Tribunal des activités économiques du Havre, 7 novembre 2025, n° 2024J00126
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Exposé du litige
LES FAITS La BRED BANQUE POPULAIRE est créancière de la société SAS FMP.LH ayant son siège social [Adresse 6] enregistrée au RCS du Havre sous le n°831 380 332 dont Monsieur [I] [K] est le gérant. Par acte sous seing privé en date du 15 Septembre 2017, la SAS FMP.LH a ouvert un compte de dépôt à vue N°[XXXXXXXXXX01], pour lequel Monsieur [I] [K] s'est porté caution pour un montant de 36 000 € sur une durée de 120 mois par acte sous seing privé du 03 Juin 2022. Par acte du 07 Juin 2019, la SAS FMP.LH a pris attache avec la BRED BANQUE POPULAIRE afin de souscrire un prêt professionnel dans le but de financer les travaux professionnels. Un prêt professionnel N° 06612275 d'un montant de 27 068,72 € pour une durée de 60 mois précédée d'une période de décaissements fractionnés d'une durée de 6 mois maximum au taux de 1,31 % l'an hors assurance a donc été souscrit, Monsieur [I] [K] s'est porté caution de ce prêt professionnel par acte sous seing privé en date du 15 Juin 2019 pour un montant maximum de 14 000 € et ce sur 90 mois. Par jugement en date du 26 Janvier 2024, le Tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FMP.LH. La BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné, Maître [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Février 2024. La STE FMP.LH ayant accumulé les impayés, les relances étant restées vaines, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [I] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 Février 2024 d'avoir à lui régler les sommes dues par la STE FMP.LH dont il s'était porté caution. C'est dans ces conditions que la BRED BANQUE POPULAIRE s'est adressée à justice afin de voir condamner Monsieur [K] en sa qualité de caution. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de : * Condamner Monsieur [I] [K] à régler à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 13 184,10 € au titre du solde débiteur de la STE FMP.LH en sa qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à compter du 16 Février 2024, * Condamner Monsieur [I] [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12 353,25 € avec intérêts au taux contractuel majorés de 4,31 % jusqu'à parfait paiement à compter du 16 Février 2024, * Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [I] [K] au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens. Dans ses conclusions en défense, Monsieur [I] [K] demande au Tribunal de : Déclarer nul le cautionnement souscrit par Monsieur [K] en date du 3 juin 2022, En conséquence, De débouter la Société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande visant à condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 13 184,10 € du fait du solde débiteur du compte de la société FMP. LH, De débouter la Société BRED BANQUE POPULAIRE de toute demande visant une créance d'intérêts, En tout état de Cause De débouter la BRED de toutes ses demandes, au titre de l'acte de cautionnement au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation, Subsidiairement D'accorder à Monsieur [K] un délai de grâce de 2 ans, les intérêts de la créance étant suspendu, Très subsidiairement * D'accorder des délais de paiement sur 2 ans pour régler la créance, * De condamner la Société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * Ecarter l'exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS La Société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle qu'en application des dispositions de l'article 2288 du code civil, dans les termes en vigueur au présent acte de caution, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En application des dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme du contrat principal et rend la créance exigible ; ainsi, dès le jugement de liquidation la caution peut être actionnée ainsi que le rappelle la jurisprudence. Sur le cautionnement portant sur le solde débiteur de la société FMP.LH : La Société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle que Monsieur [K] est redevable du solde débiteur du compte bancaire de la société FMP.LH pour 13.184,10 €, Monsieur [K] s'est porté caution de la société est FMP.LH, dont il était le dirigeant, pour un montant global de 36.000 €, incluant le principal, les intérêt, frais, commissions et accessoires et ce pour une durée de 120 mois par acte sous seing privé du 03 Juin 2022. Monsieur [K] répond qu'il résulte des articles 2292 et 2293 du Code civil que : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. ».« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. ». Dès lors, le cautionnement est l'accessoire du contrat principal garanti. Que selon l'article 1128 du Code civil : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. » Qu'également l'article 1132 du Code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » En l'espèce, l'acte de cautionnement invoqué par la BRED n'a pas d'objet, cet acte, dont en réalité Monsieur [K] n'a jamais reçu l'exemplaire qui lui revenait, mentionne certes le montant et la durée du cautionnement, mais il ne fait aucune référence à l'engagement cautionné, sans pour autant jamais préciser que cela concernerait toute créance. Que, dans ces conditions, le consentement de Monsieur [K] n'a pas pu être donné de manière libre et éclairée dès lors qu'il ne savait pas à quel contrat conclu par le débiteur principal se rapportait l'engagement souscrit, ceci d'autant plus que le contrat de cautionnement qui ne mentionne pas l'acte principal sur lequel il repose ne peut être considéré comme ayant un contenu certain. Il résulte par ailleurs d'un mail de Monsieur [K] à Monsieur [F] de la BRED BANQUE POPULAIRE qu'il ne comprenait absolument pas à quoi correspondait cet engagement. Monsieur [K] souligne que le cautionnement ne remplit pas les conditions légales imposant que le cautionnement garantisse une ou plusieurs obligations « déterminées ou déterminables ». En effet, le cautionnement de Monsieur [K] est sans objet, les dettes cautionnées n'étant pas mentionnées, il est certain que le solde débiteur de compte courant ouvert par la société FMP.LH n'entre pas dans le champ du cautionnement. Cette dette éventuelle n'étant ni déterminée ni déterminable, l'acte de cautionnement aurait dû faire référence au compte courant de manière expresse pour que le découvert autorisé à la société FMP.LH soit cautionné par MONSieur [K]. Monsieur [K] expose également qu'en droit, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d'un engagement ou d'une créance. En l'espèce, la BRED ne fournit au soutien de ses intérêts qu'un courrier envoyé à Me [C] mentionnant des créances mais ne justifie en aucune façon que celles-ci auraient été admises au passif et que le solde débiteur du compte courant s'élèverait à 13 184,10 € ; d'ailleurs, ce courrier ne fait que mentionner une déclaration de créance sans que celle-ci soit produite, de même, aucun relevé de compte ne fait apparaître ce solde débiteur. La Société BRED BANQUE POPULAIRE constate que selon Monsieur [K], le cautionnement serait nul car dépourvu d'objet, la BRED ne prouvant pas que le débiteur du compte courant sollicité s'élèverait à 13 184,10 €. Ses demandes ne résistent pas à l'examen, en effet, et comme le rappelle Monsieur [K] dans ses écritures, pour être valable le cautionnement doit porter sur des sommes déterminées ou déterminables ; il ne se présume pas et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Quant à l'article 2293 du code civil, il dispose que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. En l'espèce, il apparaît clairement dans l'acte de caution solidaire que Monsieur [K] s'est porté caution de la société est FMP.LH, dont il était le dirigeant, pour un montant global de 36 000 €, incluant le principal, les intérêt, frais, commissions et accessoires et ce pour une durée de 120 mois, la mention manuscrite prime d'ailleurs clairement. L'objet de la caution est donc déterminé, il s'agit bien de cautionner les dettes de la société FMP.LH pour un montant maximal de 36 000 € et ce pour une durée de 120 mois. Un courriel ne permet pas de « prouver » une quelconque non-connaissance du cautionnement, rien ne permet d'affirmer que Monsieur [K] n'aurait pas compris ce pourquoi il s'est porté garant, dès lors que Monsieur [K] ne se souvient pas d'avoir reçu l'exemplaire qui lui revenait, il aurait pu à tout moment en demander une copie à la Banque étant précisé qu'il a quand même paraphé chaque page de l'acte, l'a signé et y a apposé une mention manuscrite sur onze lignes. L'argument selon lequel il n'aurait pas donné son consentement de manière libre et éclairé est faux. Quant à l'absence du montant de la créance, est sollicité le règlement du solde débiteur du compte courant s'élevant à 13 184,10 €, ce qui est inscrit dans la lettre adressée à Maître [C] et qui le démontre, tout comme le relevé de compte bancaire qui fait apparaître en dernière et avant-dernière page le solde débiteur de 13 184,10 €. Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux et les intérêts de la société FMP.LH : La Société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle que Monsieur [K] ne conteste pas son cautionnement pour le prêt travaux, mais il fait valoir que les informations caution n'auraient pas été effectuées. Or il n'en est rien, comme l'a jugé la Cour de cassation, le 1 mars 2023, (Civile Première, 21-19-744), « l'information de la caution était dûment rapportée, peu importe l'absence d'envoi d'un courrier sécurisé : cet argument ne pouvait à lui seul suffire à priver la banque de ses intérêts où pénalités » , et il est justifié de l'envoi de ces informations. Monsieur [K] répond qu'en droit, l'article 2302 al 1 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Motifs
Sur ce fondement, et l'ancien article L313-22 du Code monétaire et financier qui prévoyait cette obligation avant le 1er janvier 2022, la jurisprudence exige de manière constante que la charge de la preuve de l'envoi effectif de ces courriers pèse sur le créancier (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2016, 14-20.908). En l'espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE ne communique que des courriers simples, dont elle affirme qu'ils auraient été envoyés à Monsieur [K], mais sans que rien ne justifie que tel est le cas, tel un accusé de réception. La jurisprudence citée par la société BRED porte sur l'obligation de la banque d'informer l'emprunteur de la première échéance impayée alors que l'obligation en cause en l'espèce est l'obligation d'information annuelle de la caution portant sur le montant de la dette. La jurisprudence citée n'est pas topique car, contrairement au cas présent, la caution n'avait pas contredit avoir été destinataire des courriers d'information « Ayant constaté que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances échues de mars et d'avril 2016 et que la caution ne contestait pas en avoir été destinataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ». Et Monsieur [K] conteste valablement avoir reçu les courriers produits par la société BRED et celle-ci ne justifie pas de leur envoi par la production d'accusé de réception. Elle est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, c'est en effet à la société BRED de prouver qu'elle a valablement respecté son obligation d'information à l'égard de la caution donc de Monsieur [K], ainsi que le retient invariablement la jurisprudence. Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux, un engagement disproportionné : Monsieur [K] expose que la fiche de renseignement annexée à l'acte de cautionnement a été intégralement rédigée par le conseiller pour faire passer le prêt, elle n'est pas documentée et ne s'appuie sur aucun élément précis. On relève notamment que : * Les dettes souscrites mais non réglées s'élèvent à 967 422 € * Auxquelles s'ajoutent des charges annuelles de 68 834 € Il est fait état d'un revenu important de Monsieur [K] mais émanant de la société cautionnée de sorte que, dans l'hypothèse d'une défection de la débitrice principale, ce qui est le cas, les revenus devaient être nécessairement défaillants de sorte que la construction ne procède que d'un artifice ; c'est d'ailleurs la configuration qu'on retrouve aujourd'hui et Monsieur [K] est pour sa part privé des revenus visés au moment où la caution est appelée, il est par ailleurs certes fait état d'un capital immobilier important, mais non assis sur des évaluations le rendant fiable, ce que la banque ne pouvait ignorer, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, lequel dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Dès lors, si le cautionnement était déclaré valable, la BRED serait privée de tout droit à s'en prévaloir. La Société BRED BANQUE POPULAIRE réplique qu'il n'est pas sérieux d'alléguer une disproportion entre la situation de Monsieur [K] et l'engagement de caution qui est modique eu égard à sa situation financière lors de leur octroi (cautionnement de 36 000€ et de 14 000€) ; les fiches de renseignements caution qu'il a paraphé et signé démontrent une augmentation de son patrimoine entre 2019 et 2022 : En 2019, il déclarait des revenus annuels avec son conjoint de 202 000 € pour des charges annuelles totales de 68 400 €, compris les emprunts immobiliers pour se constituer un patrimoine, il déclarait comme patrimoine, un appartement de 220 000 €, un autre appartement pour investissement locatif de 200 000 €, une résidence principale à hauteur évaluée à 430 000 € et autre investissement locatif évalué à 380 000 €. En 2022, le couple déclarait toujours des revenus de 190 587 € pour un endettement de 68 834 €, soit un revenu disponible plus de 130 000 €, il déclarait être propriétaire d'une résidence principale d'une valeur d'un 1 000 000 € et comme résidence secondaire, un appartement d'une valeur de 190 000 €, le couple bénéficie en outre de deux appartements comme investissement locatif, évalué chacun à 200 000 €. Il n'est pas possible dans ces conditions de soutenir une quelconque disproportion. Subsidiairement le nécessaire octroi d'un délai de grâce : Monsieur [K] expose que l'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Or, Monsieur [K] était dirigeant d'entreprise et s'est trouvé dans une situation critique de façon subite du fait la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'il dirigeait. Il est bien fondé dès lors à solliciter l'octroi d'un délai de grâce de 2 ans et le gel de tout intérêt. La Société BRED BANQUE POPULAIRE réplique que quant aux octrois de grâce, Monsieur [K] ne justifie pas de cette situation financière actuelle, rien ne justifie de lui octroyer un délai de grâce de 2 ans, et que s'il entend bénéficier des délais de paiements, il appartiendra là aussi de justifier de ces revenus et de son patrimoine actuel, il appartiendra également de préciser que sont devenus ces immeubles et notamment des revenus locatifs, sa résidence principale et sa résidence secondaire. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le cautionnement portant sur le solde débiteur de la société FMP.LH : Attendu que l'acte de cautionnement, signé, paraphé et avec mention manuscrite de Monsieur [K], acte de cautionnement ayant pour objet la société de Monsieur [K], FMP.LH, le tribunal jugera que la caution avait bien un objet déterminé, la société de Monsieur [K] vis-à-vis de la BRED le bénéficiaire de la caution, et que Monsieur [K] ne pouvait ignorer cette caution. Attendu que dans l'avis de dépôt de créances adressé par Maître [C] qui démontre que la créance de 13 184,10 € il est bien intitulé « SOLDE DEBITEUR COMPTE COURANT » prouvant que l'objet de la caution est donc bien déterminé, le tribunal jugera que la caution avait bien un objet déterminé. Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux et les intérêts de la société FMP.LH : Vu les dispositions de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier, Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE a bien versé aux débats, les copies des lettres d'information annuelle émises à l'intention de la caution ; Attendu que l'article 1353 du Code Civil prévoit que l'établissement bancaire, se doit de rapporter une double preuve, celle du contenu de l'information et celle de son envoi ; Attendu que si la banque n'a pas à justifier de l'envoi des lettres d'information annuelle, ni à apporter la preuve que la caution les a effectivement bien reçues, elle doit néanmoins prouver par tout moyen, que celles-ci ont bien été envoyées ; Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE n'ayant pas apporté la preuve de l'envoi de ces lettres d'information annuelle, le Tribunal fera droit à la demande de la défense, et prononcera la déchéance des intérêts échus depuis la date de la dernière information ; Le Tribunal déclarera également que les paiements effectués par le débiteur sont réputés, dans ses rapports avec l'organisme financier, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux, un engagement disproportionné : Monsieur [K] déclare que la fiche de renseignement annexée à l'acte de cautionnement a été intégralement rédigée par le conseiller pour faire passer le prêt. Elle n'est pas documentée et ne s'appuie sur aucun élément précis, mais Monsieur [K] a signé, paraphé et avec mention manuscrite cet acte de cautionnement, le tribunal jugera cet acte et réel et sincère ; Attendu que c'est la caution qui doit établir la valeur et la consistance de son patrimoine et des revenus à la date de la conclusion du cautionnement ; que la situation de Monsieur [K] et l'engagement de caution de 50 000 € au total est faible eu égard à sa situation financière de Monsieur [K], les fiches de renseignements caution qu'il a paraphé et signé démontrent des revenus annuels avec son conjoint de 202 000 € pour des charges annuelles totales de 68 400 € et un patrimoine de 1 230 000 € en 2019, des revenus annuels avec son conjoint de 190 587 € pour un endettement de 68 834 € et un patrimoine de 1 390 000 € en 2022, le tribunal jugera qu'il y a lieu de débouter Monsieur [K] qui n'a pas démontré que le cautionnement était disproportionné, alors même que la charge de cette preuve repose sur lui. Subsidiairement le nécessaire octroi d'un délai de grâce : Attendu que Monsieur [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ainsi que de ces revenus et de son patrimoine actuel et qu'il ne précise pas ce que sont devenus ses immeubles et notamment les revenus locatifs, sa résidence principale et sa résidence secondaire, le tribunal jugera que rien ne justifie de lui octroyer un délai de grâce de 2 ans. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Monsieur [K] succombant en ces prétentions il sera débouté de ses réclamations et sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [I], les déclare partiellement fondées, Dit et juge la BRED BANQUE POPULAIRE en défaut concernant l'information annuelle de la caution et prononce la déchéance des intérêts échus, depuis le 16 Février 2024, date de la première information, Condamne Monsieur [K] [I] en sa qualité de caution solidaire de la société SAS FMP.LH à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12 353,25 € au titre du prêt professionnel, Condamne Monsieur [K] [I] en sa qualité de caution solidaire de la société SAS FMP.LH à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 13 184,10 € au titre du solde débiteur de la STE FMP.LH en sa qualité de caution, Condamne Monsieur [K] [I] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de délai de paiement, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier FRAQUET Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier FRAQUET Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SACACA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GRAY Valérie - [Adresse 2]. Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 3] [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [K] [I] [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stéphane SELEGNY - AXLAW - [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Gilles DELAITRE et Madame Valérie BOULANGER DEBATS Audience de Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 04/10/2024 a tenu l'audience le 24/06/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/11/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS La BRED BANQUE POPULAIRE est créancière de la société SAS FMP.LH ayant son siège social [Adresse 6] enregistrée au RCS du Havre sous le n°831 380 332 dont Monsieur [I] [K] est le gérant. Par acte sous seing privé en date du 15 Septembre 2017, la SAS FMP.LH a ouvert un compte de dépôt à vue N°[XXXXXXXXXX01], pour lequel Monsieur [I] [K] s'est porté caution pour un montant de 36 000 € sur une durée de 120 mois par acte sous seing privé du 03 Juin 2022. Par acte du 07 Juin 2019, la SAS FMP.LH a pris attache avec la BRED BANQUE POPULAIRE afin de souscrire un prêt professionnel dans le but de financer les travaux professionnels. Un prêt professionnel N° 06612275 d'un montant de 27 068,72 € pour une durée de 60 mois précédée d'une période de décaissements fractionnés d'une durée de 6 mois maximum au taux de 1,31 % l'an hors assurance a donc été souscrit, Monsieur [I] [K] s'est porté caution de ce prêt professionnel par acte sous seing privé en date du 15 Juin 2019 pour un montant maximum de 14 000 € et ce sur 90 mois. Par jugement en date du 26 Janvier 2024, le Tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FMP.LH. La BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné, Maître [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Février 2024. La STE FMP.LH ayant accumulé les impayés, les relances étant restées vaines, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [I] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 Février 2024 d'avoir à lui régler les sommes dues par la STE FMP.LH dont il s'était porté caution. C'est dans ces conditions que la BRED BANQUE POPULAIRE s'est adressée à justice afin de voir condamner Monsieur [K] en sa qualité de caution. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de : * Condamner Monsieur [I] [K] à régler à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 13 184,10 € au titre du solde débiteur de la STE FMP.LH en sa qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à compter du 16 Février 2024, * Condamner Monsieur [I] [K] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12 353,25 € avec intérêts au taux contractuel majorés de 4,31 % jusqu'à parfait paiement à compter du 16 Février 2024, * Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [I] [K] au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens. Dans ses conclusions en défense, Monsieur [I] [K] demande au Tribunal de : Déclarer nul le cautionnement souscrit par Monsieur [K] en date du 3 juin 2022, En conséquence, De débouter la Société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande visant à condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 13 184,10 € du fait du solde débiteur du compte de la société FMP. LH, De débouter la Société BRED BANQUE POPULAIRE de toute demande visant une créance d'intérêts, En tout état de Cause De débouter la BRED de toutes ses demandes, au titre de l'acte de cautionnement au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation, Subsidiairement D'accorder à Monsieur [K] un délai de grâce de 2 ans, les intérêts de la créance étant suspendu, Très subsidiairement * D'accorder des délais de paiement sur 2 ans pour régler la créance, * De condamner la Société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * Ecarter l'exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS La Société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle qu'en application des dispositions de l'article 2288 du code civil, dans les termes en vigueur au présent acte de caution, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En application des dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme du contrat principal et rend la créance exigible ; ainsi, dès le jugement de liquidation la caution peut être actionnée ainsi que le rappelle la jurisprudence. Sur le cautionnement portant sur le solde débiteur de la société FMP.LH : La Société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle que Monsieur [K] est redevable du solde débiteur du compte bancaire de la société FMP.LH pour 13.184,10 €, Monsieur [K] s'est porté caution de la société est FMP.LH, dont il était le dirigeant, pour un montant global de 36.000 €, incluant le principal, les intérêt, frais, commissions et accessoires et ce pour une durée de 120 mois par acte sous seing privé du 03 Juin 2022. Monsieur [K] répond qu'il résulte des articles 2292 et 2293 du Code civil que : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. ».« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. ». Dès lors, le cautionnement est l'accessoire du contrat principal garanti. Que selon l'article 1128 du Code civil : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. » Qu'également l'article 1132 du Code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » En l'espèce, l'acte de cautionnement invoqué par la BRED n'a pas d'objet, cet acte, dont en réalité Monsieur [K] n'a jamais reçu l'exemplaire qui lui revenait, mentionne certes le montant et la durée du cautionnement, mais il ne fait aucune référence à l'engagement cautionné, sans pour autant jamais préciser que cela concernerait toute créance. Que, dans ces conditions, le consentement de Monsieur [K] n'a pas pu être donné de manière libre et éclairée dès lors qu'il ne savait pas à quel contrat conclu par le débiteur principal se rapportait l'engagement souscrit, ceci d'autant plus que le contrat de cautionnement qui ne mentionne pas l'acte principal sur lequel il repose ne peut être considéré comme ayant un contenu certain. Il résulte par ailleurs d'un mail de Monsieur [K] à Monsieur [F] de la BRED BANQUE POPULAIRE qu'il ne comprenait absolument pas à quoi correspondait cet engagement. Monsieur [K] souligne que le cautionnement ne remplit pas les conditions légales imposant que le cautionnement garantisse une ou plusieurs obligations « déterminées ou déterminables ». En effet, le cautionnement de Monsieur [K] est sans objet, les dettes cautionnées n'étant pas mentionnées, il est certain que le solde débiteur de compte courant ouvert par la société FMP.LH n'entre pas dans le champ du cautionnement. Cette dette éventuelle n'étant ni déterminée ni déterminable, l'acte de cautionnement aurait dû faire référence au compte courant de manière expresse pour que le découvert autorisé à la société FMP.LH soit cautionné par MONSieur [K]. Monsieur [K] expose également qu'en droit, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d'un engagement ou d'une créance. En l'espèce, la BRED ne fournit au soutien de ses intérêts qu'un courrier envoyé à Me [C] mentionnant des créances mais ne justifie en aucune façon que celles-ci auraient été admises au passif et que le solde débiteur du compte courant s'élèverait à 13 184,10 € ; d'ailleurs, ce courrier ne fait que mentionner une déclaration de créance sans que celle-ci soit produite, de même, aucun relevé de compte ne fait apparaître ce solde débiteur. La Société BRED BANQUE POPULAIRE constate que selon Monsieur [K], le cautionnement serait nul car dépourvu d'objet, la BRED ne prouvant pas que le débiteur du compte courant sollicité s'élèverait à 13 184,10 €. Ses demandes ne résistent pas à l'examen, en effet, et comme le rappelle Monsieur [K] dans ses écritures, pour être valable le cautionnement doit porter sur des sommes déterminées ou déterminables ; il ne se présume pas et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Quant à l'article 2293 du code civil, il dispose que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. En l'espèce, il apparaît clairement dans l'acte de caution solidaire que Monsieur [K] s'est porté caution de la société est FMP.LH, dont il était le dirigeant, pour un montant global de 36 000 €, incluant le principal, les intérêt, frais, commissions et accessoires et ce pour une durée de 120 mois, la mention manuscrite prime d'ailleurs clairement. L'objet de la caution est donc déterminé, il s'agit bien de cautionner les dettes de la société FMP.LH pour un montant maximal de 36 000 € et ce pour une durée de 120 mois. Un courriel ne permet pas de « prouver » une quelconque non-connaissance du cautionnement, rien ne permet d'affirmer que Monsieur [K] n'aurait pas compris ce pourquoi il s'est porté garant, dès lors que Monsieur [K] ne se souvient pas d'avoir reçu l'exemplaire qui lui revenait, il aurait pu à tout moment en demander une copie à la Banque étant précisé qu'il a quand même paraphé chaque page de l'acte, l'a signé et y a apposé une mention manuscrite sur onze lignes. L'argument selon lequel il n'aurait pas donné son consentement de manière libre et éclairé est faux. Quant à l'absence du montant de la créance, est sollicité le règlement du solde débiteur du compte courant s'élevant à 13 184,10 €, ce qui est inscrit dans la lettre adressée à Maître [C] et qui le démontre, tout comme le relevé de compte bancaire qui fait apparaître en dernière et avant-dernière page le solde débiteur de 13 184,10 €. Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux et les intérêts de la société FMP.LH : La Société BRED BANQUE POPULAIRE rappelle que Monsieur [K] ne conteste pas son cautionnement pour le prêt travaux, mais il fait valoir que les informations caution n'auraient pas été effectuées. Or il n'en est rien, comme l'a jugé la Cour de cassation, le 1 mars 2023, (Civile Première, 21-19-744), « l'information de la caution était dûment rapportée, peu importe l'absence d'envoi d'un courrier sécurisé : cet argument ne pouvait à lui seul suffire à priver la banque de ses intérêts où pénalités » , et il est justifié de l'envoi de ces informations. Monsieur [K] répond qu'en droit, l'article 2302 al 1 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Sur ce fondement, et l'ancien article L313-22 du Code monétaire et financier qui prévoyait cette obligation avant le 1er janvier 2022, la jurisprudence exige de manière constante que la charge de la preuve de l'envoi effectif de ces courriers pèse sur le créancier (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2016, 14-20.908). En l'espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE ne communique que des courriers simples, dont elle affirme qu'ils auraient été envoyés à Monsieur [K], mais sans que rien ne justifie que tel est le cas, tel un accusé de réception. La jurisprudence citée par la société BRED porte sur l'obligation de la banque d'informer l'emprunteur de la première échéance impayée alors que l'obligation en cause en l'espèce est l'obligation d'information annuelle de la caution portant sur le montant de la dette. La jurisprudence citée n'est pas topique car, contrairement au cas présent, la caution n'avait pas contredit avoir été destinataire des courriers d'information « Ayant constaté que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances échues de mars et d'avril 2016 et que la caution ne contestait pas en avoir été destinataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ». Et Monsieur [K] conteste valablement avoir reçu les courriers produits par la société BRED et celle-ci ne justifie pas de leur envoi par la production d'accusé de réception. Elle est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, c'est en effet à la société BRED de prouver qu'elle a valablement respecté son obligation d'information à l'égard de la caution donc de Monsieur [K], ainsi que le retient invariablement la jurisprudence. Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux, un engagement disproportionné : Monsieur [K] expose que la fiche de renseignement annexée à l'acte de cautionnement a été intégralement rédigée par le conseiller pour faire passer le prêt, elle n'est pas documentée et ne s'appuie sur aucun élément précis. On relève notamment que : * Les dettes souscrites mais non réglées s'élèvent à 967 422 € * Auxquelles s'ajoutent des charges annuelles de 68 834 € Il est fait état d'un revenu important de Monsieur [K] mais émanant de la société cautionnée de sorte que, dans l'hypothèse d'une défection de la débitrice principale, ce qui est le cas, les revenus devaient être nécessairement défaillants de sorte que la construction ne procède que d'un artifice ; c'est d'ailleurs la configuration qu'on retrouve aujourd'hui et Monsieur [K] est pour sa part privé des revenus visés au moment où la caution est appelée, il est par ailleurs certes fait état d'un capital immobilier important, mais non assis sur des évaluations le rendant fiable, ce que la banque ne pouvait ignorer, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, lequel dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Dès lors, si le cautionnement était déclaré valable, la BRED serait privée de tout droit à s'en prévaloir. La Société BRED BANQUE POPULAIRE réplique qu'il n'est pas sérieux d'alléguer une disproportion entre la situation de Monsieur [K] et l'engagement de caution qui est modique eu égard à sa situation financière lors de leur octroi (cautionnement de 36 000€ et de 14 000€) ; les fiches de renseignements caution qu'il a paraphé et signé démontrent une augmentation de son patrimoine entre 2019 et 2022 : En 2019, il déclarait des revenus annuels avec son conjoint de 202 000 € pour des charges annuelles totales de 68 400 €, compris les emprunts immobiliers pour se constituer un patrimoine, il déclarait comme patrimoine, un appartement de 220 000 €, un autre appartement pour investissement locatif de 200 000 €, une résidence principale à hauteur évaluée à 430 000 € et autre investissement locatif évalué à 380 000 €. En 2022, le couple déclarait toujours des revenus de 190 587 € pour un endettement de 68 834 €, soit un revenu disponible plus de 130 000 €, il déclarait être propriétaire d'une résidence principale d'une valeur d'un 1 000 000 € et comme résidence secondaire, un appartement d'une valeur de 190 000 €, le couple bénéficie en outre de deux appartements comme investissement locatif, évalué chacun à 200 000 €. Il n'est pas possible dans ces conditions de soutenir une quelconque disproportion. Subsidiairement le nécessaire octroi d'un délai de grâce : Monsieur [K] expose que l'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Or, Monsieur [K] était dirigeant d'entreprise et s'est trouvé dans une situation critique de façon subite du fait la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'il dirigeait. Il est bien fondé dès lors à solliciter l'octroi d'un délai de grâce de 2 ans et le gel de tout intérêt. La Société BRED BANQUE POPULAIRE réplique que quant aux octrois de grâce, Monsieur [K] ne justifie pas de cette situation financière actuelle, rien ne justifie de lui octroyer un délai de grâce de 2 ans, et que s'il entend bénéficier des délais de paiements, il appartiendra là aussi de justifier de ces revenus et de son patrimoine actuel, il appartiendra également de préciser que sont devenus ces immeubles et notamment des revenus locatifs, sa résidence principale et sa résidence secondaire. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le cautionnement portant sur le solde débiteur de la société FMP.LH : Attendu que l'acte de cautionnement, signé, paraphé et avec mention manuscrite de Monsieur [K], acte de cautionnement ayant pour objet la société de Monsieur [K], FMP.LH, le tribunal jugera que la caution avait bien un objet déterminé, la société de Monsieur [K] vis-à-vis de la BRED le bénéficiaire de la caution, et que Monsieur [K] ne pouvait ignorer cette caution. Attendu que dans l'avis de dépôt de créances adressé par Maître [C] qui démontre que la créance de 13 184,10 € il est bien intitulé « SOLDE DEBITEUR COMPTE COURANT » prouvant que l'objet de la caution est donc bien déterminé, le tribunal jugera que la caution avait bien un objet déterminé. Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux et les intérêts de la société FMP.LH : Vu les dispositions de l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier, Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE a bien versé aux débats, les copies des lettres d'information annuelle émises à l'intention de la caution ; Attendu que l'article 1353 du Code Civil prévoit que l'établissement bancaire, se doit de rapporter une double preuve, celle du contenu de l'information et celle de son envoi ; Attendu que si la banque n'a pas à justifier de l'envoi des lettres d'information annuelle, ni à apporter la preuve que la caution les a effectivement bien reçues, elle doit néanmoins prouver par tout moyen, que celles-ci ont bien été envoyées ; Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE n'ayant pas apporté la preuve de l'envoi de ces lettres d'information annuelle, le Tribunal fera droit à la demande de la défense, et prononcera la déchéance des intérêts échus depuis la date de la dernière information ; Le Tribunal déclarera également que les paiements effectués par le débiteur sont réputés, dans ses rapports avec l'organisme financier, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Sur le cautionnement portant sur le prêt travaux, un engagement disproportionné : Monsieur [K] déclare que la fiche de renseignement annexée à l'acte de cautionnement a été intégralement rédigée par le conseiller pour faire passer le prêt. Elle n'est pas documentée et ne s'appuie sur aucun élément précis, mais Monsieur [K] a signé, paraphé et avec mention manuscrite cet acte de cautionnement, le tribunal jugera cet acte et réel et sincère ; Attendu que c'est la caution qui doit établir la valeur et la consistance de son patrimoine et des revenus à la date de la conclusion du cautionnement ; que la situation de Monsieur [K] et l'engagement de caution de 50 000 € au total est faible eu égard à sa situation financière de Monsieur [K], les fiches de renseignements caution qu'il a paraphé et signé démontrent des revenus annuels avec son conjoint de 202 000 € pour des charges annuelles totales de 68 400 € et un patrimoine de 1 230 000 € en 2019, des revenus annuels avec son conjoint de 190 587 € pour un endettement de 68 834 € et un patrimoine de 1 390 000 € en 2022, le tribunal jugera qu'il y a lieu de débouter Monsieur [K] qui n'a pas démontré que le cautionnement était disproportionné, alors même que la charge de cette preuve repose sur lui. Subsidiairement le nécessaire octroi d'un délai de grâce : Attendu que Monsieur [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ainsi que de ces revenus et de son patrimoine actuel et qu'il ne précise pas ce que sont devenus ses immeubles et notamment les revenus locatifs, sa résidence principale et sa résidence secondaire, le tribunal jugera que rien ne justifie de lui octroyer un délai de grâce de 2 ans. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Monsieur [K] succombant en ces prétentions il sera débouté de ses réclamations et sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [I], les déclare partiellement fondées, Dit et juge la BRED BANQUE POPULAIRE en défaut concernant l'information annuelle de la caution et prononce la déchéance des intérêts échus, depuis le 16 Février 2024, date de la première information, Condamne Monsieur [K] [I] en sa qualité de caution solidaire de la société SAS FMP.LH à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12 353,25 € au titre du prêt professionnel, Condamne Monsieur [K] [I] en sa qualité de caution solidaire de la société SAS FMP.LH à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 13 184,10 € au titre du solde débiteur de la STE FMP.LH en sa qualité de caution, Condamne Monsieur [K] [I] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de délai de paiement, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier FRAQUET Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Olivier FRAQUET Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2025J00021
en commun : code civil 1128, code civil 2293, code civil 2292
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06980
en commun : code civil 2293, code monetaire et financier L313-22, code civil 2292
Mise à jour de la source le 2026-04-11T13:23:13.190Z.