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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 27 octobre 2025, n° 2025L01570

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Parties (entreprises)

SAS KIS SUPERETTECHALONS

Exposé du litige

PROCÉDURE

Par jugement en date du 14 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société SAS KTS SUPERETTE.

Ce même jugement a nommé :
 * La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [D] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire.
M. Eric LE CUFFEC en qualité de Juge-Commissaire.

Par jugement en date du 19 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Pontoise a converti la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, nommé la SELARL MMJ, en la personne de Maître [D] [R], en qualité de Mandataire Liquidateur et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 24 octobre 2025 ;

Dans le cadre de la procédure, la recherche de repreneurs a été initiée. Une date limite de dépôt des offres de reprise ayant été fixée.

L'affaire a été entendue à l'audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations.

EXPOSÉ DU LIQUIDATEUR

Maître [D] [R] rappelle que suite à la publicité effectuée, 3 candidats se sont manifestés et 3 offres ont été déposées.

Il précise que le passif total au 15 octobre 2025 s'élève à 158 573,19 € , incluant notamment une créance bénéficiant d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 85 000,00 € au profit de [A] [K].

Il estime que ce nantissement constitue un obstacle majeur pour les repreneurs, la reprise du remboursement du prêt garanti par cette sûreté augmentant considérablement

Maître [R] rappelle les valeurs expertales des actifs déterminées par le commissaire de justice en date du 1er juillet 2024 :
 * Éléments corporels : 9 590 € en valeur d'exploitation / 2 070 € en valeur de réalisation
 * Stocks : 15 000 € en valeur d'exploitation / 5 000 € en valeur de réalisation
 * Total : 24 590 € en valeur d'exploitation / 7 070 € en valeur de réalisation

Le liquidateur expose ensuite les offres

1.1. Présentation des offres

1.1.1.Offre de Monsieur [B] [M]

THÈME
Contenu de l'offre

I. PRESENTATION
DU PROJET

Présentation du
candidat
Monsieur [B] [M], personne physique, [Adresse 2],
[Adresse 2]. Aucune information fournie concernant l'activité
professionnelle ou l'expérience du candidat.

Projet et stratégie
Absence de projet d'entreprise défini.

Plan de financement
Aucune information financière fournie.

II. VOLET SOCIAL

Nombre de salariés
repris
Aucune information fournie. Volet social non traité.

III. PERIMETRE DE
REPRISE

Actifs incorporels
repris
Fonds de commerce KTS Supérette uniquement.

Actifs corporels
repris
Non précisé.

Stocks
Non précisé.

Contrats repris
Aucune information fournie.

IV. PRIX

Prix de cession
TOTAL : 2 500 € TTC (prix global et forfaitaire)

Modalités de
règlement
Non précisées.

V. DISPOSITIONS
GENERALES

Conditions
suspensives
Suite à la révélation du nantissement de 85 000 €, demande de mainlevée complète du nantissement avant signature de l'acte définitif, aux frais du vendeur.

1.1.2. Offre de GEOSTATION (Monsieur [I] [C])

THÈME
Contenu de l'offre

I. PRESENTATION DU
PROJET

Présentation du
candidat
GEOSTATION, représentée par Monsieur [I] [C]
(Responsable bureau d'études). Forme juridique, siège social et
RCS non précisés.

Projet et stratégie
Aucune information fournie concernant l'activité de GEOSTATION ou l'expérience dans la distribution alimentaire.

Plan de financement
Aucune information financière fournie.

II. VOLET SOCIAL

Nombre de salariés
repris
Aucune information fournie. Volet social non traité.

III. PERIMETRE DE
REPRISE

Actifs incorporels
repris
Fonds de commerce.

Actifs corporels repris
Non précisé.

Stocks
Stock inclus, environ 5 000 € (valeur négociée selon l'état et la rotation des marchandises).

Éléments exclus
Dettes actuelles de la société.

IV. PRIX

Prix de cession
Fonds
de
commerce:
10
000
€ Stock:
environ
5
000
€ TOTAL : environ
15
000€
"tout compris"

Modalités de
règlement
Non précisées.

V. DISPOSITIONS
GENERALES

Conditions
suspensives
Refus catégorique du nantissement ("Je ne peux pas récupérer un
fonds grevé de 85 000€"). Aucune solution proposée, rendant
l'offre de facto caduque.

1.1.3.Offre de SASU CHALONS ([A] [K])

THÈME
Contenu de l'offre

I. PRESENTATION DU
PROJET

Présentation du candidat
SASU CHALONS, SIRET 97790063800015, [Adresse 3]
[Adresse 3].
Président : [A] [K]. Particularité : [A]
[K] est le créancier nanti du fonds de commerce
à hauteur de 85 000 €.

Projet et stratégie
Package de services (comptabilité, juridique, gestion
fournisseurs) à plusieurs commerces de superette en
location gérance. Expérience confirmée dans le secteur.

Plan de financement
Prévisions 2025 : Résultat net attendu d'environ 50 000 €.
Documentation complète fournie (bilan, KBIS, statuts).

II. VOLET SOCIAL

Nombre de salariés repris
2 salariés sur l'effectif présent de 5 salariés : les salariés les plus anciens ([V] [X] et [F] [G]).

Type de contrat
CDI à temps partiel, fonction : Employé Polyvalent.

Salariés non repris
3 salariés feront l'objet de licenciements.

III. PERIMETRE DE REPRISE

Actifs incorporels repris
Droit au bail et clientèle : 30 000 €.

Actifs corporels repris
Mobilier et équipement (sous réserve inventaire) : 9 000€.

Stocks
Stock (sous réserve recollement d'inventaire) : 1 000 €.

Contrats repris
Contrat de bail commercial repris. Contrats LOCAM, LIXXBAIL, LEASCORP exclus.

IV. PRIX

Prix de cession
Éléments incorporels : 30 000 €
Éléments corporels : 9 000 €
Stocks : 1 000 €
TOTAL : 40 000 € TTC (incluant arriérés au bailleur) et
suite à l'amélioration de l'offre par la SASU CHALONS

Modalités de règlement
Dépôt de 40 000 € effectué auprès du liquidateur.

V. DISPOSITIONS
GENERALES

Faculté de
substitution
Prévue "au profit de toute personne morale venant se substituer à ladite société".

Conditions suspensives
Aucune condition suspensive. Prise en charge du nantissement de 85 000 € sans condition.

AVIS DU LIQUIDATEUR

Maître [D] [R] expose son analyse des trois offres :

Concernant l'offre de Monsieur [B] [M] :

Difficultés et points de vigilance au visa de L642-1 du code de commerce :

Économiques et financières : Prix extrêmement faible (2 500 €) et inadéquat, absence totale d'informations financières sur la capacité du repreneur, aucune garantie de paiement proposée, conditions suspensives irréalistes.
 * Juridiques : Statut juridique incertain (reprise par personne physique sans structure d'exploitation), absence de projet d'entreprise défini, conditions suspensives incompatibles avec l'urgence de la cession.
 * Sociales : Absence totale de volet social, aucune information sur le devenir des 5 salariés.

Conclusions : l'offre formée par Monsieur [B] [M] n'est pas recevable car ne respecte pas les conditions fixées par l'article L642-2 du code de commerce et offre devenue caduque suite au refus du nantissement et à l'absence de paiement.

Concernant l'offre de GEOSTATION :

Points forts : Prix plus élevé que la première offre (15 000 €), distinction claire entre fonds de commerce et stock.

Difficultés et points de vigilance au visa de L642-1 du code de commerce :
 * Économiques et financières : Prix insuffisant au regard des actifs, absence d'informations financières sur GEOSTATION, blocage complet suite à la révélation du nantissement.
 * Juridiques : Offre devenue caduque suite au refus du nantissement, absence de garanties de paiement, structure juridique de GEOSTATION non précisée.
 * Sociales : Absence totale de volet social.

Conclusions : l'offre formée par la société GEOSTATION présente un prix plus élevé que la première offre (15 000 €), distinction claire entre fonds de commerce et stock. Cependant cette dernière n'est pas recevable car ne respecte pas les conditions fixées par l'article L642-2 du code de commerce et offre devenue caduque suite au refus du nantissement et à l'absence de paiement.

Concernant l'offre de SASU CHALONS :

Points forts :
 * Solidité financière : Prix le plus élevé savoir une somme de 40 000 €, versé entre les mains de la société MMJ ainsi que reprise du prêt du nantissement du fonds de commerce sans condition.
 * Projet économique cohérent : Expérience dans le secteur (réseau de superettes en location gérance), modèle économique éprouvé, documentation complète fournie.
 * Volet social positif : Reprise de 2 salariés en CDI, maintien des emplois les plus anciens.

Maître [R] conclut que l'offre de SASU CHALONS est la seule à présenter une viabilité réelle.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ DÉBITRICE

Le dirigeant n'a pas comparu.

OBSERVATIONS DU CO-CONTRACTANT (BAILLEUR) :

Le bailleur déclare ne pas être opposé à la cession d'entreprise ;

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

M. Eric LE CUFFEC, Juge-Commissaire, entendu en son rapport, se déclare favorable à la cession d'entreprise au profit de la SASU CHALONS.

RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

Le Ministère Public émet un avis favorable à la cession d'entreprise au profit de la SASU CHALONS.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu que trois offres ont été déposées dans les délais légaux ;

Attendu que l'offre présentée par Monsieur [B] [M], bien que témoignant de l'intérêt du candidat, présente des défaillances rédhibitoires : prix dérisoire de 2 500 €, absence d'informations financières, absence de projet d'entreprise structuré, conditions suspensives irréalistes concernant la mainlevée du nantissement aux frais du vendeur, et absence totale de volet social ;

Attendu que l'offre présentée par GEOSTATION, malgré un prix plus élevé de 15 000 €, est devenue caduque en raison du refus catégorique de prendre en charge le nantissement de 85 000 € et de l'absence de toute solution alternative proposée ;

Attendu que l'offre présentée par la SASU CHALONS présente les avantages suivants :

Elle propose le prix le plus élevé de 40 000 € dont le prix a été versé entre les mains de la MMJ démontrant la capacité financière du repreneur ;
 * Elle prévoit la reprise de 2 salariés en CDI parmi les plus anciens de l'entreprise, contribuant ainsi au maintien de l'emploi ;
 * Elle prend en charge intégralement le nantissement de 85 000 € sans condition suspensive ;
 * Elle émane d'un professionnel expérimenté du secteur disposant d'un réseau de superettes en location gérance ;

Attendu que concernant la situation particulière de [A] [K], dirigeant de la SASU CHALONS, qui est également créancier nanti du fonds de commerce, le Tribunal relève que cette double qualité ne constitue pas un obstacle dirimant au regard de l'article L. 642-3 du Code de commerce, dès lors que :
 * L'offre a fait l'objet d'un examen contradictoire en présence de tous les organes de la procédure ;
 * La prise en charge du nantissement sans condition démontre l'absence de collusion ;

Attendu que l'offre de la SASU CHALONS satisfait au mieux aux objectifs fixés par l'article L. 642-5 du Code de commerce en termes de maintien de l'emploi, de paiement des créanciers et de garanties d'exécution ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Le Juge-Commissaire entendu en son rapport ;

Vu le rapport du Liquidateur ; Le Ministère public dûment entendu en ses réquisitions ;

Arrête le plan de cession de l'entreprise exploitée par la société SAS KTS SUPERETTE au profit de la SASU CHALONS, laquelle se réserve le droit de se substituer à toute personne morale venant se substituer à ladite société.

Dit que la cession porte sur les éléments incorporels, corporels et stocks dépendant du fonds de commerce de la société SAS KTS SUPERETTE, sis [Adresse 1].

Dit que la cession est faite dans les termes et conditions de l'offre du repreneur telle que présentée en audience.

Rappelle que le prix de cession total s'élève à la somme de 40 000 € hors taxes, hors frais, se composant comme suit :
 * Actifs incorporels (droit au bail et clientèle) : 30 000 €
 * Actifs corporels (mobilier et équipement) : 9 000 €
 * Stocks : 1 000 €

Constate le paiement du prix par la consignation d'un dépôt de garantie de 40 000 € entre les mains du liquidateur.

Ordonne le transfert au cessionnaire des 2 contrats de travail des salariés repris, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, à savoir 2 postes d'employés polyvalents :

Dit que les congés payés acquis des deux salariés seront repris par le repreneur.

Dit que le liquidateur procèdera au licenciement de 2 salariés dont le contrat de travail n'est pas repris par le cessionnaire.

Dit que le contrat de bail commercial conclu le 4 janvier 2019 entre la SCI ALMAJD et KTS SUPERETTE, nécessaire au maintien de l'activité, est cédé au repreneur en application de l'article L. 642-7 du Code de Commerce.

Dit, qu'en application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce à la reprise des contrats nantis, la société CHALONS entend reprendre le contrat de prêt nanti au profit de Mr [A] [K] ;

Dit que le cessionnaire se conformera aux obligations énoncées par l'article L.642-9 du Code de Commerce ;

Décide de l'incessibilité des actifs cédés, sauf accord du Tribunal, pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement.

Fixe la date d'entrée en jouissance au 27 octobre 2025.

Dit qu'à compter de cette date, l'entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire.

Maintient M. Eric LE CUFFEC dans ses fonctions de Juge-Commissaire.

Maintient la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [D] [R], dans ses fonctions de Mandataire Liquidateur pour les opérations de liquidation concernant les actifs non cédés

Maintient la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [D] [R], dans ses fonctions de Mandataire Liquidateur pour les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, et notamment pour réaliser la signature des actes de cession.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ordonne la publication du présent jugement conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 661-1 du Code de Commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025 6ème Chambre

N° PCL : 2024J00531 SAS KTS SUPERETTE N° RG: 2025L01570

DEBITEUR

SAS KTS SUPERETTE [Adresse 1]

RCS/RM PONTOISE : 848781894 - 2019 B 1952

Enseigne : kts superette Représentant légal : [Y] [V] Président

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Philippe LAFITTE, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente et par le Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par jugement en date du 14 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société SAS KTS SUPERETTE.

Ce même jugement a nommé :
 * La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [D] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire.
M. Eric LE CUFFEC en qualité de Juge-Commissaire.

Par jugement en date du 19 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Pontoise a converti la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, nommé la SELARL MMJ, en la personne de Maître [D] [R], en qualité de Mandataire Liquidateur et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 24 octobre 2025 ;

Dans le cadre de la procédure, la recherche de repreneurs a été initiée. Une date limite de dépôt des offres de reprise ayant été fixée.

L'affaire a été entendue à l'audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle les parties ont présenté leurs observations.

EXPOSÉ DU LIQUIDATEUR

Maître [D] [R] rappelle que suite à la publicité effectuée, 3 candidats se sont manifestés et 3 offres ont été déposées.

Il précise que le passif total au 15 octobre 2025 s'élève à 158 573,19 € , incluant notamment une créance bénéficiant d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 85 000,00 € au profit de [A] [K].

Il estime que ce nantissement constitue un obstacle majeur pour les repreneurs, la reprise du remboursement du prêt garanti par cette sûreté augmentant considérablement

Maître [R] rappelle les valeurs expertales des actifs déterminées par le commissaire de justice en date du 1er juillet 2024 :
 * Éléments corporels : 9 590 € en valeur d'exploitation / 2 070 € en valeur de réalisation
 * Stocks : 15 000 € en valeur d'exploitation / 5 000 € en valeur de réalisation
 * Total : 24 590 € en valeur d'exploitation / 7 070 € en valeur de réalisation

Le liquidateur expose ensuite les offres

1.1. Présentation des offres

1.1.1.Offre de Monsieur [B] [M]

THÈME
Contenu de l'offre

I. PRESENTATION
DU PROJET

Présentation du
candidat
Monsieur [B] [M], personne physique, [Adresse 2],
[Adresse 2]. Aucune information fournie concernant l'activité
professionnelle ou l'expérience du candidat.

Projet et stratégie
Absence de projet d'entreprise défini.

Plan de financement
Aucune information financière fournie.

II. VOLET SOCIAL

Nombre de salariés
repris
Aucune information fournie. Volet social non traité.

III. PERIMETRE DE
REPRISE

Actifs incorporels
repris
Fonds de commerce KTS Supérette uniquement.

Actifs corporels
repris
Non précisé.

Stocks
Non précisé.

Contrats repris
Aucune information fournie.

IV. PRIX

Prix de cession
TOTAL : 2 500 € TTC (prix global et forfaitaire)

Modalités de
règlement
Non précisées.

V. DISPOSITIONS
GENERALES

Conditions
suspensives
Suite à la révélation du nantissement de 85 000 €, demande de mainlevée complète du nantissement avant signature de l'acte définitif, aux frais du vendeur.

1.1.2. Offre de GEOSTATION (Monsieur [I] [C])

THÈME
Contenu de l'offre

I. PRESENTATION DU
PROJET

Présentation du
candidat
GEOSTATION, représentée par Monsieur [I] [C]
(Responsable bureau d'études). Forme juridique, siège social et
RCS non précisés.

Projet et stratégie
Aucune information fournie concernant l'activité de GEOSTATION ou l'expérience dans la distribution alimentaire.

Plan de financement
Aucune information financière fournie.

II. VOLET SOCIAL

Nombre de salariés
repris
Aucune information fournie. Volet social non traité.

III. PERIMETRE DE
REPRISE

Actifs incorporels
repris
Fonds de commerce.

Actifs corporels repris
Non précisé.

Stocks
Stock inclus, environ 5 000 € (valeur négociée selon l'état et la rotation des marchandises).

Éléments exclus
Dettes actuelles de la société.

IV. PRIX

Prix de cession
Fonds
de
commerce:
10
000
€ Stock:
environ
5
000
€ TOTAL : environ
15
000€
"tout compris"

Modalités de
règlement
Non précisées.

V. DISPOSITIONS
GENERALES

Conditions
suspensives
Refus catégorique du nantissement ("Je ne peux pas récupérer un
fonds grevé de 85 000€"). Aucune solution proposée, rendant
l'offre de facto caduque.

1.1.3.Offre de SASU CHALONS ([A] [K])

THÈME
Contenu de l'offre

I. PRESENTATION DU
PROJET

Présentation du candidat
SASU CHALONS, SIRET 97790063800015, [Adresse 3]
[Adresse 3].
Président : [A] [K]. Particularité : [A]
[K] est le créancier nanti du fonds de commerce
à hauteur de 85 000 €.

Projet et stratégie
Package de services (comptabilité, juridique, gestion
fournisseurs) à plusieurs commerces de superette en
location gérance. Expérience confirmée dans le secteur.

Plan de financement
Prévisions 2025 : Résultat net attendu d'environ 50 000 €.
Documentation complète fournie (bilan, KBIS, statuts).

II. VOLET SOCIAL

Nombre de salariés repris
2 salariés sur l'effectif présent de 5 salariés : les salariés les plus anciens ([V] [X] et [F] [G]).

Type de contrat
CDI à temps partiel, fonction : Employé Polyvalent.

Salariés non repris
3 salariés feront l'objet de licenciements.

III. PERIMETRE DE REPRISE

Actifs incorporels repris
Droit au bail et clientèle : 30 000 €.

Actifs corporels repris
Mobilier et équipement (sous réserve inventaire) : 9 000€.

Stocks
Stock (sous réserve recollement d'inventaire) : 1 000 €.

Contrats repris
Contrat de bail commercial repris. Contrats LOCAM, LIXXBAIL, LEASCORP exclus.

IV. PRIX

Prix de cession
Éléments incorporels : 30 000 €
Éléments corporels : 9 000 €
Stocks : 1 000 €
TOTAL : 40 000 € TTC (incluant arriérés au bailleur) et
suite à l'amélioration de l'offre par la SASU CHALONS

Modalités de règlement
Dépôt de 40 000 € effectué auprès du liquidateur.

V. DISPOSITIONS
GENERALES

Faculté de
substitution
Prévue "au profit de toute personne morale venant se substituer à ladite société".

Conditions suspensives
Aucune condition suspensive. Prise en charge du nantissement de 85 000 € sans condition.

AVIS DU LIQUIDATEUR

Maître [D] [R] expose son analyse des trois offres :

Concernant l'offre de Monsieur [B] [M] :

Difficultés et points de vigilance au visa de L642-1 du code de commerce :

Économiques et financières : Prix extrêmement faible (2 500 €) et inadéquat, absence totale d'informations financières sur la capacité du repreneur, aucune garantie de paiement proposée, conditions suspensives irréalistes.
 * Juridiques : Statut juridique incertain (reprise par personne physique sans structure d'exploitation), absence de projet d'entreprise défini, conditions suspensives incompatibles avec l'urgence de la cession.
 * Sociales : Absence totale de volet social, aucune information sur le devenir des 5 salariés.

Conclusions : l'offre formée par Monsieur [B] [M] n'est pas recevable car ne respecte pas les conditions fixées par l'article L642-2 du code de commerce et offre devenue caduque suite au refus du nantissement et à l'absence de paiement.

Concernant l'offre de GEOSTATION :

Points forts : Prix plus élevé que la première offre (15 000 €), distinction claire entre fonds de commerce et stock.

Difficultés et points de vigilance au visa de L642-1 du code de commerce :
 * Économiques et financières : Prix insuffisant au regard des actifs, absence d'informations financières sur GEOSTATION, blocage complet suite à la révélation du nantissement.
 * Juridiques : Offre devenue caduque suite au refus du nantissement, absence de garanties de paiement, structure juridique de GEOSTATION non précisée.
 * Sociales : Absence totale de volet social.

Conclusions : l'offre formée par la société GEOSTATION présente un prix plus élevé que la première offre (15 000 €), distinction claire entre fonds de commerce et stock. Cependant cette dernière n'est pas recevable car ne respecte pas les conditions fixées par l'article L642-2 du code de commerce et offre devenue caduque suite au refus du nantissement et à l'absence de paiement.

Concernant l'offre de SASU CHALONS :

Points forts :
 * Solidité financière : Prix le plus élevé savoir une somme de 40 000 €, versé entre les mains de la société MMJ ainsi que reprise du prêt du nantissement du fonds de commerce sans condition.
 * Projet économique cohérent : Expérience dans le secteur (réseau de superettes en location gérance), modèle économique éprouvé, documentation complète fournie.
 * Volet social positif : Reprise de 2 salariés en CDI, maintien des emplois les plus anciens.

Maître [R] conclut que l'offre de SASU CHALONS est la seule à présenter une viabilité réelle.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ DÉBITRICE

Le dirigeant n'a pas comparu.

OBSERVATIONS DU CO-CONTRACTANT (BAILLEUR) :

Le bailleur déclare ne pas être opposé à la cession d'entreprise ;

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

M. Eric LE CUFFEC, Juge-Commissaire, entendu en son rapport, se déclare favorable à la cession d'entreprise au profit de la SASU CHALONS.

RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

Le Ministère Public émet un avis favorable à la cession d'entreprise au profit de la SASU CHALONS.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 642-5 du Code de Commerce, que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ;

Attendu que trois offres ont été déposées dans les délais légaux ;

Attendu que l'offre présentée par Monsieur [B] [M], bien que témoignant de l'intérêt du candidat, présente des défaillances rédhibitoires : prix dérisoire de 2 500 €, absence d'informations financières, absence de projet d'entreprise structuré, conditions suspensives irréalistes concernant la mainlevée du nantissement aux frais du vendeur, et absence totale de volet social ;

Attendu que l'offre présentée par GEOSTATION, malgré un prix plus élevé de 15 000 €, est devenue caduque en raison du refus catégorique de prendre en charge le nantissement de 85 000 € et de l'absence de toute solution alternative proposée ;

Attendu que l'offre présentée par la SASU CHALONS présente les avantages suivants :

Elle propose le prix le plus élevé de 40 000 € dont le prix a été versé entre les mains de la MMJ démontrant la capacité financière du repreneur ;
 * Elle prévoit la reprise de 2 salariés en CDI parmi les plus anciens de l'entreprise, contribuant ainsi au maintien de l'emploi ;
 * Elle prend en charge intégralement le nantissement de 85 000 € sans condition suspensive ;
 * Elle émane d'un professionnel expérimenté du secteur disposant d'un réseau de superettes en location gérance ;

Attendu que concernant la situation particulière de [A] [K], dirigeant de la SASU CHALONS, qui est également créancier nanti du fonds de commerce, le Tribunal relève que cette double qualité ne constitue pas un obstacle dirimant au regard de l'article L. 642-3 du Code de commerce, dès lors que :
 * L'offre a fait l'objet d'un examen contradictoire en présence de tous les organes de la procédure ;
 * La prise en charge du nantissement sans condition démontre l'absence de collusion ;

Attendu que l'offre de la SASU CHALONS satisfait au mieux aux objectifs fixés par l'article L. 642-5 du Code de commerce en termes de maintien de l'emploi, de paiement des créanciers et de garanties d'exécution ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Le Juge-Commissaire entendu en son rapport ;

Vu le rapport du Liquidateur ; Le Ministère public dûment entendu en ses réquisitions ;

Arrête le plan de cession de l'entreprise exploitée par la société SAS KTS SUPERETTE au profit de la SASU CHALONS, laquelle se réserve le droit de se substituer à toute personne morale venant se substituer à ladite société.

Dit que la cession porte sur les éléments incorporels, corporels et stocks dépendant du fonds de commerce de la société SAS KTS SUPERETTE, sis [Adresse 1].

Dit que la cession est faite dans les termes et conditions de l'offre du repreneur telle que présentée en audience.

Rappelle que le prix de cession total s'élève à la somme de 40 000 € hors taxes, hors frais, se composant comme suit :
 * Actifs incorporels (droit au bail et clientèle) : 30 000 €
 * Actifs corporels (mobilier et équipement) : 9 000 €
 * Stocks : 1 000 €

Constate le paiement du prix par la consignation d'un dépôt de garantie de 40 000 € entre les mains du liquidateur.

Ordonne le transfert au cessionnaire des 2 contrats de travail des salariés repris, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, à savoir 2 postes d'employés polyvalents :

Dit que les congés payés acquis des deux salariés seront repris par le repreneur.

Dit que le liquidateur procèdera au licenciement de 2 salariés dont le contrat de travail n'est pas repris par le cessionnaire.

Dit que le contrat de bail commercial conclu le 4 janvier 2019 entre la SCI ALMAJD et KTS SUPERETTE, nécessaire au maintien de l'activité, est cédé au repreneur en application de l'article L. 642-7 du Code de Commerce.

Dit, qu'en application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce à la reprise des contrats nantis, la société CHALONS entend reprendre le contrat de prêt nanti au profit de Mr [A] [K] ;

Dit que le cessionnaire se conformera aux obligations énoncées par l'article L.642-9 du Code de Commerce ;

Décide de l'incessibilité des actifs cédés, sauf accord du Tribunal, pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement.

Fixe la date d'entrée en jouissance au 27 octobre 2025.

Dit qu'à compter de cette date, l'entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire.

Maintient M. Eric LE CUFFEC dans ses fonctions de Juge-Commissaire.

Maintient la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [D] [R], dans ses fonctions de Mandataire Liquidateur pour les opérations de liquidation concernant les actifs non cédés

Maintient la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [D] [R], dans ses fonctions de Mandataire Liquidateur pour les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, et notamment pour réaliser la signature des actes de cession.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ordonne la publication du présent jugement conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 661-1 du Code de Commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-15T05:05:03.817Z.