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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 8 avril 2026, n° 24/06407

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte
au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



M. [Y] [K] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France devenu Crédit immobilier de France développement.
A cette occasion, il a adhéré à un contrat d’assurance de groupe de la société CNP assurances.

Courant 2022 et 2023, il a demandé à l’assureur de prendre en charge les échéances du prêt, en vain : le 3 août 2023, l’assureur a notifié un refus de prise en charge, faisant valoir que le contrat stipule une condition selon laquelle tant que l’assuré bénéficie du maintien de niveau de prestations par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail et de son régime de prévoyance complémentaire d’un montant supérieur ou égal à 75 % de son salaire brut, il n’est pas indemnisé.

Par acte d'huissier du 3 juin 2024, M. [K] a fait assigner la société CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1171 et 1194 du code civil :
- Débouter la société CNP assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que la garantie ITT souscrite au contrat d’assurance auprès de la société CNP assurances doit s’appliquer ;
- Condamner la société CNP assurances à lui régler :
- les mensualités du prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France développement pour la période du16 mai 2018 au 14 mai 2019 et du 3 octobre 2019 au 31 janvier 2021,
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour la résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner société CNP assurances aux entiers frais et dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecompte - Ledieu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 janvier 2025, la société CNP assurances demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles L.112-4, L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

A titre principal : 
-DébouterM. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- Condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les frais et dépens de la présente instance ;

A titre infiniment subsidiaire : 
-Dire que toute prise en charge du prêt souscrit par M. [K] ne peut s’effectuer en tout état de cause que selon les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance ;
- Ecarter en totalité l’exécution provisoire ;

A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée 
- Ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies 
de recours ;
 
Et à titre infiniment subsidiaire :

- Ordonner, à la charge de M. [K], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie d’assurance :

Le litige concerne l’exécution d’un contrat.
Il appartient à M. [K], assuré et demandeur à l’instance, d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l'assureur.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance lie les parties mais encore faut-il en connaître les conditions.

Dans son bordereau, la pièce 2 est le “contrat d’assurance” mais tel n’est en réalité pas le cas.
Alors qu’il explique avoir été en arrêt de travail pour motif médical et avoir droit à l’exécution de la garantie ITT, il ne verse au débat que la notice d’information d’un contrat d’assurance collectif perte d’emploi 8105 K qui ne concerne pas la garantie ITT dont il réclame l’exécution (PC 2). M. [K] ne produit pas le contrat dont il se prévaut.

Le tribunal ignore donc à la lecture de ses pièces quelles sont les conditions de la garantie incapacité de travail.

L’assureur produit quant à lui la notice d’information des contrats 8101 F et 8103 H dans lequel est notamment définie l’Incapacité Temporaire Totale et les conditions dans lesquelles elle est versée (PC défendeur 1).

M. [K] fait valoir qu’il n’a pas signé ce document, ce qui est exact. Il en déduit que le contenu ne peut lui être opposé. Le tribunal doit faire avec lui le constat qu’aucun élément ne permet d’affirmer que cette notice est celle qui correspond au contrat effectivement conclu.

Dans ces conditions, M. [K] ne rapporte pas la preuve de la teneur de la garantie demandée et des conditions contractuelles dans lesquelles elle doit être exécutée.

Cette situation ne peut conduire qu’au rejet de sa demande.

D’ailleurs, le juge de la mise en état avait d’office demandé ses observations sur l’absence à l’instance de la banque, souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant vocation à être bénéficiaire de la garantie.
M. [K] a estimé que la banque ne devait pas être attraite car il n’avait aucun grief contre elle et qu’il continuait de rembourser les échéances.

Toutefois, en ne produisant pas le contrat, il n’établit pas qu’il serait personnellement le bénéficiaire de l’assurance, ce que l’assureur conteste.

Sur la demande indemnitaire :

La demande repose implicitement sur l’article 1231-6 du code civil :

“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

M. [K] se plaint que l’assureur lui ait demandé à de nombreuses reprises des pièces déjà en sa possession avant d’opposer un refus.

Le tribunal peut faire le constat de ce que l’assureur a demandé différentes pièces dans différents courriers plutôt que tous les justificatifs qu’il estimait nécessaires à la fois (PC demandeur 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15). Ceci étant, ces courriers démontrent que l’assureur a réclamé des pièces, mais pas qu’il s’agissait de document déjà en sa possession. D’ailleurs, certains courriers sont des relances (PC 7, 8, 11, 12, 14) sans qu’il soit établi que M. [K] avait adressé en temps utile les documents demandés.

M. [K] ne démontre pas la mauvaise foi de l’assureur de sorte que sa demande doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. [K], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette toutes les demandes formées par M. [Y] [K] ;

Condamne M. [Y] [K] à supporter les dépens de l’instance ; 

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES











Chambre 04

N° RG 24/06407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWS

[Y] [K]
C/
S.A. CNP ASSURANCES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/06407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWS


JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026


DEMANDEUR :

M. [Y] [K]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2] / France
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI


DÉFENDERESSE :

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte
au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



M. [Y] [K] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France devenu Crédit immobilier de France développement.
A cette occasion, il a adhéré à un contrat d’assurance de groupe de la société CNP assurances.

Courant 2022 et 2023, il a demandé à l’assureur de prendre en charge les échéances du prêt, en vain : le 3 août 2023, l’assureur a notifié un refus de prise en charge, faisant valoir que le contrat stipule une condition selon laquelle tant que l’assuré bénéficie du maintien de niveau de prestations par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail et de son régime de prévoyance complémentaire d’un montant supérieur ou égal à 75 % de son salaire brut, il n’est pas indemnisé.

Par acte d'huissier du 3 juin 2024, M. [K] a fait assigner la société CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [K] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1171 et 1194 du code civil :
- Débouter la société CNP assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que la garantie ITT souscrite au contrat d’assurance auprès de la société CNP assurances doit s’appliquer ;
- Condamner la société CNP assurances à lui régler :
- les mensualités du prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France développement pour la période du16 mai 2018 au 14 mai 2019 et du 3 octobre 2019 au 31 janvier 2021,
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour la résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner société CNP assurances aux entiers frais et dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecompte - Ledieu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 janvier 2025, la société CNP assurances demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles L.112-4, L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

A titre principal : 
-DébouterM. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- Condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les frais et dépens de la présente instance ;

A titre infiniment subsidiaire : 
-Dire que toute prise en charge du prêt souscrit par M. [K] ne peut s’effectuer en tout état de cause que selon les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance ;
- Ecarter en totalité l’exécution provisoire ;

A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée 
- Ordonner, en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies 
de recours ;
 
Et à titre infiniment subsidiaire :

- Ordonner, à la charge de M. [K], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie d’assurance :

Le litige concerne l’exécution d’un contrat.
Il appartient à M. [K], assuré et demandeur à l’instance, d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l'assureur.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance lie les parties mais encore faut-il en connaître les conditions.

Dans son bordereau, la pièce 2 est le “contrat d’assurance” mais tel n’est en réalité pas le cas.
Alors qu’il explique avoir été en arrêt de travail pour motif médical et avoir droit à l’exécution de la garantie ITT, il ne verse au débat que la notice d’information d’un contrat d’assurance collectif perte d’emploi 8105 K qui ne concerne pas la garantie ITT dont il réclame l’exécution (PC 2). M. [K] ne produit pas le contrat dont il se prévaut.

Le tribunal ignore donc à la lecture de ses pièces quelles sont les conditions de la garantie incapacité de travail.

L’assureur produit quant à lui la notice d’information des contrats 8101 F et 8103 H dans lequel est notamment définie l’Incapacité Temporaire Totale et les conditions dans lesquelles elle est versée (PC défendeur 1).

M. [K] fait valoir qu’il n’a pas signé ce document, ce qui est exact. Il en déduit que le contenu ne peut lui être opposé. Le tribunal doit faire avec lui le constat qu’aucun élément ne permet d’affirmer que cette notice est celle qui correspond au contrat effectivement conclu.

Dans ces conditions, M. [K] ne rapporte pas la preuve de la teneur de la garantie demandée et des conditions contractuelles dans lesquelles elle doit être exécutée.

Cette situation ne peut conduire qu’au rejet de sa demande.

D’ailleurs, le juge de la mise en état avait d’office demandé ses observations sur l’absence à l’instance de la banque, souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant vocation à être bénéficiaire de la garantie.
M. [K] a estimé que la banque ne devait pas être attraite car il n’avait aucun grief contre elle et qu’il continuait de rembourser les échéances.

Toutefois, en ne produisant pas le contrat, il n’établit pas qu’il serait personnellement le bénéficiaire de l’assurance, ce que l’assureur conteste.

Sur la demande indemnitaire :

La demande repose implicitement sur l’article 1231-6 du code civil :

“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

M. [K] se plaint que l’assureur lui ait demandé à de nombreuses reprises des pièces déjà en sa possession avant d’opposer un refus.

Le tribunal peut faire le constat de ce que l’assureur a demandé différentes pièces dans différents courriers plutôt que tous les justificatifs qu’il estimait nécessaires à la fois (PC demandeur 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15). Ceci étant, ces courriers démontrent que l’assureur a réclamé des pièces, mais pas qu’il s’agissait de document déjà en sa possession. D’ailleurs, certains courriers sont des relances (PC 7, 8, 11, 12, 14) sans qu’il soit établi que M. [K] avait adressé en temps utile les documents demandés.

M. [K] ne démontre pas la mauvaise foi de l’assureur de sorte que sa demande doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. [K], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette toutes les demandes formées par M. [Y] [K] ;

Condamne M. [Y] [K] à supporter les dépens de l’instance ; 

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES











Chambre 04

N° RG 24/06407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWS

[Y] [K]
C/
S.A. CNP ASSURANCES



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-04-13T18:22:05.086Z.