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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 21 avril 2026, n° 20/07861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après Groupama Rhône-Alpes Auvergne). 

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont acquis en 2015 un appartement, situé au deuxième étage de cet immeuble, et l'ont occupé jusqu'en 2021, date à laquelle elles ont vendu le bien à M. [W] La et Mme [Z] [Q], son épouse.

En mai, juillet et octobre 2017, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont déclaré trois dégâts des eaux successifs à leur assureur et des étais ont été posés au sein de leur logement en mai 2018. Au troisième étage de cet immeuble se trouvaient alors : 
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

- un studio appartenant à M. [G] [O], assuré auprès de la société Carma, loué, 
- un logement appartenant à M. [H] [X], assuré auprès de la MATMUT, loué à Mme [J],
- un logement appartenant à Mme [I] [D] loué à Mme [N] [E], cette dernière étant assurée auprès de la MAIF. 

Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, M. [C] [L], expert judicaire, a été désigné par le juge des référés, à la suite de l'assignation délivrée à cet effet par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] au syndicat des copropriétaires, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [H] [X], Mme [J], M. [G] [O] et la société Carma.

M. [C] [L] a déposé son rapport le 28 août 2019.

Par acte d'huissier de justice en date des 22, 28 juillet et 21 août 2020, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont fait assigner Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT en qualité d'assureur de M. [H] [X] devant la présente juridiction aux fins de solliciter la réalisation de travaux réparatoires préconisés par l'expert et aux fins d'indemnisation. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 20/07861.

Faisant droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par M.[H] [X], le juge de la mise en état a de nouveau désigné M.[C] [L], par décision en date du 23 novembre 2021.

Entre temps, M. [H] [X] a vendu son appartement à Mme [WQ] le 30 mars 2021. 

Par actes d'huissier signifiés les 8 et 9 mars 2022, M. [H] [X] a fait assigner Mme [I] [D] et Mme [N] [E] en intervention forcée. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/03845. 

Par acte d'huissier signifié le 4 novembre 2022, M. [H] [X] a fait assigner M. [W] La, Mme [Z] [Q] et Mme [K] en intervention forcée. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/13643. 

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les RG 20/07861, 22/03845 et 22/13643 et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de RG 20/07861. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la MAIF, en sa qualité d'assureur de Mme [N] [E] est intervenue volontairement à l'instance.

M. [C] [L] a déposé son rapport en l'état le 8 janvier 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] demandent au tribunal de :

« Il est demandé au Tribunal de : 
SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [X] 
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 
Vu l'article 544 du Code civil 
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, 
Vu l'article L 124-3 du code des assurances, 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [X] est à l'origine des désordres affectant la chambre, l'entrée, une partie de la salle d'eau et de la cuisine de Madame [Y] et Madame [U] 

Juger que la responsabilité de Monsieur [X] est engagée de plein droit envers Madame [Y] et Madame [U], au titre des troubles anormaux du voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 

Juger que la MATMUT doit sa garantie à Monsieur [X] et doit le relever et garantir indemne de toutes condamnations 

En conséquence, 

Condamner Monsieur [X] à indemniser Madame [Y] et Madame [U] de l'intégralité de leurs préjudices, 

Condamner la société MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] et Madame [U].

SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [O] 
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 
Vu l'article 544 du Code civil 
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [O] est à l'origine des désordres affectant le salon de Madame [Y] et Madame [U] 

Juger que la responsabilité de Monsieur [O] est engagée de plein droit envers Madame [Y] et Madame [U], au titre des troubles anormaux du voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. 

En conséquence, 

Condamner Monsieur [O] à indemniser Madame [Y] et Madame [U] de l'intégralité de leurs préjudices, 

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPAMA 
Vu l'article L124-3 du Code des assurances 

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie tant à Monsieur [O] que à Monsieur [X]. 

Juger que Monsieur [O] et Monsieur [X] ont la qualité d'assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; 

En conséquence : 

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [O] et Monsieur [X] de toute condamnation à l'encontre de Madame [Y] et Madame [U] 

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à indemniser Madame [Y] et [U] de l'intégralité de leurs préjudices. 

SUR LES PREJUDICES DE MADAME [Y] ET MADAME [U] 

SUR LE PREJUDICE MATERIEL

Juger que le préjudice matériel s'élève à la somme de 7682.4€ TTC 

En conséquence, 

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O] à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme 7682.4€ TTC au titre du Préjudice matériel 

SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE 

Juger que le préjudice de jouissance est de 30% de la valeur locative soit 294 euros par mois du 20 septembre 2016 au 22 mai 2018 soit 20 mois soit 5 880 €. 

Juger que le préjudice de jouissance est 100% de la valeur locative soit 980 euros par mois entre le 22 mai 2018 date de mise en place des étais, jusqu'au mois de juillet 2020, soit la somme de 25 480 €

En conséquence, 

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 31 360€ au titre du préjudice de jouissance. 

SUR LES FRAIS LIES AUX HEBERGEMENTS ET DEMENAGEMENTS. 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté des frais de relogement à hauteur - de 800€ du mois de mai 2018 à août 2018, 
- de 4200€ du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019, 
- de 25 200€ du mois de janvier 2019 au mois de juin 2020 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une somme de 358.02 € du mois de janvier 2019 au mois de juin 2020 d'assurance habitation 

Juger Madame [Y] et Madame [U] ont supporté des frais de transport à hauteur de 97.25€ 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une franchise restée à leur charge suite au vol de scooter de 180€ 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une prime de 54€ supplémentaire au titre de l'assurance du scooter, du mois de janvier 2019, date d'emménagement au [Adresse 10], au mois de juin 2020. 

En conséquence, 

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 30 889,27€ au titre des frais liés aux hébergements et déménagement. 

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SUR LES CHARGES DOUBLEES. 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté les charges suivantes : o
- frais d'abonnement internet à hauteur de 101,89€. (De mai 2018 à février 2019, comprenant 50.99 de frais de résiliation. 
- frais d'électricité à hauteur de 580,18€ (de mai 2018 à juin 2020) 
- frais de GAZ à hauteur de 539,98€ (de mai 2018 à juin 2020) 

En conséquence, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 1 222.05 euros au titre des charges. 

SUR LES FRAIS DE SANTE

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont exposé des frais de santé à hauteur de 325€ 

En conséquence, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 325 euros au titre des frais de santé. 

SUR LE PREJUDICE MORAL 

Juger que l'inertie et la complète indifférence de Monsieur [X] et Monsieur [O] ont causé un préjudice moral et financier à Madame [Y] et Madame [U] 

En conséquence, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et [U] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier. 

Assortir l'ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter du présent acte introductif d'instance et avec capitalisation des intérêts d'année en année en vertu de l'article 1154 du Code Civil 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et [U] la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise, de constat, d'investigations dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [H] [X] demande au tribunal de :

« Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile 
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile 
Vu l'article 232 du code de procédure civile 
Vu les pièces produites 
Vu le mémoire technique de M. [BM] [EZ], expert près la Cour d'appel de Paris, 

Il est demandé au Tribunal de :

Déclarer la demande de Monsieur [X] recevable et bien fondée et en conséquence : 

Annuler les rapports de l'expert : 

Débouter les dames [Y] et [U] de leurs demandes à l' encontre de M. [X]. 

Débouter la SACOGI de l'intégralité de ses demandes. 

Subsidiairement et si le tribunal estimait devoir retenir ces rapports : 

Juger que la preuve de la responsabilité de l'appartement de M.[X] concernant les dégâts des eaux subis par les dames [Y] et [U] par rapport à la responsabilité de l'appartement de Mme [D] n'a pas été apportée. 

Débouter les dames [Y] et [U] de leurs demandes à l'encontre de M. [X] 

Débouter la SACOGI de l'intégralité de ses demandes. 

Très subsidiairement : 
Si le tribunal devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de M. [X] : 

Ramener les demandes de Mesdames [Y] et [U] à de plus justes proportions, déduction faite des indemnités perçues au titre de leur assurance PACIFICA. 

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 

Dire que la MATMUT doit sa garantie à M. [X] pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, quelque soient les clauses d'exclusions qui ne sont ni formelle ni limitée. 

Et, Vu les articles L124-3 et suivants du Code des assurances, la convention CIDE COP (le montant étant supérieur à 1600 euros et même à 5000 euros : 

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie à Monsieur [X] en sa qualité d'assuré, pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mmes [Y] et [U] et de la SACOGI. 

Sous toutes réserves »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [G] [O] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil 
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile 
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile 
Vu l'article 232 du code de procédure civile 
Vu le mémoire technique de M. [BM] [EZ], expert près la Cour d'appel de Paris, 
Vu les pièces versées aux débats 

Il est demandé à Madame, au Tribunal de : 

I / SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [O] 

A titre principal : 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de condamnation de monsieur [O] à les indemniser de l'intégralité de leur préjudice. 

Subsidiairement 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice intégral des demanderesses, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

II/ SUR LES PREJUDICES DE MADAME [Y] ET MADAME [U] 

A – SUR LE PREJUDICE MATERIEL 

A titre principal : 

Débouter Madame [Y] et [U] de leur demande de paiement à l'encontre de monsieur [O] au titre de leur préjudice notamment dans la mesure ou ces dernières ont été indemnisées par leur assurance. 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice matériel, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

Subsidiairement 

Fixer le préjudice matériel au maximum à 3841,2 euros correspondant à 50 % de celui demandé par mesdames [Y] ET [U] 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice matériel, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

B – SUR LA PERTE DE JOUISSANCE 

Perte de jouissance du mois d'octobre 2016 au 22 mai 2018, date de pose des étais. 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de condamnation à l'encontre de monsieur [O] pour leur perte de jouissance pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2018. 

Perte de jouissance du 22 mai 2018 au mois de juillet 2020, 

A titre principal : 

Fixer la date de fin de préjudice à 100% au 13 novembre 2019 

Fixer le montant du préjudice maximal pour la période 22 mai 2018 au 13 novembre 2019 à 17.378,66 € [( 980 x 17) + ( 980 X 22/30 )] . 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice de jouissance, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de perte de jouissance pour la période postérieure au 13 novembre 2019 

Subsidiairement 

Fixer le taux de perte de jouissance à 30% au-delà du 13 novembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020 

Fixer le montant du préjudice pour la période du 14 novembre 2019 au 31 janvier 2020, à somme maximale de 744,80 €. [ ( 980 € X 2 mois) + ( 980 X 16/30)] x 30% = 744,80 € 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice de jouissance, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de perte de jouissance pour la période postérieure au 13 novembre 2019.

C – SUR LES FRAIS LIES AUX HEBERGEMENTS ET DEMENAGEMENTS 

A titre liminaire, Mesdames [Y] et [U] sollicitent des frais d'hébergement en sus de leur perte de jouissance. Cette demande en saurait prospérer car cela équivaudrait à obtenir une double indemnisation pour un seul préjudice. 

1-Sur les hébergements du mois de mai 2018 à aout 2018 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande d'indemnisation au titre des frais d'hébergement pour la période du mois de mai 2018 à aout 2018.
 
2 - Sur les hébergements du mois d'aout 2018 au mois de janvier 2019 

A titre principal : 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais d'hébergements pour la période du mois d'aout 2018 au mois de janvier 2019 

Subsidiairement 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période d'aout 2018 au mois de janvier 2019 , à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

3- Sur le relogement du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2020 

A titre principal : 

Fixer au 13 novembre 2019, la date à laquelle les demanderesses ne sont plus fondées à solliciter une indemnisation au titre de leur hébergement 

Fixer la somme maximale qui pourra leur être allouée jusqu'à cette date, au titre des frais d'hébergement, à la somme de 14.000 euros (1400€ x 10 mois ) 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période de janvier 2019 au 13 novembre 2019, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais de relogement pour la période postérieure

Subsidiairement 

Fixer au 31 janvier 2020 la date de fin de la période d'indemnisation du préjudice lié à l'hébergement ; 

Fixer la somme maximale qui pourra être allouée aux demanderesses, jusqu'à cette date, au titre des frais d'hébergement à 17.593,33 € (1400€ x 12 mois ) + (1400 x 17/30 jours) 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période de janvier 2019 au 13 novembre 2019 , à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais de relogement pour la période postérieure 

4 -Sur les autres frais lies a ces hébergements

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande d'autres frais liés aux hébergements. 


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D- SUR LES CHARGES DOUBLEES 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de charges doublées pour leur abonnement d'électricité et de gaz. 

E - SUR LES FRAIS DE SANTE 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de remboursement de consultation d'ostéopathe. 

F- SUR LE PREJUDICE MORAL ET FINANCIER 

Fixer la somme maximale qui pourra être allouée aux demanderesses à 2000 euros. 

III - SUR LA DEMANDE DE REALISATION DE TRAVAUX SOUS ASTREINTE 

Débouter mesdames [Y] et [U] de leur demande de réalisation des travaux sous astreinte à l'encontre de monsieur [O] 

IV – POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES 

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et L 124-3 du même code: 

Dire que la MATMUT doit sa garantie à M. [O] pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, quelque soient les clauses d'exclusions qui ne sont ni formelles ni limitées. 

V -SUR LE MONTANT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS 

Débouter mesdames [Y] et [U] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Les condamner à payer à monsieur [O] la somme de 3000 euros. 

VI -SUR LES DEMANDES INFONDEES DU SYNDICAT DES COPRORPRIETAIRES 

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 14.791 euros au titre de l'intégralité de son préjudice. 

Or il s'avère que pour montrer sa bonne foi, et avant même l'issue de la présente procédure, monsieur [O] a réglé par chèque de banque au syndicat des copropriétaires, dès le mois de janvier 2021, la somme de 17 650,80 euros. (Pièce n°14 - chèque de banque de 17 650,8 euros) 

Le syndicat des copropriétaires, lors de son assemblée générale du 1er juin 2021 en sa résolution n° 9, a d'ailleurs expressément confirmé ledit paiement, de sorte que non seulement monsieur [O] a déjà réglé la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires mais qu'en réalité il a trop versé. (Pièce n°15 – assemblée générale du 1er juin 2021) 

Le tribunal déclarera donc mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de monsieur [O] et le DEBOUTERA de l'intégralité de ses demandes.»
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu notamment : 
l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 
la théorie des troubles anormaux de voisinage désormais codifiée les articles 1240 et suivants du Code Civil 
Les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile 
Vu le Procès-verbal d'assemblée générale du 13 octobre 2020 
Vu le contrat versé par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (page 23) 

Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS : 

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] 
Vu les articles 63, 66, 67, 68, 69, 328 et 329 du code de procédure civile 
Vu le décret du 27 juin 2019 

Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société SACOGI, en son intervention volontaire et en sa constitution et les dire valides et bien fondées. 

Débouter GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 

Sur le fond 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] [L] déposé le 28 août 2019
Vu le rapport d'expertise complémentaire de Monsieur [C] [L] déposé le 11 janvier 2024 
Vu également l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 544 et 1240 du code civil, 
ainsi que l'article 1253 du Code Civil 

SUR LA RESPONSABILITE DE M. [X] 

REPARATION DU PREJUDICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [H] [X] est à l'origine exclusive des désordres affectant les parties communes de l'immeuble organisé en copropriété sis [Adresse 1], 

Juger en conséquence que la responsabilité de Monsieur [H] [X] est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des troubles anormaux du voisinage ainsi qu'au titre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Condamner Monsieur [H] [X] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'intégralité de son préjudice soit la somme de 24.255,60 € représentant le coût demeuré à sa charge des frais de remise en état des parties communes avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts d'année en année en application de l'article 1343- 2 du code civil. 
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Juger que la MATMUT doit sa garantie à Monsieur [X]. 

En conséquence, 

Condamner la MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], 

SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [G] [O] ET SUR LE REGLEMENT INTERVENU EN COURS D'INSTANCE 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [G] [O] est à l'origine exclusive des désordres affectant les parties communes de l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], 

Juger que la responsabilité de Monsieur [G] [O] est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], au titre des troubles anormaux de voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au titre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

Néanmoins : 

Constater que Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité en réglant la somme de 17.650,80 € au cours de l'instance en ouverture de rapport, le 16 janvier 2021. 

Constater en conséquence le désistement partiel du syndicat des copropriétaires sur les dommages et intérêts demandés à Monsieur [O] mais le maintien de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. 

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE 
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances 

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie tant à Monsieur [G] [O] qu'à Monsieur [H] [X]. 

Juger que Monsieur [G] [O] et Monsieur [H] [X] ont la qualité d'assurés auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; 

En conséquence : 

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [X] et Monsieur [O] de toute condamnation mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires. 

Dire le jugement à intervenir opposable à l'étude de Maître [DG] [SS], notaire à [Adresse 11] entre les mains duquel est séquestrée la somme de 26.476,20 € dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans l'attente du jugement à intervenir, suite à la vente de son lot opérée par Monsieur [X]. 

SUR LES FRAIS ET DEPENS 

Condamner in solidum Monsieur [H] [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [G] [O] et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner in solidum [H] Monsieur [X], son assureur la MATMUT, Monsieur [G] [O] et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de REFERE et les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Carole COHEN, avocat en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

SOUS TOUTES RESERVES »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [I] [D] demande au tribunal de :

« Vu les pièces versées au débat, 
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [L] d'août 2019 et janvier 2024, 

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de : 

Recevoir Madame [D] en ses conclusions et y faire droit, 

En conséquence : 

Juger que Madame [D] doit être mise hors de cause, 

Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :

« Juger que la garantie de la MATMUT n'est pas acquise, 

Débouter Mesdames [Y] et [U], la société GROUPAMA, Monsieur [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la MATMUT, 

A titre subsidiaire 

Fixer la part de responsabilité de Monsieur [X] à un maximum de 60%, comme il résulte du partage de responsabilité de l'expert judiciaire, 

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Dire que, en tout état de cause, la garantie de la MATMUT est limitée à la propre part de responsabilité mise à la charge de son assuré, Monsieur [X], soit dans la limite de la police d'assurance, et que la MATMUT ne peut ainsi faire l'objet d'une condamnation in solidum, et sous réserves de la franchise, 

Condamner in solidum Mesdames [Y] et [U] et toute autre partie succombant à verser à la MATMUT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser Me Dominique Laurier, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :

« Vu l'article 544 du code civil, 
Vu l'article L.124-3 du code des assurances, 
Vu le contrat d'assurance couvrant l'immeuble situé [Adresse 1], 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L], 

Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE couvre les dommages portés aux parties communes ou ayant pour origine des parties communes, 

Dire et juger que les dommages dont se plaignent Mesdames [Y] et [U] ont traits à des parties privatives et ont pour origine des parties privatives, 

Dire et juger que l'expert judiciaire est catégorique sur l'absence de caractère accidentel de ces dommages, En conséquence, 

Mettre hors de cause GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, 

Rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, 

A titre subsidiaire,

Ramener les demandes de Mesdames [Y] et [IN] à de plus justes proportions, 

Constater que le syndic ne produit pas de décision par laquelle il aurait été autorisé à ester en justice à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, 

En conséquence, 

Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, 

Condamner in solidum Monsieur [X], Monsieur [O] et la MATMUT à garantir intégralement GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, 

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Condamner tout succombant à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître MALNOY, dans les conditions de l'article 699 du même code Sous toutes réserves.»

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société MAIF et Mme [N] [E] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [L], 
Vu les pièces versées aux débats, 

Il est demandé au Tribunal de : 

Dire et Juger la MAIF et Madame [E] bien fondées et recevables en leurs demandes 

Y faisant droit, 

Recevoir la MAIF dans son intervention volontaire, 

Prononcer la mise hors de cause de Madame [N] [E], 

Condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [N] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens, 

Sous toutes réserves »

M. [W] La, Mme [Z] [Q] et Mme [K] n'ont pas constitué avocat.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mars 2025.

L'affaire, plaidée à l'audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées pour le compte d'un tiers

En application de l'adage "nul ne plaide par procureur", il convient de déclarer irrecevables les demandes listées ci-dessous qui sont formées, non pas au profit de la partie qui la formule, mais pour le compte d'autrui. 

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

- les demandes suivantes formées par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] : 

"- Condamner la société MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] et Madame [U] ; 

- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [O] et Monsieur [X] de toute condamnation à l'encontre de Madame [Y] et Madame [U] ;"

- les demandes suivantes formées par le syndicat des copropriétaires :

"- Condamner la MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], 

- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [X] et Monsieur [O] de toute condamnation mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile."


Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et de la MAIF

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : "Débouter GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]". 

Néanmoins, il y a lieu de relever que le dispositif des dernières conclusions de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne soulève aucune irrecevabilité. 

Par conséquent, au regard de l'article 329 précité, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire. Il convient de faire de même s'agissant de la MAIF. 


Sur la mise hors de cause de Mme [I] [D] et de Mme [N] [E]

Aucune demande n'étant formée, dans le cadre de la présente instance, à l'encontre de Mme [I] [D] et Mme [N] [E], il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.


Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [X] sollicite l'annulation des deux rapports de l'expert. 
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Il y a lieu de rappeler que M. [C] [L] a déposé un premier rapport au mois d'août 2019 à la suite de sa désignation par le juge des référés. Faisant droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par M. [H] [X], par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné des investigations au domicile appartenant à Mme [D] au troisième étage. M. [C] [L] a déposé son complément d'expertise en l'état le 8 janvier 2024.

Il est établi en jurisprudence que la demande de nullité de l'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code et ne relève en conséquence pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

La nullité des actes de procédure est encadrée aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 114 de ce code, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".

L'article 16 du même code dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement".

Au soutien de sa demande, si M. [H] [X] invoque une violation du principe du contradictoire, le tribunal constate néanmoins que les parties ont conservé tout au long de l'instruction, devant le juge de la mise en état et devant le juge du fond, toute latitude pour présenter leurs observations sur le fond de l'expertise. Il y a lieu de relever qu'il ressort des pièces produites que l'expert a répondu aux dires formulés par les parties et notamment par M. [H] [X]. Comme rappelé ci-dessus, il a été fait droit à la demande de M. [H] [X] s'agissant d'un complément d'expertise afin d'investiguer également au domicile de Mme [I] [D] situé, comme le logement de M. [H] [X] et M. [G] [O], au troisième étage de l'immeuble.

Les griefs invoqués par M. [H] [X] s'agissant du manque de fiabilité de l'expertise, des incohérences voire des erreurs que comportent les rapports, notamment sur la configuration des pièces d'eau du logement de Mme [I] [D], par rapport au logement des demanderesses ou le rôle causal des installations de Mme [I] [D], ne constituent pas des motifs de nullité de la mesure d'expertise mais concernent sa force probante. Or la force probante des rapports de l'expert sera appréciée dans le cadre de l'analyse au fond des responsabilités invoquées au regard notamment des autres pièces produites.

La demande de nullité du rapport d'expertise est donc rejetée.


Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Sur les demandes formées par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] et le syndicat des copropriétaires

- sur la réalité et les causes des désordres 

A la suite de sa désignation par le juge des référés le 21 décembre 2018, l'expert a organisé une réunion d'expertise le 6 février 2019 aux termes de laquelle il a effectué les constats suivants au sein des domiciles de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], M. [H] [X] et M. [G] [O]. 

- Domicile de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] situé au deuxième étage gauche :

- Entrée : Le plafond de plâtre a été déposé, 
- Salle à manger : 

- Le plafond de plâtre a été entièrement pioché, la structure du plancher est en bois, 7 étais ont été installés, 
- De très importantes dégradations au niveau des poutres, principalement sur le côté gauche au niveau d'une poutre maîtresse. Le bois est vermoulu, les abouts des poutres prenant appui sur la poute maîtresse sont endommagés. Cette zone paraissait très humide. D'après la dégradation des bois, nous pouvions dire que depuis plusieurs années , des infiltrations d'eau devaient exister, 
- Présence de moisissures sur le mur de gauche. 

- Cuisine : 

- Plusieurs éléments hauts de cuisine, en finition laquée blanche, non protégés. Il serait à notre avis judicieux de déposer ces meubles, les stocker à un endroit sûr, afin qu'il n'y ait pas de détérioration, 
- A l'aplomb de la cuisine, une seconde zone particulièrement affectée par les infiltrations. 

- Salle d'eau : 

Le faux-plafond a été déposé, le plafond a été partiellement pioché laissant apparaître le bacculat et les poutres dont plusieurs étaient affectées par les infiltrations.

- Chambre à coucher : 

Le plafond plâtre a été entièrement pioché, 11 étais ont été installés. 

La détérioration des poutres est très importante.
Les assemblages n'existent plus
Les bois sont complètement vermoulus, en particulier une troisième zone située à l'aplomb des installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage face. 

- Studio appartenant à M. [H] [X] (depuis 2012) situé au 3ème étage gauche porte droite :

Les installations sanitaires de ce logement se situent au-dessus de la chambre à coucher, de l'entrée, d'une partie de la salle d'eau, et de la cuisine de l'appartement de Mmes [Y] et [U]. 
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

- Cuisine : 

Carreaux cassés au-dessus du plan de travail.
Dégradations des enduits sur les murs à l'intérieur du meuble sous évier, 
Raccordement des eaux usées au collecteur eaux usées/eaux vannes en tube PVC DN50, 
Plomberie vétuste. 

Il est rappelé qu'une fuite importante sur le robinet d'arrêt d'eau froide, placé à l'intérieur du meuble sous évier s'est déclarée en septembre 2016. Cette fuite a été à l'origine de dommages dans l'appartement du 2ème étage gauche. La société Gosselin est intervenue à la demande du syndic pour arrêter la fuite. Le sol de la cuisine est affaissé, aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'a été réalisé.

- Salle d'eau : 

Lavabo : 
Receveur de douche : 
Ensemble WC broyeur : appareil remplacé récemment par le propriétaire. Installation non conforme aux dispositions du réglement sanitaire départemental de la ville de [Localité 1] (article 47). 

Observation indentique à celle de la cuisine, aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'a été réalisé.

Par ailleurs, il est rappelé que ce collecteur eaux usées + eaux vannes se raccordait à l'extérieur dans la cour à une descente eaux pluviales.

- Studio appartenant de M. [G] [O] (depuis 2001) situé au 3ème étage gauche-porte gauche :

Les installations sanitaires de ce logement se situent au-dessus du salon de l'appartement de Mmes [U] et [Y]. 

- Cuisine : 

Défectuosité du joint au pourtour de l'évier, passage d'eau important, 
Aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs à l'emplacement de l'évier n'a été réalisé, 

- Salle d'eau : 

Devant l'entrée, le sol est déformé par les infiltrations, 
Fuite au siphon du lavabo, 
Absence de cabine de douche, 
Réservoir de chasse hors de service. 

Observation identique à celle de la cuisine, aucun revêtement d'étanchéité n'a été réalisé dans cette pièce humide. Les évacuations des eaux usées + eaux vannes se raccordent à l'extérieur dans la courette à une chute. Ces installations sont très vétustes, non entretenues et non conformes à leur destination."

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Aux termes de ce rapport, l'expert conclut que l'origine et la cause des désordres relevés dans l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], proviennent exclusivement de la défectuosité, de la non-conformité, de la vétusté et de l'absence d'entretien des installations sanitaires des studios du 3ème étage appartenant à M. [H] [X] et à M. [G] [O] ; qu'il n'existe pas d'autres causes ; que ces propriétaires n'ont pas fait réaliser les travaux dans leur logement selon les règles de l'art et les textes en vigueur ; que les infiltrations litigieuses ne se seraient pas produites si ces prescriptions avaient été respectées. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une cause accidentelle, mais d'installations non conformes à leur destination. Il précise que M.[G] [O] avait déjà été informé en 2012, par le syndic, que des infiltrations en provenance de son logement étaient à l'origine de désordres dans l'appartement du 2ème étage gauche dont la propriétaire à cette époque était Mme [XT] ; qu'aucune mesure n'a été prise à cette époque par M. [G] [O] pour mettre un terme aux désordres. 

M. [C] [L] précise que les conséquences de ces désordres sont très graves, puisque les infiltrations qui perdurent depuis plusieurs années ont miné la structure porteuse du plancher haut de l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U]. Il précise que dès le mois d'octobre 2016, les infiltrations ont été à l'origine de dégradations très importantes au niveau de l'appartement du 2ème étage gauche, ne permettant en aucun cas à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] d'entreprendre des travaux de réfection. Il ajoute qu'à compter du 20 mai 2018, l'appartement est devenu inhabitable, des étais ont été installés dans les pièces principales pour soutenir le plancher litigieux. Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont dû trouver un hébergement de toute urgence. Il considère que la part d'imputabilité de chaque propriétaire dans les travaux de réhabilitation du plancher haut de l'appartement sinistré de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] s'établit comme suit : 60 % sont imputables à M. [H] [X] et 40 % sont imputables à M. [G] [O].

Aux termes du rapport relatif au complément d'expertise déposé au mois de janvier 2024, l'expert relate les éléments suivants : 

"Les investigations de plomberie réalisées le 4 octobre 2023, en présence des parties, ont mis en évidence qu'aucune fuite n'a été relevée sur le collecteur d'évacuation des eaux usées/eaux vannes du cabinet de toilette de l'appartement de Mme [D]. Aucun plan n'a été nécessaire pour se rendre compte que les installations sanitaires (lavabo, wc, douche) de l'appartement de Mme [D] n'étaient pas situées à l'aplamb de la salle d'eau et de la cuisine de l'appartement du 2ème étage gauche et du centre de la chambre. Certes, il a été constaté qu'aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'avait été réalisé dans le cabinet de toilette de l'appartement de Mme [D], mais pour autant aucune fuite au niveau de la douche n'a été relevée par la société Etat Neuf lors de son intervention. Si les installations sanitaires de l'appartement de Mme [D] présentaient des fuites actives, il est inélcutable que l'appartement de Mme La serait à ce jour gravement endommagé. S'agissant d'un engorgement du plafond de l'appartement de Mmes [Y] et [U], aucune facture n'a été communiquée concernant ce problème. Seule une facture du 21 février 2021 concernant le remplacement d'un chauffe-eaux électrique a été transmise par Maître Letu conseil de Maaf Assurances et Mme [D]. En 2019, une fuite sur l'alimentation du WC a été signalée par la locataire de Mme [D] et réparée par ses soins."

L'expert conclut que l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] a été victime d'infiltrations multiples en 2017 en provenance des logements appartenant à M. [G] [O] et M. [H] [X] ; que la détérioration des poutres du plancher haut du 2ème étage est liée aux fuites récurentes des deux logements du 3ème étage ; qu'il est indispensable que les installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage gauche soient mises en conformité avec les règles de l'art et les textes réglementaires car à défaut de nouveaux dommages apparaîtront inéluctablement dans l'appartement des consorts La. 

Ces éléments d'ordre technique, non contestés par d'autres pièces versées aux débats, permettent d'établir suffisamment la réalité et la cause des désordres dans l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U].

- sur les responsabilités 

Mme [Y] , Mme [U] et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité de M. [G] [O] et de M. [H] [X] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage établis selon eux, par les rapports de l'expert.

M. [H] [X] conteste la part de responsabilité retenue à hauteur de 60% par l'expert estimant ce chiffre comme étant inexpliqué.

Il affirme qu'il est responsable uniquement d'une fuite ponctuelle survenue le 22 septembre 2016 ; que cette fuite a immédiatement été réparée ; que Mme [I] [D] est en revanche responsable des fuites depuis 2015. Il expose que, dans l'immeuble, toutes les poutres sont dans un état inquiétant et notamment celles se trouvant sous le faux plafond dans le domicile de Mme [I] [D]. 

Aux termes des motifs de ses dernières écritures, M. [G] [O] conteste le bien fondé des demandes financières formées à son encontre mais il ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. 

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation.

La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, et sans que la démonstration d'une faute de sa part ne soit nécessaire.

Chaque propriétaire successif du bien à l'origine des troubles anormaux du voisinage est responsable de plein droit des troubles engendrés par son bien alors qu'il est en propriétaire.

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

En l'espèce, il y a lieu de relever que l'ensemble des points soulevés par M. [H] [X] ont été débattus contradictoirement, devant l'expert judiciaire, qui a expréssement exclu les installations de Mme [I] [D] comme pouvant être une cause des désordres concernés par la présente instance. M. [H] [X] n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que l'expert a fait une mauvaise appréciation concernant la conformité de ses installations sanitaires. Il y a lieu de rappeler à ce titre, que l'expert a constaté plusieurs difficultés et notamment l'installation d'un ensemble WC sanibroyeur non conforme à l'article 47 du réglement sanitaire départemental de la ville de [Localité 1] et l'absence de tout revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs de la cuisine et de la salle de bains.
Il ressort au surplus des pièces produites que dès 2018, la société Pacifica, assureur de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] avait missionné un expert du cabinet Cunningham Lindsey qui avait constaté la vétusté et la défectuosité des installations sanitaires des deux logements appartenant à M. [H] [X] et M. [G] [O]. 

Au regard de ces éléments, la responsabilité de M. [H] [X] est suffisamment caractérisée s'agissant du fondement juridique invoqué. Il y a lieu aussi de retenir la responsabilité de M. [G] [O] au vu des éléments exposés ci-dessous, celle-ci étant au demeurant non contestée. 

- sur les préjudices de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U]

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] font valoir qu'elles subissent les préjudices suivants : 

- 7682, 40 euros TTC au titre d'un préjudice matériel, 
- 31 360 euros au titre d'un préjudice de jouissance, 
- 30 889, 27 euros au titre des frais d'hébergement/déménagement, 
- 1222, 05 euros au titre de charges doublées, 
- 325 euros au titre de frais de santé, 
- 30 000 euros au titre d'un préjudice moral.

Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l'existence par l'évaluation qu'ils en font selon la méthode et le mode de calcul qui leur ont paru les mieux appropriés, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Au cas d'espèce, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites, il convient de retenir comme justifiés et acceptables les postes de préjudices suivants :

* sur le préjudice matériel

En l'espèce, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] produisent les justificatifs des frais exposés pour des travaux de reprise des désordres dans la cuisine, le salon, l'entrée et la chambre s'élèvant à la somme de 6705, 60 euros TTC, outre la somme de 976, 80 euros TTC au titre des prestations de nettoyage.

M. [G] [O] et M. [H] [X] sollicitent le rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel au motif que Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont déjà été indemnisées par leur assurance habitation ou par celle de l'immeuble. A titre subsidiaire, ils considèrent que le montant du préjudice matériel ne peut dépasser la somme de 3841, 20 euros, estimant que l'indemnisation sollicitée correspond à une réfection à neuf qui procure une plus-value à l'appartement. Néanmoins il doit être rappelé que, sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à la victime d'un dommage de démontrer qu'elle n'a pas d'ores et déjà perçu une indemnisation. En outre, il est rappelé que ce même principe empêche de tenir compte de l'état antérieur du bien et d'une éventuelle vétusté.

Par conséquent le préjudice matériel de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] sera fixé à la somme de 7682, 40 euros TTC. 

* sur le préjudice de jouissance

Il convient de tenir compte de la caractérisation par l'expert d'un préjudice de jouissance de 5 880 euros pour la période comprise entre le mois d'octobre 2016 et le mois de mai 2018 sur la base d'un loyer mensuel de 980 euros avec une surface impactée représentant 30 % du logement.

A compter du mois de mai 2018 et de la pose des étais dans le logement, celui-ci est devenu inhabitable. Il y a lieu de constater que les travaux sur les parties communes ont été réalisés le 13 novembre 2019 et que les demanderesses n'ont pu faire réaliser les travaux sur leurs parties privatives qu'au mois de mai 2020, avant de déposer un préavis s'agissant de leur logement provisoire au mois de juin 2020. Tenant compte de ces éléments, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 25 480 euros du mois de mai 2018 au mois de juillet 2020.

Dans ces conditions le préjudice de jouissance s'élève à la somme totale de 31 360 euros.

* sur les charges liées au logement inoccupé, les frais d'hébergement et de déménagement

Il n'est pas contestable que l'ampleur des désordres d'infiltration a dû conduire Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] à être hébergées en dehors de leur domicile du mois de mai 2018 au mois de juillet 2020. Contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, la perte de jouissance indemnise un préjudice distinct des frais de relogement en ce qu'il correspond à l'impossibilité pour un propriétaire d'occuper son bien.

Si Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] justifient avoir été hébergées par des proches de mai 2018 à août 2018, les frais exposés dans le cadre de cet hébergement chez M. [PB], Mme [IO] et Mme [FK] [Y] sont insuffisamment établis. En revanche, elles démontrent avoir réglé un loyer du mois d'août 2018 au mois de juin 2020 pour un montant total de 29 400 euros. Par conséquent, il convient d'indemniser ces frais de relogement à hauteur de 29 400 euros. En outre les frais liés au logement inoccupé à compter du mois de mai 2018 sont démontrés à hauteur de 1222, 05 euros. 

Il convient en revanche de débouter Mme [Y] et [U] des autres frais sollicités à ce titre (frais de transport, valise endommagée, réparation en lien avec la tentative de vol d'un scooter, augmentation des frais de stationnement du scooter) en l'absence de lien de causalité suffisant entre ces dépenses et les désordres.

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

* sur le préjudice moral, les pertes de salaire et les frais de santé

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] justifient leur demande de préjudice moral et financier par la durée pendant laquelle elles ont été relogées, alors qu'elles ont dû être hébergées à différents endroits, tout en payant le crédit immobilier afférent à leur bien. Elles indiquent avoir vécu une situation matérielle et psychique très anxiogène en raison des dégats des eaux, investigations, et autres démarches. Elles exposent avoir subi des pertes de salaires à hauteur de 492, 11 euros. 

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] indiquent avoir consulté à 5 reprises un osthéopathe en raison de douleurs dans le dos liées au stress, leur provoquant des insomnies à répétition. 

L'expert s'est prononcé en faveur des journées de salaire perdues et des frais de santé. 

En l'espèce, le caractère inhabitable du bien et l'ampleur des tracas liés aux désordres, tels que résultant des éléments précédemment exposés, justifient l'existence d'un préjudice moral d'anxiété qui sera évalué à la somme de 4 000 euros. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande d'indemnisation des pertes de salaires justifiées par les pièces produites à hauteur de 492, 11 euros et des frais de santé également justifiés à hauteur de 325 euros.

- sur les préjudices du syndicat des copropriétaires 

Le syndicat des copropriétaires explique que son préjudice total se décompose comme suit : 

- 3672 euros au titre des frais d'architecte,
- 7 553, 70 euros au titre des frais relatifs au sondage et étaiement, 
- 3047 euros au titre des sondages complémentaires, 
- 2071, 30 euros au titre de la mise en sécurité du site, 
- 1158 euros au titre des frais de syndic, 
- 21 076 euros au titre des travaux de remise en état du plancher,
- 1828 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

Il ya lieu de relever que ces frais représentent une somme de 
40 406 euros et non de 40 426 euros comme l'indique le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires indique que M. [G] [O] lui a réglé, en cours de procédure 40 % de cette somme. Il considère donc que son préjudice actualisé s'élève à la somme de 24 255, 60 euros.

Les dépenses invoquées par le syndicat sont justifiées par les pièces produites. M. [H] [X] conteste toute responsabilité dans les désordres sur les parties communes et ne formule aucune observation, s'agissant du montant sollicité. 

Il ressort des pièces n°14 et n°15 versées par M. [G] [O] qu'il a réglé par chèque une somme de 17 650, 80 euros. Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires évoque ces pièces sans contester le montant chiffré qu'elles comportent.

Par conséquent, le montant actualisé du préjudice du syndicat des copropriétaires s'élève à 22 755, 20 euros (40 406 -17 650, 80).

- sur la garantie des assureurs

Mme [Y], Mme [U] et le syndicat des copropriétaires forment une demande à l'encontre de la MATMUT sur le fondement de l'action directe prévue par l'article 124-3 du code des assurances. Ils exposent que M. [H] [X] est assuré auprès de la MATMUT, qui a pris la direction du procès en mandatant un expert pour son assuré pendant les opérations d'expertise. M. [H] [X] recherche également la garantie de son assureur.

La MATMUT ne conteste ni être l'assureur de M. [H] [X] au titre d'un contrat multrisques habitation "propriétaire non occupant formule indispensable" ni que son contrat inclut les dégâts provoqués par des parties privatives. Néanmoins, elle refuse sa garantie en application de l'article 16.2 des conditions générales de son contrat. 

Selon l'article L 113-1 du code des assurances, expressément invoqué par M. [H] [X] aux termes de ses dernières conclusions "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré".

Aux termes de 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière d'assurance, il appartient à celui qui sollicite l'application de la garantie d'établir que son sinistre répond aux conditions de celle-ci, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

L'article 16.2 du contrat produit est rédigé comme suit :

"Vous devez, pour être garanti, apporter que la preuve de ces infiltrations : 

- soient proviennent du voisinage ou des parties communes de l'immeuble, 
- soit ont un caractère accidentel et n'ont pas été rendues possibles par un défaut d'entretien vous incombant, laissant perdurer les infiltrations."

Il convient de relever que la notion de défaut d'entretien n'y est pas définie, de sorte que la clause d'exclusion énoncée n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. La clause ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées sera en conséquence écartée.

Par ailleurs, il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive, étant rappelé que la faute intentionnelle suppose que l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé tandis que la faute dolosive est caractérisée lorsque l'assuré a commis des manquements délibérés, ayant eu pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire, la simple conscience de faire courir un risque étant insuffisante pour caractériser une faute intentionnelle ou dolosive. 

Au cas particulier, le tribunal relève que l'assureur ne développe aucune argumentation sur le caractère intentionnel ou dolosif de la faute de son assuré, ne faisant référence qu'à l'absence de caractère accidentel.

La garantie « dégâts des eaux » est en conséquence due par la MATMUT à son assuré M. [H] [X].

Mme [Y], Mme [U] et le syndicat des copropriétaires forment une demande à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne également sur le fondement de l'action directe prévue par l'article 124-3 du code des assurances au motif que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires couvre les propriétaires non occupants.

Comme rappelé ci-dessus, il leur appartient de démontrer que les conditions de la garantie qu'ils invoquent sont remplies ; ce qu'ils ne font pas en l'espèce. Or Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui est la seule à produire le contrat, conteste sa garantie en indiquant notamment qu'aucune garantie pour les dommages résultant d'installations sanitaires privatives ou de non conformités de ces installations n'est prévue au contrat.

M. [G] [O] et M. [H] [X] qui sollicitent la garantie de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne développent aucun moyen à ce titre dans le cadre de leurs écritures. Or en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, le tribunal rejette en l'état les prétentions non fondées juridiquement par des moyens.

Par conséquent, il convient de rejeter toutes les demandes formées contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

- sur les condamnations 

Les installations privatives de M. [H] [X] et M. [G] [O] ayant contribué ensemble, de manière indivisible et par leur action conjuguée, à la réalisation des préjudices subis par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], une condamnation in solidum des co-responsables et de l'assureur de M. [H] [X] s'impose en l'espèce au titre de l'obligation à la dette.

En définitive, au regard de l'ensemble des développements qui précédent, les condamnations prononcées par la présente décision sont les suivantes : 

M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT sont condamnés in solidum à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] les sommes suivantes : 

- 7682, 40 euros TTC au titre du préjudice matériel, 
- 31 360 au titre du préjudice de jouissance, 
- 29 400 euros au titre des frais de relogement, 
- 1222, 05 euros au titre des charges liées au logement inoccupé à compter du mois de mai 2018,
- 492, 11 euros au titre des pertes de salaires, 
- 325 euros au titre des frais de santé, 
- 4000 euros au titre du préjudice moral.

M. [H] [X] est condamné à verser la somme de 22 755, 20 euros au syndicat des copropriétaires.

En application de l'article 1231-7 du code civil, ces condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et non à compter de l'assignation. Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

La MATMUT est condamnée à garantir M. [H] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites de son contrat (franchises).

- sur les appels en garantie 

S'agissant des rapports entre coobligés, à l'examen des rapports d'expertise, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :

- 60 % pour M. [H] [X],
- 40 % pour M. [G] [O].

Aux termes de ses dernières écritures la MATMUT sollicite que le tribunal prononce un partage de responsabilité sans néanmoins former une demande d'appel en garantie. Or, comme rappelé ci-dessus, le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas saisi d'une demande d'appel en garantie par la MATMUT.

M. [G] [O] formant un appel en garantie à l'encontre de la MATMUT, assureur de M. [H] [X], celle-ci sera condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles, selon le partage de responsabilité ainsi fixé.

- sur la demande d'opposabilité du jugement 

La demande de "dire le jugement à intervenir opposable à l'étude de Maître [DG] [SS], notaire à [Adresse 11] entre les mains duquel est séquestrée la somme de 26.476,20 € dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans l'attente du jugement à intervenir, suite à la vente de son lot opérée par Monsieur [X]." nullement étayée ni en fait ni en droit est rejetée.


Sur les demandes accessoires

M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Florence Rosano, Maître Carole Cohen et Maître Malnoy en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

Les frais de constat et d'investigation non visés par l'article 695 du code de procédure civile relèvent des frais irrépétibles.


Tenus aux dépens, M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT sont condamnés in solidum à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [X] et la MATMUT sont condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

M. [H] [X] est condamné à verser à Mme [I] [D] et à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros chacune au titre également des frais irrépétibles.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rejeter toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucun motif en, l'espèce, de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE irrecevables toutes les demandes formées par les parties pour le compte d'un tiers ; 

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de son intervention volontaire; 

DONNE acte à la MAIF de son intervention volontaire ; 

PRONONCE la mise hors de cause de Mme [I] [D] et Mme [N] [E] ; 

REJETTE la demande de nullité des rapports d'expertise ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], prises ensemble, les sommes suivantes : 

- 7682, 40 euros TTC au titre du préjudice matériel, 
- 31 360 euros au titre du préjudice de jouissance du mois d’octobre 2016 au mois de juillet 2020, 
- 29 400 euros au titre des frais de relogement, 
- 1222, 05 euros au titre des frais liés au logement inoccupé à compter du mois de mai 2018,
- 492, 11 euros au titre des pertes de salaires, 
- 325 euros au titre des frais de santé, 
- 4000 euros au titre du préjudice moral, 


CONDAMNE M. [H] [X] à verser la somme de 22 755, 20 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; 

RAPPELLE que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE la MATMUT à garantir M. [H] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites de son contrat (franchises) ; 

FIXE le partage de responsabilité comme suit : 

- 60 % pour M. [H] [X], 
- 40 % pour M. [G] [O], 

CONDAMNE la MATMUT à garantir M. [G] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites du partage de responsabilité fixé ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise ; 

ACCORDE à Maître Florence Rosano, Maître Carole Cohen et Maître Malnoy le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], prises ensemble, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [X] et la MATMUT à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [H] [X] à verser à Mme [I] [D] et à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.


Fait et jugé à Paris le 21 Avril 2026.


La Greffière Pour la Présidente empêchée 
 Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me ROSANO, Me AUBIN-PAGNOUX, Me LETU, Me ZOUAOUI, Me KOUDOYOR et Me COHEN

Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LAURIER et Me MALNOY


■

8ème chambre 
1ère section

 
N° RG 20/07861 - 
N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

N° MINUTE : 


Assignation du :
22 Juillet 2020









JUGEMENT 
rendu le 21 Avril 2026 
DEMANDERESSES

Madame [B], [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [P], [V], [A], [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390


DÉFENDEURS

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Christiane AUBIN-PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0193 

MUTUELLE D’ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT, société d’assurance à cotisations variables, en qualité d’assureur de M. [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1418

Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

Monsieur [W] LA
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillant

Madame [Z] [Q] épouse LA
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillante

Madame [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

défaillante

Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Maître Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0671

Madame [N], [M], [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0550


PARTIES INTERVENANTES

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, société d’assurances mutuelles à cotisations variables, en qualité d’assureur de Mme [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22


Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SACOGI SARL, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]

représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition



DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2026 présidée par Madame VERMEILLE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, prorogé au 21 Avril 2026.



JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


***


EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après Groupama Rhône-Alpes Auvergne). 

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont acquis en 2015 un appartement, situé au deuxième étage de cet immeuble, et l'ont occupé jusqu'en 2021, date à laquelle elles ont vendu le bien à M. [W] La et Mme [Z] [Q], son épouse.

En mai, juillet et octobre 2017, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont déclaré trois dégâts des eaux successifs à leur assureur et des étais ont été posés au sein de leur logement en mai 2018. Au troisième étage de cet immeuble se trouvaient alors : 
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

- un studio appartenant à M. [G] [O], assuré auprès de la société Carma, loué, 
- un logement appartenant à M. [H] [X], assuré auprès de la MATMUT, loué à Mme [J],
- un logement appartenant à Mme [I] [D] loué à Mme [N] [E], cette dernière étant assurée auprès de la MAIF. 

Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, M. [C] [L], expert judicaire, a été désigné par le juge des référés, à la suite de l'assignation délivrée à cet effet par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] au syndicat des copropriétaires, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [H] [X], Mme [J], M. [G] [O] et la société Carma.

M. [C] [L] a déposé son rapport le 28 août 2019.

Par acte d'huissier de justice en date des 22, 28 juillet et 21 août 2020, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont fait assigner Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT en qualité d'assureur de M. [H] [X] devant la présente juridiction aux fins de solliciter la réalisation de travaux réparatoires préconisés par l'expert et aux fins d'indemnisation. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 20/07861.

Faisant droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par M.[H] [X], le juge de la mise en état a de nouveau désigné M.[C] [L], par décision en date du 23 novembre 2021.

Entre temps, M. [H] [X] a vendu son appartement à Mme [WQ] le 30 mars 2021. 

Par actes d'huissier signifiés les 8 et 9 mars 2022, M. [H] [X] a fait assigner Mme [I] [D] et Mme [N] [E] en intervention forcée. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/03845. 

Par acte d'huissier signifié le 4 novembre 2022, M. [H] [X] a fait assigner M. [W] La, Mme [Z] [Q] et Mme [K] en intervention forcée. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/13643. 

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les RG 20/07861, 22/03845 et 22/13643 et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de RG 20/07861. 

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la MAIF, en sa qualité d'assureur de Mme [N] [E] est intervenue volontairement à l'instance.

M. [C] [L] a déposé son rapport en l'état le 8 janvier 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] demandent au tribunal de :

« Il est demandé au Tribunal de : 
SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [X] 
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 
Vu l'article 544 du Code civil 
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, 
Vu l'article L 124-3 du code des assurances, 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [X] est à l'origine des désordres affectant la chambre, l'entrée, une partie de la salle d'eau et de la cuisine de Madame [Y] et Madame [U] 

Juger que la responsabilité de Monsieur [X] est engagée de plein droit envers Madame [Y] et Madame [U], au titre des troubles anormaux du voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 

Juger que la MATMUT doit sa garantie à Monsieur [X] et doit le relever et garantir indemne de toutes condamnations 

En conséquence, 

Condamner Monsieur [X] à indemniser Madame [Y] et Madame [U] de l'intégralité de leurs préjudices, 

Condamner la société MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] et Madame [U].

SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [O] 
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 
Vu l'article 544 du Code civil 
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [O] est à l'origine des désordres affectant le salon de Madame [Y] et Madame [U] 

Juger que la responsabilité de Monsieur [O] est engagée de plein droit envers Madame [Y] et Madame [U], au titre des troubles anormaux du voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. 

En conséquence, 

Condamner Monsieur [O] à indemniser Madame [Y] et Madame [U] de l'intégralité de leurs préjudices, 

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPAMA 
Vu l'article L124-3 du Code des assurances 

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie tant à Monsieur [O] que à Monsieur [X]. 

Juger que Monsieur [O] et Monsieur [X] ont la qualité d'assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; 

En conséquence : 

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [O] et Monsieur [X] de toute condamnation à l'encontre de Madame [Y] et Madame [U] 

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à indemniser Madame [Y] et [U] de l'intégralité de leurs préjudices. 

SUR LES PREJUDICES DE MADAME [Y] ET MADAME [U] 

SUR LE PREJUDICE MATERIEL

Juger que le préjudice matériel s'élève à la somme de 7682.4€ TTC 

En conséquence, 

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O] à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme 7682.4€ TTC au titre du Préjudice matériel 

SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE 

Juger que le préjudice de jouissance est de 30% de la valeur locative soit 294 euros par mois du 20 septembre 2016 au 22 mai 2018 soit 20 mois soit 5 880 €. 

Juger que le préjudice de jouissance est 100% de la valeur locative soit 980 euros par mois entre le 22 mai 2018 date de mise en place des étais, jusqu'au mois de juillet 2020, soit la somme de 25 480 €

En conséquence, 

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 31 360€ au titre du préjudice de jouissance. 

SUR LES FRAIS LIES AUX HEBERGEMENTS ET DEMENAGEMENTS. 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté des frais de relogement à hauteur - de 800€ du mois de mai 2018 à août 2018, 
- de 4200€ du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019, 
- de 25 200€ du mois de janvier 2019 au mois de juin 2020 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une somme de 358.02 € du mois de janvier 2019 au mois de juin 2020 d'assurance habitation 

Juger Madame [Y] et Madame [U] ont supporté des frais de transport à hauteur de 97.25€ 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une franchise restée à leur charge suite au vol de scooter de 180€ 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une prime de 54€ supplémentaire au titre de l'assurance du scooter, du mois de janvier 2019, date d'emménagement au [Adresse 10], au mois de juin 2020. 

En conséquence, 

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 30 889,27€ au titre des frais liés aux hébergements et déménagement. 

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

SUR LES CHARGES DOUBLEES. 

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté les charges suivantes : o
- frais d'abonnement internet à hauteur de 101,89€. (De mai 2018 à février 2019, comprenant 50.99 de frais de résiliation. 
- frais d'électricité à hauteur de 580,18€ (de mai 2018 à juin 2020) 
- frais de GAZ à hauteur de 539,98€ (de mai 2018 à juin 2020) 

En conséquence, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 1 222.05 euros au titre des charges. 

SUR LES FRAIS DE SANTE

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont exposé des frais de santé à hauteur de 325€ 

En conséquence, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 325 euros au titre des frais de santé. 

SUR LE PREJUDICE MORAL 

Juger que l'inertie et la complète indifférence de Monsieur [X] et Monsieur [O] ont causé un préjudice moral et financier à Madame [Y] et Madame [U] 

En conséquence, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et [U] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier. 

Assortir l'ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter du présent acte introductif d'instance et avec capitalisation des intérêts d'année en année en vertu de l'article 1154 du Code Civil 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et [U] la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise, de constat, d'investigations dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [H] [X] demande au tribunal de :

« Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile 
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile 
Vu l'article 232 du code de procédure civile 
Vu les pièces produites 
Vu le mémoire technique de M. [BM] [EZ], expert près la Cour d'appel de Paris, 

Il est demandé au Tribunal de :

Déclarer la demande de Monsieur [X] recevable et bien fondée et en conséquence : 

Annuler les rapports de l'expert : 

Débouter les dames [Y] et [U] de leurs demandes à l' encontre de M. [X]. 

Débouter la SACOGI de l'intégralité de ses demandes. 

Subsidiairement et si le tribunal estimait devoir retenir ces rapports : 

Juger que la preuve de la responsabilité de l'appartement de M.[X] concernant les dégâts des eaux subis par les dames [Y] et [U] par rapport à la responsabilité de l'appartement de Mme [D] n'a pas été apportée. 

Débouter les dames [Y] et [U] de leurs demandes à l'encontre de M. [X] 

Débouter la SACOGI de l'intégralité de ses demandes. 

Très subsidiairement : 
Si le tribunal devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de M. [X] : 

Ramener les demandes de Mesdames [Y] et [U] à de plus justes proportions, déduction faite des indemnités perçues au titre de leur assurance PACIFICA. 

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances : 

Dire que la MATMUT doit sa garantie à M. [X] pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, quelque soient les clauses d'exclusions qui ne sont ni formelle ni limitée. 

Et, Vu les articles L124-3 et suivants du Code des assurances, la convention CIDE COP (le montant étant supérieur à 1600 euros et même à 5000 euros : 

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie à Monsieur [X] en sa qualité d'assuré, pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mmes [Y] et [U] et de la SACOGI. 

Sous toutes réserves »
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [G] [O] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil 
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile 
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile 
Vu l'article 232 du code de procédure civile 
Vu le mémoire technique de M. [BM] [EZ], expert près la Cour d'appel de Paris, 
Vu les pièces versées aux débats 

Il est demandé à Madame, au Tribunal de : 

I / SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [O] 

A titre principal : 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de condamnation de monsieur [O] à les indemniser de l'intégralité de leur préjudice. 

Subsidiairement 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice intégral des demanderesses, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

II/ SUR LES PREJUDICES DE MADAME [Y] ET MADAME [U] 

A – SUR LE PREJUDICE MATERIEL 

A titre principal : 

Débouter Madame [Y] et [U] de leur demande de paiement à l'encontre de monsieur [O] au titre de leur préjudice notamment dans la mesure ou ces dernières ont été indemnisées par leur assurance. 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice matériel, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

Subsidiairement 

Fixer le préjudice matériel au maximum à 3841,2 euros correspondant à 50 % de celui demandé par mesdames [Y] ET [U] 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice matériel, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

B – SUR LA PERTE DE JOUISSANCE 

Perte de jouissance du mois d'octobre 2016 au 22 mai 2018, date de pose des étais. 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de condamnation à l'encontre de monsieur [O] pour leur perte de jouissance pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2018. 

Perte de jouissance du 22 mai 2018 au mois de juillet 2020, 

A titre principal : 

Fixer la date de fin de préjudice à 100% au 13 novembre 2019 

Fixer le montant du préjudice maximal pour la période 22 mai 2018 au 13 novembre 2019 à 17.378,66 € [( 980 x 17) + ( 980 X 22/30 )] . 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice de jouissance, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de perte de jouissance pour la période postérieure au 13 novembre 2019 

Subsidiairement 

Fixer le taux de perte de jouissance à 30% au-delà du 13 novembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020 

Fixer le montant du préjudice pour la période du 14 novembre 2019 au 31 janvier 2020, à somme maximale de 744,80 €. [ ( 980 € X 2 mois) + ( 980 X 16/30)] x 30% = 744,80 € 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice de jouissance, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de perte de jouissance pour la période postérieure au 13 novembre 2019.

C – SUR LES FRAIS LIES AUX HEBERGEMENTS ET DEMENAGEMENTS 

A titre liminaire, Mesdames [Y] et [U] sollicitent des frais d'hébergement en sus de leur perte de jouissance. Cette demande en saurait prospérer car cela équivaudrait à obtenir une double indemnisation pour un seul préjudice. 

1-Sur les hébergements du mois de mai 2018 à aout 2018 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande d'indemnisation au titre des frais d'hébergement pour la période du mois de mai 2018 à aout 2018.
 
2 - Sur les hébergements du mois d'aout 2018 au mois de janvier 2019 

A titre principal : 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais d'hébergements pour la période du mois d'aout 2018 au mois de janvier 2019 

Subsidiairement 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période d'aout 2018 au mois de janvier 2019 , à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

3- Sur le relogement du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2020 

A titre principal : 

Fixer au 13 novembre 2019, la date à laquelle les demanderesses ne sont plus fondées à solliciter une indemnisation au titre de leur hébergement 

Fixer la somme maximale qui pourra leur être allouée jusqu'à cette date, au titre des frais d'hébergement, à la somme de 14.000 euros (1400€ x 10 mois ) 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période de janvier 2019 au 13 novembre 2019, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais de relogement pour la période postérieure

Subsidiairement 

Fixer au 31 janvier 2020 la date de fin de la période d'indemnisation du préjudice lié à l'hébergement ; 

Fixer la somme maximale qui pourra être allouée aux demanderesses, jusqu'à cette date, au titre des frais d'hébergement à 17.593,33 € (1400€ x 12 mois ) + (1400 x 17/30 jours) 

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période de janvier 2019 au 13 novembre 2019 , à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais de relogement pour la période postérieure 

4 -Sur les autres frais lies a ces hébergements

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande d'autres frais liés aux hébergements. 


Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

D- SUR LES CHARGES DOUBLEES 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de charges doublées pour leur abonnement d'électricité et de gaz. 

E - SUR LES FRAIS DE SANTE 

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de remboursement de consultation d'ostéopathe. 

F- SUR LE PREJUDICE MORAL ET FINANCIER 

Fixer la somme maximale qui pourra être allouée aux demanderesses à 2000 euros. 

III - SUR LA DEMANDE DE REALISATION DE TRAVAUX SOUS ASTREINTE 

Débouter mesdames [Y] et [U] de leur demande de réalisation des travaux sous astreinte à l'encontre de monsieur [O] 

IV – POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES 

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et L 124-3 du même code: 

Dire que la MATMUT doit sa garantie à M. [O] pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, quelque soient les clauses d'exclusions qui ne sont ni formelles ni limitées. 

V -SUR LE MONTANT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS 

Débouter mesdames [Y] et [U] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Les condamner à payer à monsieur [O] la somme de 3000 euros. 

VI -SUR LES DEMANDES INFONDEES DU SYNDICAT DES COPRORPRIETAIRES 

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 14.791 euros au titre de l'intégralité de son préjudice. 

Or il s'avère que pour montrer sa bonne foi, et avant même l'issue de la présente procédure, monsieur [O] a réglé par chèque de banque au syndicat des copropriétaires, dès le mois de janvier 2021, la somme de 17 650,80 euros. (Pièce n°14 - chèque de banque de 17 650,8 euros) 

Le syndicat des copropriétaires, lors de son assemblée générale du 1er juin 2021 en sa résolution n° 9, a d'ailleurs expressément confirmé ledit paiement, de sorte que non seulement monsieur [O] a déjà réglé la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires mais qu'en réalité il a trop versé. (Pièce n°15 – assemblée générale du 1er juin 2021) 

Le tribunal déclarera donc mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de monsieur [O] et le DEBOUTERA de l'intégralité de ses demandes.»
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu notamment : 
l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 
la théorie des troubles anormaux de voisinage désormais codifiée les articles 1240 et suivants du Code Civil 
Les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile 
Vu le Procès-verbal d'assemblée générale du 13 octobre 2020 
Vu le contrat versé par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (page 23) 

Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS : 

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] 
Vu les articles 63, 66, 67, 68, 69, 328 et 329 du code de procédure civile 
Vu le décret du 27 juin 2019 

Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société SACOGI, en son intervention volontaire et en sa constitution et les dire valides et bien fondées. 

Débouter GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 

Sur le fond 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] [L] déposé le 28 août 2019
Vu le rapport d'expertise complémentaire de Monsieur [C] [L] déposé le 11 janvier 2024 
Vu également l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 544 et 1240 du code civil, 
ainsi que l'article 1253 du Code Civil 

SUR LA RESPONSABILITE DE M. [X] 

REPARATION DU PREJUDICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [H] [X] est à l'origine exclusive des désordres affectant les parties communes de l'immeuble organisé en copropriété sis [Adresse 1], 

Juger en conséquence que la responsabilité de Monsieur [H] [X] est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des troubles anormaux du voisinage ainsi qu'au titre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Condamner Monsieur [H] [X] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'intégralité de son préjudice soit la somme de 24.255,60 € représentant le coût demeuré à sa charge des frais de remise en état des parties communes avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts d'année en année en application de l'article 1343- 2 du code civil. 
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Juger que la MATMUT doit sa garantie à Monsieur [X]. 

En conséquence, 

Condamner la MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], 

SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [G] [O] ET SUR LE REGLEMENT INTERVENU EN COURS D'INSTANCE 

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [G] [O] est à l'origine exclusive des désordres affectant les parties communes de l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], 

Juger que la responsabilité de Monsieur [G] [O] est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], au titre des troubles anormaux de voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au titre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

Néanmoins : 

Constater que Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité en réglant la somme de 17.650,80 € au cours de l'instance en ouverture de rapport, le 16 janvier 2021. 

Constater en conséquence le désistement partiel du syndicat des copropriétaires sur les dommages et intérêts demandés à Monsieur [O] mais le maintien de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. 

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE 
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances 

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie tant à Monsieur [G] [O] qu'à Monsieur [H] [X]. 

Juger que Monsieur [G] [O] et Monsieur [H] [X] ont la qualité d'assurés auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; 

En conséquence : 

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [X] et Monsieur [O] de toute condamnation mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires. 

Dire le jugement à intervenir opposable à l'étude de Maître [DG] [SS], notaire à [Adresse 11] entre les mains duquel est séquestrée la somme de 26.476,20 € dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans l'attente du jugement à intervenir, suite à la vente de son lot opérée par Monsieur [X]. 

SUR LES FRAIS ET DEPENS 

Condamner in solidum Monsieur [H] [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [G] [O] et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner in solidum [H] Monsieur [X], son assureur la MATMUT, Monsieur [G] [O] et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de REFERE et les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Carole COHEN, avocat en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

SOUS TOUTES RESERVES »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [I] [D] demande au tribunal de :

« Vu les pièces versées au débat, 
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [L] d'août 2019 et janvier 2024, 

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de : 

Recevoir Madame [D] en ses conclusions et y faire droit, 

En conséquence : 

Juger que Madame [D] doit être mise hors de cause, 

Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :

« Juger que la garantie de la MATMUT n'est pas acquise, 

Débouter Mesdames [Y] et [U], la société GROUPAMA, Monsieur [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la MATMUT, 

A titre subsidiaire 

Fixer la part de responsabilité de Monsieur [X] à un maximum de 60%, comme il résulte du partage de responsabilité de l'expert judiciaire, 

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Dire que, en tout état de cause, la garantie de la MATMUT est limitée à la propre part de responsabilité mise à la charge de son assuré, Monsieur [X], soit dans la limite de la police d'assurance, et que la MATMUT ne peut ainsi faire l'objet d'une condamnation in solidum, et sous réserves de la franchise, 

Condamner in solidum Mesdames [Y] et [U] et toute autre partie succombant à verser à la MATMUT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser Me Dominique Laurier, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :

« Vu l'article 544 du code civil, 
Vu l'article L.124-3 du code des assurances, 
Vu le contrat d'assurance couvrant l'immeuble situé [Adresse 1], 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L], 

Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE couvre les dommages portés aux parties communes ou ayant pour origine des parties communes, 

Dire et juger que les dommages dont se plaignent Mesdames [Y] et [U] ont traits à des parties privatives et ont pour origine des parties privatives, 

Dire et juger que l'expert judiciaire est catégorique sur l'absence de caractère accidentel de ces dommages, En conséquence, 

Mettre hors de cause GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, 

Rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, 

A titre subsidiaire,

Ramener les demandes de Mesdames [Y] et [IN] à de plus justes proportions, 

Constater que le syndic ne produit pas de décision par laquelle il aurait été autorisé à ester en justice à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, 

En conséquence, 

Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, 

Condamner in solidum Monsieur [X], Monsieur [O] et la MATMUT à garantir intégralement GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, 

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Condamner tout succombant à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître MALNOY, dans les conditions de l'article 699 du même code Sous toutes réserves.»

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société MAIF et Mme [N] [E] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [L], 
Vu les pièces versées aux débats, 

Il est demandé au Tribunal de : 

Dire et Juger la MAIF et Madame [E] bien fondées et recevables en leurs demandes 

Y faisant droit, 

Recevoir la MAIF dans son intervention volontaire, 

Prononcer la mise hors de cause de Madame [N] [E], 

Condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [N] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens, 

Sous toutes réserves »

M. [W] La, Mme [Z] [Q] et Mme [K] n'ont pas constitué avocat.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mars 2025.

L'affaire, plaidée à l'audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées pour le compte d'un tiers

En application de l'adage "nul ne plaide par procureur", il convient de déclarer irrecevables les demandes listées ci-dessous qui sont formées, non pas au profit de la partie qui la formule, mais pour le compte d'autrui. 

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
 N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

- les demandes suivantes formées par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] : 

"- Condamner la société MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] et Madame [U] ; 

- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [O] et Monsieur [X] de toute condamnation à l'encontre de Madame [Y] et Madame [U] ;"

- les demandes suivantes formées par le syndicat des copropriétaires :

"- Condamner la MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], 

- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [X] et Monsieur [O] de toute condamnation mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile."


Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et de la MAIF

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : "Débouter GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]". 

Néanmoins, il y a lieu de relever que le dispositif des dernières conclusions de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne soulève aucune irrecevabilité. 

Par conséquent, au regard de l'article 329 précité, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire. Il convient de faire de même s'agissant de la MAIF. 


Sur la mise hors de cause de Mme [I] [D] et de Mme [N] [E]

Aucune demande n'étant formée, dans le cadre de la présente instance, à l'encontre de Mme [I] [D] et Mme [N] [E], il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.


Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [X] sollicite l'annulation des deux rapports de l'expert. 
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Il y a lieu de rappeler que M. [C] [L] a déposé un premier rapport au mois d'août 2019 à la suite de sa désignation par le juge des référés. Faisant droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par M. [H] [X], par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné des investigations au domicile appartenant à Mme [D] au troisième étage. M. [C] [L] a déposé son complément d'expertise en l'état le 8 janvier 2024.

Il est établi en jurisprudence que la demande de nullité de l'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code et ne relève en conséquence pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

La nullité des actes de procédure est encadrée aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 114 de ce code, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".

L'article 16 du même code dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement".

Au soutien de sa demande, si M. [H] [X] invoque une violation du principe du contradictoire, le tribunal constate néanmoins que les parties ont conservé tout au long de l'instruction, devant le juge de la mise en état et devant le juge du fond, toute latitude pour présenter leurs observations sur le fond de l'expertise. Il y a lieu de relever qu'il ressort des pièces produites que l'expert a répondu aux dires formulés par les parties et notamment par M. [H] [X]. Comme rappelé ci-dessus, il a été fait droit à la demande de M. [H] [X] s'agissant d'un complément d'expertise afin d'investiguer également au domicile de Mme [I] [D] situé, comme le logement de M. [H] [X] et M. [G] [O], au troisième étage de l'immeuble.

Les griefs invoqués par M. [H] [X] s'agissant du manque de fiabilité de l'expertise, des incohérences voire des erreurs que comportent les rapports, notamment sur la configuration des pièces d'eau du logement de Mme [I] [D], par rapport au logement des demanderesses ou le rôle causal des installations de Mme [I] [D], ne constituent pas des motifs de nullité de la mesure d'expertise mais concernent sa force probante. Or la force probante des rapports de l'expert sera appréciée dans le cadre de l'analyse au fond des responsabilités invoquées au regard notamment des autres pièces produites.

La demande de nullité du rapport d'expertise est donc rejetée.


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Sur les demandes formées par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] et le syndicat des copropriétaires

- sur la réalité et les causes des désordres 

A la suite de sa désignation par le juge des référés le 21 décembre 2018, l'expert a organisé une réunion d'expertise le 6 février 2019 aux termes de laquelle il a effectué les constats suivants au sein des domiciles de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], M. [H] [X] et M. [G] [O]. 

- Domicile de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] situé au deuxième étage gauche :

- Entrée : Le plafond de plâtre a été déposé, 
- Salle à manger : 

- Le plafond de plâtre a été entièrement pioché, la structure du plancher est en bois, 7 étais ont été installés, 
- De très importantes dégradations au niveau des poutres, principalement sur le côté gauche au niveau d'une poutre maîtresse. Le bois est vermoulu, les abouts des poutres prenant appui sur la poute maîtresse sont endommagés. Cette zone paraissait très humide. D'après la dégradation des bois, nous pouvions dire que depuis plusieurs années , des infiltrations d'eau devaient exister, 
- Présence de moisissures sur le mur de gauche. 

- Cuisine : 

- Plusieurs éléments hauts de cuisine, en finition laquée blanche, non protégés. Il serait à notre avis judicieux de déposer ces meubles, les stocker à un endroit sûr, afin qu'il n'y ait pas de détérioration, 
- A l'aplomb de la cuisine, une seconde zone particulièrement affectée par les infiltrations. 

- Salle d'eau : 

Le faux-plafond a été déposé, le plafond a été partiellement pioché laissant apparaître le bacculat et les poutres dont plusieurs étaient affectées par les infiltrations.

- Chambre à coucher : 

Le plafond plâtre a été entièrement pioché, 11 étais ont été installés. 

La détérioration des poutres est très importante.
Les assemblages n'existent plus
Les bois sont complètement vermoulus, en particulier une troisième zone située à l'aplomb des installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage face. 

- Studio appartenant à M. [H] [X] (depuis 2012) situé au 3ème étage gauche porte droite :

Les installations sanitaires de ce logement se situent au-dessus de la chambre à coucher, de l'entrée, d'une partie de la salle d'eau, et de la cuisine de l'appartement de Mmes [Y] et [U]. 
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- Cuisine : 

Carreaux cassés au-dessus du plan de travail.
Dégradations des enduits sur les murs à l'intérieur du meuble sous évier, 
Raccordement des eaux usées au collecteur eaux usées/eaux vannes en tube PVC DN50, 
Plomberie vétuste. 

Il est rappelé qu'une fuite importante sur le robinet d'arrêt d'eau froide, placé à l'intérieur du meuble sous évier s'est déclarée en septembre 2016. Cette fuite a été à l'origine de dommages dans l'appartement du 2ème étage gauche. La société Gosselin est intervenue à la demande du syndic pour arrêter la fuite. Le sol de la cuisine est affaissé, aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'a été réalisé.

- Salle d'eau : 

Lavabo : 
Receveur de douche : 
Ensemble WC broyeur : appareil remplacé récemment par le propriétaire. Installation non conforme aux dispositions du réglement sanitaire départemental de la ville de [Localité 1] (article 47). 

Observation indentique à celle de la cuisine, aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'a été réalisé.

Par ailleurs, il est rappelé que ce collecteur eaux usées + eaux vannes se raccordait à l'extérieur dans la cour à une descente eaux pluviales.

- Studio appartenant de M. [G] [O] (depuis 2001) situé au 3ème étage gauche-porte gauche :

Les installations sanitaires de ce logement se situent au-dessus du salon de l'appartement de Mmes [U] et [Y]. 

- Cuisine : 

Défectuosité du joint au pourtour de l'évier, passage d'eau important, 
Aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs à l'emplacement de l'évier n'a été réalisé, 

- Salle d'eau : 

Devant l'entrée, le sol est déformé par les infiltrations, 
Fuite au siphon du lavabo, 
Absence de cabine de douche, 
Réservoir de chasse hors de service. 

Observation identique à celle de la cuisine, aucun revêtement d'étanchéité n'a été réalisé dans cette pièce humide. Les évacuations des eaux usées + eaux vannes se raccordent à l'extérieur dans la courette à une chute. Ces installations sont très vétustes, non entretenues et non conformes à leur destination."

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Aux termes de ce rapport, l'expert conclut que l'origine et la cause des désordres relevés dans l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], proviennent exclusivement de la défectuosité, de la non-conformité, de la vétusté et de l'absence d'entretien des installations sanitaires des studios du 3ème étage appartenant à M. [H] [X] et à M. [G] [O] ; qu'il n'existe pas d'autres causes ; que ces propriétaires n'ont pas fait réaliser les travaux dans leur logement selon les règles de l'art et les textes en vigueur ; que les infiltrations litigieuses ne se seraient pas produites si ces prescriptions avaient été respectées. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une cause accidentelle, mais d'installations non conformes à leur destination. Il précise que M.[G] [O] avait déjà été informé en 2012, par le syndic, que des infiltrations en provenance de son logement étaient à l'origine de désordres dans l'appartement du 2ème étage gauche dont la propriétaire à cette époque était Mme [XT] ; qu'aucune mesure n'a été prise à cette époque par M. [G] [O] pour mettre un terme aux désordres. 

M. [C] [L] précise que les conséquences de ces désordres sont très graves, puisque les infiltrations qui perdurent depuis plusieurs années ont miné la structure porteuse du plancher haut de l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U]. Il précise que dès le mois d'octobre 2016, les infiltrations ont été à l'origine de dégradations très importantes au niveau de l'appartement du 2ème étage gauche, ne permettant en aucun cas à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] d'entreprendre des travaux de réfection. Il ajoute qu'à compter du 20 mai 2018, l'appartement est devenu inhabitable, des étais ont été installés dans les pièces principales pour soutenir le plancher litigieux. Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont dû trouver un hébergement de toute urgence. Il considère que la part d'imputabilité de chaque propriétaire dans les travaux de réhabilitation du plancher haut de l'appartement sinistré de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] s'établit comme suit : 60 % sont imputables à M. [H] [X] et 40 % sont imputables à M. [G] [O].

Aux termes du rapport relatif au complément d'expertise déposé au mois de janvier 2024, l'expert relate les éléments suivants : 

"Les investigations de plomberie réalisées le 4 octobre 2023, en présence des parties, ont mis en évidence qu'aucune fuite n'a été relevée sur le collecteur d'évacuation des eaux usées/eaux vannes du cabinet de toilette de l'appartement de Mme [D]. Aucun plan n'a été nécessaire pour se rendre compte que les installations sanitaires (lavabo, wc, douche) de l'appartement de Mme [D] n'étaient pas situées à l'aplamb de la salle d'eau et de la cuisine de l'appartement du 2ème étage gauche et du centre de la chambre. Certes, il a été constaté qu'aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'avait été réalisé dans le cabinet de toilette de l'appartement de Mme [D], mais pour autant aucune fuite au niveau de la douche n'a été relevée par la société Etat Neuf lors de son intervention. Si les installations sanitaires de l'appartement de Mme [D] présentaient des fuites actives, il est inélcutable que l'appartement de Mme La serait à ce jour gravement endommagé. S'agissant d'un engorgement du plafond de l'appartement de Mmes [Y] et [U], aucune facture n'a été communiquée concernant ce problème. Seule une facture du 21 février 2021 concernant le remplacement d'un chauffe-eaux électrique a été transmise par Maître Letu conseil de Maaf Assurances et Mme [D]. En 2019, une fuite sur l'alimentation du WC a été signalée par la locataire de Mme [D] et réparée par ses soins."

L'expert conclut que l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] a été victime d'infiltrations multiples en 2017 en provenance des logements appartenant à M. [G] [O] et M. [H] [X] ; que la détérioration des poutres du plancher haut du 2ème étage est liée aux fuites récurentes des deux logements du 3ème étage ; qu'il est indispensable que les installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage gauche soient mises en conformité avec les règles de l'art et les textes réglementaires car à défaut de nouveaux dommages apparaîtront inéluctablement dans l'appartement des consorts La. 

Ces éléments d'ordre technique, non contestés par d'autres pièces versées aux débats, permettent d'établir suffisamment la réalité et la cause des désordres dans l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U].

- sur les responsabilités 

Mme [Y] , Mme [U] et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité de M. [G] [O] et de M. [H] [X] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage établis selon eux, par les rapports de l'expert.

M. [H] [X] conteste la part de responsabilité retenue à hauteur de 60% par l'expert estimant ce chiffre comme étant inexpliqué.

Il affirme qu'il est responsable uniquement d'une fuite ponctuelle survenue le 22 septembre 2016 ; que cette fuite a immédiatement été réparée ; que Mme [I] [D] est en revanche responsable des fuites depuis 2015. Il expose que, dans l'immeuble, toutes les poutres sont dans un état inquiétant et notamment celles se trouvant sous le faux plafond dans le domicile de Mme [I] [D]. 

Aux termes des motifs de ses dernières écritures, M. [G] [O] conteste le bien fondé des demandes financières formées à son encontre mais il ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. 

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation.

La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, et sans que la démonstration d'une faute de sa part ne soit nécessaire.

Chaque propriétaire successif du bien à l'origine des troubles anormaux du voisinage est responsable de plein droit des troubles engendrés par son bien alors qu'il est en propriétaire.

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En l'espèce, il y a lieu de relever que l'ensemble des points soulevés par M. [H] [X] ont été débattus contradictoirement, devant l'expert judiciaire, qui a expréssement exclu les installations de Mme [I] [D] comme pouvant être une cause des désordres concernés par la présente instance. M. [H] [X] n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que l'expert a fait une mauvaise appréciation concernant la conformité de ses installations sanitaires. Il y a lieu de rappeler à ce titre, que l'expert a constaté plusieurs difficultés et notamment l'installation d'un ensemble WC sanibroyeur non conforme à l'article 47 du réglement sanitaire départemental de la ville de [Localité 1] et l'absence de tout revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs de la cuisine et de la salle de bains.
Il ressort au surplus des pièces produites que dès 2018, la société Pacifica, assureur de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] avait missionné un expert du cabinet Cunningham Lindsey qui avait constaté la vétusté et la défectuosité des installations sanitaires des deux logements appartenant à M. [H] [X] et M. [G] [O]. 

Au regard de ces éléments, la responsabilité de M. [H] [X] est suffisamment caractérisée s'agissant du fondement juridique invoqué. Il y a lieu aussi de retenir la responsabilité de M. [G] [O] au vu des éléments exposés ci-dessous, celle-ci étant au demeurant non contestée. 

- sur les préjudices de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U]

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] font valoir qu'elles subissent les préjudices suivants : 

- 7682, 40 euros TTC au titre d'un préjudice matériel, 
- 31 360 euros au titre d'un préjudice de jouissance, 
- 30 889, 27 euros au titre des frais d'hébergement/déménagement, 
- 1222, 05 euros au titre de charges doublées, 
- 325 euros au titre de frais de santé, 
- 30 000 euros au titre d'un préjudice moral.

Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l'existence par l'évaluation qu'ils en font selon la méthode et le mode de calcul qui leur ont paru les mieux appropriés, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Au cas d'espèce, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites, il convient de retenir comme justifiés et acceptables les postes de préjudices suivants :

* sur le préjudice matériel

En l'espèce, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] produisent les justificatifs des frais exposés pour des travaux de reprise des désordres dans la cuisine, le salon, l'entrée et la chambre s'élèvant à la somme de 6705, 60 euros TTC, outre la somme de 976, 80 euros TTC au titre des prestations de nettoyage.

M. [G] [O] et M. [H] [X] sollicitent le rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel au motif que Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont déjà été indemnisées par leur assurance habitation ou par celle de l'immeuble. A titre subsidiaire, ils considèrent que le montant du préjudice matériel ne peut dépasser la somme de 3841, 20 euros, estimant que l'indemnisation sollicitée correspond à une réfection à neuf qui procure une plus-value à l'appartement. Néanmoins il doit être rappelé que, sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à la victime d'un dommage de démontrer qu'elle n'a pas d'ores et déjà perçu une indemnisation. En outre, il est rappelé que ce même principe empêche de tenir compte de l'état antérieur du bien et d'une éventuelle vétusté.

Par conséquent le préjudice matériel de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] sera fixé à la somme de 7682, 40 euros TTC. 

* sur le préjudice de jouissance

Il convient de tenir compte de la caractérisation par l'expert d'un préjudice de jouissance de 5 880 euros pour la période comprise entre le mois d'octobre 2016 et le mois de mai 2018 sur la base d'un loyer mensuel de 980 euros avec une surface impactée représentant 30 % du logement.

A compter du mois de mai 2018 et de la pose des étais dans le logement, celui-ci est devenu inhabitable. Il y a lieu de constater que les travaux sur les parties communes ont été réalisés le 13 novembre 2019 et que les demanderesses n'ont pu faire réaliser les travaux sur leurs parties privatives qu'au mois de mai 2020, avant de déposer un préavis s'agissant de leur logement provisoire au mois de juin 2020. Tenant compte de ces éléments, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 25 480 euros du mois de mai 2018 au mois de juillet 2020.

Dans ces conditions le préjudice de jouissance s'élève à la somme totale de 31 360 euros.

* sur les charges liées au logement inoccupé, les frais d'hébergement et de déménagement

Il n'est pas contestable que l'ampleur des désordres d'infiltration a dû conduire Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] à être hébergées en dehors de leur domicile du mois de mai 2018 au mois de juillet 2020. Contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, la perte de jouissance indemnise un préjudice distinct des frais de relogement en ce qu'il correspond à l'impossibilité pour un propriétaire d'occuper son bien.

Si Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] justifient avoir été hébergées par des proches de mai 2018 à août 2018, les frais exposés dans le cadre de cet hébergement chez M. [PB], Mme [IO] et Mme [FK] [Y] sont insuffisamment établis. En revanche, elles démontrent avoir réglé un loyer du mois d'août 2018 au mois de juin 2020 pour un montant total de 29 400 euros. Par conséquent, il convient d'indemniser ces frais de relogement à hauteur de 29 400 euros. En outre les frais liés au logement inoccupé à compter du mois de mai 2018 sont démontrés à hauteur de 1222, 05 euros. 

Il convient en revanche de débouter Mme [Y] et [U] des autres frais sollicités à ce titre (frais de transport, valise endommagée, réparation en lien avec la tentative de vol d'un scooter, augmentation des frais de stationnement du scooter) en l'absence de lien de causalité suffisant entre ces dépenses et les désordres.

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* sur le préjudice moral, les pertes de salaire et les frais de santé

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] justifient leur demande de préjudice moral et financier par la durée pendant laquelle elles ont été relogées, alors qu'elles ont dû être hébergées à différents endroits, tout en payant le crédit immobilier afférent à leur bien. Elles indiquent avoir vécu une situation matérielle et psychique très anxiogène en raison des dégats des eaux, investigations, et autres démarches. Elles exposent avoir subi des pertes de salaires à hauteur de 492, 11 euros. 

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] indiquent avoir consulté à 5 reprises un osthéopathe en raison de douleurs dans le dos liées au stress, leur provoquant des insomnies à répétition. 

L'expert s'est prononcé en faveur des journées de salaire perdues et des frais de santé. 

En l'espèce, le caractère inhabitable du bien et l'ampleur des tracas liés aux désordres, tels que résultant des éléments précédemment exposés, justifient l'existence d'un préjudice moral d'anxiété qui sera évalué à la somme de 4 000 euros. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande d'indemnisation des pertes de salaires justifiées par les pièces produites à hauteur de 492, 11 euros et des frais de santé également justifiés à hauteur de 325 euros.

- sur les préjudices du syndicat des copropriétaires 

Le syndicat des copropriétaires explique que son préjudice total se décompose comme suit : 

- 3672 euros au titre des frais d'architecte,
- 7 553, 70 euros au titre des frais relatifs au sondage et étaiement, 
- 3047 euros au titre des sondages complémentaires, 
- 2071, 30 euros au titre de la mise en sécurité du site, 
- 1158 euros au titre des frais de syndic, 
- 21 076 euros au titre des travaux de remise en état du plancher,
- 1828 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

Il ya lieu de relever que ces frais représentent une somme de 
40 406 euros et non de 40 426 euros comme l'indique le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires indique que M. [G] [O] lui a réglé, en cours de procédure 40 % de cette somme. Il considère donc que son préjudice actualisé s'élève à la somme de 24 255, 60 euros.

Les dépenses invoquées par le syndicat sont justifiées par les pièces produites. M. [H] [X] conteste toute responsabilité dans les désordres sur les parties communes et ne formule aucune observation, s'agissant du montant sollicité. 

Il ressort des pièces n°14 et n°15 versées par M. [G] [O] qu'il a réglé par chèque une somme de 17 650, 80 euros. Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires évoque ces pièces sans contester le montant chiffré qu'elles comportent.

Par conséquent, le montant actualisé du préjudice du syndicat des copropriétaires s'élève à 22 755, 20 euros (40 406 -17 650, 80).

- sur la garantie des assureurs

Mme [Y], Mme [U] et le syndicat des copropriétaires forment une demande à l'encontre de la MATMUT sur le fondement de l'action directe prévue par l'article 124-3 du code des assurances. Ils exposent que M. [H] [X] est assuré auprès de la MATMUT, qui a pris la direction du procès en mandatant un expert pour son assuré pendant les opérations d'expertise. M. [H] [X] recherche également la garantie de son assureur.

La MATMUT ne conteste ni être l'assureur de M. [H] [X] au titre d'un contrat multrisques habitation "propriétaire non occupant formule indispensable" ni que son contrat inclut les dégâts provoqués par des parties privatives. Néanmoins, elle refuse sa garantie en application de l'article 16.2 des conditions générales de son contrat. 

Selon l'article L 113-1 du code des assurances, expressément invoqué par M. [H] [X] aux termes de ses dernières conclusions "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré".

Aux termes de 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En matière d'assurance, il appartient à celui qui sollicite l'application de la garantie d'établir que son sinistre répond aux conditions de celle-ci, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

L'article 16.2 du contrat produit est rédigé comme suit :

"Vous devez, pour être garanti, apporter que la preuve de ces infiltrations : 

- soient proviennent du voisinage ou des parties communes de l'immeuble, 
- soit ont un caractère accidentel et n'ont pas été rendues possibles par un défaut d'entretien vous incombant, laissant perdurer les infiltrations."

Il convient de relever que la notion de défaut d'entretien n'y est pas définie, de sorte que la clause d'exclusion énoncée n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. La clause ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées sera en conséquence écartée.

Par ailleurs, il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive, étant rappelé que la faute intentionnelle suppose que l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé tandis que la faute dolosive est caractérisée lorsque l'assuré a commis des manquements délibérés, ayant eu pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire, la simple conscience de faire courir un risque étant insuffisante pour caractériser une faute intentionnelle ou dolosive. 

Au cas particulier, le tribunal relève que l'assureur ne développe aucune argumentation sur le caractère intentionnel ou dolosif de la faute de son assuré, ne faisant référence qu'à l'absence de caractère accidentel.

La garantie « dégâts des eaux » est en conséquence due par la MATMUT à son assuré M. [H] [X].

Mme [Y], Mme [U] et le syndicat des copropriétaires forment une demande à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne également sur le fondement de l'action directe prévue par l'article 124-3 du code des assurances au motif que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires couvre les propriétaires non occupants.

Comme rappelé ci-dessus, il leur appartient de démontrer que les conditions de la garantie qu'ils invoquent sont remplies ; ce qu'ils ne font pas en l'espèce. Or Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui est la seule à produire le contrat, conteste sa garantie en indiquant notamment qu'aucune garantie pour les dommages résultant d'installations sanitaires privatives ou de non conformités de ces installations n'est prévue au contrat.

M. [G] [O] et M. [H] [X] qui sollicitent la garantie de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne développent aucun moyen à ce titre dans le cadre de leurs écritures. Or en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, le tribunal rejette en l'état les prétentions non fondées juridiquement par des moyens.

Par conséquent, il convient de rejeter toutes les demandes formées contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

- sur les condamnations 

Les installations privatives de M. [H] [X] et M. [G] [O] ayant contribué ensemble, de manière indivisible et par leur action conjuguée, à la réalisation des préjudices subis par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], une condamnation in solidum des co-responsables et de l'assureur de M. [H] [X] s'impose en l'espèce au titre de l'obligation à la dette.

En définitive, au regard de l'ensemble des développements qui précédent, les condamnations prononcées par la présente décision sont les suivantes : 

M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT sont condamnés in solidum à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] les sommes suivantes : 

- 7682, 40 euros TTC au titre du préjudice matériel, 
- 31 360 au titre du préjudice de jouissance, 
- 29 400 euros au titre des frais de relogement, 
- 1222, 05 euros au titre des charges liées au logement inoccupé à compter du mois de mai 2018,
- 492, 11 euros au titre des pertes de salaires, 
- 325 euros au titre des frais de santé, 
- 4000 euros au titre du préjudice moral.

M. [H] [X] est condamné à verser la somme de 22 755, 20 euros au syndicat des copropriétaires.

En application de l'article 1231-7 du code civil, ces condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et non à compter de l'assignation. Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

La MATMUT est condamnée à garantir M. [H] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites de son contrat (franchises).

- sur les appels en garantie 

S'agissant des rapports entre coobligés, à l'examen des rapports d'expertise, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :

- 60 % pour M. [H] [X],
- 40 % pour M. [G] [O].

Aux termes de ses dernières écritures la MATMUT sollicite que le tribunal prononce un partage de responsabilité sans néanmoins former une demande d'appel en garantie. Or, comme rappelé ci-dessus, le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas saisi d'une demande d'appel en garantie par la MATMUT.

M. [G] [O] formant un appel en garantie à l'encontre de la MATMUT, assureur de M. [H] [X], celle-ci sera condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles, selon le partage de responsabilité ainsi fixé.

- sur la demande d'opposabilité du jugement 

La demande de "dire le jugement à intervenir opposable à l'étude de Maître [DG] [SS], notaire à [Adresse 11] entre les mains duquel est séquestrée la somme de 26.476,20 € dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans l'attente du jugement à intervenir, suite à la vente de son lot opérée par Monsieur [X]." nullement étayée ni en fait ni en droit est rejetée.


Sur les demandes accessoires

M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Florence Rosano, Maître Carole Cohen et Maître Malnoy en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

Les frais de constat et d'investigation non visés par l'article 695 du code de procédure civile relèvent des frais irrépétibles.


Tenus aux dépens, M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT sont condamnés in solidum à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [X] et la MATMUT sont condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

M. [H] [X] est condamné à verser à Mme [I] [D] et à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros chacune au titre également des frais irrépétibles.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rejeter toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucun motif en, l'espèce, de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE irrecevables toutes les demandes formées par les parties pour le compte d'un tiers ; 

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de son intervention volontaire; 

DONNE acte à la MAIF de son intervention volontaire ; 

PRONONCE la mise hors de cause de Mme [I] [D] et Mme [N] [E] ; 

REJETTE la demande de nullité des rapports d'expertise ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], prises ensemble, les sommes suivantes : 

- 7682, 40 euros TTC au titre du préjudice matériel, 
- 31 360 euros au titre du préjudice de jouissance du mois d’octobre 2016 au mois de juillet 2020, 
- 29 400 euros au titre des frais de relogement, 
- 1222, 05 euros au titre des frais liés au logement inoccupé à compter du mois de mai 2018,
- 492, 11 euros au titre des pertes de salaires, 
- 325 euros au titre des frais de santé, 
- 4000 euros au titre du préjudice moral, 


CONDAMNE M. [H] [X] à verser la somme de 22 755, 20 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ; 

RAPPELLE que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE la MATMUT à garantir M. [H] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites de son contrat (franchises) ; 

FIXE le partage de responsabilité comme suit : 

- 60 % pour M. [H] [X], 
- 40 % pour M. [G] [O], 

CONDAMNE la MATMUT à garantir M. [G] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les limites du partage de responsabilité fixé ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise ; 

ACCORDE à Maître Florence Rosano, Maître Carole Cohen et Maître Malnoy le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT à verser à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], prises ensemble, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [X] et la MATMUT à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [H] [X] à verser à Mme [I] [D] et à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; 

REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.


Fait et jugé à Paris le 21 Avril 2026.


La Greffière Pour la Présidente empêchée 
 Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-04-23T18:42:41.042Z.