Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90399
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 avril 2026, n° 25-15.131
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 9 avril 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-15.131 Demandeur : M. [H] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 1142/25 Ordonnance n° : 90399 du 9 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [H], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 novembre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-15.131 formé le 20 mai 2025 par M. [S] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [S] [H] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-15.131 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 avril 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-15.131 Demandeur : M. [H] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 1142/25 Ordonnance n° : 90399 du 9 avril 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [H], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 novembre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-15.131 formé le 20 mai 2025 par M. [S] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [S] [H] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-15.131 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 avril 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-10.208
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.439
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-11.786
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.953
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.954
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.328
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.331
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.872
en commun : code de procedure civile 1009-3
Mise à jour de la source le 2026-04-16T18:45:16.936Z.