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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / Proxi fond, 8 juin 2026, n° 26/01891

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22/10/2018, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [S] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 28 049 euros, le prix final de vente étant fixé au terme de la location au montant de 16 773,30 euros. Le véhicule a été livré le 14/12/2018.
Par acte du 19/08/2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [O] [S] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation au paiement de la somme de 13 723,78 euros assortie des intérêts au taux de 1,46% à compter du 23/02/2025 ;La restitution du véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfaite restitution, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance;Le rejet de tout délai de paiement ;Sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l'instance.À l'audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, lequel a été entendu en ses observations, a sollicité le bénéfice de ses demandes consignées à l'assignation. Elle a été mise en situation de s'expliquer sur l'ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation et s’en est rapporté à droit.
Monsieur [O] [S], bien que régulièrement cités selon acte remis à étude, ne sont ni présents ni représentés.

Motifs

MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
La demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation, elle est donc recevable.
Sur la demande principale :
Sur la résiliation du contrat
L'article L 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Selon l'article L 312-40 le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 312-16 du code de la consommation précise qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, selon L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, selon offre préalable acceptée le 22/10/2018, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [S] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 28049 euros, le prix final de vente étant fixé au terme de la location au montant de 16 773,30 euros. Le véhicule a été livré le 14/12/2018. Il résulte du décompte produit, que Monsieur [O] [S] n'a pas honoré régulièrement les échéances et par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/07/2024, les échéances impayées ont été sollicitées.
Monsieur [O] [S] étant défaillant, il convient de constater la résiliation du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. 
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. 
Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit, en particulier sur la notice d’assurance, montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres, de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l'article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Aussi, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux.
Sur le montant de la créance en principal
En conséquence, eu égard aux termes du contrat, à la déchéance du droit aux intérêts constatée et aux sommes payées par Monsieur [O] [S] avant et après la déchéance du terme, la somme due est arrêtée à :
montant comptant du véhicule : 28 049 euros ;déduction des versements : 23037,69 euros ;Soit un TOTAL restant dû de 5011,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte et sous réserve de la déduction de la vente du véhicule en cas de restitution ou appréhension.
Aussi, Monsieur [O] [S] sera donc condamné à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 5011,31 euros arrêté au 21/02/2025 au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 22/10/2018 et ce à l’exclusion de tout intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il résulte des conditions particulières du contrat de location avec option d'achat et notamment l'article 10 e) que la résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien consenti.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [O] [S] à restituer le véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois passé la signification du jugement et pour une période de 12 mois.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, que la partie succombante doit supporter les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [S] au paiement des dépens de la présente instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour autant pour des raisons d’équité il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 5011,31 euros arrêté au 21/02/2025 au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 22/10/2018 portant sur un véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] et ce à l’exclusion de l’application du taux d’intérêt légal ;
ORDONNE la restitution du véhicule et ENJOINT Monsieur [O] [S] à restituer le véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois passé la signification du jugement et pour une période de 12 mois ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
 D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
 [Courriel 1]




REFERENCES : N° RG 26/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4UXQ

Minute : 







Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, Prise en son établissement TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

 

C/


Monsieur [O] [S]































Copie exécutoire délivrée à :
ME Mendes Gil Sébastien

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [O]

Le


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Juin 2026;

par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, Prise en son établissement TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR:


Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART






EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22/10/2018, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [S] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 28 049 euros, le prix final de vente étant fixé au terme de la location au montant de 16 773,30 euros. Le véhicule a été livré le 14/12/2018.
Par acte du 19/08/2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [O] [S] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation au paiement de la somme de 13 723,78 euros assortie des intérêts au taux de 1,46% à compter du 23/02/2025 ;La restitution du véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfaite restitution, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance;Le rejet de tout délai de paiement ;Sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l'instance.À l'audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, lequel a été entendu en ses observations, a sollicité le bénéfice de ses demandes consignées à l'assignation. Elle a été mise en situation de s'expliquer sur l'ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation et s’en est rapporté à droit.
Monsieur [O] [S], bien que régulièrement cités selon acte remis à étude, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
La demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation, elle est donc recevable.
Sur la demande principale :
Sur la résiliation du contrat
L'article L 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l'application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Selon l'article L 312-40 le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 312-16 du code de la consommation précise qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, selon L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, selon offre préalable acceptée le 22/10/2018, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [S] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 28049 euros, le prix final de vente étant fixé au terme de la location au montant de 16 773,30 euros. Le véhicule a été livré le 14/12/2018. Il résulte du décompte produit, que Monsieur [O] [S] n'a pas honoré régulièrement les échéances et par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/07/2024, les échéances impayées ont été sollicitées.
Monsieur [O] [S] étant défaillant, il convient de constater la résiliation du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. 
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. 
Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit, en particulier sur la notice d’assurance, montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres, de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l'article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Aussi, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux.
Sur le montant de la créance en principal
En conséquence, eu égard aux termes du contrat, à la déchéance du droit aux intérêts constatée et aux sommes payées par Monsieur [O] [S] avant et après la déchéance du terme, la somme due est arrêtée à :
montant comptant du véhicule : 28 049 euros ;déduction des versements : 23037,69 euros ;Soit un TOTAL restant dû de 5011,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte et sous réserve de la déduction de la vente du véhicule en cas de restitution ou appréhension.
Aussi, Monsieur [O] [S] sera donc condamné à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 5011,31 euros arrêté au 21/02/2025 au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 22/10/2018 et ce à l’exclusion de tout intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il résulte des conditions particulières du contrat de location avec option d'achat et notamment l'article 10 e) que la résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien consenti.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [O] [S] à restituer le véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois passé la signification du jugement et pour une période de 12 mois.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, que la partie succombante doit supporter les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [S] au paiement des dépens de la présente instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour autant pour des raisons d’équité il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 5011,31 euros arrêté au 21/02/2025 au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 22/10/2018 portant sur un véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] et ce à l’exclusion de l’application du taux d’intérêt légal ;
ORDONNE la restitution du véhicule et ENJOINT Monsieur [O] [S] à restituer le véhicule TOYOTA type C-HR HYBRIDE BREAK 5P HYBRIDE, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois passé la signification du jugement et pour une période de 12 mois ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:04:51.855Z.