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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 14 avril 2026, n° 25/00240

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2022 publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sis à [Adresse 3] (val d’Oise) [Adresse 2], cadastrée section BE numéro [Cadastre 1] et formant le lot 14 du lotissement LE CLOS DU MANEGE, outre les quotes-parts indivises des parties communes générales et des éléments communes du lotissement cadastrés section BE numéro [Cadastre 1], appartenant à M. [C] [E] et Mme [I] [P].

Par exploit du 16 décembre 2025 délivré à personne et à tiers présent à domicile, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [C] [E] et Mme [I] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience du 10 février 2026 aux fins de voir :
Notifié le 17/04/2026

- déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière du VAL D’OISE le 4 novembre 2022, volume 9504P02 2022S n°23,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière du VAL D’OISE le 4 novembre 2022, volume 9504P02 2022S n°23,
- ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision au service de la Publicité Foncière du Val d’Oise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations et conclusions, les débiteurs saisis n’ayant pas comparu, ni constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Aux termes de l'article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Selon l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Enfin, l’article R311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du relevé de formalités du service de publicité foncière, qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 14 septembre 2022 et publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, par CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [C] [E] et Mme [I] [P].

Ce commandement n’a été suivi d’aucune assignation à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution, ni du dépôt du cahier des conditions de vente, ni d’aucun jugement d'adjudication dans les cinq ans de sa publication.


Ainsi, le délai de deux mois pour assigner prescrit à l'article R322-4 ci-dessus visé est expiré et ledit commandement est caduc.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2024, signifiée le 14 août 2024, mis en demeure les débiteurs de payer dans un délai de 30 jours la somme de 17 145,48 euros correspondant aux échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Selon le décompte arrêté au 7 août 2024, la créance s’élève à 44 503,29 euros en principal, accessoires, intérêts et frais.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE souhaite régulariser une nouvelle procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [C] [E] et Mme [I] [P]

Il justifie donc d'un intérêt pour agir.

Or, la mention du commandement délivré le 14 septembre 2022, publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, désormais caduc et dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement valant saisie immobilière au débiteur sur le même bien immobilier.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d'ordonner la radiation de sa publication. 

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.

La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2022 publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Ordonne la radiation dudit commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 et des mentions en marge de celui-ci ;

Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT

Le 14 Avril 2026


N° RG 25/00240 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7OL
78A

Jugement rendu le 14 avril 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT
 
CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS


PARTIES SAISIES

Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante



EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2022 publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sis à [Adresse 3] (val d’Oise) [Adresse 2], cadastrée section BE numéro [Cadastre 1] et formant le lot 14 du lotissement LE CLOS DU MANEGE, outre les quotes-parts indivises des parties communes générales et des éléments communes du lotissement cadastrés section BE numéro [Cadastre 1], appartenant à M. [C] [E] et Mme [I] [P].

Par exploit du 16 décembre 2025 délivré à personne et à tiers présent à domicile, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [C] [E] et Mme [I] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience du 10 février 2026 aux fins de voir :
Notifié le 17/04/2026

- déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière du VAL D’OISE le 4 novembre 2022, volume 9504P02 2022S n°23,
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière du VAL D’OISE le 4 novembre 2022, volume 9504P02 2022S n°23,
- ordonner qu’il soit fait mention de la présente décision au service de la Publicité Foncière du Val d’Oise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations et conclusions, les débiteurs saisis n’ayant pas comparu, ni constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Aux termes de l'article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Selon l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Enfin, l’article R311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du relevé de formalités du service de publicité foncière, qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 14 septembre 2022 et publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, par CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [C] [E] et Mme [I] [P].

Ce commandement n’a été suivi d’aucune assignation à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution, ni du dépôt du cahier des conditions de vente, ni d’aucun jugement d'adjudication dans les cinq ans de sa publication.


Ainsi, le délai de deux mois pour assigner prescrit à l'article R322-4 ci-dessus visé est expiré et ledit commandement est caduc.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2024, signifiée le 14 août 2024, mis en demeure les débiteurs de payer dans un délai de 30 jours la somme de 17 145,48 euros correspondant aux échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Selon le décompte arrêté au 7 août 2024, la créance s’élève à 44 503,29 euros en principal, accessoires, intérêts et frais.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE souhaite régulariser une nouvelle procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [C] [E] et Mme [I] [P]

Il justifie donc d'un intérêt pour agir.

Or, la mention du commandement délivré le 14 septembre 2022, publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, désormais caduc et dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement valant saisie immobilière au débiteur sur le même bien immobilier.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d'ordonner la radiation de sa publication. 

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.

La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 septembre 2022 publié le 04 novembre 2022 volume 2022 S n°233 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Ordonne la radiation dudit commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 et des mentions en marge de celui-ci ;

Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL

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Mise à jour de la source le 2026-04-14T20:48:24.247Z.