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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2023F00909

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SARL GRANJEMAN a pour activité la prise de participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles, toutes prestations de conseil en management d'entreprise. Elle rapporte être la holding de sociétés exerçant leurs activités dans le domaine de la communication des entreprises (PLV, signalétique, support, publicité) et avoir acquis en juin 2019 trois sociétés Sepelco, Europlast et Multiplast, alors en redressement judiciaire, installées à [Localité 1].

GRANJEMAN rapporte que ces sociétés étaient assurées depuis le 29 décembre 2017 auprès de la SA ALLIANZ IARD, ci-après « ALLIANZ », selon contrat n°58809309, et que, par avenant en date du 5 juillet 2019, ayant pris effet rétroactivement au 14 juin 2019, ce contrat d'assurance lui a été transféré.

GRANJEMAN rapporte également que, le 27 juillet 2020, un incendie s'est déclaré sur le site industriel à [Localité 1], une machine de découpe laser ayant pris feu et causé d'importants dommages matériels, ainsi qu'un arrêt d'exploitation.

Cette machine à découpe laser (dite [Localité 2] 2030 400 watts métal) était exploitée en créditbail, et avait été acquise auprès de la SARL SEI LASER FRANCE.

SEI LASER FRANCE, ci-après «SEI LASER », a pour activité la vente et distribution de machines laser pour la gravure, le marquage, la découpe. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA ») selon police n°10606319204.

SEI LASER s'est elle-même fournie auprès de sa société mère, la société de droit italien SEI LASER SpA (ci-après « SEI LASER Italie »), laquelle est assurée selon police souscrite auprès de la société de droit italien ITAS MUTUA.

GRANJEMAN a déclaré le sinistre le 27 juillet 2020.

ALLIANZ a indemnisé GRANJEMAN de ses dommages matériels, pour 795 306,94 € (indemnité versée), outre 5 717,80 € (indemnité différée), et ce selon quittance signée le 22 mars 2021.

Les dommages allégués par GRANJEMAN au titre de la garantie pertes d'exploitation ont donné lieu, selon quittance du 3 mars 2022, à un versement de 30 674,12 € par ALLIANZ, « sous réserve de l'expertise et de la procédure en cours » , une expertise amiable ayant été engagée fin 2020 à cet effet.

ALLIANZ ayant demandé une réclamation chiffrée, GRANJEMAN lui a adressé le 19 avril 2021 son évaluation de la perte d'exploitation à 1 544 326 €.

GRANJEMAN rapporte qu'à l'occasion d'une réunion au siège d'ALLIANZ le 8 juin 2021, la mise en cause de SEI LASER a été demandée, et une indemnité d'un montant de 151 244 € lui a été proposée par ALLIANZ au titre de pertes d'exploitation, qu'elle a refusée.

C'est dans ces circonstances que, sur requête du 8 octobre 2021, le président de ce tribunal a autorisé GRANJEMAN à assigner ALLIANZ en référé d'heure à heure pour l'audience du 21 octobre 2021, aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. ALLIANZ a, par actes de commissaires de justice du 2 novembre 2021, fait assigner en intervention forcée SEI LASER et AXA. Par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2021, la société AXA a assigné SEI LASER ITALIE et ITAS MUTUA.

Par ordonnance de référé (2021 R 01029) rendue le 26 janvier 2022 par le président de ce tribunal, M. [Q] [P] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2022. Il évalue notamment la perte d'exploitation dans une fourchette de 577 393 € à 1 132 885 €.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 4 mai 2023 à personne habilitée, GRANJEMAN a fait assigner ALLIANZ, en ouverture de rapport.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2023 F 00909 et placée à l'audience du 8 juin 2023.

Et c'est également dans ces circonstances que, par deux actes de commissaires de justice signifiés respectivement le 26 octobre 2023 à AXA à personne habilitée et le 2 novembre 2023 à SEI LASER à personne habilitée, ALLIANZ a fait assigner les sociétés AXA et SEI LASER en intervention forcée devant ce tribunal.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2023 F 02171 et placée à l'audience du 30 novembre 2023.

Par un jugement de ce tribunal du 18 janvier 2024, les affaires enrôlées sous les numéros 2023 F 00909 et 2023 F 02171 ont été, pour une bonne administration de la justice, jointes pour être poursuivies ensemble et faire l'objet d'un seul et même jugement sous numéro 2023 F 00909.

Par un jugement contradictoire, en premier ressort, rendu le 15 mars 2024, ce tribunal a rendu la décision suivante :
 * « Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL GRANJEMAN la somme de 426 150 € à titre d'indemnité complémentaire et provisionnelle sur pertes d'exploitation consécutives au sinistre du 27 juillet 2020, »
 * « Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de la SARL GRANJEMAN et sur les appels en garantie » … (avec calendrier de procédure)
 * « Dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant à ce stade de toute demande de ce chef. »
 * « Droits, moyens sur le fond, dépens réservés. »

Par deux actes de commissaires de justice, tous deux notifiés le 31 janvier 2024 selon les dispositions du règlement CE n° 1393/2007, AXA a fait assigner les sociétés SEI LASER ITALIE et ITAS MUTUA en intervention forcée et appel en garantie,

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2024 F 01129 et placée à l'audience du 16 mai 2024.

Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 avril 2024, GRANJEMAN a été déclarée en redressement judiciaire, la SELARL AJRS, par Me [E] [B], ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL ASTEREN, par Me [C] [T], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées à l'audience du 30 mai 2024, la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, agissant par Me [E] [B], et la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, agissant par Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de GRANJEMAN sont intervenues à la procédure.

Par un jugement avant dire droit du 4 octobre 2024, le tribunal a joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023 F 00909 et 2024 F 01129 et dit qu'elles seront instruites et jugées ensemble pour faire l'objet d'un seul et même jugement sous le numéro 2023 F 00909 et a fixé un calendrier de procédure.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 20 février 2025, GRANJEMAN, AJRS et ASTEREN demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1004, 1189, 1190,1240, 1245 et 1245-3 du code civil, Vu les dispositions des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances,
 * DONNER acte à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de GRANJEMAN, de son intervention volontaire,
 * DONNER acte à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de GRANJEMAN, de son intervention volontaire,
 * RECEVOIR la SELARL AJRS et la SELARL Asteren en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
 * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de ALLIANZ,
 * JUGER que la garantie perte d'exploitation stipulée au contrat d'assurance n°58809309 souscrit auprès de ALLIANZ est mobilisable et acquise au bénéfice de GRANJEMAN,
 * JUGER que la perte d'exploitation subie par GRANJEMAN en raison de l'incendie qui a eu lieu le 27 juillet 2020 est évaluée à la somme de 1 132 985,38 € HT,
 * Par conséquent,
 * CONDAMNER ALLIANZ à payer à [Localité 3] la somme de 676 161,26 € au titre de la perte d'exploitation en sus de la somme de 426 150 € d'ores et déjà allouée à [Localité 3] par jugement du 15 mars 2024 à titre à titre d'indemnité complémentaire et provisionnelle sur pertes d'exploitation,
 * CONDAMNER ALLIANZ à payer à [Localité 3] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral,
 * CONDAMNER ALLIANZ à payer à [Localité 3] la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé ainsi que les honoraires d'expertise de Monsieur [Q] [P] et d'experts d'assuré, lesquels seront recouverts par la SELARL VINCI conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 7 mai 2025, ALLIANZ demande au tribunal de :

Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
 * JUGER que la machine de découpe laser [Localité 2] 2030 400 Watts Métal vendue par SEI LASER FRANCE est affectée d'un vice caché à l'origine de l'incendie survenu le 27 juillet 2020;
 * JUGER que la responsabilité de cet incendie est imputable à [Localité 4] LASER FRANCE sur le fondement de la garantie de l'article 1641 du code civil ;

En conséquence,
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, à verser à ALLIANZ une somme de 801 024,74 € (795 306,94€ + 5717,80€) au titre de l'indemnité versée et à verser à GRANJEMAN pour les dommages matériels,
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, à verser à ALLIANZ une somme de 456 823 € au titre de celle versée pour les pertes d'exploitation,
 * CONDAMNER SEI LASER et AXA à relever indemne et garantir intégralement, ou à tout le moins dans les plus larges proportions, ALLIANZ de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des instances jointes ;

En tout état de cause,
 * REJETER la demande de condamnation formée par GRANJEMAN à l'encontre de ALLIANZ au titre de la perte d'exploitation à hauteur de 1 132 985 € HT et la ramener à de plus justes proportions sans que celle-ci ne puisse excéder 815 635 € HT, ce sous déduction des condamnations (426 150 € par jugement du 15 mars 2024) et sommes déjà versées (30 674,12 €) soit au plus 358 810,88 € ;
 * DEBOUTER GRANJEMAN de sa demande de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ au titre du préjudice moral allégué à hauteur de 50 000 € ;
 * DEBOUTER GRANJEMAN du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ALLIANZ ;
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA in solidum, ou qui mieux le devra, à verser à ALLIANZ une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2025, AXA et SEI LASER FRANCE demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

A titre principal,
 * DECLARER irrecevables les demandes présentées par ALLIANZ, faute de qualité pour agir ;
 * REJETER le surplus des demandes présentées par ALLIANZ ;

A titre subsidiaire,
 * REJETER l'ensemble des demandes présentées par la compagnie ALLIANZ ;

A titre très subsidiaire,
 * REJETER la demande de condamnation in solidum de SEI LASER FRANCE et son assureur AXA FRANCE à verser à ALLIANZ la somme de 801 024,74 € au titre de l'indemnité versée à GRANJEMAN pour les dommages matériels ;
 * DEDUIRE des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à la charge de AXA la somme de 281 245 € HT au titre du prix de la machine sinistrée en application de l'exclusion de garantie ;
 * EVALUER à de plus juste proportions les pertes d'exploitation dont ALLIANZ demande le paiement direct ;
 * DEDUIRE des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à la charge de AXA les franchises applicables de 1 000 € pour les dommages matériels consécutifs et 1 000 € pour les dommages immatériels non consécutifs ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvré par Me Cholay conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, SEI LASER FRANCE et AXA réitèrent en outre leur demande d'appel en garantie de SEI LASER ITALIE et ITAS MUTUA pour l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre, demande objet de leur assignation en intervention forcée du 31 janvier 2024.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 20 février 2025, SEI LASER Italie et ITAS MUTUA demandent au tribunal de :

Vu l'article 3 du Règlement Rome II,

Vu l'article 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

Vu l'article 1495 du code civil italien, Vu les articles 1240 et 1641 du code civil français,

A TITRE PRINCIPAL,
 * CONSTATER que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est applicable, la France et l'Italie ayant ratifié cette convention ;
 * JUGER qu'en application de l'article 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, SEI LASER France et AXA sont déchues du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité/vice, ce dernier étant dénoncé plus de deux ans après la livraison de la machine litigieuse ;
 * JUGER qu'en tout état de cause la garantie des vices cachés dont se prévalent AXA et SEI LASER France à l'encontre de SEI LASER SpA et ITAS MUTUA est soumise au droit italien, loi du contrat conclu entre SEI LASER France et SEI LASER SpA et qu'en droit italien la garantie des vices cachés due par la société SEI LASER SpA est prescrite ; En conséquence,
 * JUGER que la garantie des vices cachés ne peut plus être mobilisée à l'encontre de SEI LASER SpA ;
 * REJETER l'appel en garantie formée par AXA et SEI LASER France à l'encontre des sociétés italiennes SEI LASER SpA et ITAS MUTUA ;
 * REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de SEI LASER SpA et ITAS MUTUA ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER qu'il n'est pas démontré que la machine de découpe laser soit affectée d'un vice caché ;

En conséquence,

REJETER la demande de garantie fondée sur la garantie des vices cachés formée à l'encontre de SEI LASER SpA et ITAS MUTUA ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
 * REJETER la demande d'appel en garantie formée par AXA et SEI LASER France au titre de l'indemnité versée à GRANJEMAN pour les dommages matériels ;
 * EVALUER à de plus juste proportions les pertes d'exploitation subies par GRANJEMAN ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer 20 000 € à la société ITAS MUTUA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 19 septembre 2025 par mise à disposition au

greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale de GRANJEMAN, AJRS et ASTEREN (ci-après dénommées ensemble « GRANJEMAN ») à l'encontre d'ALLIANZ

GRANJEMAN expose :
 * La clause de la police d'assurance relative à la perte d'exploitation est mobilisable ainsi que le tribunal l'a dit dans son jugement du 15 mars 2024 ;
 * Concernant le quantum de la perte d'exploitation,
 * Le taux de marge brute de 66,72% retenu par l'expert est pertinent ;
 * Le chiffre d'affaires affecté par le sinistre est celui des 4 trimestres (T3/2020, T4/2020, T1/2021 et T2/2021);
 * La perte de chiffre d'affaires doit être calculée par rapport aux chiffres d'affaires réalisés au cours des 4 trimestres homologues précédents (T3/2019, T4/2019, T1/2020 et T2/2020) après application des coefficients tendanciels fournis par le syndicat professionnel (données E.vision);
 * Il en résulte une perte d'exploitation de 1 132 985,38 €

ALLIANZ réplique :
A compter du 6 janvier 2021, GRANJEMAN a disposé d'une nouvelle machine SEI ; les pertes d'exploitation sur les trimestres T1/2021 et T2/2021 n'ont pas à être prises en compte ;
 * Le calcul donne alors un plafond de 815 635 € ;
 * D'autre part, si GRANJEMAN a par ailleurs reçu des sommes en lien avec une perte de chiffre d'affaires liée au Covid, il convient de tenir compte de l'effet covid dans la baisse du chiffre d'affaires, et donc, soit de déduire les sommes perçues, soit d'appliquer un taux de perte de chance de 60% au préjudice allégué, aboutissant à la somme de 489 381 €.

SUR CE,

La méthodologie de calcul de la perte d'exploitation, définie à l'article 29 des dispositions générales de la police ALLIANZ a été acceptée par les parties et ne soulève pas de difficulté.

Les chiffres d'affaires réalisés par GRANJEMAN entre le T1/2017 et le T2/2021 et repris par l'expert en page 40 de son rapport (colonne « CA GRANJEMAN » du tableau) ainsi que le taux de marge sur couts variables (66,72%) ne sont pas contestés par les parties.

Par ailleurs, les tendances générales du marché de la découpe laser doivent être prises en compte de façon à neutraliser, dans les baisses de chiffre d'affaires observées chez GRANJEMAN, les baisses (et les hausses) qui sont liées au marché sur lequel évolue GRANJEMAN.

Même si ces données externes (données e-visions du syndicat professionnel) sont imparfaites, comme le souligne l'expert, le tribunal les retiendra à défaut d'autres données de marché. Le tribunal relève d'ailleurs que la crise Covid est bien reflétée par les données e-visions puisque

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le marché recule (par rapport au trimestre homologue précédent) de 12% au T1/2020, puis de 34% au T2/2020, puis de 7,5% sur chaque trimestre T3/2020 et T4/2020 avant de rebondir début 2021 de 12,3%.

S'agissant des aides financières perçues par GRANJEMAN au titre de la crise Covid :
 * Un montant de 500 000 € lui a été versé par le fonds de soutien à l'investissement industriel pour réaliser un projet d'investissement de 1,4 millions d'€. Cette aide n'étant pas une aide de soutien aux entreprises ayant connu une baisse de chiffre d'affaires mais étant conditionné par la réalisation d'investissements, n'a pas être prise ne compte dans le calcul de la perte d'exploitation ;
 * S'agissant des aides au chômage partiel perçues par GRANJEMAN soit la somme de 33 868,43 € sur la période août-décembre 2020, aides directement liées à la baisse d'activité, une partie de ces aides est nécessairement en lien avec le sinistre puisque celuici a aggravé la baisse d'activité au-delà de la baisse conjoncturelle de la demande.
 * Sur ce point, les chiffres sur lesquels s'appuient GRANJEMAN pour estimer la perte d'exploitation (tableau de l'expert page 40) montrent par exemple que sur le T3/2020, le chiffre d'affaires a baissé de 2 140 972 € (T3/2019) à 1 500 131 € mais qu'il aurait seulement baissé à 1 980 398 € du seul fait des tendances baissières du marché. Par conséquent, 75% environ de la baisse d'activité est la conséquence du sinistre. Dès lors, le tribunal retient une somme de 25 000 € d'aide au chômage partiel qui résulte du sinistre et qu'il convient alors de déduire de la perte d'exploitation.

S'agissant de la période sur laquelle il convient de calculer la perte d'exploitation, les éléments à prendre en compte sont les suivants :
 * Date du sinistre ; 27 juillet 2020
 * Nouvelle machine de remplacement installée le 6 janvier 2021 ; ALLIANZ affirme que GRANJEMAN serait responsable du délai de 5 mois pour réceptionner une machine de remplacement qui aurait dû être livrée le 15 novembre 2020. Toutefois, elle procède par affirmation sans rapporter la preuve de ses dires ;
 * Le rapport de l'expert souligne, à juste titre, qu'une machine nouvellement installée ne peut atteindre sa capacité nominale avant « plusieurs semaines, voire plusieurs mois » , nécessaires pour réécrire, tester et calibrer les programmes de pilotage de la machine ; Le tribunal retient pour sa part que le sinistre a impacté l'activité de GRANJEMAN sur les trimestres T3/2020, T4/2020 mais aussi T1/2021, prenant ainsi en compte une période de montée en puissance de 3 mois postérieurement à l'installation de la nouvelle machine.

Enfin, s'agissant des bases de chiffres d'affaires à prendre en compte dans le calcul de la baisse du chiffre d'affaires (et donc de la perte d'exploitation) – avant correction par les données externes e-visions- l'expert ne se prononce pas précisément :
 * Fourchette haute (page 40) : prendre comme référence les chiffres d'affaires des trimestres homologues (par exemple, T3/2019 et T3/2020) lui semble optimiste « compte tenu de la décroissance du chiffre d'affaires juste avant le sinistre » ;
 * Fourchette basse (page 42) : calcul « particulièrement pénalisant pour GRANJEMAN » en prenant en compte le plus faible des 3 trimestres homologues précédents.

Pour sa part, le tribunal retient comme référence pour le chiffre d'affaires trimestriel hors impact du sinistre, les chiffres d'affaires des trimestres homologues, corrigés pour prendre en compte les tendances du marché.

[…]

De ce qui précède, le tribunal aboutit au calcul suivant :

En conséquence, compte tenu des sommes déjà versées (426 150 € déjà alloués à GRANJEMAN par le jugement du 15 mars 2024 à titre provisionnel et 30 674,12 € versée le 22 mars 2022 par ALLIANZ à titre d'acompte), le tribunal condamnera ALLIANZ à payer à GRANJEMAN la somme de 570 749,88 €, déboutant GRANJEMAN pour le surplus de la demande.

Sur le préjudice moral

GRANJEMAN fait valoir les manœuvres dilatoires dont ALLIANZ s'est rendue coupable au cours de la présente instance.

ALLIANZ s'y oppose, faisant valoir son droit à se défendre et donc de contester les moyens et prétentions de GRANJEMAN.

SUR CE,

Le droit pour ALLIANZ de contester les positions de son assuré et d'organiser sa défense, au besoin en recourant à des experts et/ou en contestant les conclusions de l'expert judiciaire est

légitime et l'usage qu'elle en a fait ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

GRANJEMAN sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande de ALLIANZ au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de SEI LASER et AXA

ALLIANZ expose :
 * En cas d'incendie de machine, il existe une présomption de vice caché ;
 * C'est à [Localité 5] et AXA qui contestent le vice caché de démontrer que le départ de l'incendie serait lié à un défaut d'entretien ou à une mauvaise exploitation, ce qu'elles ne font pas.

SEI LASER Italie et AXA répliquent :
 * Le juge doit apprécier les circonstances particulières du sinistre : ici, l'expert a montré que l'entretien de la machine laissait à désirer et qu'une accumulation de déchets inflammables est la cause du départ de l'incendie ;
 * C'est à ALLIANZ de rapporter la preuve d'un vice caché et non pas à [Localité 5] et AXA.

SUR CE,

L'article 1641 du code civil dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Le rapport d'expertise du 31 octobre 2022 indique :
 * « Il n'a pas été possible d'identifier de manière certaine la cause du sinistre » ;
 * « Les scénarios suivants ont pu être exclus » : panne du dispositif d'aspiration des gaz inflammables, panne électrique, blocage de la tête de découpe.

Par ailleurs, le rapport expose que le risque de départ de feu est inhérent à ce type de machine de découpe laser : il résulte des débris qui sont produits pendant les opérations de découpe, débris qui sont par nature inflammables. Ce risque est connu des fabricants qui prescrivent (et des utilisateurs qui mettent en place) des procédures de nettoyage régulier des bacs de récupération de ces débris. Ainsi, si le départ de feu, probable -mais pas certain- selon l'expert résulte de l'inflammation de ces débris, il ne résulte pas d'un défaut caché de la machine puisque GRANJEMAN connaissait nécessairement ce risque au moment de faire l'acquisition de cette machine.

De ce qui précède, la preuve d'un vice caché invoqué par ALLIANZ n'est pas rapportée et le tribunal déboutera ALLIANZ de ses demandes à l'encontre de SEI LASER et AXA.

En conséquence, la demande de ces dernières à l'encontre de SEI LASER Italie et ITAS MUTUA visant à les garantir de toutes condamnations à l'encontre de SEI LASER et AXA devient sans objet et le tribunal les en déboutera.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, GRANJEMAN a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera ALLIANZ à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Pour faire reconnaître leurs droits, SEI LASER et AXA ont dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera ALLIANZ à leur payer la somme totale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

L'équite commande de laisser à [Localité 5] Italie et ITAS MUTUA la charge des frais exposés dans la présente instance ; en conséquence le tribunal les déboutera de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'expertise de Monsieur [Q] [P], lesquels seront recouverts par la SELARL VINCI conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL GRANJEMAN, à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [B], à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GRANJEMAN, la somme de 570 749,88 € ;
 * Déboute la SARL GRANJEMAN, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [B], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GRANJEMAN, de leur demande au titre du préjudice moral;
 * Déboute la SA ALLIANZ IARD de ses demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL SEI LASER FRANCE ;
 * Déboute la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL SEI LASER FRANCE de leurs demandes à l'encontre de la SDE ITAS MUTUA et de la SDE SEI LASER S.P.A;
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL GRANJEMAN, à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [B], à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de

mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GRANJEMAN la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL LASER FRANCE et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Déboute la SDE ITAS MUTUA et la SDE SEI LASER S.P.A de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'expertise de Monsieur [Q] [P], lesquels seront recouverts par la SELARL VINCI conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,37 euros, dont TVA 31,90 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SARL GRANJEMAN [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [G] - Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 2] et par SELARL VINCI - Me Virginie BOUCHET [Adresse 3]

SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GRANJEMAN [Adresse 4]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [G] - Me [H] [G] [Adresse 2] et par SELARL VINCI - Me Virginie BOUCHET [Adresse 3]

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T] ès qualités de mandataire judiciaire [Adresse 5]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [G] - Me [H] [G] [Adresse 2] et par SELARL VINCI - Me Virginie BOUCHET [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 6]

comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 7] et par ALCHIMIE AVOCATS - Me Philippe EL FADL [Adresse 8]

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 9]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Me Romain BRUILLARD [Adresse 10]

SARL SEI LASER FRANCE [Adresse 11]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Me Romain BRUILLARD [Adresse 10]

Page : 2 Affaire : 2023F00909 2023F02171 2024F01129

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SDE ITAS MUTUA [Adresse 12] - ITALIE comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 13] et par BMH Avocats – Me Christophe GRONEN [Adresse 14]

SDE SEI LASER S.P.A [Adresse 15] -BG - ITALIE comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 13] et par BMH Avocats – Me Christophe GRONEN [Adresse 14]

LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,

FAITS ET PROCEDURE

La SARL GRANJEMAN a pour activité la prise de participations dans toutes entreprises commerciales ou industrielles, toutes prestations de conseil en management d'entreprise. Elle rapporte être la holding de sociétés exerçant leurs activités dans le domaine de la communication des entreprises (PLV, signalétique, support, publicité) et avoir acquis en juin 2019 trois sociétés Sepelco, Europlast et Multiplast, alors en redressement judiciaire, installées à [Localité 1].

GRANJEMAN rapporte que ces sociétés étaient assurées depuis le 29 décembre 2017 auprès de la SA ALLIANZ IARD, ci-après « ALLIANZ », selon contrat n°58809309, et que, par avenant en date du 5 juillet 2019, ayant pris effet rétroactivement au 14 juin 2019, ce contrat d'assurance lui a été transféré.

GRANJEMAN rapporte également que, le 27 juillet 2020, un incendie s'est déclaré sur le site industriel à [Localité 1], une machine de découpe laser ayant pris feu et causé d'importants dommages matériels, ainsi qu'un arrêt d'exploitation.

Cette machine à découpe laser (dite [Localité 2] 2030 400 watts métal) était exploitée en créditbail, et avait été acquise auprès de la SARL SEI LASER FRANCE.

SEI LASER FRANCE, ci-après «SEI LASER », a pour activité la vente et distribution de machines laser pour la gravure, le marquage, la découpe. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA ») selon police n°10606319204.

SEI LASER s'est elle-même fournie auprès de sa société mère, la société de droit italien SEI LASER SpA (ci-après « SEI LASER Italie »), laquelle est assurée selon police souscrite auprès de la société de droit italien ITAS MUTUA.

GRANJEMAN a déclaré le sinistre le 27 juillet 2020.

ALLIANZ a indemnisé GRANJEMAN de ses dommages matériels, pour 795 306,94 € (indemnité versée), outre 5 717,80 € (indemnité différée), et ce selon quittance signée le 22 mars 2021.

Les dommages allégués par GRANJEMAN au titre de la garantie pertes d'exploitation ont donné lieu, selon quittance du 3 mars 2022, à un versement de 30 674,12 € par ALLIANZ, « sous réserve de l'expertise et de la procédure en cours » , une expertise amiable ayant été engagée fin 2020 à cet effet.

ALLIANZ ayant demandé une réclamation chiffrée, GRANJEMAN lui a adressé le 19 avril 2021 son évaluation de la perte d'exploitation à 1 544 326 €.

GRANJEMAN rapporte qu'à l'occasion d'une réunion au siège d'ALLIANZ le 8 juin 2021, la mise en cause de SEI LASER a été demandée, et une indemnité d'un montant de 151 244 € lui a été proposée par ALLIANZ au titre de pertes d'exploitation, qu'elle a refusée.

C'est dans ces circonstances que, sur requête du 8 octobre 2021, le président de ce tribunal a autorisé GRANJEMAN à assigner ALLIANZ en référé d'heure à heure pour l'audience du 21 octobre 2021, aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. ALLIANZ a, par actes de commissaires de justice du 2 novembre 2021, fait assigner en intervention forcée SEI LASER et AXA. Par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2021, la société AXA a assigné SEI LASER ITALIE et ITAS MUTUA.

Par ordonnance de référé (2021 R 01029) rendue le 26 janvier 2022 par le président de ce tribunal, M. [Q] [P] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2022. Il évalue notamment la perte d'exploitation dans une fourchette de 577 393 € à 1 132 885 €.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 4 mai 2023 à personne habilitée, GRANJEMAN a fait assigner ALLIANZ, en ouverture de rapport.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2023 F 00909 et placée à l'audience du 8 juin 2023.

Et c'est également dans ces circonstances que, par deux actes de commissaires de justice signifiés respectivement le 26 octobre 2023 à AXA à personne habilitée et le 2 novembre 2023 à SEI LASER à personne habilitée, ALLIANZ a fait assigner les sociétés AXA et SEI LASER en intervention forcée devant ce tribunal.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2023 F 02171 et placée à l'audience du 30 novembre 2023.

Par un jugement de ce tribunal du 18 janvier 2024, les affaires enrôlées sous les numéros 2023 F 00909 et 2023 F 02171 ont été, pour une bonne administration de la justice, jointes pour être poursuivies ensemble et faire l'objet d'un seul et même jugement sous numéro 2023 F 00909.

Par un jugement contradictoire, en premier ressort, rendu le 15 mars 2024, ce tribunal a rendu la décision suivante :
 * « Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL GRANJEMAN la somme de 426 150 € à titre d'indemnité complémentaire et provisionnelle sur pertes d'exploitation consécutives au sinistre du 27 juillet 2020, »
 * « Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de la SARL GRANJEMAN et sur les appels en garantie » … (avec calendrier de procédure)
 * « Dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant à ce stade de toute demande de ce chef. »
 * « Droits, moyens sur le fond, dépens réservés. »

Par deux actes de commissaires de justice, tous deux notifiés le 31 janvier 2024 selon les dispositions du règlement CE n° 1393/2007, AXA a fait assigner les sociétés SEI LASER ITALIE et ITAS MUTUA en intervention forcée et appel en garantie,

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2024 F 01129 et placée à l'audience du 16 mai 2024.

Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 avril 2024, GRANJEMAN a été déclarée en redressement judiciaire, la SELARL AJRS, par Me [E] [B], ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL ASTEREN, par Me [C] [T], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées à l'audience du 30 mai 2024, la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, agissant par Me [E] [B], et la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, agissant par Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de GRANJEMAN sont intervenues à la procédure.

Par un jugement avant dire droit du 4 octobre 2024, le tribunal a joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023 F 00909 et 2024 F 01129 et dit qu'elles seront instruites et jugées ensemble pour faire l'objet d'un seul et même jugement sous le numéro 2023 F 00909 et a fixé un calendrier de procédure.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 20 février 2025, GRANJEMAN, AJRS et ASTEREN demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1004, 1189, 1190,1240, 1245 et 1245-3 du code civil, Vu les dispositions des articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances,
 * DONNER acte à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de GRANJEMAN, de son intervention volontaire,
 * DONNER acte à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de GRANJEMAN, de son intervention volontaire,
 * RECEVOIR la SELARL AJRS et la SELARL Asteren en leurs demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
 * REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de ALLIANZ,
 * JUGER que la garantie perte d'exploitation stipulée au contrat d'assurance n°58809309 souscrit auprès de ALLIANZ est mobilisable et acquise au bénéfice de GRANJEMAN,
 * JUGER que la perte d'exploitation subie par GRANJEMAN en raison de l'incendie qui a eu lieu le 27 juillet 2020 est évaluée à la somme de 1 132 985,38 € HT,
 * Par conséquent,
 * CONDAMNER ALLIANZ à payer à [Localité 3] la somme de 676 161,26 € au titre de la perte d'exploitation en sus de la somme de 426 150 € d'ores et déjà allouée à [Localité 3] par jugement du 15 mars 2024 à titre à titre d'indemnité complémentaire et provisionnelle sur pertes d'exploitation,
 * CONDAMNER ALLIANZ à payer à [Localité 3] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral,
 * CONDAMNER ALLIANZ à payer à [Localité 3] la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé ainsi que les honoraires d'expertise de Monsieur [Q] [P] et d'experts d'assuré, lesquels seront recouverts par la SELARL VINCI conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 7 mai 2025, ALLIANZ demande au tribunal de :

Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
 * JUGER que la machine de découpe laser [Localité 2] 2030 400 Watts Métal vendue par SEI LASER FRANCE est affectée d'un vice caché à l'origine de l'incendie survenu le 27 juillet 2020;
 * JUGER que la responsabilité de cet incendie est imputable à [Localité 4] LASER FRANCE sur le fondement de la garantie de l'article 1641 du code civil ;

En conséquence,
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, à verser à ALLIANZ une somme de 801 024,74 € (795 306,94€ + 5717,80€) au titre de l'indemnité versée et à verser à GRANJEMAN pour les dommages matériels,
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, à verser à ALLIANZ une somme de 456 823 € au titre de celle versée pour les pertes d'exploitation,
 * CONDAMNER SEI LASER et AXA à relever indemne et garantir intégralement, ou à tout le moins dans les plus larges proportions, ALLIANZ de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des instances jointes ;

En tout état de cause,
 * REJETER la demande de condamnation formée par GRANJEMAN à l'encontre de ALLIANZ au titre de la perte d'exploitation à hauteur de 1 132 985 € HT et la ramener à de plus justes proportions sans que celle-ci ne puisse excéder 815 635 € HT, ce sous déduction des condamnations (426 150 € par jugement du 15 mars 2024) et sommes déjà versées (30 674,12 €) soit au plus 358 810,88 € ;
 * DEBOUTER GRANJEMAN de sa demande de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ au titre du préjudice moral allégué à hauteur de 50 000 € ;
 * DEBOUTER GRANJEMAN du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ALLIANZ ;
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA in solidum, ou qui mieux le devra, à verser à ALLIANZ une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER SEI LASER FRANCE et son assureur AXA in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2025, AXA et SEI LASER FRANCE demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

A titre principal,
 * DECLARER irrecevables les demandes présentées par ALLIANZ, faute de qualité pour agir ;
 * REJETER le surplus des demandes présentées par ALLIANZ ;

A titre subsidiaire,
 * REJETER l'ensemble des demandes présentées par la compagnie ALLIANZ ;

A titre très subsidiaire,
 * REJETER la demande de condamnation in solidum de SEI LASER FRANCE et son assureur AXA FRANCE à verser à ALLIANZ la somme de 801 024,74 € au titre de l'indemnité versée à GRANJEMAN pour les dommages matériels ;
 * DEDUIRE des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à la charge de AXA la somme de 281 245 € HT au titre du prix de la machine sinistrée en application de l'exclusion de garantie ;
 * EVALUER à de plus juste proportions les pertes d'exploitation dont ALLIANZ demande le paiement direct ;
 * DEDUIRE des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à la charge de AXA les franchises applicables de 1 000 € pour les dommages matériels consécutifs et 1 000 € pour les dommages immatériels non consécutifs ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvré par Me Cholay conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, SEI LASER FRANCE et AXA réitèrent en outre leur demande d'appel en garantie de SEI LASER ITALIE et ITAS MUTUA pour l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre, demande objet de leur assignation en intervention forcée du 31 janvier 2024.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 20 février 2025, SEI LASER Italie et ITAS MUTUA demandent au tribunal de :

Vu l'article 3 du Règlement Rome II,

Vu l'article 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

Vu l'article 1495 du code civil italien, Vu les articles 1240 et 1641 du code civil français,

A TITRE PRINCIPAL,
 * CONSTATER que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est applicable, la France et l'Italie ayant ratifié cette convention ;
 * JUGER qu'en application de l'article 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, SEI LASER France et AXA sont déchues du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité/vice, ce dernier étant dénoncé plus de deux ans après la livraison de la machine litigieuse ;
 * JUGER qu'en tout état de cause la garantie des vices cachés dont se prévalent AXA et SEI LASER France à l'encontre de SEI LASER SpA et ITAS MUTUA est soumise au droit italien, loi du contrat conclu entre SEI LASER France et SEI LASER SpA et qu'en droit italien la garantie des vices cachés due par la société SEI LASER SpA est prescrite ; En conséquence,
 * JUGER que la garantie des vices cachés ne peut plus être mobilisée à l'encontre de SEI LASER SpA ;
 * REJETER l'appel en garantie formée par AXA et SEI LASER France à l'encontre des sociétés italiennes SEI LASER SpA et ITAS MUTUA ;
 * REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de SEI LASER SpA et ITAS MUTUA ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER qu'il n'est pas démontré que la machine de découpe laser soit affectée d'un vice caché ;

En conséquence,

REJETER la demande de garantie fondée sur la garantie des vices cachés formée à l'encontre de SEI LASER SpA et ITAS MUTUA ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
 * REJETER la demande d'appel en garantie formée par AXA et SEI LASER France au titre de l'indemnité versée à GRANJEMAN pour les dommages matériels ;
 * EVALUER à de plus juste proportions les pertes d'exploitation subies par GRANJEMAN ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer 20 000 € à la société ITAS MUTUA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 19 septembre 2025 par mise à disposition au

greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale de GRANJEMAN, AJRS et ASTEREN (ci-après dénommées ensemble « GRANJEMAN ») à l'encontre d'ALLIANZ

GRANJEMAN expose :
 * La clause de la police d'assurance relative à la perte d'exploitation est mobilisable ainsi que le tribunal l'a dit dans son jugement du 15 mars 2024 ;
 * Concernant le quantum de la perte d'exploitation,
 * Le taux de marge brute de 66,72% retenu par l'expert est pertinent ;
 * Le chiffre d'affaires affecté par le sinistre est celui des 4 trimestres (T3/2020, T4/2020, T1/2021 et T2/2021);
 * La perte de chiffre d'affaires doit être calculée par rapport aux chiffres d'affaires réalisés au cours des 4 trimestres homologues précédents (T3/2019, T4/2019, T1/2020 et T2/2020) après application des coefficients tendanciels fournis par le syndicat professionnel (données E.vision);
 * Il en résulte une perte d'exploitation de 1 132 985,38 €

ALLIANZ réplique :
A compter du 6 janvier 2021, GRANJEMAN a disposé d'une nouvelle machine SEI ; les pertes d'exploitation sur les trimestres T1/2021 et T2/2021 n'ont pas à être prises en compte ;
 * Le calcul donne alors un plafond de 815 635 € ;
 * D'autre part, si GRANJEMAN a par ailleurs reçu des sommes en lien avec une perte de chiffre d'affaires liée au Covid, il convient de tenir compte de l'effet covid dans la baisse du chiffre d'affaires, et donc, soit de déduire les sommes perçues, soit d'appliquer un taux de perte de chance de 60% au préjudice allégué, aboutissant à la somme de 489 381 €.

SUR CE,

La méthodologie de calcul de la perte d'exploitation, définie à l'article 29 des dispositions générales de la police ALLIANZ a été acceptée par les parties et ne soulève pas de difficulté.

Les chiffres d'affaires réalisés par GRANJEMAN entre le T1/2017 et le T2/2021 et repris par l'expert en page 40 de son rapport (colonne « CA GRANJEMAN » du tableau) ainsi que le taux de marge sur couts variables (66,72%) ne sont pas contestés par les parties.

Par ailleurs, les tendances générales du marché de la découpe laser doivent être prises en compte de façon à neutraliser, dans les baisses de chiffre d'affaires observées chez GRANJEMAN, les baisses (et les hausses) qui sont liées au marché sur lequel évolue GRANJEMAN.

Même si ces données externes (données e-visions du syndicat professionnel) sont imparfaites, comme le souligne l'expert, le tribunal les retiendra à défaut d'autres données de marché. Le tribunal relève d'ailleurs que la crise Covid est bien reflétée par les données e-visions puisque

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le marché recule (par rapport au trimestre homologue précédent) de 12% au T1/2020, puis de 34% au T2/2020, puis de 7,5% sur chaque trimestre T3/2020 et T4/2020 avant de rebondir début 2021 de 12,3%.

S'agissant des aides financières perçues par GRANJEMAN au titre de la crise Covid :
 * Un montant de 500 000 € lui a été versé par le fonds de soutien à l'investissement industriel pour réaliser un projet d'investissement de 1,4 millions d'€. Cette aide n'étant pas une aide de soutien aux entreprises ayant connu une baisse de chiffre d'affaires mais étant conditionné par la réalisation d'investissements, n'a pas être prise ne compte dans le calcul de la perte d'exploitation ;
 * S'agissant des aides au chômage partiel perçues par GRANJEMAN soit la somme de 33 868,43 € sur la période août-décembre 2020, aides directement liées à la baisse d'activité, une partie de ces aides est nécessairement en lien avec le sinistre puisque celuici a aggravé la baisse d'activité au-delà de la baisse conjoncturelle de la demande.
 * Sur ce point, les chiffres sur lesquels s'appuient GRANJEMAN pour estimer la perte d'exploitation (tableau de l'expert page 40) montrent par exemple que sur le T3/2020, le chiffre d'affaires a baissé de 2 140 972 € (T3/2019) à 1 500 131 € mais qu'il aurait seulement baissé à 1 980 398 € du seul fait des tendances baissières du marché. Par conséquent, 75% environ de la baisse d'activité est la conséquence du sinistre. Dès lors, le tribunal retient une somme de 25 000 € d'aide au chômage partiel qui résulte du sinistre et qu'il convient alors de déduire de la perte d'exploitation.

S'agissant de la période sur laquelle il convient de calculer la perte d'exploitation, les éléments à prendre en compte sont les suivants :
 * Date du sinistre ; 27 juillet 2020
 * Nouvelle machine de remplacement installée le 6 janvier 2021 ; ALLIANZ affirme que GRANJEMAN serait responsable du délai de 5 mois pour réceptionner une machine de remplacement qui aurait dû être livrée le 15 novembre 2020. Toutefois, elle procède par affirmation sans rapporter la preuve de ses dires ;
 * Le rapport de l'expert souligne, à juste titre, qu'une machine nouvellement installée ne peut atteindre sa capacité nominale avant « plusieurs semaines, voire plusieurs mois » , nécessaires pour réécrire, tester et calibrer les programmes de pilotage de la machine ; Le tribunal retient pour sa part que le sinistre a impacté l'activité de GRANJEMAN sur les trimestres T3/2020, T4/2020 mais aussi T1/2021, prenant ainsi en compte une période de montée en puissance de 3 mois postérieurement à l'installation de la nouvelle machine.

Enfin, s'agissant des bases de chiffres d'affaires à prendre en compte dans le calcul de la baisse du chiffre d'affaires (et donc de la perte d'exploitation) – avant correction par les données externes e-visions- l'expert ne se prononce pas précisément :
 * Fourchette haute (page 40) : prendre comme référence les chiffres d'affaires des trimestres homologues (par exemple, T3/2019 et T3/2020) lui semble optimiste « compte tenu de la décroissance du chiffre d'affaires juste avant le sinistre » ;
 * Fourchette basse (page 42) : calcul « particulièrement pénalisant pour GRANJEMAN » en prenant en compte le plus faible des 3 trimestres homologues précédents.

Pour sa part, le tribunal retient comme référence pour le chiffre d'affaires trimestriel hors impact du sinistre, les chiffres d'affaires des trimestres homologues, corrigés pour prendre en compte les tendances du marché.

[…]

De ce qui précède, le tribunal aboutit au calcul suivant :

En conséquence, compte tenu des sommes déjà versées (426 150 € déjà alloués à GRANJEMAN par le jugement du 15 mars 2024 à titre provisionnel et 30 674,12 € versée le 22 mars 2022 par ALLIANZ à titre d'acompte), le tribunal condamnera ALLIANZ à payer à GRANJEMAN la somme de 570 749,88 €, déboutant GRANJEMAN pour le surplus de la demande.

Sur le préjudice moral

GRANJEMAN fait valoir les manœuvres dilatoires dont ALLIANZ s'est rendue coupable au cours de la présente instance.

ALLIANZ s'y oppose, faisant valoir son droit à se défendre et donc de contester les moyens et prétentions de GRANJEMAN.

SUR CE,

Le droit pour ALLIANZ de contester les positions de son assuré et d'organiser sa défense, au besoin en recourant à des experts et/ou en contestant les conclusions de l'expert judiciaire est

légitime et l'usage qu'elle en a fait ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

GRANJEMAN sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande de ALLIANZ au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de SEI LASER et AXA

ALLIANZ expose :
 * En cas d'incendie de machine, il existe une présomption de vice caché ;
 * C'est à [Localité 5] et AXA qui contestent le vice caché de démontrer que le départ de l'incendie serait lié à un défaut d'entretien ou à une mauvaise exploitation, ce qu'elles ne font pas.

SEI LASER Italie et AXA répliquent :
 * Le juge doit apprécier les circonstances particulières du sinistre : ici, l'expert a montré que l'entretien de la machine laissait à désirer et qu'une accumulation de déchets inflammables est la cause du départ de l'incendie ;
 * C'est à ALLIANZ de rapporter la preuve d'un vice caché et non pas à [Localité 5] et AXA.

SUR CE,

L'article 1641 du code civil dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Le rapport d'expertise du 31 octobre 2022 indique :
 * « Il n'a pas été possible d'identifier de manière certaine la cause du sinistre » ;
 * « Les scénarios suivants ont pu être exclus » : panne du dispositif d'aspiration des gaz inflammables, panne électrique, blocage de la tête de découpe.

Par ailleurs, le rapport expose que le risque de départ de feu est inhérent à ce type de machine de découpe laser : il résulte des débris qui sont produits pendant les opérations de découpe, débris qui sont par nature inflammables. Ce risque est connu des fabricants qui prescrivent (et des utilisateurs qui mettent en place) des procédures de nettoyage régulier des bacs de récupération de ces débris. Ainsi, si le départ de feu, probable -mais pas certain- selon l'expert résulte de l'inflammation de ces débris, il ne résulte pas d'un défaut caché de la machine puisque GRANJEMAN connaissait nécessairement ce risque au moment de faire l'acquisition de cette machine.

De ce qui précède, la preuve d'un vice caché invoqué par ALLIANZ n'est pas rapportée et le tribunal déboutera ALLIANZ de ses demandes à l'encontre de SEI LASER et AXA.

En conséquence, la demande de ces dernières à l'encontre de SEI LASER Italie et ITAS MUTUA visant à les garantir de toutes condamnations à l'encontre de SEI LASER et AXA devient sans objet et le tribunal les en déboutera.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, GRANJEMAN a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera ALLIANZ à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Pour faire reconnaître leurs droits, SEI LASER et AXA ont dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera ALLIANZ à leur payer la somme totale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

L'équite commande de laisser à [Localité 5] Italie et ITAS MUTUA la charge des frais exposés dans la présente instance ; en conséquence le tribunal les déboutera de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera ALLIANZ aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'expertise de Monsieur [Q] [P], lesquels seront recouverts par la SELARL VINCI conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL GRANJEMAN, à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [B], à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GRANJEMAN, la somme de 570 749,88 € ;
 * Déboute la SARL GRANJEMAN, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [B], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GRANJEMAN, de leur demande au titre du préjudice moral;
 * Déboute la SA ALLIANZ IARD de ses demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL SEI LASER FRANCE ;
 * Déboute la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL SEI LASER FRANCE de leurs demandes à l'encontre de la SDE ITAS MUTUA et de la SDE SEI LASER S.P.A;
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL GRANJEMAN, à la SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [B], à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de

mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GRANJEMAN la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL LASER FRANCE et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Déboute la SDE ITAS MUTUA et la SDE SEI LASER S.P.A de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'expertise de Monsieur [Q] [P], lesquels seront recouverts par la SELARL VINCI conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,37 euros, dont TVA 31,90 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1346-1, code civil 1189, code des assurances L121-12, code civil 1245, code civil 1495, code des assurances L113-5, code civil 1004, code civil 1190, code civil 1245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T02:34:25.420Z.