Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 21 avril 2026, n° 25/06597
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 14 juin 2024 reçu par Maître [T] [B], notaire à [Localité 4] (Rhône), avec le concours de Maitre [S] [D], notaire à [Localité 1] (Rhône), Monsieur [F] [X] a conclu avec Madame [R] [E] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Rhône) pour un prix de 229.000 euros. Le terme de la promesse était fixé au 30 septembre 2024 à 18h00. Une condition suspensive était prévue, tenant à l’obtention avant le 30 aout 2024, par la bénéficiaire Madame [R] [E], d’un ou plusieurs prêts bancaires dont les modalités étaient précisées dans la promesse. Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 22.900 euros était prévue. Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 octobre 2024, Monsieur [F] [X] a notifié à Madame [R] [E] la caducité de la promesse et lui a réclamé le versement de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte. Par courrier du 14 novembre 2024, Madame [R] [E] a indiqué à Monsieur [F] [X] avoir renoncé à l’achat du bien en raison de la dégradation de sa situation financière qui ne lui permettait pas non plus, selon elle, de lui verser les sommes dont il réclamait le paiement. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Monsieur [F] [X] a fait assigner Madame [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, d’obtenir : La condamnation de Madame [R] [E] à lui payer la somme de vingt-deux mille neuf cents euros (22.900 €) au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans l’acte du 14 juin 2024 ;L’attribution du dépôt de garantie d’un montant de 5.000 € déposé par Madame [R] [E] sous le séquestre de Maître [T] [B], Notaire à [Localité 4] (Rhône) ;Qu’il soit ordonné à Maître [T] [B], de décaisser cette somme de 5 000€ et de la lui verser ;La condamnation de Madame [R] [E] à lui payer le solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 14 juin 2024, soit la somme de dix-sept mille neuf cents euros (17.900 €) ;La condamnation de Madame [R] [E] à lui verser la somme de 13.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier ;La condamnation de Madame [R] [E] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [R] [E] aux entiers dépens. Il fait valoir que Madame [R] [E] n’a ni fait usage de son droit de rétractation, ni levé l’option avant le 30 septembre 2024, et ce sans justifier de l’impossibilité d’obtenir un prêt dans les conditions prévues à la promesse, de sorte qu’elle redevable de l’indemnité d’immobilisation. Il affirme avoir été contraint de régler le prêt immobilier (2 400 euros sur 6 mois) et les charges (300 euros sur 6 mois) du bien tandis qu’il était au chômage et ne vivait plus dans le bien en raison de l’engagement de Madame [R] [E]. Il ajoute que le bien s’est vendu 6 mois plus tard à un prix inférieur de 10.000 euros. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [R] [E], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de libération du dépôt de garantie au bénéfice du promettant et de paiement de l’indemnité d’immobilisation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1124 du même code précise que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. En application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. L’article 1304-6 du même code prévoit que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. En l’espèce, la promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts par le bénéficiaire au plus tard le 30 septembre 2024. Il était par ailleurs spécifié que l’obtention ou la non-obtention d’un prêt devait être notifiée par le bénéficiaire au promettant au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai d’obtention du prêt, soit le 30 aout 2024. Or, il est constant qu’à défaut d'une demande de prêt déposée dans le délai correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt est réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du code civil tel que repris dans l'acte. En l’espèce, aucun refus de prêt n’est produit. En outre, dans son courrier du 14 novembre 2024 adressé à Monsieur [F] [X], Madame [R] [E] ne mentionne à aucun moment un quelconque refus de prêts faisant obstacle à l’acquisition du bien et se borne à évoquer des « complications » et « une cascade d’évènements » l’ayant conduite à renoncer à l’achat. Ainsi, il doit être considéré que la défaillance de la condition suspensive est imputable à Madame [R] [E]. La condition suspensive d’obtention d’un prêt est par conséquent réputée accomplie. Madame [R] [E] sera donc condamnée à verser l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte, d’un montant total de 22.900 euros. Le demandeur reconnaît que la défenderesse a d’ores et déjà versé la somme de 5.000 euros à titre de dépôt de garantie de l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire Maître [T] [B]. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [F] [X] relatives à la libération du dépôt de garantie au bénéfice du promettant et au paiement de l’indemnité d’immobilisation Sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [F] [X] ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses demandes. Faute pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice, ses demandes seront rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, Madame [R] [E] sera condamnée aux dépens de l'instance. Les circonstances de l’espèce, notamment l’absence totale d’échanges de conclusions, conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [X] à hauteur de 1.000 euros. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries : CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 22.900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation dont 5.000 euros ont d’ores et déjà été versés entre les mains de Maître [T] [B], Notaire à [Localité 4] (Rhône) et devront être reversés à Monsieur [F] [X] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [X] ; CONDAMNE Monsieur Madame [R] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [R] [E] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à Monsieur [F] [X] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe, En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B N° RG 25/06597 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUP Jugement du 21 Avril 2026 N° de minute Affaire : M. [F] [X] C/ Mme [R], [G] [E] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Nathalie BOLLAND-SOLLE - 101 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [F] [X] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [R], [G] [E] née le 13 Décembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 14 juin 2024 reçu par Maître [T] [B], notaire à [Localité 4] (Rhône), avec le concours de Maitre [S] [D], notaire à [Localité 1] (Rhône), Monsieur [F] [X] a conclu avec Madame [R] [E] une promesse unilatérale de vente portant sur une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Rhône) pour un prix de 229.000 euros. Le terme de la promesse était fixé au 30 septembre 2024 à 18h00. Une condition suspensive était prévue, tenant à l’obtention avant le 30 aout 2024, par la bénéficiaire Madame [R] [E], d’un ou plusieurs prêts bancaires dont les modalités étaient précisées dans la promesse. Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 22.900 euros était prévue. Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 octobre 2024, Monsieur [F] [X] a notifié à Madame [R] [E] la caducité de la promesse et lui a réclamé le versement de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte. Par courrier du 14 novembre 2024, Madame [R] [E] a indiqué à Monsieur [F] [X] avoir renoncé à l’achat du bien en raison de la dégradation de sa situation financière qui ne lui permettait pas non plus, selon elle, de lui verser les sommes dont il réclamait le paiement. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Monsieur [F] [X] a fait assigner Madame [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, d’obtenir : La condamnation de Madame [R] [E] à lui payer la somme de vingt-deux mille neuf cents euros (22.900 €) au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans l’acte du 14 juin 2024 ;L’attribution du dépôt de garantie d’un montant de 5.000 € déposé par Madame [R] [E] sous le séquestre de Maître [T] [B], Notaire à [Localité 4] (Rhône) ;Qu’il soit ordonné à Maître [T] [B], de décaisser cette somme de 5 000€ et de la lui verser ;La condamnation de Madame [R] [E] à lui payer le solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 14 juin 2024, soit la somme de dix-sept mille neuf cents euros (17.900 €) ;La condamnation de Madame [R] [E] à lui verser la somme de 13.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier ;La condamnation de Madame [R] [E] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [R] [E] aux entiers dépens. Il fait valoir que Madame [R] [E] n’a ni fait usage de son droit de rétractation, ni levé l’option avant le 30 septembre 2024, et ce sans justifier de l’impossibilité d’obtenir un prêt dans les conditions prévues à la promesse, de sorte qu’elle redevable de l’indemnité d’immobilisation. Il affirme avoir été contraint de régler le prêt immobilier (2 400 euros sur 6 mois) et les charges (300 euros sur 6 mois) du bien tandis qu’il était au chômage et ne vivait plus dans le bien en raison de l’engagement de Madame [R] [E]. Il ajoute que le bien s’est vendu 6 mois plus tard à un prix inférieur de 10.000 euros. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [R] [E], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de libération du dépôt de garantie au bénéfice du promettant et de paiement de l’indemnité d’immobilisation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1124 du même code précise que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. En application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. L’article 1304-6 du même code prévoit que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. En l’espèce, la promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts par le bénéficiaire au plus tard le 30 septembre 2024. Il était par ailleurs spécifié que l’obtention ou la non-obtention d’un prêt devait être notifiée par le bénéficiaire au promettant au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai d’obtention du prêt, soit le 30 aout 2024. Or, il est constant qu’à défaut d'une demande de prêt déposée dans le délai correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt est réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du code civil tel que repris dans l'acte. En l’espèce, aucun refus de prêt n’est produit. En outre, dans son courrier du 14 novembre 2024 adressé à Monsieur [F] [X], Madame [R] [E] ne mentionne à aucun moment un quelconque refus de prêts faisant obstacle à l’acquisition du bien et se borne à évoquer des « complications » et « une cascade d’évènements » l’ayant conduite à renoncer à l’achat. Ainsi, il doit être considéré que la défaillance de la condition suspensive est imputable à Madame [R] [E]. La condition suspensive d’obtention d’un prêt est par conséquent réputée accomplie. Madame [R] [E] sera donc condamnée à verser l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte, d’un montant total de 22.900 euros. Le demandeur reconnaît que la défenderesse a d’ores et déjà versé la somme de 5.000 euros à titre de dépôt de garantie de l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire Maître [T] [B]. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [F] [X] relatives à la libération du dépôt de garantie au bénéfice du promettant et au paiement de l’indemnité d’immobilisation Sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [F] [X] ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses demandes. Faute pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice, ses demandes seront rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, Madame [R] [E] sera condamnée aux dépens de l'instance. Les circonstances de l’espèce, notamment l’absence totale d’échanges de conclusions, conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [X] à hauteur de 1.000 euros. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries : CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 22.900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation dont 5.000 euros ont d’ores et déjà été versés entre les mains de Maître [T] [B], Notaire à [Localité 4] (Rhône) et devront être reversés à Monsieur [F] [X] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [X] ; CONDAMNE Monsieur Madame [R] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [R] [E] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à Monsieur [F] [X] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe, En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de procedure civile 478, code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01453
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00821
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02130
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01531
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04415
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01122
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00438
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00461
en commun : code civil 1124, code civil 1304-3, code civil 1304-6
Mise à jour de la source le 2026-04-21T18:30:59.672Z.