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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 12 novembre 2025, n° 2025015616

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Parties (entreprises)

SIREN 508125762

Motifs

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement en date du 23/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sàrl PLANET BOLLYWOOD, et a désigné, la Selarl [I] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V] [Adresse 2], en qualité d'

administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SCP PHILIPPE ANGEL - [P] [C] -[Y] [G] mission conduite par Maître [G] [Adresse 3], liquidateur judiciaire, Monsieur Edouard ROZENBAUM comme Juge-commissaire,

Le Tribunal a fixé une période d'observation au 23/03/2025.

Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 12 juillet 2025, prorogée par jugement du 23 juin 2025 jusqu'au 12 septembre 2025 puis prorogée à nouveau par jugement du 15 septembre 2025 jusqu'au 12 novembre 2025.

OFFRES DE REPRISE :

Un processus de cession a été engagé avec une date de dépôt des offres fixée dans le jugement du 12 mai 2025 au 10 juin 2025, reporté par jugement du 23 juin 2025 au 5 juillet 2025, reporté à nouveau par jugement du 15 septembre 2025 au 13 octobre 2025.

L'administrateur judiciaire a fait paraître les annonces sur les supports de publicité usuels.

Deux offres sont examinées en chambre du conseil : l'une provenant de Messieurs [S] [D] et [B] [N], portant sur le restaurant EVEREST SWAD, l'autre provenant de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], portant sur le restaurant LAL QILA.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Maître [I] [V], administrateur judiciaire présente son rapport sur les offres en chambre du conseil.

Les caractéristiques des offres sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire.

La synthèse de ces offres est la suivante :

[…]

Monsieur [B] [N] se présente en chambre du conseil sans garantie du prix de cession (ni chèque de banque, ni virement).

Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] se présentent en chambre du conseil pour soutenir leur offre et apportent les précisions suivantes :
 * Ils réitèrent leur engagement de reprise de tous les congés payés acquis par les deux salariés repris, peu importe leur date,
 * Ils déclarent faire leur affaire personnelle de la reprise du contrat résilié LIXXBAIL,

L'administrateur judiciaire fait savoir au tribunal que le bailleur ETIXIA a émis un avis écrit défavorable aux deux offres proposées.

La société PLANET BOLLYWOOD déclare être défavorable à l'offre de Messieurs [S] [D] et [N] [N], faute de productions de garanties suffisantes. La société PLANET BOLLYWOOD déclare être favorable à l'offre de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

L'administrateur judiciaire déclare être défavorable Messieurs [S] [D] et [N] [N] faute de garantie de financement du prix de cession. il déclare être favorable à l'offre de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

Le mandataire judiciaire déclare que l'offre Messieurs [S] [D] et [N] [N] est irrecevable car aucun contrat de travail n'est repris. Il déclare être favorable à l'offre de reprise de de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

Le ministère public ne s'oppose pas à la cession partielle au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :

Attendu que la société PLANET BOLLYWOOD est en liquidation judiciaire et que l'unique alternative pour préserver partiellement l'activité, les emplois et assurer le paiement partiel des créanciers était l'organisation d'un processus de cession ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a été saisi de deux propositions de reprise partielles émanant d'une part de Messieurs [S] [D] et [N] [N] et de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que l'offre de Messieurs [S] [D] et [N] [N] n'est assortie d'aucune garantie de financement du prix ;

Attendu que l'offre présentée par Messieurs [S] [D] et [N] [N] ne prévoit la reprise d'aucun contrat de travail ;

Attendu que dans ces circonstances, l'offre de Messieurs [S] [D] et [N] [N] ne répond pas aux critères de recevabilité fixés par les articles L.642-1 et suivants du code de commerce et qu'il conviendra de la déclarer irrecevable ;

Attendu que l'offre de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce car elle permet de maintenir partiellement l'activité, les emplois et d'apurer partiellement le passif ;

Attendu que la société PLANET BOLLYWOOD est favorable à la cession du fonds de commerce LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que l'avis défavorable du bailleur ETIXIA n'est pas de nature à empêcher la cession ;

Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la cession du fonds de commerce LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que le ministère public n'est pas opposé à la cession du fonds de commerce LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que le tribunal autorisera la cession partielle de l'actif FONDS DE COMMERCE RESTAURANT LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], avec faculté de substitution, aux conditions décrites dans l'offre, complétée des déclarations et engagement énoncées en chambre du conseil ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,
 * Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
 * Vu l'avis de l'administrateur judiciaire,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du ministère public,

Déclare irrecevable l'offre présentée par Messieurs [S] [D] et [N] [N],

Déclare recevable l'offre présentée par Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K],

Ordonne la cession partielle des actifs de :

Sàrl PLANET BOLLYWOOD [Adresse 1] RCS de MEAUX 508125762 2008B01666

au profit de :

Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K]

Avec faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution, la SARL SUNISKA, au capital social de 3 000 €, détenu à parts égales entre les trois associés Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], avec pour gérant Monsieur [O] [U],

selon les conditions suivantes :

Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) :
 * le fonds de commerce restaurant AL QILA, [Adresse 1]
 * le droit au bail
 * les matériels garnissant le fonds

Prix de cession : 101 151 €
 * Eléments incorporels : 30 000 €
 * Eléments corporels : 68 000 €
 * Stocks : 3 151 €

DIT que le prix de cession a été consigné entre les mains de l'administrateur par chèques de banque,

Contrats repris - (article L.642-7 du Code de Commerce) :

Ordonne le transfert des contrats suivants :

[…]

Social :

Ordonne le transfert des contrats de travail suivants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code de travail : 2 ETAM cuisiniers, avec reprise des droits acquis aux congés payés quelle que soit leur date d'acquisition ;

Autorise l'administrateur judiciaire à licencier le personnel non repris, à savoir les postes suivants :
 * 1 cadre gérant
 * 1 cadre manager
 * 1 ETAM employé polyvalent
 * 2 ETAM serveurs
 * 1 ETAM cuisinier

Prend acte des engagements suivants pris par Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] :
 * Reprise de tous les congés payés acquis quel que soit leur date d'acquisition,
 * Ils font leur affaire personnelle de la reprise du contrat résilié LIXXBAIL,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du présent jugement,

Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l'administrateur conformément à l'article R.642-12 du code de commerce,

Désigne Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], et la SARL à constituer SUNISKA et son dirigeant, comme tenus d'exécuter le plan,

Désigne Maître [E] [X], de la SELAS [X]-FONTAINE-DESENLIS, [Adresse 4], en qualité de rédacteur des actes de cession,

Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession,

Maintient la Selarl [I] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V], en qualité d'administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la régularisation des actes de cession,

Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 12/11/2025

CESSION PARTIELLE D'ACTIFS

SARL PLANET BOLLYWOOD

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Messieurs Frédéric LECUYER et Emmanuel ORIA, juges,

En présence de Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République, Greffier : Maître Victor LAISNE DEBATS : à l'audience du 03/11/2025 à 14h DELIBERE par les mêmes juges,

Jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/11/2025 à 14 : 00.

Après communication de la procédure au ministère public, et après en avoir délibéré,

Vu le rapport contenant le projet de cession d'entreprise présenté par la Selarl [I] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V], en qualité d'administrateur judiciaire, de :

Sàrl PLANET BOLLYWOOD Activité Exploitation d'un fonds de commerce de restaurant [Adresse 1] RCS de MEAUX 508125762 2008B01666

Après avoir entendu, en chambre du conseil, le 03/11/2025 à 14:00 :
 * Monsieur [L] [Q] [F], dirigeant de SARL PLANET BOLLYWOOD, assisté de Maître Karim CHAHINE, avocat au barreau de Paris,
 * Selarl [I] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [I] [V], administrateur judiciaire,
 * SCP ANGEL-[C]-[G], mission conduite par Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, représentée par Maître [P] [C],

Les candidats acquéreurs :
 * Messieurs [S] [D] et [B] [N], offrants pour le restaurant EVEREST SWAD, seul Monsieur [B] [N] se présente en chambre du conseil,
 * Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], offrants pour le restaurant LAL QILA, assistés de Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de Melun,

Les co-contractants ont régulièrement été convoqués conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce. Aucun cocontractant n'a comparu à l'audience.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 12/11/2025 à 14:00.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement en date du 23/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sàrl PLANET BOLLYWOOD, et a désigné, la Selarl [I] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V] [Adresse 2], en qualité d'

administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SCP PHILIPPE ANGEL - [P] [C] -[Y] [G] mission conduite par Maître [G] [Adresse 3], liquidateur judiciaire, Monsieur Edouard ROZENBAUM comme Juge-commissaire,

Le Tribunal a fixé une période d'observation au 23/03/2025.

Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 12 juillet 2025, prorogée par jugement du 23 juin 2025 jusqu'au 12 septembre 2025 puis prorogée à nouveau par jugement du 15 septembre 2025 jusqu'au 12 novembre 2025.

OFFRES DE REPRISE :

Un processus de cession a été engagé avec une date de dépôt des offres fixée dans le jugement du 12 mai 2025 au 10 juin 2025, reporté par jugement du 23 juin 2025 au 5 juillet 2025, reporté à nouveau par jugement du 15 septembre 2025 au 13 octobre 2025.

L'administrateur judiciaire a fait paraître les annonces sur les supports de publicité usuels.

Deux offres sont examinées en chambre du conseil : l'une provenant de Messieurs [S] [D] et [B] [N], portant sur le restaurant EVEREST SWAD, l'autre provenant de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], portant sur le restaurant LAL QILA.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Maître [I] [V], administrateur judiciaire présente son rapport sur les offres en chambre du conseil.

Les caractéristiques des offres sont décrites dans le rapport de l'administrateur judiciaire.

La synthèse de ces offres est la suivante :

[…]

Monsieur [B] [N] se présente en chambre du conseil sans garantie du prix de cession (ni chèque de banque, ni virement).

Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] se présentent en chambre du conseil pour soutenir leur offre et apportent les précisions suivantes :
 * Ils réitèrent leur engagement de reprise de tous les congés payés acquis par les deux salariés repris, peu importe leur date,
 * Ils déclarent faire leur affaire personnelle de la reprise du contrat résilié LIXXBAIL,

L'administrateur judiciaire fait savoir au tribunal que le bailleur ETIXIA a émis un avis écrit défavorable aux deux offres proposées.

La société PLANET BOLLYWOOD déclare être défavorable à l'offre de Messieurs [S] [D] et [N] [N], faute de productions de garanties suffisantes. La société PLANET BOLLYWOOD déclare être favorable à l'offre de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

L'administrateur judiciaire déclare être défavorable Messieurs [S] [D] et [N] [N] faute de garantie de financement du prix de cession. il déclare être favorable à l'offre de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

Le mandataire judiciaire déclare que l'offre Messieurs [S] [D] et [N] [N] est irrecevable car aucun contrat de travail n'est repris. Il déclare être favorable à l'offre de reprise de de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

Le ministère public ne s'oppose pas à la cession partielle au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K].

CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :

Attendu que la société PLANET BOLLYWOOD est en liquidation judiciaire et que l'unique alternative pour préserver partiellement l'activité, les emplois et assurer le paiement partiel des créanciers était l'organisation d'un processus de cession ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a été saisi de deux propositions de reprise partielles émanant d'une part de Messieurs [S] [D] et [N] [N] et de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que l'offre de Messieurs [S] [D] et [N] [N] n'est assortie d'aucune garantie de financement du prix ;

Attendu que l'offre présentée par Messieurs [S] [D] et [N] [N] ne prévoit la reprise d'aucun contrat de travail ;

Attendu que dans ces circonstances, l'offre de Messieurs [S] [D] et [N] [N] ne répond pas aux critères de recevabilité fixés par les articles L.642-1 et suivants du code de commerce et qu'il conviendra de la déclarer irrecevable ;

Attendu que l'offre de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce car elle permet de maintenir partiellement l'activité, les emplois et d'apurer partiellement le passif ;

Attendu que la société PLANET BOLLYWOOD est favorable à la cession du fonds de commerce LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que l'avis défavorable du bailleur ETIXIA n'est pas de nature à empêcher la cession ;

Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la cession du fonds de commerce LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que le ministère public n'est pas opposé à la cession du fonds de commerce LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] ;

Attendu que le tribunal autorisera la cession partielle de l'actif FONDS DE COMMERCE RESTAURANT LAL QILA au profit de Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], avec faculté de substitution, aux conditions décrites dans l'offre, complétée des déclarations et engagement énoncées en chambre du conseil ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,
 * Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
 * Vu l'avis de l'administrateur judiciaire,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du ministère public,

Déclare irrecevable l'offre présentée par Messieurs [S] [D] et [N] [N],

Déclare recevable l'offre présentée par Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K],

Ordonne la cession partielle des actifs de :

Sàrl PLANET BOLLYWOOD [Adresse 1] RCS de MEAUX 508125762 2008B01666

au profit de :

Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K]

Avec faculté de substitution au profit de la société en cours de constitution, la SARL SUNISKA, au capital social de 3 000 €, détenu à parts égales entre les trois associés Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], avec pour gérant Monsieur [O] [U],

selon les conditions suivantes :

Périmètre de reprise (tel que décrit dans l'offre) :
 * le fonds de commerce restaurant AL QILA, [Adresse 1]
 * le droit au bail
 * les matériels garnissant le fonds

Prix de cession : 101 151 €
 * Eléments incorporels : 30 000 €
 * Eléments corporels : 68 000 €
 * Stocks : 3 151 €

DIT que le prix de cession a été consigné entre les mains de l'administrateur par chèques de banque,

Contrats repris - (article L.642-7 du Code de Commerce) :

Ordonne le transfert des contrats suivants :

[…]

Social :

Ordonne le transfert des contrats de travail suivants conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code de travail : 2 ETAM cuisiniers, avec reprise des droits acquis aux congés payés quelle que soit leur date d'acquisition ;

Autorise l'administrateur judiciaire à licencier le personnel non repris, à savoir les postes suivants :
 * 1 cadre gérant
 * 1 cadre manager
 * 1 ETAM employé polyvalent
 * 2 ETAM serveurs
 * 1 ETAM cuisinier

Prend acte des engagements suivants pris par Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K] :
 * Reprise de tous les congés payés acquis quel que soit leur date d'acquisition,
 * Ils font leur affaire personnelle de la reprise du contrat résilié LIXXBAIL,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du présent jugement,

Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l'administrateur conformément à l'article R.642-12 du code de commerce,

Désigne Messieurs [O] [U], [T] [Z] et [J] [K], et la SARL à constituer SUNISKA et son dirigeant, comme tenus d'exécuter le plan,

Désigne Maître [E] [X], de la SELAS [X]-FONTAINE-DESENLIS, [Adresse 4], en qualité de rédacteur des actes de cession,

Dit que le coût de la rédaction des actes sera supporté par le cessionnaire ainsi que les autres frais inhérents à ladite cession,

Maintient la Selarl [I] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V], en qualité d'administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la régularisation des actes de cession,

Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.

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Mise à jour de la source le 2026-04-13T00:01:33.479Z.