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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 22 mai 2026, n° 26/00006

Vente aux enchères - Procédure de rétablissement personnel - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère-Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

GesLoc KAZANOU

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

MINUTE N°

CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00006 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLNF


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
- statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 22 Mai 2026


A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 22 Mai 2026 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier.


ENTRE :

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
1 Bis Rue Jean Wienner
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉBITEUR SAISI :

Madame [H] [V] [G] [N]
8, Rue de la Cheminée
97425 LES AVIRONS
non comparante ni représentée


ADJUDICATAIRE : 

S.A.S. GESLOC [K]
3 impasse Joseph Hubert
97430 LE TAMPON
représentée par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


_____________________________________________________________________

COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE 
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE 

A Me Bertrand ADOLPHE, Me Laurent LABONNE 

et par LS
A [H] [V] [G] [N]







Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 02 Octobre 2025, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 19 Novembre 2025 Volume 2025 S N° 109 à la requête de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant la vente à l’encontre de Madame [H] [V] [G] [N], débiteur saisi.

Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 22 Janvier 2026.

Vu le jugement d’orientation en date du 27 Février 2026 ordonnant la vente judiciaire du bien sur la commune de Les Avirons (Réunion), 8 Rue de la Cheminée cadastré Sectionl AS N° 837,


Vu les formalités de publicité effectuées le 16 Mars 2026 à la diligence du créancier poursuivant.

***
*


La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour.

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 4950.88 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 150000 €.

Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes.

Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me [P] [R] pour un montant de 225 000 €. 

Avant l’issue de l’audience, Me [P] [R], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir la SAS Gesloc [K] .

Dispositif

SUR QUOI,

DÉCLARE adjudicataire Me [P] [R], es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 225000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente.

LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de :

- S.A.S. GESLOC [K]
3 impasse Joseph Hubert
97430 LE TAMPON
Immatriculée sous le numéro RCS de Saint-Pierre (Réunion) 948 304 159
Marchands de biens


RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”.

TAXE à la somme de 4950.88 € les frais de vente.


Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

MINUTE N°

CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00006 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLNF


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
- statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 22 Mai 2026


A l’audience publique de saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, tenue le 22 Mai 2026 par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Maryline SERMANDE, greffier.


ENTRE :

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
1 Bis Rue Jean Wienner
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉBITEUR SAISI :

Madame [H] [V] [G] [N]
8, Rue de la Cheminée
97425 LES AVIRONS
non comparante ni représentée


ADJUDICATAIRE : 

S.A.S. GESLOC [K]
3 impasse Joseph Hubert
97430 LE TAMPON
représentée par Maître Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


_____________________________________________________________________

COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE 
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE 

A Me Bertrand ADOLPHE, Me Laurent LABONNE 

et par LS
A [H] [V] [G] [N]







Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 02 Octobre 2025, publié à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis (Réunion) le 19 Novembre 2025 Volume 2025 S N° 109 à la requête de la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant la vente à l’encontre de Madame [H] [V] [G] [N], débiteur saisi.

Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au greffe de ce tribunal en date du 22 Janvier 2026.

Vu le jugement d’orientation en date du 27 Février 2026 ordonnant la vente judiciaire du bien sur la commune de Les Avirons (Réunion), 8 Rue de la Cheminée cadastré Sectionl AS N° 837,


Vu les formalités de publicité effectuées le 16 Mars 2026 à la diligence du créancier poursuivant.

***
*


La vente aux enchères publiques sur saisie-immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné a été appelée à l’audience de ce jour.

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuite sont taxés à la somme totale de 4950.88 € et ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 150000 €.

Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre, ci-dessus désigné, le Juge de l’exécution a donné acte au conseil du créancier poursuivant de ses réquisitions de vente et a déclaré les enchères ouvertes.

Puis, conformément à l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a constaté que 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me [P] [R] pour un montant de 225 000 €. 

Avant l’issue de l’audience, Me [P] [R], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’idendité de ses mandants à savoir la SAS Gesloc [K] .


SUR QUOI,

DÉCLARE adjudicataire Me [P] [R], es-qualité, de l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 225000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente.

LUI DONNE ACTE de sa déclaration d’être devenu adjudicataire pour le compte de :

- S.A.S. GESLOC [K]
3 impasse Joseph Hubert
97430 LE TAMPON
Immatriculée sous le numéro RCS de Saint-Pierre (Réunion) 948 304 159
Marchands de biens


RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 322-9 du code des procédures civiles d’exécution “L’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou la Caisse des Dépôts et Consignations, et payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”.

TAXE à la somme de 4950.88 € les frais de vente.


Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, Vice-Président et par Maryline SERMANDE, greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T16:46:06.850Z.