notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2026, n° 22/01225

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Centre Val de [Localité 1] (URSSAF) a envoyé à Madame [X] [F] trois mises en demeure datées des 27 novembre 2019, 25 janvier 2022 et 22 février 2022, délivrées respectivement les 28 novembre 2019, 26 janvier 2022 et 23 février 2022, selon les accusés de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la régularisation annuelle 2018, 2019 et 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2019, les 3ème et 4ème trimestre 2020 et les 3ème et 4ème trimestre 2021.
Puis, le 8 août 2022, le directeur de l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte d’un montant de 27 894 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 31 août 2022.
Madame [X] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 15 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Centre Val de Loire, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- valider la contrainte émise le 8 août 2022 pour un montant de 27 894 euros,
- condamner Madame [X] [F] au paiement de la somme de 27 894 euros, soit 27 526 euros de cotisations et 368 euros de majorations,
- rejeter la demande de remise de dette,
- condamner Madame [X] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73.34 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 244-2, R. 133-3, L. 244-9 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, que Madame [X] [F] a été affiliée à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants en qualité de professionnel libéral « praticien-auxiliaire médical » et qu’elle reste redevable de cotisations pour sa période d’affiliation. Elle précise qu’il n’y a pas de discordances dans les montants réclamés dans la contrainte et dans l’acte de signification, contrairement à ce qu’elle prétend, alors que la signification fait bien état des versements à déduire à hauteur de 1146 euros (385 + 761 €) et que la contrainte fait état de 28 672 euros de cotisations outre 368 euros de majorations, soit 29 040 euros auxquels sont déduits les 1146 euros de versements. Elle ajoute que les frais de signification de 73.34 euros et les émoluments de 180 euros ont été calculés conformément à l’article A444-31 du code de commerce. 

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2025, Madame [X] [F] n’était ni présente, ni représentée.
La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

La contrainte du 8 août 2022 a été signifiée à Madame [X] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2022 et Madame [X] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 15 septembre 2022, selon les mentions de La Poste. 

Le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 15 septembre 2022 à minuit, par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a justifié de l’envoi à Madame [X] [F], par courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 27 novembre 2019, 25 janvier 2022 et 22 février 2022 et reçus respectivement les 28 novembre 2019, 26 janvier 2022 et 23 février 2022, de trois mises en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (la régularisation annuelle 2018, 2019 et 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2019, les 3ème et 4ème trimestre 2020 et les 3ème et 4ème trimestre 2021 ), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard et pénalités). La procédure est donc régulière.
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Madame [X] [F] n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.

Madame [X] [F] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. En outre, il n’y a aucune discordance dans les sommes réclamées au titre de la contrainte ou de l’acte de signification, mais uniquement une présentation différente des montants, avec les versements de 385 et 761 euros, sortis du décompte principal, ayant été ajoutés à la dernière ligne « A déduire le(s) acompte(s) reçu(s) » à hauteur de 1 146 euros. Les déductions à hauteur de 12 599 euros ont été affectées différemment, soit 192 euros en déduction des majorations et le surplus en déduction du principal. Ainsi, la somme visée dans la contrainte de 27 894 euros est reprise dans l’acte de signification à laquelle est ajoutée 180 euros au titre des émoluments et 73.34 euros au titre du coût de l’acte, soit un total de 28 147.34 euros.

Dès lors, l'opposition formée par Madame [X] [F] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 27 894 euros, soit 27 526 euros en cotisations et 368 euros de majorations de retard.

En conséquence, Madame [X] [F] sera condamnée à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 27 894 euros au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, Madame [X] [F] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 8 août 2022 délivrée à Madame [X] [F] recevable, 
[G] la contrainte du 8 août 2022 et signifiée le 31 août 2022 à Madame [X] [F] pour la somme de 27 894 euros, soit 27 526 euros en cotisations et 368 euros de majorations de retard,

Dispositif

En conséquence,
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 27 894 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.34 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWH

88B




__________________________

16 avril 2026 
__________________________

AFFAIRE :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]

C/

[X] [F]




__________________________ 
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWH
__________________________

CC délivrées à :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]

Mme [X] [F]




Me Julie VINCIGUERRA

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


Me Julie VINCIGUERRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 2]

Jugement du 16 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3] 
représentée par Maître VINCIGUERRA, avocat au barreau de Bordeaux

ET
DÉFENDERESSE :

Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée






N° RG 22/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWH

EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Centre Val de [Localité 1] (URSSAF) a envoyé à Madame [X] [F] trois mises en demeure datées des 27 novembre 2019, 25 janvier 2022 et 22 février 2022, délivrées respectivement les 28 novembre 2019, 26 janvier 2022 et 23 février 2022, selon les accusés de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la régularisation annuelle 2018, 2019 et 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2019, les 3ème et 4ème trimestre 2020 et les 3ème et 4ème trimestre 2021.
Puis, le 8 août 2022, le directeur de l'URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte d’un montant de 27 894 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 31 août 2022.
Madame [X] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 15 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2026.

Lors de cette audience, l’URSSAF Centre Val de Loire, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- valider la contrainte émise le 8 août 2022 pour un montant de 27 894 euros,
- condamner Madame [X] [F] au paiement de la somme de 27 894 euros, soit 27 526 euros de cotisations et 368 euros de majorations,
- rejeter la demande de remise de dette,
- condamner Madame [X] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73.34 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 244-2, R. 133-3, L. 244-9 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, que Madame [X] [F] a été affiliée à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants en qualité de professionnel libéral « praticien-auxiliaire médical » et qu’elle reste redevable de cotisations pour sa période d’affiliation. Elle précise qu’il n’y a pas de discordances dans les montants réclamés dans la contrainte et dans l’acte de signification, contrairement à ce qu’elle prétend, alors que la signification fait bien état des versements à déduire à hauteur de 1146 euros (385 + 761 €) et que la contrainte fait état de 28 672 euros de cotisations outre 368 euros de majorations, soit 29 040 euros auxquels sont déduits les 1146 euros de versements. Elle ajoute que les frais de signification de 73.34 euros et les émoluments de 180 euros ont été calculés conformément à l’article A444-31 du code de commerce. 

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2025, Madame [X] [F] n’était ni présente, ni représentée.
La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

La contrainte du 8 août 2022 a été signifiée à Madame [X] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2022 et Madame [X] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 15 septembre 2022, selon les mentions de La Poste. 

Le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 15 septembre 2022 à minuit, par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a justifié de l’envoi à Madame [X] [F], par courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 27 novembre 2019, 25 janvier 2022 et 22 février 2022 et reçus respectivement les 28 novembre 2019, 26 janvier 2022 et 23 février 2022, de trois mises en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse. Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (la régularisation annuelle 2018, 2019 et 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2019, les 3ème et 4ème trimestre 2020 et les 3ème et 4ème trimestre 2021 ), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard et pénalités). La procédure est donc régulière.
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Madame [X] [F] n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.

Madame [X] [F] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. En outre, il n’y a aucune discordance dans les sommes réclamées au titre de la contrainte ou de l’acte de signification, mais uniquement une présentation différente des montants, avec les versements de 385 et 761 euros, sortis du décompte principal, ayant été ajoutés à la dernière ligne « A déduire le(s) acompte(s) reçu(s) » à hauteur de 1 146 euros. Les déductions à hauteur de 12 599 euros ont été affectées différemment, soit 192 euros en déduction des majorations et le surplus en déduction du principal. Ainsi, la somme visée dans la contrainte de 27 894 euros est reprise dans l’acte de signification à laquelle est ajoutée 180 euros au titre des émoluments et 73.34 euros au titre du coût de l’acte, soit un total de 28 147.34 euros.

Dès lors, l'opposition formée par Madame [X] [F] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 27 894 euros, soit 27 526 euros en cotisations et 368 euros de majorations de retard.

En conséquence, Madame [X] [F] sera condamnée à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 27 894 euros au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, Madame [X] [F] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 8 août 2022 délivrée à Madame [X] [F] recevable, 
[G] la contrainte du 8 août 2022 et signifiée le 31 août 2022 à Madame [X] [F] pour la somme de 27 894 euros, soit 27 526 euros en cotisations et 368 euros de majorations de retard, 
En conséquence,
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 27 894 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.34 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 83, code general des impots 108, code general des impots 115, code general des impots 158, code de la securite sociale 124, code de la securite sociale L244-9, code de commerce A444-31, code de la securite sociale 108, code de la securite sociale 115, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-20T18:21:46.926Z.