Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 5 juin 2026, n° 26/00003
Parties (entreprises)
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE MINUTE N° CHAMBRE CIVILE N° RG 26/00003 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLCT JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication- DU 05 Juin 2026 A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 05 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier. ENTRE : CREANCIER POURSUIVANT : S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER 3 rue Labourdonnais 97410 SAINT PIERRE représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI : Madame [P] [Q] 7 Rue Eugène Dayot 97430 LE TAMPON non comparante, ni représentée ADJUDICATAIRE : S.A.R.L. G.IMMO 23 Bis rue des Flamboyants 97440 SAINT-ANDRÉ représentée par Maître Ghislain CHUNG TO SANG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION _____________________________________________________________________ COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE A COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A Me Ghislain CHUNG TO [K], Me Laurent LABONNE et par LS A [P] [Q] Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 15 Septembre 2025, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 05 Novembre 2025 Volume 2025 S N° 107 à la requête de la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER créancier poursuivant la vente à l’encontre de Madame [P] [Q], débiteur saisi. Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 09 Janvier 2026, Vu le jugement d’orientation en date du 13 Février 2026 ordonnant la vente judiciaire du bien sur la commune de Le Tampon (Réunion), 7 Rue Eugène Dayot cadastré Section CI N°378,. Vu les formalités de publicité effectuées le 20 Mars 2026 à la diligence du créancier poursuivant. *** * La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour. Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 4864.60 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 110000 €. Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes. Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par pour un montant de 111 000 € . Avant l’issue de l’audience, Maître [Z] [U] , dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir la SARL G.IMMO .
Dispositif
SUR QUOI, DÉCLARE adjudicataire Maître [Z] [U] , es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 111000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente. LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de : - S.A.R.L. G.IMMO 23 bis rue des Flamboyants 97440 SAINT-ANDRE Immatriculée au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 103 531 976 Marchand de biens RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”. TAXE à la somme de 4864.60 € les frais de vente. Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE MINUTE N° CHAMBRE CIVILE N° RG 26/00003 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLCT JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication- DU 05 Juin 2026 A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 05 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier. ENTRE : CREANCIER POURSUIVANT : S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER 3 rue Labourdonnais 97410 SAINT PIERRE représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBITEUR SAISI : Madame [P] [Q] 7 Rue Eugène Dayot 97430 LE TAMPON non comparante, ni représentée ADJUDICATAIRE : S.A.R.L. G.IMMO 23 Bis rue des Flamboyants 97440 SAINT-ANDRÉ représentée par Maître Ghislain CHUNG TO SANG avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION _____________________________________________________________________ COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE A COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A Me Ghislain CHUNG TO [K], Me Laurent LABONNE et par LS A [P] [Q] Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 15 Septembre 2025, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 05 Novembre 2025 Volume 2025 S N° 107 à la requête de la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER créancier poursuivant la vente à l’encontre de Madame [P] [Q], débiteur saisi. Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 09 Janvier 2026, Vu le jugement d’orientation en date du 13 Février 2026 ordonnant la vente judiciaire du bien sur la commune de Le Tampon (Réunion), 7 Rue Eugène Dayot cadastré Section CI N°378,. Vu les formalités de publicité effectuées le 20 Mars 2026 à la diligence du créancier poursuivant. *** * La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour. Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 4864.60 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 110000 €. Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes. Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par pour un montant de 111 000 € . Avant l’issue de l’audience, Maître [Z] [U] , dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir la SARL G.IMMO . SUR QUOI, DÉCLARE adjudicataire Maître [Z] [U] , es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 111000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente. LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de : - S.A.R.L. G.IMMO 23 bis rue des Flamboyants 97440 SAINT-ANDRE Immatriculée au RCS de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 103 531 976 Marchand de biens RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”; RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”. TAXE à la somme de 4864.60 € les frais de vente. Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:46:10.613Z.