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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 26 septembre 2025, n° 2025F00754

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Parties (entreprises)

LES FILMS SEINE OCEAN

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F7542025F406 Numéro de Procédure collective : 2025RJ68

Jugement PC arrêt du plan de cession

DEBITEUR :

LES FILMS SEINE OCEAN [Adresse 1] 342 325 354 SIRET RNA W762004608

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Sophie O'HANA, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 7 mars 2025, le Tribunal des activités économiques du HAVRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association LES FILMS SEINE OCEAN et nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [D] [O] en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.

Une première période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement du 2 mai 2025, le Tribunal des activités économiques du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 7 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 août 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation et d'un plan de cession. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2025 où a été présenté un plan de redressement par continuation et un plan de cession.

Ont comparu :
 * La SELARL FHBX en la personne de Maître [D] [O],
 * Maître [E] [J],
 * LES FILMS SEINE OCEAN en la personne de Madame [T], Présidente
 * Monsieur [A] [K], représentant des salariés.

I. Bilan économique

L'association LES FILMS SEINE OCEAN a été créée en mars 1987 par douze personnes physiques dit membres fondateurs dont feu Monsieur [Z] [T] et a pour but de «regrouper des individus professionnellement impliqués dans la création d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant des attaches en Normandie et souhaitant y exercer leur activité ».

Selon les derniers statuts enregistrés auprès de la Sous-préfecture en 2010, son objet est ainsi détaillé : L'association a pour but trois grands secteurs d'activités :
 * Production, réalisation, diffusion cinématographique,
 * Communication, Edition,
 * Gestion et exploitation du « Studio »

L'association LES FILMS SEINE OCEAN a installé son siège social et exploite son activité dans le cadre d'un bail commercial situé [Adresse 2].

II. Situation active/passive

Dans le cadre des mesures conservatoires, le Tribunal des activités économiques du HAVRE a désigné la SCP REVOL et ALLIX, commissaire de Justice, à l'effet de procéder à l'inventaire des actifs corporels de l'entreprise, matériels et mobiliers ainsi qu'à leur estimation à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Cet inventaire se décompose comme suit :

[…]

Maître [E] [J] a communiqué un état provisoire du passif en date du 16 septembre 2025 qui se présente comme suit :

[…]

III. Bilan social

A l'ouverture de la procédure de redressement, l'association employait 5 salariés :
 * 1 programmateur projeteur
 * 1 programmateur jeunesse
 * 1 projeteur
 * 1 comptable
 * 1 technicien de surface.

La comptable a démissionné le 31 mai 2025 et deux arrêts maladie ont été déclarés fin mai concernant les deux programmateurs. Un CDD de remplacement a été conclu pour faire face à cette situation et maintenir l'activité.

De sorte que l'association emploie :
 * 1 programmateur projeteur
 * 1 programmateur jeunesse
 * 1 projeteur
 * 1 technicien de surface
 * 1 programmateur projeteur en CDD de remplacement.

Monsieur [A] [K] a été élu représentant des salariés.

IV. Déroulement de la procédure

Lors de l'assemblée générale exceptionnelle du 28 mai 2025 de 16h, les membres ont voté favorablement à l'élection de Madame [Y] [T] en qualité de présidente. Le mandat de la présidente de l'association a pris effet à compter du 28 mai 2025, jusqu'au 28 mai 2028.

L'activité n'a pas été impactée par l'ouverture de la procédure collective, ce qui s'explique par le type d'activité de l'association.

L'association a réussi à faire face à ses charges courantes jusqu'alors, et ce grâce à son chiffre d'affaires mais surtout grâce aux subventions et aides.

Prévisionnels

[…]

V. Proposition d'apurement du passif

L'association LES FILMS SEINE OCEAN propose d'apurer son passif selon les dispositions suivantes :

Propositions de règlement

Il a d'ores et déjà été demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (article L.247-1 du livre des procédures fiscales).

Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l'article L626-5 du code de commerce.

1. Frais de justice

Règlement dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.

2. Créance super privilégiée de l'AGS

La créance du CGEA-AGS sera réglée dès l'adoption du plan de redressement, sauf dispositions plus favorables. Par courrier du 22 août 2025, le CGEA a accepté le principe d'un remboursement échelonné en 12 échéances mensuelles. La première échéance devra être payée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

3. Créances inférieures à 500 €

Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

4. Créanciers privilégiées et chirographaires

Il a été proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires et contrats de créditbail) d'opter pour la proposition unique qui suit :
 * Option unique : paiement de leur créance définitivement admise moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
 * 4 % la première année,
 * 8 % la deuxième année,
 * 10 % de la troisième année à la sixième année,
 * 12 % la septième à la dixième année,

Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce, soit :

[…]

En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.

5. Contrats de location et de crédit-bail

Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d'observation.

S'agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles, à l'issue du contrat d'origine.

6. Créances provisionnelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances provisionnelles ne sont versés qu'à compter de leur admission définitive sur la liste des créances

7. En cas d'absence de réponse

En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier sera considéré comme acceptant les propositions exposées.

8. En cas de refus exprès

En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.

9. Versements

Afin de faciliter l'exécution du plan, il est proposé au tribunal d'imposer à l'association LES FILMS SEINE OCEAN de procéder à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

10. Clause d'inaliénabilité

Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R.626-25 du code de commerce.

Il est proposé que les titres et le fonds de commerce de l'association LES FILMS SEINE OCEAN ne puissent être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan.

11. Suivi économique

Il est proposé au tribunal d'imposer à l'association LES FILMS SEINE OCEAN de présenter chaque année au commissaire à l'exécution du plan, ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de 6 mois de la date de clôture de l'exercice.

Analyse des réponses des créanciers

Maître [E] [J] a communiqué un projet de synthèse et le détail des réponses des créanciers.

Suite à la fixation de la créance de l'URSSAF pour 2 163,15 € (et non 9 260,15 €), le tableau des réponses a été actualisé :

Créanciers
Montant créances (€)

Super privilégiés 6 739,34
<500€ 3 942,14
Ayant répondu à la consultation 5 893,25
N'ayant pas répondu à la consultation 1 614,91
Dont la créance est contestée 2 163,15
TOTAL 20 352,79

L'URSSAF n'avait pas répondu à la consultation de Me [J].

Ainsi le passif à apurer est de 20 352,79 €.

Echéancier de remboursement

A ce stade de la consultation, sur la base des réponses parvenues au mandataire judiciaire et actualisées, et conformément aux propositions d'apurement du passif, un échéancier de remboursement a été établi, sur la base des montants déclarés, et prévoyant l'apurement du passif sur une durée de 10 ans selon les modalités étudiées.
 * Sera donc réglée dès l'arrêté du plan sauf dispositions plus favorables la créance superprivilégiée de 6 739,34 €
 * Seront réglés à partir de la date anniversaire de l'arrêté du plan jusqu'à la 10 ème année :
 * les créanciers ayant accepté le plan pour 5 893,25 €
 * les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation pour 3 778,06 €
 * Seront réglées selon l'exigibilité les créances à échoir des contrats poursuivis pour 381,13 € ;
 * Seront réglées immédiatement à l'arrêté du plan les créances inférieures à 500 € pour 3 942,14 € ;

[…]

Les dividendes à verser seraient donc les suivants sur la base d'un montant « maximum » de créances à rembourser :

Concomitamment une recherche de repreneurs a été engagée au cours de la période d'observation afin de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de tout ou partie de l'emploi et l'apurement du passif.

La date limite de dépôt des offres initialement fixée au 13 juin 2025 a été reportée au 27 juin 2025.

Une annonce a été publiée le 21 mai 2025.

Une data room électronique a été mise en place.

Huit candidats ont sollicité l'accès à la data room. Cinq ont retourné les documents demandés à cet effet et ont eu accès à la date room.

Une seule offre de reprise a été reçue émanant de l'association LES AMIS DU STUDIO.

L'offre déposée le 27 juin 2025 complétée le 26 août 2025 puis améliorée le 16 septembre 2025 dans le cadre du renvoi accordé par le tribunal.

Ont été invités à exposer leur projet les candidats à la reprise :
 * LES AMIS DU STUDIO assistée de Maître Christophe ROGER, Avocat.

Tableau synthétique de l'offre

Nom du candidat
LES AMIS DU STUDIO

Présentation du Forme juridique : Association loi 1901
candidat • Date de création : 18 juin 2022
 * Objet social : « Promouvoir à travers les activités du Studio l'accès à la culture cinématographique pour tous »
 * Président : [U] [C] (jusqu'au 28 juin 2025) ; [B] [H] (depuis le 28 juin 2025)
Adresse : [Adresse 3]
 * Nombre d'adhérents (2025) : 92
Historique : L'association LES AMIS DU STUDIO a soutenu l'activité du cinéma Le Studio depuis 2002, promu les rencontres et événements, et fait confiance à l'équipe salariée. Elle s'est tenue aux côtés du programmateur et de ses collègues lors des problèmes de gouvernance en 2024.
Données financières sur trois ans :

[…]

Après avoir analysé l'offre de cession ainsi que le plan de redressement sur le plan social, financier, et le maintien de l'activité et la qualité du candidat, Maître [D] [O] ès qualités sollicite l'adoption du plan de cession dans la mesure où le plan de continuation comporte des problèmes sociaux.

Maître [E] [J] ès qualités sollicite l'adoption du plan de cession car il est plus favorable au maintien de l'emploi et à la poursuite de l'activité.

Monsieur [K] indique préférer l'adoption du plan de cession afin d'éviter les licenciements prévus dans le plan de continuation.

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au plan de cession.

Le Ministère public requiert l'adoption du plan de cession.

Motifs

SUR CE,

Attendu que le Tribunal a statué sur deux demandes, d'une part le plan de continuation et d'autre part le plan de cession ; que pour choisir la meilleure solution pour la structure, il conviendra de les comparer sur les trois critères définis par la loi ;

Sur le plan social :

Attendu que le plan de continuation prévoit dans son prévisionnel une diminution de la masse salariale ; qu'il est donc question de licencier des salariés de l'effectif actuel ; qu'en outre l'ambiance de l'actuelle gouvernance est relativement compliquée ;

Attendu que sur le volet social c'est le plan de cession qui l'emporte ;

Sur le plan financier :

Attendu que les deux offres apparaissent comme identiques sur ce point s'agissant d'un passif faible et d'un désintéressement total et rapide des créanciers ; que le tribunal note néanmoins qu'en cas de licenciement, dans le cadre du plan de continuation un financement supplémentaire apparaît nécessaire et non budgétisé ;

Sur le maintien de l'activité :

Attendu que le Tribunal ne saurait se prononcer sur les orientations artistiques des deux offres, éléments parfaitement subjectifs ; que les deux offres émanant de personnes passionnées et ayant à cœur de présenter une offre artistique aux habitants du [Localité 1] ; que sur ce dernier point, les deux offres seront considérées comme équivalentes ;

Attendu donc qu'en conclusion, l'offre de cession l'emporte sur le maintien de l'emploi ; que sur les deux autres points prévus par la loi, les deux propositions sont équivalentes ;

Attendu qu'il y a lieu d'homologuer le plan de cession suivant l'offre présentée par l'association LES AMIS DU STUDIO avec faculté de substitution à l'association STUDIO NOVO et ses améliorations et les selon les conditions principales ci-après ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter le plan de redressement présenté ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.642-2 et suivants du code de commerce, Vu le projet de cession, l'offre de reprise et ses améliorations, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Le représentant légal entendu en ses observations Le candidat repreneur entendu,

REJETTE le plan de redressement par continuation présenté

ARRETE LE PLAN DE CESSION TOTALE des actifs et des activités de l'association LES FILMS SEINE OCEAN, Adresse [Adresse 1] inscrit sous le numéro SIRET 342325354 (RNA W762004608) au profit de l'association LES AMIS DU STUDIO, Adresse [Adresse 4] inscrit au RNA sous le numéro W762011907 avec faculté de substitution au profit de l'association STUDIO NOVO adresse [Adresse 5] inscrit au RNA sous le numéro

W762012608 ayant comme co-président Madame [G] [L] et Monsieur [I] [S] selon les termes de l'offre de reprise réceptionné par l'administrateur judiciaire et ses améliorations ainsi que des échanges ayant eu lieu lors de l'audience et tel que retranscrit dans le corps du présent jugement, et dont elle restent tenues de leurs engagements et selon les principales modalités suivantes :

FIXE le périmètre de la reprise :
 * Eléments incorporels :
 * Le nom, les marques commerciales
 * Le fonds de commerce dans sa totalité
 * La clientèle
 * Les contrats d'agents et de représentants (sous réserve d'inventaire)
 * Les droits de propriété industrielle
 * Tous les éléments incorporels attachés au fonds de commerce (licences, marques, dessins, modèles, dossiers, fichiers et archives)

Eléments corporels :
 * L'ensemble du matériel cinématographique et de l'outillage tel que figurant à l'inventaire
 * Le patrimoine immobilisé en pleine propriété
 * L'ensemble des agencements et installations
 * Le mobilier et le matériel de bureaux
 * Les stocks de matières premières, de consommables, de produits finis ou semi-finis

Abonnements :
 * Abonnements en cours de validité au 31.12.2025
 * Les cartes de fidélités en cours (10 entrées) jusqu'au 31.12.2025

ORDONNE sur le fondement de l'article L.642-17 du Code de commerce le transfert des contrats suivants :
 * Bail avec la SCI MIRACLE via l'agence du Palais
 * Contrat d'assurance avec Audiens Retraite Prévoyance
 * Contrat d'électricité avec Engie
 * Contrat collectif santé avec GAN
 * Contrat d'assurance lieu et activité avec MAIF
 * Contrat de prestation avec Orange
 * Contrat de prestation avec SACEM
 * Reprise des abonnements en cours de validité jusqu'au 31 décembre 2025

PREND ACTE que le prix de cession est fixé à un prix de 20.000 €.

DIT QUE le prix de cession sera réparti par le mandataire liquidateur désigné au terme de la procédure

DIT QUE le prix de cession devra être réglé comptant le jour de la prise de possession et qu'aucune réduction de celui-ci ne pourra avoir lieu, pour quelle cause que ce soit

PREND ACTE que le candidat repreneur a remis le prix de cession par le biais de deux chèques de banque, l'un remis lors de l'audience du 29 août 2025 et le second remis au cours de l'examen du projet de plan de cession

ORDONNE sur le fondement de l'article L.1224-1 du code de travail, la reprise de 3 salariés en CDI sur 5 existants en cours avec l'association LES FILMS SEINE OCEAN à la date d'entrée en jouissance et dont la liste figure ci-dessous :
 * 1 projectionniste
 * 1 programmateur
 * 1 responsable relation publique

PREND ACTE que le cessionnaire reprend les congés payés en cours d'acquisitions depuis juin 2025

AUTORISE en application de l'article L.642-5 du Code de commerce l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement du poste non repris :
 * 1 femme de ménage

ORDONNE l'inaliénabilité, pour une durée de deux ans, de la totalité des actifs cédés, sauf autorisation du Tribunal saisi par requête du cessionnaire, à l'exception des actifs courants et des équipements devenus inutiles à l'activité ou devant être remplacés et sauf reclassement intra-groupe, conformément aux dispositions des articles L.642-10 et R.642-12 du Code de commerce,

MAINTIENT en application des articles L.631-22 alinéa 3 et L.642-8 du Code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Maître [D] [O] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire pour :
 * Procéder au licenciement de la salariée non reprise,
 * Veiller à la reprise de l'intégralité des salariés par le cessionnaire
 * Passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession

FIXE la date de prise de possession au 1 er octobre 2025, et dit qu'à compter de cette date, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise sera confiée au cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de commerce, et dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession

DIT que le cessionnaire prend à sa charge les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature au prorata temporis

DIT que la régularisation des actes devra intervenir dans un délai de quatre mois suivant le prononcé du jugement et dit que les frais de rédaction des actes de cession et les droits d'enregistrements seront à la charge du cessionnaire

PREND ACTE que les repreneurs s'engagent à acquitter, en sus du Prix de Cession, tous les frais, droits et taxes découlant des cessions (droits d'enregistrements, timbres fiscaux, insertions légales, inscriptions),

DIT que les actes nécessaires à la réalisation de la cession seront rédigés par un avocat choisi par l'administrateur judiciaire, les honoraires de rédaction d'acte étant néanmoins à la charge du cessionnaire,

PREND ACTE que le cessionnaire s'engage à prêter son assistance gratuite aux organes de la procédure, en assurant notamment un accès consultatif aux fichiers transférés, en leur permettant d'entrer en contact avec les salariés repris et en apportant toute réponse utile au traitement des revendications éventuelles, sans que cette liste ne soit exhaustive,

DIT que l'administrateur judiciaire devra rendre compte au juge commissaire de l'exécution de ses actes permettant la mise en œuvre du plan de cession (R.642-6 et R.642-11 du Code de commerce),

MAINTIENT Maître [E] [J] dans ses fonctions de mandataire judiciaire, laquelle restera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances,

MAINTIENT Monsieur Jean Louis MARC en qualité de juge commissaire,

DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues par l'article R.642-4 du Code de commerce,

ORDONNE la signification du présent jugement au cessionnaire, au cédant et au bailleur et sa communication aux organes de la procédure,

DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F7542025F406 Numéro de Procédure collective : 2025RJ68

Jugement PC arrêt du plan de cession

DEBITEUR :

LES FILMS SEINE OCEAN [Adresse 1] 342 325 354 SIRET RNA W762004608

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Sophie O'HANA, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 7 mars 2025, le Tribunal des activités économiques du HAVRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association LES FILMS SEINE OCEAN et nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [D] [O] en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.

Une première période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement du 2 mai 2025, le Tribunal des activités économiques du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 7 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 août 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation et d'un plan de cession. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2025 où a été présenté un plan de redressement par continuation et un plan de cession.

Ont comparu :
 * La SELARL FHBX en la personne de Maître [D] [O],
 * Maître [E] [J],
 * LES FILMS SEINE OCEAN en la personne de Madame [T], Présidente
 * Monsieur [A] [K], représentant des salariés.

I. Bilan économique

L'association LES FILMS SEINE OCEAN a été créée en mars 1987 par douze personnes physiques dit membres fondateurs dont feu Monsieur [Z] [T] et a pour but de «regrouper des individus professionnellement impliqués dans la création d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant des attaches en Normandie et souhaitant y exercer leur activité ».

Selon les derniers statuts enregistrés auprès de la Sous-préfecture en 2010, son objet est ainsi détaillé : L'association a pour but trois grands secteurs d'activités :
 * Production, réalisation, diffusion cinématographique,
 * Communication, Edition,
 * Gestion et exploitation du « Studio »

L'association LES FILMS SEINE OCEAN a installé son siège social et exploite son activité dans le cadre d'un bail commercial situé [Adresse 2].

II. Situation active/passive

Dans le cadre des mesures conservatoires, le Tribunal des activités économiques du HAVRE a désigné la SCP REVOL et ALLIX, commissaire de Justice, à l'effet de procéder à l'inventaire des actifs corporels de l'entreprise, matériels et mobiliers ainsi qu'à leur estimation à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Cet inventaire se décompose comme suit :

[…]

Maître [E] [J] a communiqué un état provisoire du passif en date du 16 septembre 2025 qui se présente comme suit :

[…]

III. Bilan social

A l'ouverture de la procédure de redressement, l'association employait 5 salariés :
 * 1 programmateur projeteur
 * 1 programmateur jeunesse
 * 1 projeteur
 * 1 comptable
 * 1 technicien de surface.

La comptable a démissionné le 31 mai 2025 et deux arrêts maladie ont été déclarés fin mai concernant les deux programmateurs. Un CDD de remplacement a été conclu pour faire face à cette situation et maintenir l'activité.

De sorte que l'association emploie :
 * 1 programmateur projeteur
 * 1 programmateur jeunesse
 * 1 projeteur
 * 1 technicien de surface
 * 1 programmateur projeteur en CDD de remplacement.

Monsieur [A] [K] a été élu représentant des salariés.

IV. Déroulement de la procédure

Lors de l'assemblée générale exceptionnelle du 28 mai 2025 de 16h, les membres ont voté favorablement à l'élection de Madame [Y] [T] en qualité de présidente. Le mandat de la présidente de l'association a pris effet à compter du 28 mai 2025, jusqu'au 28 mai 2028.

L'activité n'a pas été impactée par l'ouverture de la procédure collective, ce qui s'explique par le type d'activité de l'association.

L'association a réussi à faire face à ses charges courantes jusqu'alors, et ce grâce à son chiffre d'affaires mais surtout grâce aux subventions et aides.

Prévisionnels

[…]

V. Proposition d'apurement du passif

L'association LES FILMS SEINE OCEAN propose d'apurer son passif selon les dispositions suivantes :

Propositions de règlement

Il a d'ores et déjà été demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (article L.247-1 du livre des procédures fiscales).

Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l'article L626-5 du code de commerce.

1. Frais de justice

Règlement dès l'adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.

2. Créance super privilégiée de l'AGS

La créance du CGEA-AGS sera réglée dès l'adoption du plan de redressement, sauf dispositions plus favorables. Par courrier du 22 août 2025, le CGEA a accepté le principe d'un remboursement échelonné en 12 échéances mensuelles. La première échéance devra être payée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

3. Créances inférieures à 500 €

Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

4. Créanciers privilégiées et chirographaires

Il a été proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires et contrats de créditbail) d'opter pour la proposition unique qui suit :
 * Option unique : paiement de leur créance définitivement admise moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
 * 4 % la première année,
 * 8 % la deuxième année,
 * 10 % de la troisième année à la sixième année,
 * 12 % la septième à la dixième année,

Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce, soit :

[…]

En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce.

5. Contrats de location et de crédit-bail

Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d'observation.

S'agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l'ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d'échéances mensuelles ou trimestrielles, à l'issue du contrat d'origine.

6. Créances provisionnelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances provisionnelles ne sont versés qu'à compter de leur admission définitive sur la liste des créances

7. En cas d'absence de réponse

En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier sera considéré comme acceptant les propositions exposées.

8. En cas de refus exprès

En cas de refus exprès des propositions d'apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.

9. Versements

Afin de faciliter l'exécution du plan, il est proposé au tribunal d'imposer à l'association LES FILMS SEINE OCEAN de procéder à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

10. Clause d'inaliénabilité

Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R.626-25 du code de commerce.

Il est proposé que les titres et le fonds de commerce de l'association LES FILMS SEINE OCEAN ne puissent être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan.

11. Suivi économique

Il est proposé au tribunal d'imposer à l'association LES FILMS SEINE OCEAN de présenter chaque année au commissaire à l'exécution du plan, ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de 6 mois de la date de clôture de l'exercice.

Analyse des réponses des créanciers

Maître [E] [J] a communiqué un projet de synthèse et le détail des réponses des créanciers.

Suite à la fixation de la créance de l'URSSAF pour 2 163,15 € (et non 9 260,15 €), le tableau des réponses a été actualisé :

Créanciers
Montant créances (€)

Super privilégiés 6 739,34
<500€ 3 942,14
Ayant répondu à la consultation 5 893,25
N'ayant pas répondu à la consultation 1 614,91
Dont la créance est contestée 2 163,15
TOTAL 20 352,79

L'URSSAF n'avait pas répondu à la consultation de Me [J].

Ainsi le passif à apurer est de 20 352,79 €.

Echéancier de remboursement

A ce stade de la consultation, sur la base des réponses parvenues au mandataire judiciaire et actualisées, et conformément aux propositions d'apurement du passif, un échéancier de remboursement a été établi, sur la base des montants déclarés, et prévoyant l'apurement du passif sur une durée de 10 ans selon les modalités étudiées.
 * Sera donc réglée dès l'arrêté du plan sauf dispositions plus favorables la créance superprivilégiée de 6 739,34 €
 * Seront réglés à partir de la date anniversaire de l'arrêté du plan jusqu'à la 10 ème année :
 * les créanciers ayant accepté le plan pour 5 893,25 €
 * les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation pour 3 778,06 €
 * Seront réglées selon l'exigibilité les créances à échoir des contrats poursuivis pour 381,13 € ;
 * Seront réglées immédiatement à l'arrêté du plan les créances inférieures à 500 € pour 3 942,14 € ;

[…]

Les dividendes à verser seraient donc les suivants sur la base d'un montant « maximum » de créances à rembourser :

Concomitamment une recherche de repreneurs a été engagée au cours de la période d'observation afin de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de tout ou partie de l'emploi et l'apurement du passif.

La date limite de dépôt des offres initialement fixée au 13 juin 2025 a été reportée au 27 juin 2025.

Une annonce a été publiée le 21 mai 2025.

Une data room électronique a été mise en place.

Huit candidats ont sollicité l'accès à la data room. Cinq ont retourné les documents demandés à cet effet et ont eu accès à la date room.

Une seule offre de reprise a été reçue émanant de l'association LES AMIS DU STUDIO.

L'offre déposée le 27 juin 2025 complétée le 26 août 2025 puis améliorée le 16 septembre 2025 dans le cadre du renvoi accordé par le tribunal.

Ont été invités à exposer leur projet les candidats à la reprise :
 * LES AMIS DU STUDIO assistée de Maître Christophe ROGER, Avocat.

Tableau synthétique de l'offre

Nom du candidat
LES AMIS DU STUDIO

Présentation du Forme juridique : Association loi 1901
candidat • Date de création : 18 juin 2022
 * Objet social : « Promouvoir à travers les activités du Studio l'accès à la culture cinématographique pour tous »
 * Président : [U] [C] (jusqu'au 28 juin 2025) ; [B] [H] (depuis le 28 juin 2025)
Adresse : [Adresse 3]
 * Nombre d'adhérents (2025) : 92
Historique : L'association LES AMIS DU STUDIO a soutenu l'activité du cinéma Le Studio depuis 2002, promu les rencontres et événements, et fait confiance à l'équipe salariée. Elle s'est tenue aux côtés du programmateur et de ses collègues lors des problèmes de gouvernance en 2024.
Données financières sur trois ans :

[…]

Après avoir analysé l'offre de cession ainsi que le plan de redressement sur le plan social, financier, et le maintien de l'activité et la qualité du candidat, Maître [D] [O] ès qualités sollicite l'adoption du plan de cession dans la mesure où le plan de continuation comporte des problèmes sociaux.

Maître [E] [J] ès qualités sollicite l'adoption du plan de cession car il est plus favorable au maintien de l'emploi et à la poursuite de l'activité.

Monsieur [K] indique préférer l'adoption du plan de cession afin d'éviter les licenciements prévus dans le plan de continuation.

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au plan de cession.

Le Ministère public requiert l'adoption du plan de cession.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal a statué sur deux demandes, d'une part le plan de continuation et d'autre part le plan de cession ; que pour choisir la meilleure solution pour la structure, il conviendra de les comparer sur les trois critères définis par la loi ;

Sur le plan social :

Attendu que le plan de continuation prévoit dans son prévisionnel une diminution de la masse salariale ; qu'il est donc question de licencier des salariés de l'effectif actuel ; qu'en outre l'ambiance de l'actuelle gouvernance est relativement compliquée ;

Attendu que sur le volet social c'est le plan de cession qui l'emporte ;

Sur le plan financier :

Attendu que les deux offres apparaissent comme identiques sur ce point s'agissant d'un passif faible et d'un désintéressement total et rapide des créanciers ; que le tribunal note néanmoins qu'en cas de licenciement, dans le cadre du plan de continuation un financement supplémentaire apparaît nécessaire et non budgétisé ;

Sur le maintien de l'activité :

Attendu que le Tribunal ne saurait se prononcer sur les orientations artistiques des deux offres, éléments parfaitement subjectifs ; que les deux offres émanant de personnes passionnées et ayant à cœur de présenter une offre artistique aux habitants du [Localité 1] ; que sur ce dernier point, les deux offres seront considérées comme équivalentes ;

Attendu donc qu'en conclusion, l'offre de cession l'emporte sur le maintien de l'emploi ; que sur les deux autres points prévus par la loi, les deux propositions sont équivalentes ;

Attendu qu'il y a lieu d'homologuer le plan de cession suivant l'offre présentée par l'association LES AMIS DU STUDIO avec faculté de substitution à l'association STUDIO NOVO et ses améliorations et les selon les conditions principales ci-après ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter le plan de redressement présenté ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.642-2 et suivants du code de commerce, Vu le projet de cession, l'offre de reprise et ses améliorations, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Le représentant légal entendu en ses observations Le candidat repreneur entendu,

REJETTE le plan de redressement par continuation présenté

ARRETE LE PLAN DE CESSION TOTALE des actifs et des activités de l'association LES FILMS SEINE OCEAN, Adresse [Adresse 1] inscrit sous le numéro SIRET 342325354 (RNA W762004608) au profit de l'association LES AMIS DU STUDIO, Adresse [Adresse 4] inscrit au RNA sous le numéro W762011907 avec faculté de substitution au profit de l'association STUDIO NOVO adresse [Adresse 5] inscrit au RNA sous le numéro

W762012608 ayant comme co-président Madame [G] [L] et Monsieur [I] [S] selon les termes de l'offre de reprise réceptionné par l'administrateur judiciaire et ses améliorations ainsi que des échanges ayant eu lieu lors de l'audience et tel que retranscrit dans le corps du présent jugement, et dont elle restent tenues de leurs engagements et selon les principales modalités suivantes :

FIXE le périmètre de la reprise :
 * Eléments incorporels :
 * Le nom, les marques commerciales
 * Le fonds de commerce dans sa totalité
 * La clientèle
 * Les contrats d'agents et de représentants (sous réserve d'inventaire)
 * Les droits de propriété industrielle
 * Tous les éléments incorporels attachés au fonds de commerce (licences, marques, dessins, modèles, dossiers, fichiers et archives)

Eléments corporels :
 * L'ensemble du matériel cinématographique et de l'outillage tel que figurant à l'inventaire
 * Le patrimoine immobilisé en pleine propriété
 * L'ensemble des agencements et installations
 * Le mobilier et le matériel de bureaux
 * Les stocks de matières premières, de consommables, de produits finis ou semi-finis

Abonnements :
 * Abonnements en cours de validité au 31.12.2025
 * Les cartes de fidélités en cours (10 entrées) jusqu'au 31.12.2025

ORDONNE sur le fondement de l'article L.642-17 du Code de commerce le transfert des contrats suivants :
 * Bail avec la SCI MIRACLE via l'agence du Palais
 * Contrat d'assurance avec Audiens Retraite Prévoyance
 * Contrat d'électricité avec Engie
 * Contrat collectif santé avec GAN
 * Contrat d'assurance lieu et activité avec MAIF
 * Contrat de prestation avec Orange
 * Contrat de prestation avec SACEM
 * Reprise des abonnements en cours de validité jusqu'au 31 décembre 2025

PREND ACTE que le prix de cession est fixé à un prix de 20.000 €.

DIT QUE le prix de cession sera réparti par le mandataire liquidateur désigné au terme de la procédure

DIT QUE le prix de cession devra être réglé comptant le jour de la prise de possession et qu'aucune réduction de celui-ci ne pourra avoir lieu, pour quelle cause que ce soit

PREND ACTE que le candidat repreneur a remis le prix de cession par le biais de deux chèques de banque, l'un remis lors de l'audience du 29 août 2025 et le second remis au cours de l'examen du projet de plan de cession

ORDONNE sur le fondement de l'article L.1224-1 du code de travail, la reprise de 3 salariés en CDI sur 5 existants en cours avec l'association LES FILMS SEINE OCEAN à la date d'entrée en jouissance et dont la liste figure ci-dessous :
 * 1 projectionniste
 * 1 programmateur
 * 1 responsable relation publique

PREND ACTE que le cessionnaire reprend les congés payés en cours d'acquisitions depuis juin 2025

AUTORISE en application de l'article L.642-5 du Code de commerce l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement du poste non repris :
 * 1 femme de ménage

ORDONNE l'inaliénabilité, pour une durée de deux ans, de la totalité des actifs cédés, sauf autorisation du Tribunal saisi par requête du cessionnaire, à l'exception des actifs courants et des équipements devenus inutiles à l'activité ou devant être remplacés et sauf reclassement intra-groupe, conformément aux dispositions des articles L.642-10 et R.642-12 du Code de commerce,

MAINTIENT en application des articles L.631-22 alinéa 3 et L.642-8 du Code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Maître [D] [O] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire pour :
 * Procéder au licenciement de la salariée non reprise,
 * Veiller à la reprise de l'intégralité des salariés par le cessionnaire
 * Passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession

FIXE la date de prise de possession au 1 er octobre 2025, et dit qu'à compter de cette date, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise sera confiée au cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de commerce, et dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession

DIT que le cessionnaire prend à sa charge les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature au prorata temporis

DIT que la régularisation des actes devra intervenir dans un délai de quatre mois suivant le prononcé du jugement et dit que les frais de rédaction des actes de cession et les droits d'enregistrements seront à la charge du cessionnaire

PREND ACTE que les repreneurs s'engagent à acquitter, en sus du Prix de Cession, tous les frais, droits et taxes découlant des cessions (droits d'enregistrements, timbres fiscaux, insertions légales, inscriptions),

DIT que les actes nécessaires à la réalisation de la cession seront rédigés par un avocat choisi par l'administrateur judiciaire, les honoraires de rédaction d'acte étant néanmoins à la charge du cessionnaire,

PREND ACTE que le cessionnaire s'engage à prêter son assistance gratuite aux organes de la procédure, en assurant notamment un accès consultatif aux fichiers transférés, en leur permettant d'entrer en contact avec les salariés repris et en apportant toute réponse utile au traitement des revendications éventuelles, sans que cette liste ne soit exhaustive,

DIT que l'administrateur judiciaire devra rendre compte au juge commissaire de l'exécution de ses actes permettant la mise en œuvre du plan de cession (R.642-6 et R.642-11 du Code de commerce),

MAINTIENT Maître [E] [J] dans ses fonctions de mandataire judiciaire, laquelle restera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances,

MAINTIENT Monsieur Jean Louis MARC en qualité de juge commissaire,

DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues par l'article R.642-4 du Code de commerce,

ORDONNE la signification du présent jugement au cessionnaire, au cédant et au bailleur et sa communication aux organes de la procédure,

DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-25, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce L642-10, code de commerce L642-17, code de commerce R626-34, code de commerce L642-5, code de commerce R642-4, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L631-22, code de commerce L626-21, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-11T16:26:18.109Z.