTION, [Adresse 20], cocontractant absent.
 * SG SANTE, [Adresse 21], cocontractant absent.
 * SG SANTE, [Adresse 22], cocontractant absent.
 * VERISUR, [Adresse 23], cocontractant absent.
 * VOLKSWAGEN, [Adresse 24], cocontractant absent.

LRAR : -SAS TEQUILA -Cocontractants Signif. : -Mme [S] [P] [F] [D] nom d'usage [V] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [O] [A] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [E] [W] -Parquet

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL L'ATELIER CUIR, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 800 604 258, dont le siège social est sis au [Adresse 1], (ci-après la « Société »), désignant :
 * la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
 * la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire,
 * Monsieur Michel ROWAN en qualité de juge-commissaire.

La période d'observation a été fixée à six mois, jusqu'au 9 juillet 2024, puis, par jugements successifs des 2 juillet 2024, 12 février 2025 et 6 mai 2025, renouvelée jusqu'au 9 juillet 2025.

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2022.

La Société, créée en mars 2014, exploite une activité de fabrication de vêtements en cuir et peau lainée : elle confectionne, assemble et modélise des vêtements à base de cuir, de laine ou de peaux. Son activité de fabrication de pièces de textiles de haute qualité, pour de grandes maisons de luxe et de prêt à porter françaises, est scindée en deux sous-activités :
 * La branche « Production » de pièces de textiles, correspondant à la production de pièces vendues dans le commerce, qui représente historiquement environ 75 % du chiffre d'affaires.
 * La branche « Collection » correspondant à la production de pièces uniques, portées par les mannequins dans le cadre de défilés, qui représente historiquement environ 25 % du chiffre d'affaires.

Elle dispose d'une clientèle haut de gamme représentée par les grandes maisons de luxe et de prêt à porter, telles que LANVIN, COURREGES, KENZO, LOUIS VUITTON, PACO RABANE, HERMES.

Les difficultés rencontrées par L'ATELIER CUIR ont été liées à deux principaux facteurs :
 * Les difficultés résultant de sa filiale : la Société détenait une filiale à 100 %, la société L'ATELIER CUIR GRAULHET, qui exerçait la même activité dans le Tarn, créée à la suite d'une proposition d'implantation dans le Tarn qui était assortie d'une promesse de subventions publiques. Ces subventions n'auraient finalement été versées à la société L'ATELIER CUIR que très partiellement, la contraignant ainsi à supporter seule les charges du développement de sa filiale tarnaise. Ces charges supplémentaires ont entrainé des tensions de trésorerie au sein de la Société, qui n'a pas pu poursuivre son soutien financier à sa filiale, qui, par jugement du 09 janvier 2024, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2024.
 * La rupture du contrat d'affacturage par son factor : la Société était liée depuis sa création par un contrat d'affacturage afin de lui permettre d'amortir les tensions de trésorerie liées au calendrier de facturation. Ce contrat a été résilié le 23 novembre 2023, avec effet au 22 février 2024, après un préavis de trois mois. Durant cette période, la trésorerie a été encore plus fragilisée puisqu'aucune facture n'a pu être mobilisée.

C'est dans ce contexte que la dirigeante a été contrainte de régulariser une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Face aux difficultés de réalisation du plan de redressement, un plan de cession a été mis en place dans le cadre duquel aucune offre satisfaisante n'a été reçue. Un nouveau projet de plan de redressement judiciaire a alors été envisagée par la Société. Mais de nouvelles difficultés du marché n'ont pas permis à la Société de respecter le business plan prévu et l'ont contrainte à relancer à nouveau un plan de cession.

La date d'audience d'examen des offres par le tribunal a été fixée au 30 septembre 2025.

Le débiteur, le représentant des salariés et les cocontractants ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 septembre 2025 en application de l'article R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 12 septembre 2025.

Le 30 septembre 2025, s'est tenue l'audience en chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort :

A- Du rapport de l'administrateur judiciaire :

1 – Principaux agrégats financiers

Les agrégats financiers des trois derniers exercices se synthétisent comme suit, la Société clôturant ses exercices comptables au 30 juin :

[…]

2 - Situation locative

A l'ouverture de la procédure et jusqu'au 31 janvier 2025, la Société avait son atelier dans des locaux sis [Adresse 25] à [Localité 1].

Le 31 janvier 2025, à la suite d'un déménagement destiné à réduire ses charges, la Société a conclu un contrat de sous-location dans un atelier de 190 m 2 environ situé au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 4 900 €, charges comprises.

3 - Situation sociale

A l'ouverture de la procédure, la Société employait 21 salariés en CDI et 2 apprentis

A date, elle emploie 11 salariés en CDI, dont 2 contrats d'apprentissage et une démission avec effet au 17 octobre 2025.

Madame [X] [H] a été désignée représentante des salariés et un procès-verbal de carence d'élection du CSE a été adressé à l'administrateur judiciaire.

4 - Inventaire

Le jugement d'ouverture a désigné la SELARL ALLEMAND – NGUYEN-HONG en tant que commissaire de justice, afin d'établir l'inventaire des actifs de la Société qui se présente comme suit :

[…]

5 – Déroulement de la période d'observation

Les 6 premiers mois de la période d'observation ont permis à la Société de dynamiser son activité et d'alléger sa structure d'exploitation, semblant ainsi démontrer une possibilité de dégager une capacité d'autofinancement relativement confortable.

Compte tenu de ces perspectives encourageantes avec un marché relativement porteur sur la période), la Société, assistée des organes de la procédure, a, au cours de l'été 2024, travaillé sur la préparation des éléments financiers en vue de présenter un projet de plan de redressement début 2025.

Cependant, à partir de l'été 2024, la Société a subi une chute progressive des commandes, notamment de son principal client HERMÈS, dans un contexte économique incertain.

La dirigeante a alors considéré, fin octobre 2024, que, compte tenu de ce retournement brutal du marché, la Société ne serait plus en mesure de faire face à ses charges courantes à compter de la mi-décembre 2024. Face à cette situation, l'administrateur judiciaire a lancé, le 8 novembre 2024, un premier appel d'offres dans le cadre d'un plan de cession, avec une date limite au 26 novembre 2024.

A l'expiration du délai, deux offres de reprise ont été reçues qui se sont avérées non satisfaisantes notamment au regard des prix de cession proposés (15 k€ et 20 k€), à mettre en perspective avec le montant du passif à apurer.

En l'absence d'une offre de reprise satisfaisante et compte tenu d'une reprise du marché constatée à compter de décembre 2024, la présentation d'un projet de plan de redressement judiciaire a, de nouveau, été envisagée par la Société.

Compte tenu du caractère incertain du marché de la confection de luxe, et du montant significatif du passif à rembourser, la présentation d'un projet de plan de redressement ne paraissait toutefois

envisageable que sous réserve d'une réduction significative des charges d'exploitation et d'une baisse du montant du passif à rembourser (d'un montant maximum de 2,3 M€) à obtenir des principaux créanciers de l'entreprise.

C'est dans ce contexte que, par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motifs économiques de 10 postes en CDI et que la Société a déménagé ses locaux pour réduire ses loyers.

La Société a établi sur le premier semestre 2025 des propositions d'apurement du passif à ses créanciers, incluant des délais et remises, dans le cadre du dispositif juridique des classes de parties affectées.

Le passif pris en compte dans le cadre du projet de plan redressement s'élevait à la somme de 2,3 M€ et il ressortait des projections transmises une CAF prévisionnelle sur les 10 prochaines années d'environ 1,7 M€.

Le projet de plan établi sous le dispositif des classes de parties affectées prévoyait un taux de remboursement d'environ 64 % du passif, soit un apurement d'environ 1,5 M€ sur les 2,3 M€, avec une clause de retour à meilleure fortune.

Toutefois, après le dépôt du projet de plan de redressement, la Société a dû faire face à un retournement brutal du marché et à une activité particulièrement fragilisée par des problèmes de financement de son BFR. De plus, elle n'a pas obtenu une commande très attendue en juillet 2025 (à hauteur de 750 k€ du client Louis Vuitton, finalement réduite à 150 k€).

Ainsi, la Société n'étant plus en mesure de respecter le business plan ni de financer ses charges courantes, la viabilité du plan de redressement s'est avérée totalement compromise et un nouvel appel d'offres a été lancé courant juillet 2025, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 29 août 2025.

5 - L'offre de reprise

L'administrateur judiciaire a alors inséré une publicité dans le journal LES ECHOS, sur son site internet et sur les sites internet de l'ASPAJ (Association Syndicale Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires), et du CNAJMJ (Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires) et a adressé un courrier électronique à plus de 6 000 professionnels du droit et du chiffre et à des entrepreneurs.

26 personnes sont entrées dans la data room prévue à cet effet et, à l'expiration du délai, deux offres de reprise ont été reçues, l'une de la société TEQUILA, l'autre de Messieurs [R] [Y] et [T] [M].

A l'issue du délai limite d'amélioration des offres fixé au 25 septembre 2025, seule la société TEQUILA a transmis son offre définitive et améliorée.

A l'audience appelée à statuer sur le plan de cession tenue le 30 septembre 2025, Messieurs [R] [Y] et [T] [M] ne se sont pas présentés avec une offre améliorée et n'ont pas remis un chèque de banque ou la preuve d'un virement en règlement du prix de cession, de sorte que, leur offre étant irrecevable, seule, l'offre présentée par la société TEQUILA sera considérée.

5.1 - Présentation du candidat

L'offre est présentée par la société TEQUILA (ci-après le « Repreneur »), société par actions simplifiée au capital social de 21 736 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 464 212, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3].

La société TEQUILA appartient au groupe EBISU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 743 689), spécialisé dans la confection et la commercialisation de vêtements haut-de-gamme en cuir.

Le groupe EBISU est intégralement détenu et géré par Monsieur [C] [L]. Il est composé de 3 sociétés d'exploitation : NIKITA, TEQUILA et INVESTISSEMENT 69 et est spécialisé dans la confection et la commercialisation de vêtements haut-de-gamme en cuir.

Les comptes sociaux des exercices 2022, 2023 et 2024 des sociétés TEQUILA et EBISU, font ressortir les agrégats suivants :

[…]

Le candidat atteste de son indépendance en application des dispositions de l'article L.642- 3 du code de Commerce.

5.2 - Projet de reprise

L'acquisition du fonds de commerce de la société L'ATELIER CUIR s'inscrit dans une perspective de croissance externe du Groupe EBISU, L'ATELIER CUIR étant déjà fortement implantée dans le secteur de la fabrication et la vente de vêtements de cuirs.

L'objectif à long terme du groupe est de se structurer à l'échelle nationale. Par ailleurs, il est indiqué que la reprise de la quasi-totalité du personnel de l'ATELIER CUIR renforcerait les effectifs actuels du groupe EBISU qui emploie déjà 72 salariés.

5.3 – Structure juridique de la reprise

Faculté de substitution sollicitée au profit de la SOCIETE NOUVELLE ATELIER CUIR (SNCAC), société par actions simplifiée au capital social de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 989 772 0823, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3].

La SNCAC a été créée le 29 juillet 2025 aux fins de constituer le véhicule de reprise de L'ATELIER CUIR. Son capital social est intégralement détenu par la société EBISU et le candidat a confirmé demeurer garant solidaire des engagements pris dans le cadre de l'offre.

5.4 - Périmètre de reprise

Actifs incorporels : l'ensemble des éléments constituant le fonds de commerce ;

Actifs corporels : l'ensemble des éléments et biens corporels et incorporels inventoriés par le commissaire de justice ;

Stocks : les stocks de matières premières pour l'exploitation ;

Contrats repris : temporairement, les contrats affectés aux numéros des standards téléphoniques outre les lignes téléphoniques des téléphones portables attachés à l'exploitation et les contrats internet pour assurer une reprise commerciale dans les meilleures conditions ;

Contrats non repris : contrat de bail.

Par ailleurs, le candidat s'est engagé à :
 * laisser acquises à la procédure les livraisons et facturations antérieures à l'entrée en jouissance,
 * assurer l'ensemble des commandes à livrer postérieurement à l'entrée en jouissance,
 * laisser acquis à la procédure les éventuels acomptes encaissés, y compris pour des livraisons postérieures à l'entrée en jouissance.

5.5 – Volet social

Le candidat prévoit la reprise de 8 salariés sur 9, y compris le poste de commercial et excluant le poste de développeur collections, avec la reprise de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris, sans prorata temporis.

Il s'engage également à porter à 24 mois la durée légale de la priorité de réembauche au bénéfice des salariés non repris, à compter du terme du contrat de travail et à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique dans les 24 mois suivant la cession.

5.6 - Prix de cession

Le prix de cession offert est le suivant :

Actifs incorporels
10 000 €

Actifs corporels 10 000 €
Stocks 30 000 €
Total 50 000 €

5.7 – Prévisions d'exploitation et de trésorerie

Les prévisions d'exploitation sur les trois prochains exercices fournies par le candidat sont les suivantes :

[…]

5.8 - Financement de la poursuite d'activité

L'offre présentée par la société TEQUILA s'appuie sur une structure opérationnelle rentable. Les comptes 2024 font apparaître un chiffre d'affaires de 5,5 M€ et près de 500 K€ de disponibilités. Le plan prévisionnel triennal prévoit une croissance progressive du chiffre d'affaires et le maintien de la rentabilité.

La société mère EBISU renforce cette solidité avec une trésorerie de 592 K€, sans endettement bancaire notable, confirmant une capacité de financement autonome.

5.9 - Date d'entrée en jouissance

La date d'entrée en jouissance interviendra le jour du jugement arrêtant le plan de cession.

5.10 - Durée de validité

Jusqu'au jour du jugement arrêtant le plan de cession.

5.11 - Attestation d'indépendance et de sincérité du prix

Le candidat atteste de la sincérité du prix de cession.

B- Du rapport du mandataire judiciaire :

1 - Situation actif / passif

1.1 - Situation actif

La situation de l'actif de la Société s'élève à un montant 46 110 € en valeur d'exploitation selon l'inventaire du commissaire de justice, les actifs incorporels et fonds de commerce n'ayant pas été valorisés.

1.2 - Situation passif

Le passif de la Société porté sur la déclaration de cessation des paiements se décompose de la façon suivante :

[…]

Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le dirigeant de la Société a été invité à remettre la liste des créanciers connus à l'ouverture de la procédure, qui ont été invités à déclarer leurs créances.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société est intervenue en date du 25 janvier 2024.

Les opérations de vérification du passif de la Société ont débuté le 24 mai 2024 et la liste des créances portant les mentions de rejet ou d'admission des créances a été établie le 31 octobre 2024.

A l'issue des opérations de vérification, le passif de la Société se présente comme suit :

[…]

Au regard des créances admises, des créances rejetées, ainsi que de deux créances toujours contestées pour lesquelles le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions compétentes, le montant du passif de la Société est estimé entre 1 903 364,28 € et 2 285 525,54€.

C- Des observations recueillies en chambre du conseil :

Le candidat repreneur, la société TEQUILA, représenté par Monsieur [C] [L], souligne la complémentarité qui existe entre le Repreneur et la Société et est optimiste sur les possibilités de développement grâce aux synergies entre son groupe et la Société. Il souligne en particulier son intérêt pour l'activité de prototypage développée par la Société, qui viendra utilement compléter la gamme d'expertises de son groupe. Monsieur [C] [L] confirme qu'il renonce à facturer sa prestation de sous-traitance réalisée au titre de la commande LVMH à hauteur de 80 000 € HT, s'engage à reverser à la procédure 25 000 € HT au titre de l'acompte versé par la Société pour l'achat de matières premières pour cette commande et s'engage à régler le solde à devoir au fournisseur concerné YIELDIZ.

Maître [O] [A], administrateur judiciaire, souligne la bonne connaissance que le Repreneur a de la Société, son expertise dans le secteur d'activité concerné et sa solidité financière lui permettant de faire face à des commences importantes. Elle précise que toutes les conditions suspensives ont été levées et donne un avis favorable à l'offre présentée par Repreneur.

Maître [E] [W], mandataire judiciaire, constate la solidité du Repreneur pour permettre la poursuite de l'activité de la Société dans le respect de son savoir-faire et émet un avis favorable à l'offre présentée.

Madame [S] [D]-[V], dirigeante de la Société, se réjouit que l'aventure entrepreneuriale qu'elle a initiée se poursuive au bénéfice des salariés et des clients et se dit prête à coopérer avec les nouvelles instances dirigeantes pour faciliter la poursuite de l'entreprise. Elle émet un avis favorable à l'offre de reprise.

Madame [X] [H], représentante du personnel de la Société, absente à l'audience, a donné à l'administrateur judiciaire un avis favorable à la proposition présentée par le Repreneur.

Le juge commissaire, Monsieur Michel ROWAN, présent, donne un avis favorable ;

Madame Laurence DANE, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'offre présentée et souligne la qualité des négociations menées par les instances impliquées dans les différentes procédures entamées depuis le premier jugement d'ouverture.

SUR CE

Vu les articles L.631-22, L.642-5 et R.642-3 du code de commerce,

Attendu que, aux termes de l'article L.642-1 du code de commerce, la cession de la Société a pour but d'assurer le maintien et la pérennité de l'activité, de tout ou partie des emplois et d'apurer tout ou partie du passif ;

Attendu que l'offre présentée a été déposée dans les délais légaux impartis ;

Attendu que l'offre présentée par la société TEQUILA est recevable, qu'il n'existe pas de conditions suspensives, que le prix total de la cession a été versé entre les mains de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que l'offre présentée par le candidat semble sérieuse et son projet de reprise satisfaisant au regard des critères de la loi ;

Attendu que le juge commissaire, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la dirigeante représentant le débiteur, le représentant du personnel et le vice-procureur de la République ont émis des avis favorables ;

Le tribunal retiendra la proposition de reprise en plan de cession totale de la société L'ATELIER CUIR présentée par la société TEQUILA.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport,

Dit que l'offre formulée par la société TEQUILA est recevable ;

Arrête le plan de cession de la SARL L'ATELIER CUIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 800 604 258, dont le siège social est sis au [Adresse 1], qui exerce sous le nom commercial L'ATELIER CUIR une activité de création, fabrication, diffusion, importation et exportation d'articles textiles en cuir et peaux,

En faveur de la société TEQUILA, société par actions simplifiée au capital social de 21 736 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 464 212, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3], ci-après le « Repreneur ».

Dit que le plan comprend les principales dispositions suivantes, et que, pour plus de détails, il faudra se référer à l'offre initiale et améliorée déposées au greffe, et précisée lors de l'audience du 30 septembre 2025 :
 * Reprise des actifs corporels et incorporels suivants :
 * Actifs incorporels : l'ensemble des éléments constituant le fonds de commerce ;
 * Actifs corporels : l'ensemble des éléments et biens corporels et incorporels inventoriés par le commissaire de justice ;
 * Stocks : les stocks de matières premières pour l'exploitation ;
 * Contrats repris : temporairement, les contrats affectés aux numéros des standards téléphoniques outre les lignes téléphoniques des téléphones portables attachés à l'exploitation et les contrats internet pour assurer une reprise commerciale dans les meilleures conditions ;
 * Contrats non repris : contrat de bail.
 * Le prix de cession est de 50 000 €, dont 10 000 € pour les éléments incorporels, 10 000 € pour les éléments corporels et 30 000 € pour les stocks, le prix de cession étant d'ores et déjà payé entre les mains de l'administrateur judiciaire ;
 * Le Repreneur reprend 8 postes sur 9, y compris le poste de commercial et excluant le poste de développeur collections, avec la reprise de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris, sans prorata temporis.

Il porte à 24 mois la durée légale de la priorité de réembauche au bénéfice des salariés non repris, à compter du terme du contrat de travail et à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique dans les 24 mois suivant la cession.

Ordonne le transfert, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, au sein de la société du Repreneur des contrats de travail des salariés repris ;

Autorise le licenciement pour motif économique du salarié occupant le poste de développeur collections. Licenciement qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.

Autorise la substitution du Repreneur au profit d'une société de droit français à constituer détenue à 100 % par la société TEQUILA dont il restera garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits aux termes de son offre de reprise ;

Prend acte que le Repreneur fera son affaire des actions en revendication, ainsi que du transfert des sûretés liées aux dispositions de l'article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce ;

Prend acte que le Repreneur s'engage à :
 * laisser acquises à la procédure les livraisons et facturations antérieures à l'entrée en jouissance,
 * assurer l'ensemble des commandes à livrer postérieurement à l'entrée en jouissance,
 * laisser acquise à la procédure les éventuels acomptes encaissés, y compris pour des livraisons postérieures à l'entrée en jouissance.
 * renoncer à facturer sa prestation de sous-traitance réalisée au titre de la commande LVMH à hauteur de 80 000 € HT.
 * reverser à la procédure 25 000 € HT au titre de l'acompte versé par la Société pour l'achat de matières premières pour cette commande et à régler le solde à devoir au fournisseur concerné YIELDIZ.

Désigne le dirigeant de la société TEQUILA comme tenu d'exécuter le plan de cession, lui donnant acte de l'ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;

Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement ;

Dit que les transferts de propriété n'interviendront qu'après la signature des actes de cession à intervenir ;

Dit que le fonds de commerce et biens cédés seront inaliénables pendant 2 ans conformément aux dispositions de l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce aux frais du Repreneur ;

Prend acte de ce que le financement tant du prix d'offre que des frais de cession, le remboursement ou reconstitution de dépôts caution, la reprise des avantages acquis des salariés repris et les divers besoins de redémarrage de l'exploitation sont assurés sur fonds propres apportés par le Repreneur ;

Dit que, conformément à l'article L.642-8 du code de commerce, le Repreneur reprendra, le jour du prononcé du présent jugement, sous sa seule responsabilité, la gestion des activités reprises dans l'attente de la signature des actes de la cession ;

Dit que le Repreneur acquittera, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs repris, et prendra toutes dispositions en matière assurancielle ;

Dit que le Repreneur supportera l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments, frais et honoraires du conseil représentant les organes de la procédure désigné par l'administrateur judiciaire, dans la rédaction des actes de cession ;

Maintient la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec les missions prévues à l'article L.642-8 du code de commerce, pour passer notamment tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Maintient la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire avec la mission prévue à l'article R.631-42 du code de commerce ;

Maintient Monsieur Michel ROWAN en qualité de juge-commissaire ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 septembre 2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce R631-40, code de commerce L642-12, code de commerce R631-42, code de commerce L631-22, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-08T13:55:50.244Z.