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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 16 juin 2026, n° 23/01079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière WD est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 8]. 

La société civile de construction-vente PONTAULT AFFINOIRE, propriétaire de parcelles voisines, y a fait édifier plusieurs logements collectifs, en faisant intervenir notamment la société à responsabilité limitée ATLANTIK, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et la société ETMD pour le lot terrassement et voiles, sous-traité à la société par actions simplifiée SPM.

Une expertise judiciaire préventive a été ordonnée le 11 avril 2019 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, à la demande du maître de l'ouvrage. Elle a été rendue commune aux société WD, SPM et ETMD par ordonnance du même juge du 9 avril 2021. L’expert, Monsieur [S], a rendu son rapport le 17 novembre 2022. 

Par acte délivré le 22 février 2023, la SCI WD a fait assigner la SCCV PONTAULT AFFINOIRE devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation de divers préjudices causés selon elle par les travaux effectués.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 octobre 2023 et 21 février 2024, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun :
- la société ATLANTIK,
- société commerciale QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIK,
-la société SPM, 
-la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE d’une part, et de la société SPM d’autre part,
aux fins de condamnation in solidum de celles-ci à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnances des 22 janvier et 10 juin 2024.

La société anonyme QBE EUROPE SA/[Q], est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société ATLANTIK par conclusions du 21 février 2025, indiquant venir aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCI WD demande au tribunal de condamner la SCCV PONTAULT AFFINOIRE à lui payer les sommes de :
* 92 700 euros « sauf à parfaire au titre de la prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction de 6% » au titre de la réparation de ses dommages,* 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés ATLANTIK, « QBE INSURANCE », SPM et de l’assureur de cette dernière à lui payer les mêmes sommes. 

En tout état de cause, elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la SCI WD vise les articles 544, 1240 et 1241 et 1253 du code civil.

À titre principal, elle se prévaut d’un trouble anormal de voisinage, au regard des désordres constatés sur sa propriété par l’expert judiciaire. Selon elle, il est ainsi établi que des fissures concernent l'appentis de jardin, et qu’une rampe et un mur séparatif subissent une désolidarisation, outre des impacts visibles. Elle expose que l’anormalité du trouble se caractérise par une atteinte à la structure même des constructions, nécessitant leurs démolition et reconstruction, et qu’ils perdurent depuis 2020, avec une aggravation progressive documentée. Elle ajoute que la responsabilité des constructeurs ne peut exonérer le maître de l'ouvrage de la sienne.

S'agissant de son préjudice matériel, elle soutient que son évaluation ressort de l’expertise et des devis produits, et qu’une actualisation de 6% se justifie par l'évolution de l'indice du coût de la construction.

S’agissant de son préjudice de jouissance, elle estime ne pouvoir user normalement du bien depuis 6 ans.
S'agissant de la résistance dolosive de son voisin, la SCI WD invoque une absence de réponse aux sollicitations amiables, des contestations systématiques et un retard dans la mise en œuvre de solutions. 

À titre subsidiaire, la SCI WD fait valoir la faute de la société ATLANTIK dans l'exercice de sa mission de direction et de contrôle des travaux, et le non-respect des règles de l'art dans l'exécution des travaux par la société SPM en sa qualité de voisin occasionnel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE demande de la mettre hors de cause. 

À titre subsidiaire elle sollicité la condamnation in solidum des sociétés ATLANTIK, « QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIK », SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, et en tant que son propre assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre le rejet des prétentions de la société ATLANTIK.
En tout état de cause, elle demande de condamner in solidum toutes les parties qui succomberont à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE vise l’article 1240 du code civil et les articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances. 

À titre principal, sur la demande adverse de la SCI WD, elle expose qu’il appartient à la demanderesse d’établir une faute en lien avec ses préjudices. Elle soutient que l’expert judiciaire a retenu des désordres imputables aux sociétés ATLANTIK, ETMD, et SPM, écartant sa propre responsabilité.


S’agissant du trouble de jouissance invoqué par la SCI WD, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE ajoute que les désordres visés ne compromettent nullement la jouissance de l’appentis. 

S’agissant de la résistance dolosive alléguée, elle expose que ni celle-ci ni le préjudice en résultant ne sont démontrés. 

A titre subsidiaire, sur sa demande en garantie contre les constructeurs, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE soutient que selon l’expert les désordres sont dus notamment à la légère décompression du terrain lors des terrassements et à la réalisation d’un voile béton armé d’accès au sous-sol, réalisé à moins de 2 mètres de l’annexe de la demanderesse, ainsi qu’à la variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction. 
En réponse aux moyens adverses sur cette demande, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE indique que si la société ATLANTIK a sollicité à plusieurs reprises des éléments à la société ETMD, elle n’a tiré aucune conséquence de sa carence, préférant abandonner le chantier. Elle ajoute que les sociétés ATLANTIK et QBE ne peuvent contester le rapport d’expertise alors qu’elles n’ont produit aucun dire durant les opérations menées.

Sur sa demande en garantie contre son propre assureur, la SMABTP, elle se prévaut de l’article 1.1 des conditions générales du contrat DELTA ACCORD – CADRE, constructeur non réalisateur, souscrit auprès de la SMABTP.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les sociétés ATLANTIK, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[Q] (ci-après « les sociétés ATLANTIK et QBE »), demandent de :
- mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- « recevoir en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/[Q] » ;
- débouter la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de sa demande en garantie « formée à l’encontre de la société ALTANTIK et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/[Q] »,
- rejeter toutes demandes formées à l’encontre des mêmes sociétés.

À titre subsidiaire, elles demandent de :
- réduire l’assiette du recours de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE ; 
- condamner in solidum la société SPM et son assureur, à garantir la société QBE EUROPE SA/[Q], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- dire que la quote-part de responsabilité de la société ATLANTIK ne saurait excéder 5%.

En tout état de cause, elles sollicitent :
- l’application d’une franchise de 4 000 euros au titre du contrat d’assurance conclu entre la société ATLANTIK et la « société QBE »,
- la condamnation in solidum de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE et de tout succombant à payer à la société ATLANTIK et à la société QBE EUROPE SA/[Q] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Edouard DUFOUR.

À titre principal, sur les demandes adverses, les sociétés ATLANTIK et QBE font valoir que la cause précise des désordres n’a pas été déterminée. Selon elles, l’expert judiciaire ne fournit aucune analyse permettant de comprendre si les désordres proviennent d’un problème de conception, d’étude et/ou d’exécution des travaux. Elles contestent en outre la qualification de l’expert, ingénieur en structures de bâtiment et d'ascenseur, non compétent en matière géotechnique.

Par ailleurs, les sociétés ATLANTIK et QBE estiment que le maître d’œuvre d’exécution n’a commis aucune faute dans l’exercice des missions relevant de son contrat, la soumettant à une simple obligation de moyens. Selon elles, l’expert ne précise pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations et emploie des termes hypothétiques. Elles soutiennent que la société ATLANTIK a veillé à la bonne exécution des travaux, malgré des conditions difficiles liées aux refus de communication des documents nécessaires à l’avancée du chantier par les autres intervenants et à la situation sanitaire. Elle précise que la société ETMD et son sous-traitant n’ont jamais répondu aux demandes de la société ATLAS concernant la méthodologie des voiles par passes, l’empêchant d’émettre un avis sur ladite méthodologie. Elles estiment que le délai de résiliation du marché n’est pas en lien avec les désordres. S’agissant de l’abandon de chantier allégué, les sociétés ATLANTIK et QBE avancent que les désordres dénoncés sont liés à des travaux réalisés début 2020 et que ce n’est qu’au mois de février 2022 que la mission de la société ATLANTIK a pris fin. 

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par la SCI WD, les sociétés ATLANTIK et QBE font valoir que celle-ci, étant propriétaire non occupante, n’a par définition subi aucun trouble à ce titre. 

S’agissant de la résistance abusive alléguée, elles considèrent que la faute personnelle commise par la SCCV PONTAULT AFFINOIRE ne peut donner lieu à garantie.

A titre subsidiaire, elles visent les fautes de la société SPM.

Assignées à personnes les 6 et 9 octobre 2023, la SMABTP et la société SPM n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 12 mai 2025, par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher dans le dispositif de sa décision les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions juridiques mais de simples moyens.

Par ailleurs, la demande tendant à « recevoir en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/[Q] » est sans objet en l’absence de contestation des parties sur ce point ou de fin de non-recevoir soulevée d’office par la juridiction. 

Enfin, il y a lieu de considérer que les demandes faites contre « QBE INSURANCE EUROPE LIMITED », appelée également par les parties « QBE » ou « QBE INSURANCE » le sont contre la société QBE EUROPE SA/[Q], venant à ses droits et intervenant en ce sens, et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Sur les demandes indemnitaires de la SCI WD à l’encontre de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 
L’article 1253 du même code, consacrant la jurisprudence antérieure, prévoit quant à lui que le propriétaire ou le maître d'ouvrage qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 


Le propriétaire de l'immeuble objet de travaux causant des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins qui en sont victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage.

La SCI WD ne se prévaut d’une faute qu’au titre de la « résistance dolosive ». 
Il lui appartient donc pour le surplus de démontrer uniquement un trouble anormal du voisinage, comme allégué, contrairement à ce qui est soutenu en défense.

A. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage et d’une résistance dolosive

1. Sur l’existence de troubles 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise deux types de désordres affectant le bien de la SCI WD :
- Annexe-Appentis de jardin : « fissures » multiples, et « augmentation sensible des fissures constatées lors des constats », 
- Rampe et mur séparatif : « présence d’un jeu entre le mur de limite de propriété et la rampe en pavés autobloquants », et « d’un jeu entre les pavés autobloquants de la rampe et la maison » ainsi que d’« impacts sur le mur séparatif (…) frottements ou impacts de benne» ; selon l’expert, le mur s’est déplacé, « Il y a donc un ripage du mur séparatif et du revêtement de la rampe.».

Ces constatations ne sont ni contestées ni contestables au regard des photographies annexées à l’expertise. En outre, les critiques portées contre l’expert ne sauraient être fondées par la seule production d’une capture d’écran de son profil LinkedIn, en l’absence de toute pièce technique contredisant l’expertise.

2. Sur l’imputabilité des troubles

L’expert précise : 
- Annexe-Appentis de jardin : « cet ouvrage a été aménagé au fil du temps en annexe de la maison principale (…) toutefois la structure de la construction reste celle d’un appentis de jardin, et ne répond pas aux normes en vigueur (…) L’apparition de nouvelles fissures et l’évolution des désordres déjà constatés sont consécutifs à une légère décompression du terrain lors des terrassements et la réalisation du voile béton armé d’accès au sous-sol, réalisé à toute proximité, moins de 2m, de l’annexe. Et dans une moindre mesure, l’éventuelle variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction SCCV » ; 
- Rampe et mur séparatif : Ce phénomène est très probablement dû à une légère décompression des sols, qui a pu se produire lors des différentes interventions de construction de la voie d’accès au sous-sol SCCV (…) Et dans une moindre mesure, l’éventuelle variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction SCCV. ».

Si les termes de l’expertise sont peu affirmatifs, il résulte des circonstances de survenue des désordres et de ses conclusions prises dans leur ensemble que les travaux ont un rôle causal dans la survenue des désordres susvisés. En effet, ils sont attribués à une « décompression » des sols et à la « variation de la teneur hydrique des couches supérieures » faisant « suite à la construction SCCV ». En outre, l’expert précise dans le corps de son rapport de façon assertive : « l’évolution des fissures est rattachable aux travaux effectués » (page 24). Enfin, si l’expert décrit une structure ne respectant pas les normes applicables concernant l’appentis, il n’en tire aucune conséquence sur un défaut d’imputabilité des désordres.Les désordres sont donc entièrement imputables aux travaux menés.

La SCCV PONTAULT AFFINOIRE étant maître de l'ouvrage, est responsable des troubles directement causés à son voisin au titre des travaux, dès lors que ceux-ci présentent une anormalité, ici caractérisée par la nécessité de travaux réparatoires majeurs au regard de l’expertise.

La responsabilité de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE est donc engagée au titre des troubles affectant la propriété sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner la responsabilité des constructeurs, qui n’exonère pas celle du maître de l'ouvrage. 

Il convient donc de faire droit à la demande principale de condamnation formée par la demanderesse. 
Sa demande subsidiaire ne sera donc pas examinée.

3. Sur l’existence d’une résistance dolosive de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE

En l’espèce, l’expert retient au propos du maître de l'ouvrage : « celui-ci n’a pas fait montre de coopération, chacune de mes demandes a dû faire l’objet de relances. »

En revanche, la demanderesse ne justifie pas de démarches amiables préalables faisant l’objet de rejets ou d’absence de réponse systématisée, hormis un courrier du 29 décembre 2022. La SCCV PONTAULT AFFINOIRE a ainsi simplement entendu faire valoir sa défense en justice, a fortiori à l’issue de l’expertise écartant sa responsabilité.

Il en ressort que la faute n’est pas suffisamment établie.

En tout état de cause, l’existence d’un préjudice distinct de la majoration du coût des travaux réparatoires et de la durée du trouble de jouissance, examinés infra, n’est pas démontrée. 

B. Sur les préjudices allégués

1. Sur le préjudice matériel allégué au titre des travaux réparatoires

Pour l’ensemble des travaux, il ressort de l’expertise que les solutions proposées par le maître de l'ouvrage doivent être écartées faute de dossier technique ou de réponses aux interrogations de l’expert sur les réserves qu’il présentait. 

Pour l’appentis de jardin, l’expert retient le devis prévoyant le coût de sa reconstruction à la somme de 67 500 euros TTC, précisant en outre : « Une prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction peut être appliquée, soit 6% », cette estimation étant faite sur un devis du 24 septembre 2021, soit la somme de 71 550 euros augmentation comprise.

Concernant la rampe et le mur séparatif, l’expert retient :
« - Une surface de 30m2 de dépose/repose avec 10m2 de fournitures. Sur la base du devis communiqué, le budget est estimé à 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC
- La reprise du mur suivant le devis communiqué, soit 18 000 euros,
Une prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction peut être appliquée, soit 6% »,
Soit un montant de 25 200 euros, relevé à 26 712 euros augmentation comprise.

Les montants retenus n’étant pas contredits par de nouveaux devis et l’augmentation étant légitime aux termes du rapport et au regard de l’ancienneté des devis visés, il y a lieu de retenir la somme de 92 700 euros, outre augmentation de 6%, soit 98 262 euros. 

2. Sur le trouble de jouissance allégué

Le préjudice allégué n’a pas été évoqué dans le cadre de l’expertise. Par ailleurs, la demanderesse ne conteste pas être propriétaire non occupante, et ne justifie pas suffisamment d’un trouble de jouissance personnel au regard des désordres établis, s’agissant de fissures et d’un jeu de 2 centimètres affectant une rampe.

La demande sera donc rejetée. 

II. Sur les demandes en garantie formées

Le maître de l'ouvrage condamné à l'égard du propriétaire de l'immeuble voisin pour trouble de voisinage peut exercer un recours contre ses constructeurs. Une telle action peut être soit contractuelle, soit délictuelle, par subrogation dans les droits du voisin indemnisé.

Le maître de l'ouvrage devra donc établir une faute des constructeurs.

A. Sur la responsabilité des différentes intervenantes

L’expert retient la répartition des responsabilités suivante : 
 « SCCV PONTAULT AFFINOIRE : Malgré les difficultés rencontrées, je propose de ne pas retenir d’imputabilité. 
SARL ATLANTIK : En tant que maître d’œuvre d’exécution, la responsabilité peut être engagée. Celle-ci doit rester inférieure à 20%. 
SAS E.T.M.D : (…) a sous-traité intégralement les lots terrassement et voiles par passe alternées. Même si l’entreprise sous-traitante reste responsable de ses travaux, l’entreprise principale a totalement délaissé ce chantier(…) La responsabilité de l’entreprise semble engagée. 
SAS S.P.M : Seule l’entreprise SPM est intervenue pour les terrassements et la réalisation des voiles par passes. Sa responsabilité est clairement engagée. ». Il précise notamment : « certains butons du voile contre terre dans la zone de désordre ne sont pas mis en œuvre, contrairement à la conception faite du bureau d’études » (page 41). 

Au regard des pièces produites, aucune faute de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE n’est établie dans le cadre des travaux de construction.

Concernant la société SPM, si les pièces relatives à la sous-traitance des travaux par la société ETMD à la société SPM ne sont pas produites, elle a été acceptée par le maître d’ouvrage selon l’expert disposant d’autres pièces, et cette société est intervenue à la réunion d’expertise sans contester sa réalisation des travaux de terrassements et de voiles contre terre, signalant dans ce cadre des difficultés liées à son entreprise principale, alors qu’elle était présente et assistée d’un avocat lors de la réunion d’expertise du 29 juillet 2021. 

L’intervention de la société SPM sur ce lot est donc établie. 

Or, il ressort de l’expertise que les désordres sont imputables principalement aux travaux de terrassements et de voiles à proximité immédiate de la parcelle voisine, non-conformes aux préconisations du bureau d’études, et étant établi que la société SPM n’a pas fourni sa méthodologie préalablement aux travaux, pourtant sollicitée.

Concernant la société ATLANTIK, celle-ci a relancé à plusieurs reprises les sociétés ETMD et SPM, notamment au regard de mises en demeure des 4 et 11 mars 2020 relatives à des retards de chantier. 
En revanche, elle n’a pas tiré en temps utile de conséquences de l’absence de réponse de celles-ci et de la société W CONSEIL, mandataire commun, aux demandes d’envoi d’une méthodologie des voiles par passes, alors même que la société ATLAS avait demandé des précautions particulières, notamment afin d’éviter des déplacements du mur séparatif, et réitéré ses demandes du 31 octobre 2019 au 12 février 2020. Le marché de la société ETMD n’était ainsi résilié que postérieurement au 17 juin 2020 suivant pièces 29 et 30 de la société ATLANTIK.

Sa responsabilité est donc également engagée, dans une moindre mesure.

Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité des société ATLANTIK et SPM et d’exclure celle du maître de l'ouvrage. 

Il convient, au regard de ce qui précède, de retenir, concernant la société ATLANTIK, une responsabilité à hauteur de 15% des désordres causés par les travaux, contre 85% concernant la société SPM.

B. Sur les recours en résultant

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de condamnation in solidum à garantie :
à l’encontre de la société ATLANTIK et son assureur, soit la société QBE EUROPE SA/[Q], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et qui ne dénie pas sa garantie,
à l’encontre de la société SPM et son assureur la SMABTP, suivant attestation de garantie responsabilité civile du 22 octobre 2019 pour l’année 2019, durant laquelle ont débuté les travaux de terrassement (page 7 du rapport d’expertise),
sans limitation au titre d’une responsabilité de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE, écartée.

En revanche, la SMABTP ne peut être condamnée en qualité d’assureur de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE au regard de la seule production de conditions générales d’assurance n’établissant pas de relation contractuelle entre les intéressées.

Il y a lieu en outre de dire que l’application d’une franchise de 4 000 euros au titre du contrat d’assurance conclu entre la société ATLANTIK et son assureur s’appliquera au profit de ce dernier. 

Il convient également de faire droit à la demande subsidiaire de la société ATLANTIK et de la société QBE EUROPE SA/[Q] en garantie de cette dernière, et de condamner in solidum la société SPM et son assureur la SMABTP à ce titre, dans la limite de la part imputable aux fautes de la propre assurée de la société QBE EUROPE SA/[Q], soit 15% des sommes accordées à la demanderesse.

III. Sur les autres demandes

A. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 


En l’espèce, la société ATLANTIK, la société SPM seront tenues aux dépens comprenant les frais d’expertise, s’agissant des seules parties à l’instance ayant commis des fautes, et ce in solidum avec leurs assureurs.

Il n’y a lieu par conséquent à distraction au profit de la partie condamnée.

La garantie accordée à l’assureur de la société ATLANTIK à titre principal le sera également au titre de l’accessoire au regard de ce qui précède.

B. Sur les frais irrépétibles

Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société ATLANTIK, la société SPM et leurs assureurs à payer la somme de 2 500 euros à la SCI WD, et la même somme à la SCCV PONTAULT AFFINOIRE au titre des frais irrépétibles, et de rejeter les demandes contraires. 

La garantie accordée à l’assureur de la société ATLANTIK à titre principal le sera également au titre de l’accessoire au regard de ce qui précède.

C. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;

DEBOUTE la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de sa demande de mise hors de cause ;

CONDAMNE la SCCV PONTAULT AFFINOIRE à payer à la SCI WD la somme de 92 700 euros, outre augmentation de 6%, soit 98 262 euros au titre des travaux réparatoires imputables au trouble anormal du voisinage ;

DEBOUTE la SCI WD de ses demandes en réparation de son trouble de jouissance, et pour résistance dolosive ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à relever et garantir la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de la condamnation prononcée ci-dessus par la présente ; 

DIT que la société QBE EUROPE SA/[Q] pourra se prévaloir de l’application de la franchise de 4 000 euros au titre du contrat d’assurance conclu ;

CONDAMNE in solidum les sociétés SPM et SMABTP à garantir la société QBE EUROPE SA/[Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, hors la part imputable à son assurée, soit 15% des sommes mises à sa charge ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à payer à la SCI WD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à payer à la SCCV PONTAULT AFFINOIRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 23/01079 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HEX5

HM/EB

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDERESSE :

S.C.I. WD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX


DÉFENDERESSES :

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3] (ROYAUME-UNIS) 

S.A.R.L. ATLANTIK
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.C.C.V. PONTAULT AFFINOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocate au barreau de PARIS

S.A.S. SPM
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillantes


DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 05 mai 2026 sur le rapport de Mathilde BERNARD.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente 
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge 
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge

assistés de Maïlys GAUME, auditrice de justice et de Naïma HABIB-GOLDBERG, magistrat à titre temporaire en formation 


GREFFIER :

Carole H’SOILI, lors des débats 
Estelle BANDIERA, lors du prononcé 


DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 16 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière WD est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 8]. 

La société civile de construction-vente PONTAULT AFFINOIRE, propriétaire de parcelles voisines, y a fait édifier plusieurs logements collectifs, en faisant intervenir notamment la société à responsabilité limitée ATLANTIK, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et la société ETMD pour le lot terrassement et voiles, sous-traité à la société par actions simplifiée SPM.

Une expertise judiciaire préventive a été ordonnée le 11 avril 2019 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, à la demande du maître de l'ouvrage. Elle a été rendue commune aux société WD, SPM et ETMD par ordonnance du même juge du 9 avril 2021. L’expert, Monsieur [S], a rendu son rapport le 17 novembre 2022. 

Par acte délivré le 22 février 2023, la SCI WD a fait assigner la SCCV PONTAULT AFFINOIRE devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation de divers préjudices causés selon elle par les travaux effectués.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 octobre 2023 et 21 février 2024, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun :
- la société ATLANTIK,
- société commerciale QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIK,
-la société SPM, 
-la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE d’une part, et de la société SPM d’autre part,
aux fins de condamnation in solidum de celles-ci à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnances des 22 janvier et 10 juin 2024.

La société anonyme QBE EUROPE SA/[Q], est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société ATLANTIK par conclusions du 21 février 2025, indiquant venir aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCI WD demande au tribunal de condamner la SCCV PONTAULT AFFINOIRE à lui payer les sommes de :
* 92 700 euros « sauf à parfaire au titre de la prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction de 6% » au titre de la réparation de ses dommages,* 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés ATLANTIK, « QBE INSURANCE », SPM et de l’assureur de cette dernière à lui payer les mêmes sommes. 

En tout état de cause, elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la SCI WD vise les articles 544, 1240 et 1241 et 1253 du code civil.

À titre principal, elle se prévaut d’un trouble anormal de voisinage, au regard des désordres constatés sur sa propriété par l’expert judiciaire. Selon elle, il est ainsi établi que des fissures concernent l'appentis de jardin, et qu’une rampe et un mur séparatif subissent une désolidarisation, outre des impacts visibles. Elle expose que l’anormalité du trouble se caractérise par une atteinte à la structure même des constructions, nécessitant leurs démolition et reconstruction, et qu’ils perdurent depuis 2020, avec une aggravation progressive documentée. Elle ajoute que la responsabilité des constructeurs ne peut exonérer le maître de l'ouvrage de la sienne.

S'agissant de son préjudice matériel, elle soutient que son évaluation ressort de l’expertise et des devis produits, et qu’une actualisation de 6% se justifie par l'évolution de l'indice du coût de la construction.

S’agissant de son préjudice de jouissance, elle estime ne pouvoir user normalement du bien depuis 6 ans.
S'agissant de la résistance dolosive de son voisin, la SCI WD invoque une absence de réponse aux sollicitations amiables, des contestations systématiques et un retard dans la mise en œuvre de solutions. 

À titre subsidiaire, la SCI WD fait valoir la faute de la société ATLANTIK dans l'exercice de sa mission de direction et de contrôle des travaux, et le non-respect des règles de l'art dans l'exécution des travaux par la société SPM en sa qualité de voisin occasionnel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE demande de la mettre hors de cause. 

À titre subsidiaire elle sollicité la condamnation in solidum des sociétés ATLANTIK, « QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa qualité d’assureur de la société ATLANTIK », SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, et en tant que son propre assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre le rejet des prétentions de la société ATLANTIK.
En tout état de cause, elle demande de condamner in solidum toutes les parties qui succomberont à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE vise l’article 1240 du code civil et les articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances. 

À titre principal, sur la demande adverse de la SCI WD, elle expose qu’il appartient à la demanderesse d’établir une faute en lien avec ses préjudices. Elle soutient que l’expert judiciaire a retenu des désordres imputables aux sociétés ATLANTIK, ETMD, et SPM, écartant sa propre responsabilité.


S’agissant du trouble de jouissance invoqué par la SCI WD, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE ajoute que les désordres visés ne compromettent nullement la jouissance de l’appentis. 

S’agissant de la résistance dolosive alléguée, elle expose que ni celle-ci ni le préjudice en résultant ne sont démontrés. 

A titre subsidiaire, sur sa demande en garantie contre les constructeurs, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE soutient que selon l’expert les désordres sont dus notamment à la légère décompression du terrain lors des terrassements et à la réalisation d’un voile béton armé d’accès au sous-sol, réalisé à moins de 2 mètres de l’annexe de la demanderesse, ainsi qu’à la variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction. 
En réponse aux moyens adverses sur cette demande, la SCCV PONTAULT AFFINOIRE indique que si la société ATLANTIK a sollicité à plusieurs reprises des éléments à la société ETMD, elle n’a tiré aucune conséquence de sa carence, préférant abandonner le chantier. Elle ajoute que les sociétés ATLANTIK et QBE ne peuvent contester le rapport d’expertise alors qu’elles n’ont produit aucun dire durant les opérations menées.

Sur sa demande en garantie contre son propre assureur, la SMABTP, elle se prévaut de l’article 1.1 des conditions générales du contrat DELTA ACCORD – CADRE, constructeur non réalisateur, souscrit auprès de la SMABTP.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les sociétés ATLANTIK, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[Q] (ci-après « les sociétés ATLANTIK et QBE »), demandent de :
- mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- « recevoir en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/[Q] » ;
- débouter la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de sa demande en garantie « formée à l’encontre de la société ALTANTIK et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/[Q] »,
- rejeter toutes demandes formées à l’encontre des mêmes sociétés.

À titre subsidiaire, elles demandent de :
- réduire l’assiette du recours de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE ; 
- condamner in solidum la société SPM et son assureur, à garantir la société QBE EUROPE SA/[Q], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- dire que la quote-part de responsabilité de la société ATLANTIK ne saurait excéder 5%.

En tout état de cause, elles sollicitent :
- l’application d’une franchise de 4 000 euros au titre du contrat d’assurance conclu entre la société ATLANTIK et la « société QBE »,
- la condamnation in solidum de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE et de tout succombant à payer à la société ATLANTIK et à la société QBE EUROPE SA/[Q] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Edouard DUFOUR.

À titre principal, sur les demandes adverses, les sociétés ATLANTIK et QBE font valoir que la cause précise des désordres n’a pas été déterminée. Selon elles, l’expert judiciaire ne fournit aucune analyse permettant de comprendre si les désordres proviennent d’un problème de conception, d’étude et/ou d’exécution des travaux. Elles contestent en outre la qualification de l’expert, ingénieur en structures de bâtiment et d'ascenseur, non compétent en matière géotechnique.

Par ailleurs, les sociétés ATLANTIK et QBE estiment que le maître d’œuvre d’exécution n’a commis aucune faute dans l’exercice des missions relevant de son contrat, la soumettant à une simple obligation de moyens. Selon elles, l’expert ne précise pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations et emploie des termes hypothétiques. Elles soutiennent que la société ATLANTIK a veillé à la bonne exécution des travaux, malgré des conditions difficiles liées aux refus de communication des documents nécessaires à l’avancée du chantier par les autres intervenants et à la situation sanitaire. Elle précise que la société ETMD et son sous-traitant n’ont jamais répondu aux demandes de la société ATLAS concernant la méthodologie des voiles par passes, l’empêchant d’émettre un avis sur ladite méthodologie. Elles estiment que le délai de résiliation du marché n’est pas en lien avec les désordres. S’agissant de l’abandon de chantier allégué, les sociétés ATLANTIK et QBE avancent que les désordres dénoncés sont liés à des travaux réalisés début 2020 et que ce n’est qu’au mois de février 2022 que la mission de la société ATLANTIK a pris fin. 

S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par la SCI WD, les sociétés ATLANTIK et QBE font valoir que celle-ci, étant propriétaire non occupante, n’a par définition subi aucun trouble à ce titre. 

S’agissant de la résistance abusive alléguée, elles considèrent que la faute personnelle commise par la SCCV PONTAULT AFFINOIRE ne peut donner lieu à garantie.

A titre subsidiaire, elles visent les fautes de la société SPM.

Assignées à personnes les 6 et 9 octobre 2023, la SMABTP et la société SPM n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 12 mai 2025, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher dans le dispositif de sa décision les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions juridiques mais de simples moyens.

Par ailleurs, la demande tendant à « recevoir en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/[Q] » est sans objet en l’absence de contestation des parties sur ce point ou de fin de non-recevoir soulevée d’office par la juridiction. 

Enfin, il y a lieu de considérer que les demandes faites contre « QBE INSURANCE EUROPE LIMITED », appelée également par les parties « QBE » ou « QBE INSURANCE » le sont contre la société QBE EUROPE SA/[Q], venant à ses droits et intervenant en ce sens, et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Sur les demandes indemnitaires de la SCI WD à l’encontre de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 
L’article 1253 du même code, consacrant la jurisprudence antérieure, prévoit quant à lui que le propriétaire ou le maître d'ouvrage qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 


Le propriétaire de l'immeuble objet de travaux causant des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins qui en sont victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage.

La SCI WD ne se prévaut d’une faute qu’au titre de la « résistance dolosive ». 
Il lui appartient donc pour le surplus de démontrer uniquement un trouble anormal du voisinage, comme allégué, contrairement à ce qui est soutenu en défense.

A. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage et d’une résistance dolosive

1. Sur l’existence de troubles 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise deux types de désordres affectant le bien de la SCI WD :
- Annexe-Appentis de jardin : « fissures » multiples, et « augmentation sensible des fissures constatées lors des constats », 
- Rampe et mur séparatif : « présence d’un jeu entre le mur de limite de propriété et la rampe en pavés autobloquants », et « d’un jeu entre les pavés autobloquants de la rampe et la maison » ainsi que d’« impacts sur le mur séparatif (…) frottements ou impacts de benne» ; selon l’expert, le mur s’est déplacé, « Il y a donc un ripage du mur séparatif et du revêtement de la rampe.».

Ces constatations ne sont ni contestées ni contestables au regard des photographies annexées à l’expertise. En outre, les critiques portées contre l’expert ne sauraient être fondées par la seule production d’une capture d’écran de son profil LinkedIn, en l’absence de toute pièce technique contredisant l’expertise.

2. Sur l’imputabilité des troubles

L’expert précise : 
- Annexe-Appentis de jardin : « cet ouvrage a été aménagé au fil du temps en annexe de la maison principale (…) toutefois la structure de la construction reste celle d’un appentis de jardin, et ne répond pas aux normes en vigueur (…) L’apparition de nouvelles fissures et l’évolution des désordres déjà constatés sont consécutifs à une légère décompression du terrain lors des terrassements et la réalisation du voile béton armé d’accès au sous-sol, réalisé à toute proximité, moins de 2m, de l’annexe. Et dans une moindre mesure, l’éventuelle variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction SCCV » ; 
- Rampe et mur séparatif : Ce phénomène est très probablement dû à une légère décompression des sols, qui a pu se produire lors des différentes interventions de construction de la voie d’accès au sous-sol SCCV (…) Et dans une moindre mesure, l’éventuelle variation de la teneur hydrique des couches supérieures suite à la construction SCCV. ».

Si les termes de l’expertise sont peu affirmatifs, il résulte des circonstances de survenue des désordres et de ses conclusions prises dans leur ensemble que les travaux ont un rôle causal dans la survenue des désordres susvisés. En effet, ils sont attribués à une « décompression » des sols et à la « variation de la teneur hydrique des couches supérieures » faisant « suite à la construction SCCV ». En outre, l’expert précise dans le corps de son rapport de façon assertive : « l’évolution des fissures est rattachable aux travaux effectués » (page 24). Enfin, si l’expert décrit une structure ne respectant pas les normes applicables concernant l’appentis, il n’en tire aucune conséquence sur un défaut d’imputabilité des désordres.Les désordres sont donc entièrement imputables aux travaux menés.

La SCCV PONTAULT AFFINOIRE étant maître de l'ouvrage, est responsable des troubles directement causés à son voisin au titre des travaux, dès lors que ceux-ci présentent une anormalité, ici caractérisée par la nécessité de travaux réparatoires majeurs au regard de l’expertise.

La responsabilité de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE est donc engagée au titre des troubles affectant la propriété sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner la responsabilité des constructeurs, qui n’exonère pas celle du maître de l'ouvrage. 

Il convient donc de faire droit à la demande principale de condamnation formée par la demanderesse. 
Sa demande subsidiaire ne sera donc pas examinée.

3. Sur l’existence d’une résistance dolosive de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE

En l’espèce, l’expert retient au propos du maître de l'ouvrage : « celui-ci n’a pas fait montre de coopération, chacune de mes demandes a dû faire l’objet de relances. »

En revanche, la demanderesse ne justifie pas de démarches amiables préalables faisant l’objet de rejets ou d’absence de réponse systématisée, hormis un courrier du 29 décembre 2022. La SCCV PONTAULT AFFINOIRE a ainsi simplement entendu faire valoir sa défense en justice, a fortiori à l’issue de l’expertise écartant sa responsabilité.

Il en ressort que la faute n’est pas suffisamment établie.

En tout état de cause, l’existence d’un préjudice distinct de la majoration du coût des travaux réparatoires et de la durée du trouble de jouissance, examinés infra, n’est pas démontrée. 

B. Sur les préjudices allégués

1. Sur le préjudice matériel allégué au titre des travaux réparatoires

Pour l’ensemble des travaux, il ressort de l’expertise que les solutions proposées par le maître de l'ouvrage doivent être écartées faute de dossier technique ou de réponses aux interrogations de l’expert sur les réserves qu’il présentait. 

Pour l’appentis de jardin, l’expert retient le devis prévoyant le coût de sa reconstruction à la somme de 67 500 euros TTC, précisant en outre : « Une prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction peut être appliquée, soit 6% », cette estimation étant faite sur un devis du 24 septembre 2021, soit la somme de 71 550 euros augmentation comprise.

Concernant la rampe et le mur séparatif, l’expert retient :
« - Une surface de 30m2 de dépose/repose avec 10m2 de fournitures. Sur la base du devis communiqué, le budget est estimé à 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC
- La reprise du mur suivant le devis communiqué, soit 18 000 euros,
Une prise en compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction peut être appliquée, soit 6% »,
Soit un montant de 25 200 euros, relevé à 26 712 euros augmentation comprise.

Les montants retenus n’étant pas contredits par de nouveaux devis et l’augmentation étant légitime aux termes du rapport et au regard de l’ancienneté des devis visés, il y a lieu de retenir la somme de 92 700 euros, outre augmentation de 6%, soit 98 262 euros. 

2. Sur le trouble de jouissance allégué

Le préjudice allégué n’a pas été évoqué dans le cadre de l’expertise. Par ailleurs, la demanderesse ne conteste pas être propriétaire non occupante, et ne justifie pas suffisamment d’un trouble de jouissance personnel au regard des désordres établis, s’agissant de fissures et d’un jeu de 2 centimètres affectant une rampe.

La demande sera donc rejetée. 

II. Sur les demandes en garantie formées

Le maître de l'ouvrage condamné à l'égard du propriétaire de l'immeuble voisin pour trouble de voisinage peut exercer un recours contre ses constructeurs. Une telle action peut être soit contractuelle, soit délictuelle, par subrogation dans les droits du voisin indemnisé.

Le maître de l'ouvrage devra donc établir une faute des constructeurs.

A. Sur la responsabilité des différentes intervenantes

L’expert retient la répartition des responsabilités suivante : 
 « SCCV PONTAULT AFFINOIRE : Malgré les difficultés rencontrées, je propose de ne pas retenir d’imputabilité. 
SARL ATLANTIK : En tant que maître d’œuvre d’exécution, la responsabilité peut être engagée. Celle-ci doit rester inférieure à 20%. 
SAS E.T.M.D : (…) a sous-traité intégralement les lots terrassement et voiles par passe alternées. Même si l’entreprise sous-traitante reste responsable de ses travaux, l’entreprise principale a totalement délaissé ce chantier(…) La responsabilité de l’entreprise semble engagée. 
SAS S.P.M : Seule l’entreprise SPM est intervenue pour les terrassements et la réalisation des voiles par passes. Sa responsabilité est clairement engagée. ». Il précise notamment : « certains butons du voile contre terre dans la zone de désordre ne sont pas mis en œuvre, contrairement à la conception faite du bureau d’études » (page 41). 

Au regard des pièces produites, aucune faute de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE n’est établie dans le cadre des travaux de construction.

Concernant la société SPM, si les pièces relatives à la sous-traitance des travaux par la société ETMD à la société SPM ne sont pas produites, elle a été acceptée par le maître d’ouvrage selon l’expert disposant d’autres pièces, et cette société est intervenue à la réunion d’expertise sans contester sa réalisation des travaux de terrassements et de voiles contre terre, signalant dans ce cadre des difficultés liées à son entreprise principale, alors qu’elle était présente et assistée d’un avocat lors de la réunion d’expertise du 29 juillet 2021. 

L’intervention de la société SPM sur ce lot est donc établie. 

Or, il ressort de l’expertise que les désordres sont imputables principalement aux travaux de terrassements et de voiles à proximité immédiate de la parcelle voisine, non-conformes aux préconisations du bureau d’études, et étant établi que la société SPM n’a pas fourni sa méthodologie préalablement aux travaux, pourtant sollicitée.

Concernant la société ATLANTIK, celle-ci a relancé à plusieurs reprises les sociétés ETMD et SPM, notamment au regard de mises en demeure des 4 et 11 mars 2020 relatives à des retards de chantier. 
En revanche, elle n’a pas tiré en temps utile de conséquences de l’absence de réponse de celles-ci et de la société W CONSEIL, mandataire commun, aux demandes d’envoi d’une méthodologie des voiles par passes, alors même que la société ATLAS avait demandé des précautions particulières, notamment afin d’éviter des déplacements du mur séparatif, et réitéré ses demandes du 31 octobre 2019 au 12 février 2020. Le marché de la société ETMD n’était ainsi résilié que postérieurement au 17 juin 2020 suivant pièces 29 et 30 de la société ATLANTIK.

Sa responsabilité est donc également engagée, dans une moindre mesure.

Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité des société ATLANTIK et SPM et d’exclure celle du maître de l'ouvrage. 

Il convient, au regard de ce qui précède, de retenir, concernant la société ATLANTIK, une responsabilité à hauteur de 15% des désordres causés par les travaux, contre 85% concernant la société SPM.

B. Sur les recours en résultant

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de condamnation in solidum à garantie :
à l’encontre de la société ATLANTIK et son assureur, soit la société QBE EUROPE SA/[Q], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et qui ne dénie pas sa garantie,
à l’encontre de la société SPM et son assureur la SMABTP, suivant attestation de garantie responsabilité civile du 22 octobre 2019 pour l’année 2019, durant laquelle ont débuté les travaux de terrassement (page 7 du rapport d’expertise),
sans limitation au titre d’une responsabilité de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE, écartée.

En revanche, la SMABTP ne peut être condamnée en qualité d’assureur de la SCCV PONTAULT AFFINOIRE au regard de la seule production de conditions générales d’assurance n’établissant pas de relation contractuelle entre les intéressées.

Il y a lieu en outre de dire que l’application d’une franchise de 4 000 euros au titre du contrat d’assurance conclu entre la société ATLANTIK et son assureur s’appliquera au profit de ce dernier. 

Il convient également de faire droit à la demande subsidiaire de la société ATLANTIK et de la société QBE EUROPE SA/[Q] en garantie de cette dernière, et de condamner in solidum la société SPM et son assureur la SMABTP à ce titre, dans la limite de la part imputable aux fautes de la propre assurée de la société QBE EUROPE SA/[Q], soit 15% des sommes accordées à la demanderesse.

III. Sur les autres demandes

A. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 


En l’espèce, la société ATLANTIK, la société SPM seront tenues aux dépens comprenant les frais d’expertise, s’agissant des seules parties à l’instance ayant commis des fautes, et ce in solidum avec leurs assureurs.

Il n’y a lieu par conséquent à distraction au profit de la partie condamnée.

La garantie accordée à l’assureur de la société ATLANTIK à titre principal le sera également au titre de l’accessoire au regard de ce qui précède.

B. Sur les frais irrépétibles

Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société ATLANTIK, la société SPM et leurs assureurs à payer la somme de 2 500 euros à la SCI WD, et la même somme à la SCCV PONTAULT AFFINOIRE au titre des frais irrépétibles, et de rejeter les demandes contraires. 

La garantie accordée à l’assureur de la société ATLANTIK à titre principal le sera également au titre de l’accessoire au regard de ce qui précède.

C. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;

DEBOUTE la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de sa demande de mise hors de cause ;

CONDAMNE la SCCV PONTAULT AFFINOIRE à payer à la SCI WD la somme de 92 700 euros, outre augmentation de 6%, soit 98 262 euros au titre des travaux réparatoires imputables au trouble anormal du voisinage ;

DEBOUTE la SCI WD de ses demandes en réparation de son trouble de jouissance, et pour résistance dolosive ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à relever et garantir la SCCV PONTAULT AFFINOIRE de la condamnation prononcée ci-dessus par la présente ; 

DIT que la société QBE EUROPE SA/[Q] pourra se prévaloir de l’application de la franchise de 4 000 euros au titre du contrat d’assurance conclu ;

CONDAMNE in solidum les sociétés SPM et SMABTP à garantir la société QBE EUROPE SA/[Q] de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente décision, hors la part imputable à son assurée, soit 15% des sommes mises à sa charge ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à payer à la SCI WD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM, à payer à la SCCV PONTAULT AFFINOIRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum les sociétés ATLANTIK, QBE EUROPE SA/[Q], SPM et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SPM aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:26:58.622Z.