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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2024F01925

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 24 octobre 2020, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après MERCEDES) a consenti à la SAS K. PRIME PRODUCTIONS (ci-après K PRIME) et à M. [H] [I], son président, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule modèle GLC, moyennant 37 loyers de 1 223,57 euros.

Les loyers sont demeurés impayés à compter de l'échéance du 19 octobre 2022.

Le véhicule a fait l'objet d'un sinistre le 23 novembre 2022.

La liquidation judiciaire simplifiée de K PRIME a été prononcée par jugement du 2 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris. MERCEDES a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 21 avril 2023. La procédure de liquidation judiciaire de K PRIME a été clôturée le 27 septembre 2023 pour insuffisance d'actif.

MERCEDES a mis en demeure M. [H] [I] de régler la somme de 53 046,88 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat augmentée du loyer impayé d'octobre 2022 et des frais de retard, déduction faite du prix de cession de l'épave.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que MERCEDES a fait assigner M. [H] [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 signifié à l'étude.

Par conclusions déclinatoires de compétence n° 2 remises au greffe le 25 juin 2025, M. [H] [I] demande au tribunal :

Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 311-1, 6° et L. 312-2 du code de la consommation,

Vu l'article L. 121-1 du code de commerce,

Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,

In limine litis,

JUGER l'exception d'incompétence de Monsieur [H] [I] recevable et bien-fondée ; Y FAIRE DROIT ;

DEBOUTER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de LOA;

RENVOYER en conséquence la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;

A titre subsidiaire,

RENVOYER les Parties à la prochaine audience de mise en état pour permettre à Monsieur [H] [I] de conclure au fond ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions n° 1 reçues par le greffe le 28 mai 2025, MERCEDES demande au tribunal :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Se déclarer compétent,

Déclarer Monsieur [H] [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,

Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 53 046, 88 euros au titre du contrat de location avec option d'achat n°1484565 conclu le 24 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 16 octobre 2025.

MOYENS DES PARTIES

M. [H] [I] expose que :

Le contrat a été conclu entre MERCEDES d'une part, et la société PRIME et M. [H] [I] d'autre part. La société a été liquidée. Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats de location avec option d'achat conclus avec des particuliers, car ces contrats sont assimilés à des opérations de crédit à la consommation.

Il n'existe aucune stipulation ou restriction sur un usage strictement professionnel du véhicule loué aux termes du contrat. Le principe de distributivité s'applique aux actes mixtes, ce qui signifie que les règles de droit commercial s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est commercial, et les règles de droit civil s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est civil, notamment les règles de compétence. La partie commerçante doit assigner le non-commerçant devant la juridiction civile. M. [H] [I] est comédien et ne conclue pas des actes de commerce à titre habituel. Dès lors, le contrat litigieux a une nature civile à l'égard de M. [H] [I].

MERCEDES réplique:

L'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [I] est infondée en présence d'un contrat de prêt professionnel. Celui-ci exclut expressément les dispositions du code de la consommation et mentionne qu'il s'agit bien d'un financement professionnel avec un usage professionnel. M. [H] [I] s'est engagé en sa qualité de co-emprunteur, cela ne fait pas de lui un emprunteur subsidiaire. L'engagement du locataire ou de l'emprunteur solidaire est de caractère commercial.

Motifs

MOTIVATION

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et l'article 75 du même code que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente.

L'exception d'incompétence d'attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon M. [H] [I], est compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle est donc recevable.

Sur le mérite

L'article L. 313-1 du code monétaire et financier dispose : «

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. »

L'article L 311-1 du code de la consommation dispose : «

Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

(…)

2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

[…]

L'article L 312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Les contrats de location avec option d'achat sont donc des opérations de crédit et il est constant que ces contrats ne relèvent pas du code de la consommation si l'utilisation du véhicule en location n'est pas strictement personnelle. Cette qualification s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :

le contrat de location avec option d'achat du 24 octobre 2020 stipule qu'il s'agit d'un financement professionnel ou strictement supérieur à 75 000 euros et qu'il est destiné à louer un véhicule Mercedes GLC 300 E à usage professionnel,

le relevé d'échéances est au nom de K PRIME,

les factures sont au nom de K PRIME,

l'historique de compte au 18 octobre 2023 produit par MERCEDES qui détaille les échéances et les règlements est au nom de K PRIME.

M. [H] [I] était co-emprunteur solidaire de K PRIME et sa signature du contrat de location avec option d'achat est un acte de commerce, s'agissant d'une opération de crédit. Peu importe que la société K PRIME ait été liquidée depuis et que M. [H] [I] ne soit pas commerçant, la caractérisation de l'acte s'apprécie au jour de sa signature.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025 pour conclusions au fond de M. [H] [I].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal réservera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

se déclare compétent,

renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 10 h 30 pour conclusions au fond de Monsieur [H] [I],

réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

réserve les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,64 euros, dont TVA 15,94 euros.

Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [H] [I] [Adresse 3]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Romain BIZZINI [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,

EXPOSE DES FAITS

Le 24 octobre 2020, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après MERCEDES) a consenti à la SAS K. PRIME PRODUCTIONS (ci-après K PRIME) et à M. [H] [I], son président, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule modèle GLC, moyennant 37 loyers de 1 223,57 euros.

Les loyers sont demeurés impayés à compter de l'échéance du 19 octobre 2022.

Le véhicule a fait l'objet d'un sinistre le 23 novembre 2022.

La liquidation judiciaire simplifiée de K PRIME a été prononcée par jugement du 2 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris. MERCEDES a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 21 avril 2023. La procédure de liquidation judiciaire de K PRIME a été clôturée le 27 septembre 2023 pour insuffisance d'actif.

MERCEDES a mis en demeure M. [H] [I] de régler la somme de 53 046,88 euros correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat augmentée du loyer impayé d'octobre 2022 et des frais de retard, déduction faite du prix de cession de l'épave.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que MERCEDES a fait assigner M. [H] [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 signifié à l'étude.

Par conclusions déclinatoires de compétence n° 2 remises au greffe le 25 juin 2025, M. [H] [I] demande au tribunal :

Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 311-1, 6° et L. 312-2 du code de la consommation,

Vu l'article L. 121-1 du code de commerce,

Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,

In limine litis,

JUGER l'exception d'incompétence de Monsieur [H] [I] recevable et bien-fondée ; Y FAIRE DROIT ;

DEBOUTER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de LOA;

RENVOYER en conséquence la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à mieux se pourvoir en saisissant le Tribunal Judiciaire de Nanterre ;

A titre subsidiaire,

RENVOYER les Parties à la prochaine audience de mise en état pour permettre à Monsieur [H] [I] de conclure au fond ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions n° 1 reçues par le greffe le 28 mai 2025, MERCEDES demande au tribunal :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Se déclarer compétent,

Déclarer Monsieur [H] [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,

Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 53 046, 88 euros au titre du contrat de location avec option d'achat n°1484565 conclu le 24 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 16 octobre 2025.

MOYENS DES PARTIES

M. [H] [I] expose que :

Le contrat a été conclu entre MERCEDES d'une part, et la société PRIME et M. [H] [I] d'autre part. La société a été liquidée. Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats de location avec option d'achat conclus avec des particuliers, car ces contrats sont assimilés à des opérations de crédit à la consommation.

Il n'existe aucune stipulation ou restriction sur un usage strictement professionnel du véhicule loué aux termes du contrat. Le principe de distributivité s'applique aux actes mixtes, ce qui signifie que les règles de droit commercial s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est commercial, et les règles de droit civil s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est civil, notamment les règles de compétence. La partie commerçante doit assigner le non-commerçant devant la juridiction civile. M. [H] [I] est comédien et ne conclue pas des actes de commerce à titre habituel. Dès lors, le contrat litigieux a une nature civile à l'égard de M. [H] [I].

MERCEDES réplique:

L'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [I] est infondée en présence d'un contrat de prêt professionnel. Celui-ci exclut expressément les dispositions du code de la consommation et mentionne qu'il s'agit bien d'un financement professionnel avec un usage professionnel. M. [H] [I] s'est engagé en sa qualité de co-emprunteur, cela ne fait pas de lui un emprunteur subsidiaire. L'engagement du locataire ou de l'emprunteur solidaire est de caractère commercial.

MOTIVATION

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et l'article 75 du même code que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente.

L'exception d'incompétence d'attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon M. [H] [I], est compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle est donc recevable.

Sur le mérite

L'article L. 313-1 du code monétaire et financier dispose : «

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. »

L'article L 311-1 du code de la consommation dispose : «

Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

(…)

2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

[…]

L'article L 312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Les contrats de location avec option d'achat sont donc des opérations de crédit et il est constant que ces contrats ne relèvent pas du code de la consommation si l'utilisation du véhicule en location n'est pas strictement personnelle. Cette qualification s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :

le contrat de location avec option d'achat du 24 octobre 2020 stipule qu'il s'agit d'un financement professionnel ou strictement supérieur à 75 000 euros et qu'il est destiné à louer un véhicule Mercedes GLC 300 E à usage professionnel,

le relevé d'échéances est au nom de K PRIME,

les factures sont au nom de K PRIME,

l'historique de compte au 18 octobre 2023 produit par MERCEDES qui détaille les échéances et les règlements est au nom de K PRIME.

M. [H] [I] était co-emprunteur solidaire de K PRIME et sa signature du contrat de location avec option d'achat est un acte de commerce, s'agissant d'une opération de crédit. Peu importe que la société K PRIME ait été liquidée depuis et que M. [H] [I] ne soit pas commerçant, la caractérisation de l'acte s'apprécie au jour de sa signature.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025 pour conclusions au fond de M. [H] [I].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal réservera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

se déclare compétent,

renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 10 h 30 pour conclusions au fond de Monsieur [H] [I],

réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

réserve les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,64 euros, dont TVA 15,94 euros.

Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T13:48:25.096Z.