Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 12 février 2026, n° 25/00305
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par offre préalable en date du 10 mai 2023 signé par M. [X] [T] le 12 mai 2023, SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CONSUMER FINANCE a consenti à la partie défenderesse une location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI d’une valeur de 55 171,76 €, le contrat prévoyant 1 loyer de 4000 € et 59 loyers de 987,57 € TTC avec un prix de vente final de 9 999,87 €. Par exploit d’huissier délivré le 15 juillet 2025, la SA CONSUMER FINANCE, partie demanderesse, a fait citer M. [X] [T], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de la voir : - à titre principal, condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 50 309,08 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,68 % et ce à compter de la lettre de mise en démure du 10 septembre 2024, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte des créances expurgé des intérêts à hauteur de 50 127 €, - condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 50 127 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024, - à titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat, - remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances impayées à hauteur de 9875,10 € par rapport au prêt initial de 55 171,76 € condamner M. [X] [T] à lui payer la somme en principal de 45 296,66 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,68 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - en tout état de cause condamner M. [X] [T] à lui restituer le véhicule objet du contrat de location initial et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour, - condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CONSUMER FINANCE fait valoir que le premier impayé non régularisé se situe au 8 mars 2024 et précise que pour répondre aux éventuelles exceptions soulevées par le Tribunal, elle produit un décompte de créance expurgé des intérêts. M. [X] [T], assigné à personne présente à domicile, soit sa mère Mme [G] [T] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, « la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. ». Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ». Ainsi le FICP doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. L’article 13 de cet arrêté prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne produit aucun document de nature à démontrer qu’elle a procédé à la consultation du fichier national des incidents de paiement. Par application de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Les versements suivants seront pris en compte : 30/05/23 4 000,00 € 05/07/23 987,57 € 07/08/23 987,57 € 05/09/23 987,57 € 05/10/23 987,57 € 06/11/23 987,57 € 05/12/23 987,57 € 05/01/24 987,57 € 05/02/24 987,57 € Sommes versées après le premier impayé 2 962,69 € Total versements 14 863,25 € La somme totale due sera dès la suivante : Prix d’achat du véhicule 55 171,76 € Versements effectués 14 863,25 € Sous total 40 308,51 € Prix de revente 0,00 € TOTAL DU 40 308,51 € M. [X] [T] sera dès lors condamné à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 40 308,51 €, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule qui devra lui être restitué par M. [X] [T]. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule : Il sera fait droit à la demande en restitution du véhicule, la SA CONSUMER FINANCE en étant resté propriétaire, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’ores et déjà d’une astreinte ou d’autoriser la SA CONSUMER FINANCE à faire appréhender le véhicule par commissaire de justice. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Sur la résistance abusive : La SA CONSUMER FINANCE qui ne prouve pas l’abus de droit de M. [X] [T] sera débouté de sa demande Sur les dépens : M. [X] [T], partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CONSUMER FINANCE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 40 308,51 € ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE M. [X] [T] à restituer à la SA CONSUMER FINANCE le véhicule loué de marque AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI mais sans assortir cette remise d’une astreinte ; RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la créance de la SA CONSUMER FINANCE ; REJETTE la demande d’appréhension du véhicule par huissier de justice ; DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYFE Minute n° 82/2026 JUGEMENT du 12 Février 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Daniel HELFENSTEIN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 octobre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par offre préalable en date du 10 mai 2023 signé par M. [X] [T] le 12 mai 2023, SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CONSUMER FINANCE a consenti à la partie défenderesse une location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI d’une valeur de 55 171,76 €, le contrat prévoyant 1 loyer de 4000 € et 59 loyers de 987,57 € TTC avec un prix de vente final de 9 999,87 €. Par exploit d’huissier délivré le 15 juillet 2025, la SA CONSUMER FINANCE, partie demanderesse, a fait citer M. [X] [T], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de la voir : - à titre principal, condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 50 309,08 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,68 % et ce à compter de la lettre de mise en démure du 10 septembre 2024, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte des créances expurgé des intérêts à hauteur de 50 127 €, - condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 50 127 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024, - à titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat, - remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances impayées à hauteur de 9875,10 € par rapport au prêt initial de 55 171,76 € condamner M. [X] [T] à lui payer la somme en principal de 45 296,66 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,68 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - en tout état de cause condamner M. [X] [T] à lui restituer le véhicule objet du contrat de location initial et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour, - condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CONSUMER FINANCE fait valoir que le premier impayé non régularisé se situe au 8 mars 2024 et précise que pour répondre aux éventuelles exceptions soulevées par le Tribunal, elle produit un décompte de créance expurgé des intérêts. M. [X] [T], assigné à personne présente à domicile, soit sa mère Mme [G] [T] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience. MOTIFS DU JUGEMENT Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, « la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. ». Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ». Ainsi le FICP doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. L’article 13 de cet arrêté prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne produit aucun document de nature à démontrer qu’elle a procédé à la consultation du fichier national des incidents de paiement. Par application de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.341-8 précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Les versements suivants seront pris en compte : 30/05/23 4 000,00 € 05/07/23 987,57 € 07/08/23 987,57 € 05/09/23 987,57 € 05/10/23 987,57 € 06/11/23 987,57 € 05/12/23 987,57 € 05/01/24 987,57 € 05/02/24 987,57 € Sommes versées après le premier impayé 2 962,69 € Total versements 14 863,25 € La somme totale due sera dès la suivante : Prix d’achat du véhicule 55 171,76 € Versements effectués 14 863,25 € Sous total 40 308,51 € Prix de revente 0,00 € TOTAL DU 40 308,51 € M. [X] [T] sera dès lors condamné à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 40 308,51 €, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule qui devra lui être restitué par M. [X] [T]. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule : Il sera fait droit à la demande en restitution du véhicule, la SA CONSUMER FINANCE en étant resté propriétaire, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’ores et déjà d’une astreinte ou d’autoriser la SA CONSUMER FINANCE à faire appréhender le véhicule par commissaire de justice. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Sur la résistance abusive : La SA CONSUMER FINANCE qui ne prouve pas l’abus de droit de M. [X] [T] sera débouté de sa demande Sur les dépens : M. [X] [T], partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CONSUMER FINANCE. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 40 308,51 € ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE M. [X] [T] à restituer à la SA CONSUMER FINANCE le véhicule loué de marque AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI mais sans assortir cette remise d’une astreinte ; RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution viendra en déduction de la créance de la SA CONSUMER FINANCE ; REJETTE la demande d’appréhension du véhicule par huissier de justice ; DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:46:44.602Z.