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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90401

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 avril 2026, n° 25-15.517

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 25-15.517
 Demandeur : Mme [M] [F] et autre
 Défendeur : la société Eos France
 Requête n° : 1150/25
 Ordonnance n° : 90401 du 16 avril 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Eos France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [O] [M] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 novembre 2025 par laquelle la société Eos France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-15.517 formé le 30 mai 2025 par Mme [O] [M] [F] et M. [S] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 25-15.517 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 25-15.517
 Demandeur : Mme [M] [F] et autre
 Défendeur : la société Eos France
 Requête n° : 1150/25
 Ordonnance n° : 90401 du 16 avril 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Eos France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [O] [M] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 novembre 2025 par laquelle la société Eos France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-15.517 formé le 30 mai 2025 par Mme [O] [M] [F] et M. [S] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 25-15.517 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:39:21.000Z.