notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 9 juillet 2025, n° 2025008040

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 02/07/2025 Dépens : 16,00 euros

Vu la requête déposée et les motifs y exposés.

Vu les dispositions des articles L. 643-13 et L. 643-24 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 20/05/2020, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MP (SAS).

Que les actifs connus ayant été réalisés, le dossier a été clôturé pour insuffisance d'actif, par jugement en date du 03/01/2022.

Que suite à la requête présentée par le liquidateur, le débiteur a été convoqué à l'audience, le liquidateur et le ministère public dûment avisés, conformément aux dispositions de l'article R. 643-24 du code de commerce.

Le débiteur ne s'est pas présenté et le ministère public ne s'oppose pas à la demande.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-13 du code de commerce dispose que "la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur précédemment désigné, par le Ministère Public ou par tout intéressé, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions, dans l'intérêt des créanciers, n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure".

Que tel est le cas en l'espèce.

En effet, la banque LCL a fait état d'un solde créditeur sur un compte de la SAS MP d'un montant de 3.778,76 euros.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de MP (SAS), conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce.

Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, après communication de la cause au Ministère Public et débats en chambre du conseil ;

Vu l'article L. 643-13 du code de commerce ;

Constate la non-comparution du débiteur ;

Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de :

MP (SAS) [Adresse 3] Services des traiteurs

Désigne comme juge-commissaire titulaire M. [R] [S] et comme suppléant M. [K] [L] ;

Désigne comme liquidateur judiciaire :

SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 4]

Fixe à 10 mois le délai prévu par l'art. L.643-9 du code de commerce pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience

qui sera tenue par ce tribunal le 06/07/2026 à 15:00, afin de prononcer cette éventuelle clôture, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à charge pour le demandeur de les produire au passif.

Ainsi fait, jugé et prononcé comme il est dit en entête du présent.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 09/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008040

Demandeur (s) : SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant(s) : Présent en personne

Débiteur(s): MP (SAS) [Adresse 2]

Représentant(s): Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Mireille DAUDIER Juges : Jean-Michel CALLEJA Sophie MINAULT

Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 02/07/2025 Dépens : 16,00 euros

Vu la requête déposée et les motifs y exposés.

Vu les dispositions des articles L. 643-13 et L. 643-24 du code de commerce.

Attendu que par jugement en date du 20/05/2020, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MP (SAS).

Que les actifs connus ayant été réalisés, le dossier a été clôturé pour insuffisance d'actif, par jugement en date du 03/01/2022.

Que suite à la requête présentée par le liquidateur, le débiteur a été convoqué à l'audience, le liquidateur et le ministère public dûment avisés, conformément aux dispositions de l'article R. 643-24 du code de commerce.

Le débiteur ne s'est pas présenté et le ministère public ne s'oppose pas à la demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-13 du code de commerce dispose que "la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise à la demande du liquidateur précédemment désigné, par le Ministère Public ou par tout intéressé, s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions, dans l'intérêt des créanciers, n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure".

Que tel est le cas en l'espèce.

En effet, la banque LCL a fait état d'un solde créditeur sur un compte de la SAS MP d'un montant de 3.778,76 euros.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rouvrir la procédure de liquidation judiciaire de MP (SAS), conformément aux dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce.

Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, après communication de la cause au Ministère Public et débats en chambre du conseil ;

Vu l'article L. 643-13 du code de commerce ;

Constate la non-comparution du débiteur ;

Prononce la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de :

MP (SAS) [Adresse 3] Services des traiteurs

Désigne comme juge-commissaire titulaire M. [R] [S] et comme suppléant M. [K] [L] ;

Désigne comme liquidateur judiciaire :

SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 4]

Fixe à 10 mois le délai prévu par l'art. L.643-9 du code de commerce pour la clôture éventuelle de cette procédure et convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience

qui sera tenue par ce tribunal le 06/07/2026 à 15:00, afin de prononcer cette éventuelle clôture, le tribunal pouvant proroger ce délai par une décision motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à charge pour le demandeur de les produire au passif.

Ainsi fait, jugé et prononcé comme il est dit en entête du présent.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R643-24, code de commerce L643-24, code de commerce L643-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-19T13:26:49.313Z.