notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 16 mars 2026, n° 25/01085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 9 juillet 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Monsieur [K] [F] aux fins d’entendre déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 21.558,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.Elle sollicite également sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise, elle demande au tribunal de constater les manquements graves et répétés de M. [F], de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de la condamner à lui payer la somme de 21.558,30 euros au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose avoir consenti à Monsieur [F], le 9 mars 2023, un contrat de location avec option d’achat n° 1578659 d’un véhicule de marque SMART, modèle EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 31.500 euros TTC, remboursable en 37 mensualités de 457,87 euros, la valeur résiduelle étant, au terme du contrat, de 15.500 euros. 
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indique que les loyers étant demeurés impayés à compter du 13 juillet 2024, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été prononcées selon mise en demeure du 20 mars 2025.
Elle soutient, par ailleurs, qu’elle rapporte la preuve du lien contractuel entre elle et M. [F].
Lors du passage de l’huissier au domicile de Monsieur [F], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
A l’audience initiale du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 janvier 2026 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, au défendeur qui n’a pas comparu.
A cette audience, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat, Me [B], a maintenu ses demandes, reprises oralement, se référant à son acte introductif d’instance.
M. [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du lien contractuel :
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse notamment aux débats, le contrat signé électroniquement et la preuve du prélèvement des loyers sur le compte bancaire de M. [F].
De plus, le véhicule a été livré le 13 mars 2023 et l’historique de compte atteste du règlement des loyers jusqu'au 13 juillet 2024.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 13 juillet 2024 et l’assignation datant du 9 juillet 2025.
L’action est donc recevable.

Sur la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat : 
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
En l’espèce, les dispositions de l’article II.5.2. du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance du client, notamment constituée par le non-paiement des loyers, MBFS, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret»
Cependant, le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit pas de mise en demeure adressée à l’emprunteur, d’avoir à régulariser les impayés dans un délai précisé sous peine de déchéance du terme ; il est seulement versé aux débats, un courrier du 20 mars 2025 confirmant la résiliation du contrat.
En outre, l’assignation ne vaut pas mise en demeure.
Dès lors, la clause résolutoire n’est pas acquise et il ne peut être constaté la déchéance du terme, cette dernière n’ayant pas été provoquée régulièrement par le prêteur.
Il est, subsidiairement, évoqué la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances ; il convient donc d’apprécier la gravité des manquements de M. [F] concernant l’exécution du contrat.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant, éventuellement, un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE rapporte la preuve d’un défaut de paiement des échéances par M. [F] ; Dès lors, ce défaut de paiement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à compter du 13 juillet 2024.
Sur la demande principale en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article L312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.

Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation que, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
De même, l’article L313-1 alinéa 2 du code monétaire et financier indique que sont assimilés à des opérations de crédit…toute opération de location assortie d’une option d’achat.

En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2016-301 du 1er juillet 2016 applicable au litige :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »

En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats, à l’appui du crédit consenti le 9 mars 2023, une fiche de dialogue faisant état des revenus mensuels de M. [F] à hauteur de 10.018 euros ainsi que son avis d’imposition pour l’année 2021 et une facture EDF du 19 décembre 2022.
La vérification de sa solvabilité apparait insuffisante, aucun élément n’étant produit relatif aux revenus de M. [F] sur l’année 2022 qui aurait permis d’avoir connaissance de la réalité de son salaire mensuel.
Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La créance de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’établit à la somme de 21.228,63 euros représentant les loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
L’article II-5-2 du contrat dispose que le prêteur est en droit d’exiger la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’état, il sera fait droit à la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [F] sera condamné à restituer le véhicule SMART modèle EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes /

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de M. [F], qui succombe.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


- DÉCLARE l’action de la société MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable,

- DÉCLARE la déchéance du terme irrégulière et non acquise,

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°1578659 à la date du 13 juillet 2024,

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

- CONDAMNE M. [K] [F] à payer la SA MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 21.228,63 euros au titre du contrat n°1578659, 

- DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
- CONDAMNE M. [K] [F] à restituer à la société MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque SMART, modèle EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1A4534911K489023, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision,
- AUTORISE la société MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance, 
- DÉBOUTE la SA MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNE M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.




LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA


Minute n°


N° RG 25/01085 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNMD 

Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

M. [K] [F]

C/

M. [K] [F]


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Mars 2026




DEMANDEUR(S) :

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA


DÉFENDEUR(S) :

M. [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIÈRE : Sandrine LEJEUNE


DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2026 mise en délibéré au 16 Mars 2026.


DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :





EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 9 juillet 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Monsieur [K] [F] aux fins d’entendre déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 21.558,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.Elle sollicite également sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise, elle demande au tribunal de constater les manquements graves et répétés de M. [F], de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de la condamner à lui payer la somme de 21.558,30 euros au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose avoir consenti à Monsieur [F], le 9 mars 2023, un contrat de location avec option d’achat n° 1578659 d’un véhicule de marque SMART, modèle EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 31.500 euros TTC, remboursable en 37 mensualités de 457,87 euros, la valeur résiduelle étant, au terme du contrat, de 15.500 euros. 
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indique que les loyers étant demeurés impayés à compter du 13 juillet 2024, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été prononcées selon mise en demeure du 20 mars 2025.
Elle soutient, par ailleurs, qu’elle rapporte la preuve du lien contractuel entre elle et M. [F].
Lors du passage de l’huissier au domicile de Monsieur [F], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
A l’audience initiale du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 janvier 2026 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, au défendeur qui n’a pas comparu.
A cette audience, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat, Me [B], a maintenu ses demandes, reprises oralement, se référant à son acte introductif d’instance.
M. [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du lien contractuel :
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse notamment aux débats, le contrat signé électroniquement et la preuve du prélèvement des loyers sur le compte bancaire de M. [F].
De plus, le véhicule a été livré le 13 mars 2023 et l’historique de compte atteste du règlement des loyers jusqu'au 13 juillet 2024.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 13 juillet 2024 et l’assignation datant du 9 juillet 2025.
L’action est donc recevable.

Sur la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat : 
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
En l’espèce, les dispositions de l’article II.5.2. du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance du client, notamment constituée par le non-paiement des loyers, MBFS, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret»
Cependant, le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit pas de mise en demeure adressée à l’emprunteur, d’avoir à régulariser les impayés dans un délai précisé sous peine de déchéance du terme ; il est seulement versé aux débats, un courrier du 20 mars 2025 confirmant la résiliation du contrat.
En outre, l’assignation ne vaut pas mise en demeure.
Dès lors, la clause résolutoire n’est pas acquise et il ne peut être constaté la déchéance du terme, cette dernière n’ayant pas été provoquée régulièrement par le prêteur.
Il est, subsidiairement, évoqué la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances ; il convient donc d’apprécier la gravité des manquements de M. [F] concernant l’exécution du contrat.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant, éventuellement, un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE rapporte la preuve d’un défaut de paiement des échéances par M. [F] ; Dès lors, ce défaut de paiement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à compter du 13 juillet 2024.
Sur la demande principale en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article L312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».

C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.

Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation que, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
De même, l’article L313-1 alinéa 2 du code monétaire et financier indique que sont assimilés à des opérations de crédit…toute opération de location assortie d’une option d’achat.

En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2016-301 du 1er juillet 2016 applicable au litige :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »

En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats, à l’appui du crédit consenti le 9 mars 2023, une fiche de dialogue faisant état des revenus mensuels de M. [F] à hauteur de 10.018 euros ainsi que son avis d’imposition pour l’année 2021 et une facture EDF du 19 décembre 2022.
La vérification de sa solvabilité apparait insuffisante, aucun élément n’étant produit relatif aux revenus de M. [F] sur l’année 2022 qui aurait permis d’avoir connaissance de la réalité de son salaire mensuel.
Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La créance de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’établit à la somme de 21.228,63 euros représentant les loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
L’article II-5-2 du contrat dispose que le prêteur est en droit d’exiger la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’état, il sera fait droit à la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [F] sera condamné à restituer le véhicule SMART modèle EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes /

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de M. [F], qui succombe.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


- DÉCLARE l’action de la société MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable,

- DÉCLARE la déchéance du terme irrégulière et non acquise,

- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°1578659 à la date du 13 juillet 2024,

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

- CONDAMNE M. [K] [F] à payer la SA MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 21.228,63 euros au titre du contrat n°1578659, 

- DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
- CONDAMNE M. [K] [F] à restituer à la société MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque SMART, modèle EQ FORTWO CABRIOLET FL PRIME, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1A4534911K489023, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de la présente décision,
- AUTORISE la société MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance, 
- DÉBOUTE la SA MERCREDIS-BEN FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNE M. [K] [F] aux entiers dépens de l’instance,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.




LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:24:04.286Z.