Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 10 avril 2026, n° 23/01335
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [W] [N] et Madame [H] [O] se sont mariés le 29 juillet 2019 devant l’officier d’État civil de CASABLANCA (MAROC) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. * * * Par assignation délivrée le 31/08/2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [N] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique. L’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2024 a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable - constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 18 mai 2023 - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bail) - condamné Monsieur [W] [N] à verser à Madame [H] [O] une pension alimentaire de 250 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation - débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de garde / restitution du chien Lala et dit que l’épouse peut en conserver la jouissance à ce stade de la procédure (sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial) * * * Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 06 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. en outre : - un “donné acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation. Il s’oppose au versement d’une prestation compensatoire. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives N°2 enregistrées au greffe pour la mise en état du 05 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil (aux torts de l’époux) et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Madame [H] [O] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du jugement - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros à son profit [10.000 euros dans le corps des conclusions / la somme de 100.000 euros semble être une erreur matérielle] - une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE En vertu des articles 9 et 11 de la convention entre la République française et le Royaume du MAROC relative au statut des personnes et de la famille signée à RABAT le 10 août 1981 sont compétentes les juridictions de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun, la loi applicable au divorce étant, lorsque l’un des époux a la nationalité de l’un des deux états et le second celle de l’autre, celle du dernier domicile commun. En l’espèce, l’époux est français et l’épouse marocaine. Il n’est pas contesté que la dernière résidence habituelle des époux était située dans le ressort du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE (à NILVANGE lors de l’assignation) et que chacun d’eux a son domicile en France. La juridiction française, et plus spécialement celle du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE saisie par l'épouse, est compétente pour connaître des demandes présentées par les époux et appliquer la loi française, nonobstant la nationalité étrangère de l’épouse. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. 1 - Sur la demande principale À l’appui de sa demande en divorce, Madame [H] [O] invoque : - la violation par l’époux du devoir de secours, la pension fixée n’étant pas versée. - des propos insultants et dénigrants de l’époux qui se serait présenté devant son domicile Monsieur [W] [N] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre. Il y a lieu de rappeler que la juridiction ne saurait tirer, par principe, de conclusions définitives relativement à l’existence de violences du fait du prononcé d’une ordonnance de protection, pouvant être prise sur la base de violences vraisemblables et non certaines (ce qu’exige une faute légitimant un divorce). Les violences évoquées doivent donc toujours être établies. L’épouse évoque une décision ayant refusé la délivrance d’une ordonnance de protection en date du 24 juillet 2024 pour absence de danger et de preuves. La motivation de celle-ci sera rappelée : La plainte produite par Madame [O] est ancienne (2023) et a été classée sans suite (selon mention de l’avis du procureur de la République). Elle admet à l’audience que la seule fois où l’époux est venu chez elle après l’ordonnance sur mesures provisoires est le jour évoqué par le témoignage d’une voisine (disant que le 14 juillet 2024 l’époux l’a interpelée devant son domicile à NILVANGE afin de lui poser diverses questions sur les “faits et gestes” de la demanderesse). L’époux produit des échanges SMS (non menaçants ou agressifs) relatifs à sa demande de récupération de ses affaires (de juin ...2024 / non contestés par la demanderesse) et admet être passé le jour évoqué par la voisine (pour tenter de les récupérer et avoir eu alors une discussion avec la voisine). L’entrée dans le domicile de la demanderesse depuis l’ordonnance sur mesures provisoires n’est pas établie, pas plus que des menaces ou autres faits infractionnels récents. Le danger n’apparaît ni actuel ni vraisemblable en l’état du dossier. La juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées. L’attestation de Madame [Y] ne peut établir quoi que ce soit se résumant à répéter les confidences reçues de l’épouse. L’existence d’une suivi psychologique (sans précision dans la pièce) n’établit pas plus les faits allégués. Une faute qualifiée liée à une problématique financière n’est pas caractérisée. Les pièces versées aux débats n’établissent pas l’existence de la faute de l’article 242 du Code civil. Il y a lieu en conséquence de débouter l’épouse de sa demande. 2 - Sur la demande reconventionnelle Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Monsieur [W] [N] ne conteste pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Concernant les époux Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux Chaque époux a formulé une telle proposition. En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date à l’assignation et l’épouse à la date du jugement. Le jugement de divorce prend en principe de plein droit effet à la date de la demande en divorce (assignation). C’est cette date qui sera retenue. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [W] [N] en date du 04/03/2025, L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. * * * Sur les ressources et charges des parties Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [W] [N] : - concernant ses revenus : - actuellement sans emploi en raison de son état psychologique (licencié après un arrêt de plusieurs mois / il dit être inscrit à FRANCE TRAVAIL depuis décembre 2024) il produit une attestation FRANCE TRAVAIL mentionnant le versement d’une allocation (ARE) de 1.407/1.414, 80 euros pour les mois de mai à octobre 2025 revenu mensuel moyen déclaré antérieurement de 2.400 euros les bulletins de paie de novembre 2022 à janvier 2023 et juin 2023, mentionnent un salaire de 2.104 à 2.679 euros l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu mondial de 21.398 euros (pour les deux époux l’épouse pouvant alors ne pas avoir de revenus) l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 ne mentionne aucun revenu - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - vivait dans un bien familial et évoquait avoir du contracter un prêt travaux avec des échéances mensuelles de 330 euros pour le rénover ; un leasing automobile pour 280 euros et un prêt lié à une motocyclette pour 200 euros (pas de pièce justificative produite pour les charges) selon mention de la décision antérieure dans sa (plus récente) déclaration sur l’honneur il évoque un loyer avec charges de 600 euros et un prêt pour 300 euros sans plus justifier du prêt ; dans ses conclusions il dit aussi sous-louer un appartement pour 900 euros avec les charges et devoir se domicilier chez sa mère pour avoir une adresse fixe ... la juridiction n’en saura pas plus il évoque une dette locative ... affirmation fausse selon l’épouse Concernant la situation de Madame [H] [O] : - concernant ses revenus : - suivait une formation selon mention de la décisions antérieure (la formation se terminait le 26 février 2024 selon les mentions) l’épouse a travaillé quelques mois (bulletins de paie ACTION pour courant 2024 de 1.500/1.600 euros par mois mais en arrêt fin 2024 / plus de titre de séjour par ailleurs) elle produit une attestation FRANCE TRAVAIL mentionnant le versement d’une allocation (ARE) de 825, 90 euros pour le mois de septembre 2025 - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - occupe l’ancien domicile commun loyer mensuel de 640 euros outre avance sur charges de 40 euros (selon le contrat de bail) à jour du paiement des loyers selon une attestation (impayés mentionnés dans la décision antérieure ... selon l’époux). * * * Il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont respectivement âgées de 32 ans pour l’épouse et de 38 ans pour le mari ; - que le mariage a duré 06 ans, dont seulement 04 années à la date de la séparation (mai 2023) ; - qu’aucun enfant n’est issu de l’union ; - qu'il n'est ni allégué ni justifié de ce que l'époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de l'enfant qu’elle a pu se former et a la perspective d’une carrière - qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ; * * * Il résulte de ces éléments que Madame [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n’est formée à ce titre. Sur les dommages et intérêts Madame [H] [O] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros (nécessairement) sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Madame [H] [O] a été déboutée de sa demande de divorce pour faute. Elle ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce formée le 31/08/2023 par assignation Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mai 2024, DÉCLARE la juridiction compétente et la loi française applicable ; DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ; mais PRONONCE le divorce de : Monsieur [W] [N] né le 06 Juin 1987 à METZ (MOSELLE) et de Madame [H] [O] née le 10 Juin 1993 à CASABLANCA (MAROC) mariés le 29 juillet 2019 devant l’officier d’État civil de CASABLANCA (MAROC) ; sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31/08/2023 (date de l’assignation) ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Avril deux mil vingt six, par Vincent ROUVRE, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde TOLUSSO, Greffier placé , greffier, et signé par elles. Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Quai Marchal 57100 - THIONVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 2 Cabinet 1 N° RG 23/01335 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DVKS Minute n°26/499 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! JUGEMENT DU 10 Avril 2026 Dans la procédure : Monsieur [W] [N] né le 06 Juin 1987 à METZ de nationalité Française Profession : Employé 6, rue Côte des Dames 57240 NILVANGE représenté par Me Sylvie BECKER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant demandeur principal Contre : Madame [H] [O] épouse [N] née le 10 Juin 1993 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Sans 6, rue Côte des Dames 57240 NILVANGE représentée par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant défendeur principal La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de : Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales, Débats : à l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public. **** Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [W] [N] et Madame [H] [O] se sont mariés le 29 juillet 2019 devant l’officier d’État civil de CASABLANCA (MAROC) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. * * * Par assignation délivrée le 31/08/2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [N] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique. L’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2024 a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable - constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 18 mai 2023 - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bail) - condamné Monsieur [W] [N] à verser à Madame [H] [O] une pension alimentaire de 250 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation - débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de garde / restitution du chien Lala et dit que l’épouse peut en conserver la jouissance à ce stade de la procédure (sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial) * * * Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 06 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. en outre : - un “donné acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation. Il s’oppose au versement d’une prestation compensatoire. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives N°2 enregistrées au greffe pour la mise en état du 05 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil (aux torts de l’époux) et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Madame [H] [O] sollicite en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du jugement - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros à son profit [10.000 euros dans le corps des conclusions / la somme de 100.000 euros semble être une erreur matérielle] - une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 06 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE En vertu des articles 9 et 11 de la convention entre la République française et le Royaume du MAROC relative au statut des personnes et de la famille signée à RABAT le 10 août 1981 sont compétentes les juridictions de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun, la loi applicable au divorce étant, lorsque l’un des époux a la nationalité de l’un des deux états et le second celle de l’autre, celle du dernier domicile commun. En l’espèce, l’époux est français et l’épouse marocaine. Il n’est pas contesté que la dernière résidence habituelle des époux était située dans le ressort du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE (à NILVANGE lors de l’assignation) et que chacun d’eux a son domicile en France. La juridiction française, et plus spécialement celle du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE saisie par l'épouse, est compétente pour connaître des demandes présentées par les époux et appliquer la loi française, nonobstant la nationalité étrangère de l’épouse. * * * SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune. L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. 1 - Sur la demande principale À l’appui de sa demande en divorce, Madame [H] [O] invoque : - la violation par l’époux du devoir de secours, la pension fixée n’étant pas versée. - des propos insultants et dénigrants de l’époux qui se serait présenté devant son domicile Monsieur [W] [N] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre. Il y a lieu de rappeler que la juridiction ne saurait tirer, par principe, de conclusions définitives relativement à l’existence de violences du fait du prononcé d’une ordonnance de protection, pouvant être prise sur la base de violences vraisemblables et non certaines (ce qu’exige une faute légitimant un divorce). Les violences évoquées doivent donc toujours être établies. L’épouse évoque une décision ayant refusé la délivrance d’une ordonnance de protection en date du 24 juillet 2024 pour absence de danger et de preuves. La motivation de celle-ci sera rappelée : La plainte produite par Madame [O] est ancienne (2023) et a été classée sans suite (selon mention de l’avis du procureur de la République). Elle admet à l’audience que la seule fois où l’époux est venu chez elle après l’ordonnance sur mesures provisoires est le jour évoqué par le témoignage d’une voisine (disant que le 14 juillet 2024 l’époux l’a interpelée devant son domicile à NILVANGE afin de lui poser diverses questions sur les “faits et gestes” de la demanderesse). L’époux produit des échanges SMS (non menaçants ou agressifs) relatifs à sa demande de récupération de ses affaires (de juin ...2024 / non contestés par la demanderesse) et admet être passé le jour évoqué par la voisine (pour tenter de les récupérer et avoir eu alors une discussion avec la voisine). L’entrée dans le domicile de la demanderesse depuis l’ordonnance sur mesures provisoires n’est pas établie, pas plus que des menaces ou autres faits infractionnels récents. Le danger n’apparaît ni actuel ni vraisemblable en l’état du dossier. La juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées. L’attestation de Madame [Y] ne peut établir quoi que ce soit se résumant à répéter les confidences reçues de l’épouse. L’existence d’une suivi psychologique (sans précision dans la pièce) n’établit pas plus les faits allégués. Une faute qualifiée liée à une problématique financière n’est pas caractérisée. Les pièces versées aux débats n’établissent pas l’existence de la faute de l’article 242 du Code civil. Il y a lieu en conséquence de débouter l’épouse de sa demande. 2 - Sur la demande reconventionnelle Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Monsieur [W] [N] ne conteste pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. * * * SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Concernant les époux Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial Il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce. Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l'article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d'échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux Chaque époux a formulé une telle proposition. En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose : La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date à l’assignation et l’épouse à la date du jugement. Le jugement de divorce prend en principe de plein droit effet à la date de la demande en divorce (assignation). C’est cette date qui sera retenue. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [W] [N] en date du 04/03/2025, L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce. * * * Sur les ressources et charges des parties Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants. Concernant la situation de Monsieur [W] [N] : - concernant ses revenus : - actuellement sans emploi en raison de son état psychologique (licencié après un arrêt de plusieurs mois / il dit être inscrit à FRANCE TRAVAIL depuis décembre 2024) il produit une attestation FRANCE TRAVAIL mentionnant le versement d’une allocation (ARE) de 1.407/1.414, 80 euros pour les mois de mai à octobre 2025 revenu mensuel moyen déclaré antérieurement de 2.400 euros les bulletins de paie de novembre 2022 à janvier 2023 et juin 2023, mentionnent un salaire de 2.104 à 2.679 euros l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu mondial de 21.398 euros (pour les deux époux l’épouse pouvant alors ne pas avoir de revenus) l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 ne mentionne aucun revenu - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - vivait dans un bien familial et évoquait avoir du contracter un prêt travaux avec des échéances mensuelles de 330 euros pour le rénover ; un leasing automobile pour 280 euros et un prêt lié à une motocyclette pour 200 euros (pas de pièce justificative produite pour les charges) selon mention de la décision antérieure dans sa (plus récente) déclaration sur l’honneur il évoque un loyer avec charges de 600 euros et un prêt pour 300 euros sans plus justifier du prêt ; dans ses conclusions il dit aussi sous-louer un appartement pour 900 euros avec les charges et devoir se domicilier chez sa mère pour avoir une adresse fixe ... la juridiction n’en saura pas plus il évoque une dette locative ... affirmation fausse selon l’épouse Concernant la situation de Madame [H] [O] : - concernant ses revenus : - suivait une formation selon mention de la décisions antérieure (la formation se terminait le 26 février 2024 selon les mentions) l’épouse a travaillé quelques mois (bulletins de paie ACTION pour courant 2024 de 1.500/1.600 euros par mois mais en arrêt fin 2024 / plus de titre de séjour par ailleurs) elle produit une attestation FRANCE TRAVAIL mentionnant le versement d’une allocation (ARE) de 825, 90 euros pour le mois de septembre 2025 - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - occupe l’ancien domicile commun loyer mensuel de 640 euros outre avance sur charges de 40 euros (selon le contrat de bail) à jour du paiement des loyers selon une attestation (impayés mentionnés dans la décision antérieure ... selon l’époux). * * * Il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont respectivement âgées de 32 ans pour l’épouse et de 38 ans pour le mari ; - que le mariage a duré 06 ans, dont seulement 04 années à la date de la séparation (mai 2023) ; - qu’aucun enfant n’est issu de l’union ; - qu'il n'est ni allégué ni justifié de ce que l'époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de l'enfant qu’elle a pu se former et a la perspective d’une carrière - qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ; * * * Il résulte de ces éléments que Madame [H] [O] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucune demande n’est formée à ce titre. Sur les dommages et intérêts Madame [H] [O] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros (nécessairement) sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Madame [H] [O] a été déboutée de sa demande de divorce pour faute. Elle ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la demande en divorce formée le 31/08/2023 par assignation Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mai 2024, DÉCLARE la juridiction compétente et la loi française applicable ; DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ; mais PRONONCE le divorce de : Monsieur [W] [N] né le 06 Juin 1987 à METZ (MOSELLE) et de Madame [H] [O] née le 10 Juin 1993 à CASABLANCA (MAROC) mariés le 29 juillet 2019 devant l’officier d’État civil de CASABLANCA (MAROC) ; sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 31/08/2023 (date de l’assignation) ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) ... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Avril deux mil vingt six, par Vincent ROUVRE, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde TOLUSSO, Greffier placé , greffier, et signé par elles. Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 257-2, code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 277, code civil 267, code civil 246, code civil 270, code civil 252, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01313
en commun : code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 277, code civil 267, code civil 246, code civil 270, code civil 252, code de procedure civile 1126
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 257-2, code civil 245, code civil 267, code civil 246, code civil 270, code civil 252
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01242
en commun : code civil 257-2, code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 277, code civil 246, code civil 270
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01366
en commun : code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 277, code civil 246, code civil 270, code civil 252
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce accepté · n° 22/01145
en commun : code civil 257-2, code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 277, code civil 246, code de procedure civile 1126
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00330
en commun : code civil 245, code civil 267, code civil 246, code civil 270, code civil 252
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00768
en commun : code civil 257-2, code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 277, code civil 246
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01326
en commun : code civil 257-2, code civil 245, code de procedure civile 1115, code civil 277, code civil 246
Mise à jour de la source le 2026-04-17T21:59:56.537Z.