Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 12 décembre 2025, n° 25/00026
Parties (entreprises)
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE MINUTE N° CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00026 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEP JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication- DU 12 Décembre 2025 A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 12 Décembre 2025 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier. ENTRE : CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM) Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers - BP 84 97462 SAINT DENIS CEDEX représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI : Madame [P] [Y] [Q] 74 Rue Aristide Briand - Lieudit Les Makes 97421 SAINT LOUIS (REUNION) représentée par Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CRÉANCIER INSCRIT : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE 1 bis rue Jean Wiener 77420 CHAMPS SUR MARNE représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ADJUDICATAIRE : S.A.S. BEKDAN 10 Allée des Benjoins 97413 CILAOS représentée par Maître Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION _____________________________________________________________________ COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE A COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Me Eric BOUHANA, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Laurent LABONNE Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 23 Avril 2025, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 18 Juin 2025 Volume 2025 S N° 53 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM), créancier poursuivant la vente à l’encontre de Madame [P] [Y] [Q], débiteur saisi. Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 08 Août 2025 Vu le jugement d’orientation en date du 10 Octobre 2025 ordonnant la vente judiciaire du bien sis Sur la commune de Saint-Louis (Réunion), 16 A Rue Pierre Corneille lieu dit La Rivière cadastré section CI n° 910. Vu les formalités de publicité effectuées le 03 Novembre 2025 à la diligence du créancier poursuivant. *** * La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour. A l’audience, la défenderesse a sollicité un report de la vente en affirmant avoir effectué un premier virement de 41.528,18 € au profit du créancier et en évoquant des problèmes de santé. Le créancier s’est opposé à cette demande de report en indiquant que la somme précitée ne couvrait pas l’intégralité de la créance, que l’origine des fonds n’était pas à date certifiée, et qu’aucun décompte n’avait été fourni. Il a indiqué n’avoir été destinataire d’aucun élément relatif aux problèmes de santé de la défenderesse. Le juge de l’exécution a rappelé que les causes de report d’une vente forcée sont encadrées par le législateur, l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution disposant que seule la force majeure ou une demande de la commission de surendettement sont de nature à fonder un report. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une situation de force majeure, laquelle n’a du reste pas été invoquée par la défenderesse en soutien de sa demande. Il a été rappelé sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont inapplicables s’agissant d’une procédure d’adjudication en matière immobilière. Le juge de l’exécution a en outre souligné que le défaut de communication à la partie adverse des pièces médicales relatives à la défenderesse constituait un manquement au principe du contradictoire. Le juge de l’exécution a dès lors rejeté la demande de report et poursuivi l’audience d’adjudication. Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 8147.31 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 36000 €. Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes. Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me [P] [N] pour un montant de 60 000 €. Avant l’issue de l’audience, Me [P] [N], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir la SAS BEKDAN .
Dispositif
SUR QUOI, REJETTE la demande de report de la vente forcée formulée par le débiteur ; DÉCLARE adjudicataire Me [P] [N], es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 60000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente. LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de : - S.A.S. BEKDAN 10 Allée des Benjoins 97413 CILAOS prise en la personne de son représentant légal [I] [S] Immatriculée au RCS de Saint-Pierre (Réunion) sous le numéro 932 046 261 RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”. TAXE à la somme de 8147.31 € les frais de vente. Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE MINUTE N° CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00026 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIEP JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication- DU 12 Décembre 2025 A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 12 Décembre 2025 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier. ENTRE : CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM) Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers - BP 84 97462 SAINT DENIS CEDEX représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI : Madame [P] [Y] [Q] 74 Rue Aristide Briand - Lieudit Les Makes 97421 SAINT LOUIS (REUNION) représentée par Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CRÉANCIER INSCRIT : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE 1 bis rue Jean Wiener 77420 CHAMPS SUR MARNE représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ADJUDICATAIRE : S.A.S. BEKDAN 10 Allée des Benjoins 97413 CILAOS représentée par Maître Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION _____________________________________________________________________ COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE A COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Me Eric BOUHANA, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Laurent LABONNE Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 23 Avril 2025, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 18 Juin 2025 Volume 2025 S N° 53 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM), créancier poursuivant la vente à l’encontre de Madame [P] [Y] [Q], débiteur saisi. Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 08 Août 2025 Vu le jugement d’orientation en date du 10 Octobre 2025 ordonnant la vente judiciaire du bien sis Sur la commune de Saint-Louis (Réunion), 16 A Rue Pierre Corneille lieu dit La Rivière cadastré section CI n° 910. Vu les formalités de publicité effectuées le 03 Novembre 2025 à la diligence du créancier poursuivant. *** * La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour. A l’audience, la défenderesse a sollicité un report de la vente en affirmant avoir effectué un premier virement de 41.528,18 € au profit du créancier et en évoquant des problèmes de santé. Le créancier s’est opposé à cette demande de report en indiquant que la somme précitée ne couvrait pas l’intégralité de la créance, que l’origine des fonds n’était pas à date certifiée, et qu’aucun décompte n’avait été fourni. Il a indiqué n’avoir été destinataire d’aucun élément relatif aux problèmes de santé de la défenderesse. Le juge de l’exécution a rappelé que les causes de report d’une vente forcée sont encadrées par le législateur, l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution disposant que seule la force majeure ou une demande de la commission de surendettement sont de nature à fonder un report. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une situation de force majeure, laquelle n’a du reste pas été invoquée par la défenderesse en soutien de sa demande. Il a été rappelé sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont inapplicables s’agissant d’une procédure d’adjudication en matière immobilière. Le juge de l’exécution a en outre souligné que le défaut de communication à la partie adverse des pièces médicales relatives à la défenderesse constituait un manquement au principe du contradictoire. Le juge de l’exécution a dès lors rejeté la demande de report et poursuivi l’audience d’adjudication. Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 8147.31 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 36000 €. Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes. Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me [P] [N] pour un montant de 60 000 €. Avant l’issue de l’audience, Me [P] [N], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir la SAS BEKDAN . SUR QUOI, REJETTE la demande de report de la vente forcée formulée par le débiteur ; DÉCLARE adjudicataire Me [P] [N], es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 60000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente. LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de : - S.A.S. BEKDAN 10 Allée des Benjoins 97413 CILAOS prise en la personne de son représentant légal [I] [S] Immatriculée au RCS de Saint-Pierre (Réunion) sous le numéro 932 046 261 RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”. TAXE à la somme de 8147.31 € les frais de vente. Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T16:57:37.471Z.