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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2025F01110

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SAS FPJ RENOVATIONS, ci-après « FJP », dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour objet toutes activités de plâtrerie et de peinture.

Monsieur [L] [P], demeurant à [Localité 2], est employé par FPJ par contrat CDI en date du 3 février 2021 en qualité de plâtrier. Par un accord de rupture conventionnelle en date du 29 mars 2023, ce contrat de travail prend fin à cette même date.

M. [P] est employé à nouveau par FPJ du 2 août au 20 novembre 2023.

Par courrier en date du 21 mars 2024, M. [P] prend acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [P] assigne FPJ devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. L'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes se tient en date du 12 mars 2025 en présence de M. [P] et de FPJ représentée par Mme [J] [O].

Le 20 mai 2025, FPJ fait enregistrer au greffe de ce tribunal la décision suivante prise le 30 avril 2025 par la SDE MAP, présentée comme l'associé unique : « Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30/04/2025. Dénomination de l'associé unique : M.A.P. INVEST, Luxembourg ». Cette dissolution de FPJ est publiée au BODACC daté du 23 mai 2025.

Selon cette décision, MAP a son siège social situé au [Adresse 4] (1717) et est immatriculée au registre de Luxembourg sous le numéro B55699.

Par jugement en date du 12 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny condamne FPJ notamment à payer à M. [P] la somme totale de 46 700,60 €, décision assortie de l'exécution provisoire de droit dans la limite de l'article R 1454-28 du code du travail.

Le 24 juin 2025, FPJ enregistre la « Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à MAP réalisée le 11/06/2025 ». Cette radiation de la société est publiée au BODACC daté du 27 juin 2025.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, remis à l'étude en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [P] fait assigner FPJ devant ce tribunal lui demandant de :

Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu les articles 54, 56, 648 et 750 du code de procédure civile,

CONSTATER que M. [P] dispose d'un intérêt à agir pour former opposition, compte tenu des créances résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025 ;

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER L'INEXISTENCE de l'opération de cession des actifs de FPJ au profit de MAP, et de la transmission universelle du patrimoine au profit de MAP consécutive, ainsi que l'inexistence de la dissolution sans liquidation de FPJ ;

En conséquence, CONSTATER que FPJ existe encore, et, nonobstant appel, ORDONNER que mention en soit faite au Kbis de FPJ par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER l'existence de manœuvres frauduleuses diligentées par FPJ afin d'échapper aux créances prud'hommales et à l'ouverture d'une procédure collective ;

En conséquence :

ORDONNER L'ANNULATION de la transmission universelle du patrimoine au bénéfice de MAP du 30 avril 2025, et par voie de conséquence de la dissolution sans liquidation de FPJ ;

En conséquence, CONSTATER que FPJ existe encore, et, nonobstant appel, ORDONNER que mention en soit faite au Kbis de FPJ par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre ;

RECEVOIR l'opposition formée par M. [P] contre la procédure de dissolution de FPJ ; DECLARER cette opposition recevable et bien fondée ;

DIRE que FPJ ne peut être dissoute et son patrimoine ne peut être transmis à MAP ;

DIRE que FPJ conserve sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit, et que, nonobstant appel, mention soit faite au Kbis de FPJ par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

SUSPENDRE les effets de la transmission universelle de patrimoine et de la dissolution de FPJ, jusqu'au paiement des créances résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER FPJ à verser à M. [P] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 octobre 2025, M. [P] est présent et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Pour sa part, FPJ, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience, le juge, après avoir entendu la seule partie présente qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé la partie présente.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande principale de M. [P]

Au soutien de sa demande de voir le tribunal constater l'inexistence de l'opération de cession de FPJ à MAP et de la transmission universelle du patrimoine consécutive, M. [P] communique les éléments suivants :
 * Statuts de FPJ déposés au greffe de ce tribunal en date du 14 juin 2024 ;
 * Décision de l'associé unique, MAP, de procéder à la liquidation de FPJ en date du 30 avril 2025, enregistrée au greffe ce tribunal le 20 mai 2025 ;
 * Extrait Kbis de FPJ en date du 11 mars 2025 ;
 * Extrait Kbis de FPJ en date du 20 mai 2025 portant mention du 20 mai 2025 de la dissolution suite à réunion de toutes les actions en une seule main de l'associé unique MAP ;
 * Publication au BODACC daté du 23 mai 2025 de la transmission universelle du patrimoine de FPJ ;
 * Extraits du RCS de Luxembourg en date du 26 mai 2025 de MAP, numéro B55699, indiquant :
 * Jugement de décision déclarative de faillite en date du 19 juin 2020 ;
 * Jugement de clôture de la faillite en date du 2 avril 2021 ;
 * Jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025 condamnant FPJ au profit de M. [P].

M. [P] ajoute que, en tant que créancier de FPJ, c'est à bon droit qu'il fait opposition à la transmission universelle de patrimoine de cette société. Que par ailleurs, il fait opposition dans le délai de 30 jours suivant la date de parution de cette transmission au BODACC, la cession des actions de FPJ à MAP ne pouvant être intervenue du fait de la disparition de cette dernière dès le 2 avril 2021.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ainsi FPJ, en ne se présentant pas, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par M. [P], demandeur ; aussi il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

L'article 1844-5 du code civil dispose « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. ».

L'article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

L'article 56 du même code dispose « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »

L'article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Le dernier actionnaire à 100% de FPJ connu par le tribunal, selon les statuts déposés au greffe le 14 juin 2024, est Monsieur [K] [V] [S]. En outre M. [S] est Président de FPJ selon le Kbis en date du 11 mars 2025. Enfin il n'est pas rapporté la preuve que M. [S] ait cédé ses actions de sa société.

Au vu des pièces produites, il est établi que le jugement de clôture de faillite de MAP est prononcé en date du 2 avril 2021.

Il est constant que la liquidation d'une société commerciale a pour effet de faire disparaître cette société et de faire cesser sa personnalité morale.

Il s'infère de ce qui précède que :
 * il n'est pas établi que M. [S] ait cédé ses actions dans FPJ,
 * MAP, qui est une société sans existence, ne peut pas avoir acheté la totalité du capital de FPJ contrairement aux publications faites en mai et juin 2025 ;
 * FPJ ne peut donc pas avoir réalisé une transmission universelle de son patrimoine à MAP.

En conséquence, le tribunal :
 * dira que FPJ n'a pas opéré de transmission universelle de son patrimoine ;
 * dira que FPJ a conservé sa personnalité morale ;
 * ordonnera à M. [P] de procéder à la ré-immatriculation de FPJ au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, de procéder à la suppression de la mention de dissolution et de radiation au RCS de Nanterre, et d'effectuer le dépôt du jugement en annexe du RCS, à défaut d'appel dans les délais légaux.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits, M. [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera FPJ à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 * DIT que la SAS FPJ RENOVATIONS n'a pas opéré de transmission universelle de son patrimoine au profit d'un actionnaire unique ;
 * DIT que la SAS FPJ RENOVATIONS a conservé sa personnalité morale ;
 * ORDONNE à M. [L] [P] de procéder à la ré-immatriculation de la SAS FPJ RENOVATIONS au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, de procéder à la suppression de la mention de dissolution et de radiation au RCS de Nanterre, et d'effectuer le dépôt du jugement en annexe du RCS, à défaut d'appel dans les délais légaux ;
 * CONDAMNE la SAS FPJ RENOVATIONS à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNE la SAS FPJ RENOVATIONS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 1] comparant par Me Tamara LOWY [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS FPJ RENOVATIONS C/O SOFRADOM [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SAS FPJ RENOVATIONS, ci-après « FJP », dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour objet toutes activités de plâtrerie et de peinture.

Monsieur [L] [P], demeurant à [Localité 2], est employé par FPJ par contrat CDI en date du 3 février 2021 en qualité de plâtrier. Par un accord de rupture conventionnelle en date du 29 mars 2023, ce contrat de travail prend fin à cette même date.

M. [P] est employé à nouveau par FPJ du 2 août au 20 novembre 2023.

Par courrier en date du 21 mars 2024, M. [P] prend acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [P] assigne FPJ devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. L'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes se tient en date du 12 mars 2025 en présence de M. [P] et de FPJ représentée par Mme [J] [O].

Le 20 mai 2025, FPJ fait enregistrer au greffe de ce tribunal la décision suivante prise le 30 avril 2025 par la SDE MAP, présentée comme l'associé unique : « Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 30/04/2025. Dénomination de l'associé unique : M.A.P. INVEST, Luxembourg ». Cette dissolution de FPJ est publiée au BODACC daté du 23 mai 2025.

Selon cette décision, MAP a son siège social situé au [Adresse 4] (1717) et est immatriculée au registre de Luxembourg sous le numéro B55699.

Par jugement en date du 12 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny condamne FPJ notamment à payer à M. [P] la somme totale de 46 700,60 €, décision assortie de l'exécution provisoire de droit dans la limite de l'article R 1454-28 du code du travail.

Le 24 juin 2025, FPJ enregistre la « Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à MAP réalisée le 11/06/2025 ». Cette radiation de la société est publiée au BODACC daté du 27 juin 2025.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, remis à l'étude en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, M. [P] fait assigner FPJ devant ce tribunal lui demandant de :

Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu les articles 54, 56, 648 et 750 du code de procédure civile,

CONSTATER que M. [P] dispose d'un intérêt à agir pour former opposition, compte tenu des créances résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025 ;

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER L'INEXISTENCE de l'opération de cession des actifs de FPJ au profit de MAP, et de la transmission universelle du patrimoine au profit de MAP consécutive, ainsi que l'inexistence de la dissolution sans liquidation de FPJ ;

En conséquence, CONSTATER que FPJ existe encore, et, nonobstant appel, ORDONNER que mention en soit faite au Kbis de FPJ par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER l'existence de manœuvres frauduleuses diligentées par FPJ afin d'échapper aux créances prud'hommales et à l'ouverture d'une procédure collective ;

En conséquence :

ORDONNER L'ANNULATION de la transmission universelle du patrimoine au bénéfice de MAP du 30 avril 2025, et par voie de conséquence de la dissolution sans liquidation de FPJ ;

En conséquence, CONSTATER que FPJ existe encore, et, nonobstant appel, ORDONNER que mention en soit faite au Kbis de FPJ par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre ;

RECEVOIR l'opposition formée par M. [P] contre la procédure de dissolution de FPJ ; DECLARER cette opposition recevable et bien fondée ;

DIRE que FPJ ne peut être dissoute et son patrimoine ne peut être transmis à MAP ;

DIRE que FPJ conserve sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit, et que, nonobstant appel, mention soit faite au Kbis de FPJ par le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

SUSPENDRE les effets de la transmission universelle de patrimoine et de la dissolution de FPJ, jusqu'au paiement des créances résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER FPJ à verser à M. [P] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 octobre 2025, M. [P] est présent et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Pour sa part, FPJ, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience, le juge, après avoir entendu la seule partie présente qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé la partie présente.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande principale de M. [P]

Au soutien de sa demande de voir le tribunal constater l'inexistence de l'opération de cession de FPJ à MAP et de la transmission universelle du patrimoine consécutive, M. [P] communique les éléments suivants :
 * Statuts de FPJ déposés au greffe de ce tribunal en date du 14 juin 2024 ;
 * Décision de l'associé unique, MAP, de procéder à la liquidation de FPJ en date du 30 avril 2025, enregistrée au greffe ce tribunal le 20 mai 2025 ;
 * Extrait Kbis de FPJ en date du 11 mars 2025 ;
 * Extrait Kbis de FPJ en date du 20 mai 2025 portant mention du 20 mai 2025 de la dissolution suite à réunion de toutes les actions en une seule main de l'associé unique MAP ;
 * Publication au BODACC daté du 23 mai 2025 de la transmission universelle du patrimoine de FPJ ;
 * Extraits du RCS de Luxembourg en date du 26 mai 2025 de MAP, numéro B55699, indiquant :
 * Jugement de décision déclarative de faillite en date du 19 juin 2020 ;
 * Jugement de clôture de la faillite en date du 2 avril 2021 ;
 * Jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025 condamnant FPJ au profit de M. [P].

M. [P] ajoute que, en tant que créancier de FPJ, c'est à bon droit qu'il fait opposition à la transmission universelle de patrimoine de cette société. Que par ailleurs, il fait opposition dans le délai de 30 jours suivant la date de parution de cette transmission au BODACC, la cession des actions de FPJ à MAP ne pouvant être intervenue du fait de la disparition de cette dernière dès le 2 avril 2021.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ainsi FPJ, en ne se présentant pas, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par M. [P], demandeur ; aussi il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

L'article 1844-5 du code civil dispose « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. ».

L'article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

L'article 56 du même code dispose « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »

L'article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Le dernier actionnaire à 100% de FPJ connu par le tribunal, selon les statuts déposés au greffe le 14 juin 2024, est Monsieur [K] [V] [S]. En outre M. [S] est Président de FPJ selon le Kbis en date du 11 mars 2025. Enfin il n'est pas rapporté la preuve que M. [S] ait cédé ses actions de sa société.

Au vu des pièces produites, il est établi que le jugement de clôture de faillite de MAP est prononcé en date du 2 avril 2021.

Il est constant que la liquidation d'une société commerciale a pour effet de faire disparaître cette société et de faire cesser sa personnalité morale.

Il s'infère de ce qui précède que :
 * il n'est pas établi que M. [S] ait cédé ses actions dans FPJ,
 * MAP, qui est une société sans existence, ne peut pas avoir acheté la totalité du capital de FPJ contrairement aux publications faites en mai et juin 2025 ;
 * FPJ ne peut donc pas avoir réalisé une transmission universelle de son patrimoine à MAP.

En conséquence, le tribunal :
 * dira que FPJ n'a pas opéré de transmission universelle de son patrimoine ;
 * dira que FPJ a conservé sa personnalité morale ;
 * ordonnera à M. [P] de procéder à la ré-immatriculation de FPJ au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, de procéder à la suppression de la mention de dissolution et de radiation au RCS de Nanterre, et d'effectuer le dépôt du jugement en annexe du RCS, à défaut d'appel dans les délais légaux.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits, M. [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera FPJ à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 * DIT que la SAS FPJ RENOVATIONS n'a pas opéré de transmission universelle de son patrimoine au profit d'un actionnaire unique ;
 * DIT que la SAS FPJ RENOVATIONS a conservé sa personnalité morale ;
 * ORDONNE à M. [L] [P] de procéder à la ré-immatriculation de la SAS FPJ RENOVATIONS au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, de procéder à la suppression de la mention de dissolution et de radiation au RCS de Nanterre, et d'effectuer le dépôt du jugement en annexe du RCS, à défaut d'appel dans les délais légaux ;
 * CONDAMNE la SAS FPJ RENOVATIONS à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNE la SAS FPJ RENOVATIONS aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 750, code civil 1844-5, code de procedure civile 648, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T16:02:54.281Z.