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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 30 juillet 2026, n° 24/00768

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

VIDAL JEAN LUCAGENCE 3CBUREAU VERITAS CONSTRUCTIONHARMONIE SANTE & SERVICES SUD ESTMBA & ASSOCIESRAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLINsuccursale de France

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mesdames [C] et [M] [A] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont elles occupent le deuxième étage. 

Par acte en date du 28 octobre 2011, elles ont donné à bail le local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble à la MUTUELLE HARMONIE SANTE SUD-EST.

Cette dernière a entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation de ses locaux commerciaux à compter du mois de mai 2019.

En septembre 2019, les consorts [A] ont fait état de l’apparition de fissures et d’une impossibilité de fermer les portes dans les étages supérieurs mis à la disposition de MUTUELLE HARMONIE.

Par exploit en date du 5 novembre 2019, Mesdames [C] et [M] [A] ont fait assigner en référé d’heure à heure la société MUTUELLE HARMONIE SANTE SUD EST aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société VYV3 SUD EST aux fins d’expertise judiciaire. 

Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert de justice.

La mesure d’expertise ordonnée a été étendue par ordonnance en date des 5 et 27 décembre 2019 aux différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, à savoir l’AGENCE 3C (chargé de la maîtrise d’œuvre complète), Monsieur [P] [T] (exerçant à l’enseigne S.M.B.A) en tant que Bureau d’étude structure, la MILLENIUM INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de l’agence 3C et de Monsieur [T], la SARL JBM, la Compagnie AXA France, ès qualité d’assureur de JBM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en tant que contrôleur technique et les Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. 

Monsieur [I] a déposé son rapport le 9 mars 2023.

Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, les consorts [A] ont assigné la société MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir
Condamner la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST à leur payer : • Au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondations, la somme de 36.196,26 €, 
• Au titre du la réfection des embellissements du logement de Mesdames [C] et [M] [A], la somme de 29.376,60 € TTC, 
• Au titre du préjudice de jouissance de Mesdames [C] et [M] [A], la somme de 60.000,00 € 
Juger que la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST ne pourra invoquer les stipulations de son bail commercial pour s’exonérer de toute ou partie du paiement de ses loyers pendant le temps de réalisation des travaux de confortement de l’immeuble, Condamner la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST à réaliser les travaux reprise des aménagements/embellissements du commerce d’optique et d’audition du RDC après travaux restant à réaliser sous astreinte définitive de 200,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la signification à partie du Jugement à intervenir, Condamner la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST à payer à Mesdames [C] et [M] [A] la somme de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/768.


Par actes extrajudiciaires du 21, 26 juin et 11 et 29 juillet 2024, les sociétés JBM et AXA France IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société AGENCE 3C, Monsieur [P] [T], la MIC INSURANCE COMPANY, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV aux fins notamment de voir reconnaître le préfinancement d’AXA qu’elle a effectué à hauteur de 22.980,30 euros TTC et d’être relevée et garantie par les sociétés appelées en cause. 

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/3719.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état, saisi d’un incident de provision par les sociétés JBM et AXA a :
Rejeté les demandes de provisions formulées par la société JBM et son assureur AXA France IARD ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; Réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles ; Dit les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyé l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 afin d’éventuelle jonction avec l’affaire 24-768 ;
Jonction de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2026 sous le numéro RG 24/768.

Par actes extrajudiciaires du 28, 29, 30, 31 janvier 2025 et 4 février 2025, la mutuelle VYV3 SUD EST venant aux droits de la MUTUELLE HARMONIE a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SASU AGENCE 3C, Monsieur [T], la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de AGENCE 3C et Monsieur [T], la SASU JBM, la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de JBM, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS aux fins notamment d’être relevée et garantie par ces derniers.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/392.

Jonction des deux procédures a été prononcée le 1er juillet 2025 sous le numéro RG 24/768.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de condamner la MUTUELLE VYV3 SUD EST à leur verser à titre provisionnel la somme de 36.196,26 euros au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondation, la somme de 29.376,60 euros avec actualisation selon indice BT 01 au jour du rendu du jugement à intervenir au titre de la réfection des embellissements de leur logement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de :
Condamner in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la MUTUELLE HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD-EST, la SASU AGENCE 3 C, la SA AXA France IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la Compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et Monsieur [P] [T] à payer à Mesdames [C] et [M] [A] : • Au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondations, la somme de 36.196,26 €, 
• Au titre du la réfection des embellissements du logement de Mesdames [C] et [M] [A], la somme de 29.376,60 € TTC, avec actualisation selon l’indice BT 01 au jour du rendu du jugement à intervenir, 
Condamner in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la MUTUELLE HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD-EST, la SASU AGENCE 3 C, la SA AXA France IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la Compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et Monsieur [P] [T] à payer à Mesdames [C] et [M] [A] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, la mutuelle VYV3 SUD EST demande au juge de la mise en état de :
I - AU PRINCIPAL : 
Déclarer les consorts [A] irrecevables en leur demande de condamnation provisionnelle du paiement des travaux d’embellissement de leurs deux appartements. Les débouter de leurs demandes. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à relever et garantir la société VYV3 SUD EST des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [A] à hauteur des sommes suivantes : • Au titre des travaux de réparation (répartition 1) la somme de 6 474,02 € TTC. 
• Au titre des frais d’embellissement la somme de 29.376,60 € TTC 
Condamner in solidum de Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à relever et garantir la société VYV3 SUD EST des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [A] à hauteur de la somme suivante : • Au titre des travaux de réparation (répartition 2) la somme de 29 722,24 EUR. 
Condamner in solidum de Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer, à titre provisionnel, à la société VYV3 SUD EST la somme de 4.029,96 € au titre de la reprise des faux plafonds, le reprise électricité et reprise peinture et sol. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer à titre à titre provisionnel à la société VYV3 SUD EST les sommes suivantes : La somme de 37.095,03 € TTC au titre du préfinancement des mesures conservatoires et travaux d’adaptation (en ce non compris les frais d’avocat et les frais d’huissier [surligné en jaune dans le paragraphe précédent] à l’exception du coût du constat de l’huissier de justice pour 310 € 
Débouter la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société JMB et son assureur AXA, Monsieur [T] et MIC INSURANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer à la société VYV3 la somme de 10.000 € au titre des disposition de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise qu’elle a exposés. II – SUBSIDIAIREMENT, SUR LES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT SOLLICITES PARS LES CONSORTS [A] : 
Condamner in solidum de Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [A] à hauteur des sommes suivantes : o Au titre des frais d’embellissement la somme de 29.376,60 € TTC 
Débouter la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer à la société VYV3 la somme de 10.000 € au titre des disposition de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise qu’elle a exposés. 
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 238, 246 et 789 du Code de procédure civile, 
A titre principal : 
Juger que les demandes formées par les consorts [A], les sociétés JBM et AXA France IARD, outre la société VYV3 SUD EST, et la société MIC INSURANCE COMPANY, se heurtent à des contestations sérieuses. Les Débouter de ce chef de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. 
A titre très subsidiaire : 
Débouter la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [P] [T] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. En toutes hypothèses : 
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la MIC INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, les articles 1792 du Code Civil, l’article L113-1 du Code des assurances 
A titre principal, 
Débouter la société VYV3 SUD EST de ses appels en garantie et demandes de provision formés à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société AGENCE 3C et de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA, qui se heurtent à des contestations sérieuses ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état rejetait les contestations sérieuses élevées par la concluante ; 
Débouter la société VYV3 SUD EST de son appel de garantie au titre des travaux de réparation (répartition 2) pour la somme de 29.722,24 € à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA ; Ecarter l’application de la TVA pour les provisions réclamées par la société VYV3 SUD EST et LIMITER ainsi à la somme de 34.270,82 € HT l’indemnisation éventuellement octroyée à ce titre à la société VYV3 SUD EST ; Faire application des partages de responsabilité établis par Monsieur l’Expert ainsi que de la clause excluant la prise en charge par la société MIC INSURANCE COMPANY des condamnations in solidum, et partant LIMITER au maximum à : o 9.115,79 € la somme mise à sa charge en qualité d’assureur de la société AGENCE 3C ; 
o 4.908.50 € la somme mise à sa charge en qualité d’assureur de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA ou 27.200,18 € s’il est retenu les travaux de réparation (répartition 2) ; 
Faire application des franchises prévues pour les garanties décennale et Responsabilité Civile Professionnelle au titre du contrat souscrit par la société AGENCE 3C auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur chacune de 20% du sinistre compris entre 2.000 € et 15.000 € par sinistre ; Faire application des franchises prévues pour les garanties décennale et Responsabilité Civile Professionnelle au titre du contrat souscrit par Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur chacune de 20% du sinistre compris entre 2.000 € et 15.000 € par sinistre ; En tout état de cause, Débouter la société VYV3 SUD EST, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner la société VYV3 SUD EST, ainsi que tout autre succombant, à verser à la société MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner que le sort des dépens de la présente procédure d’incident suive le sort des dépens de la procédure au fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la SAS JBM et AXA France IARD pris en sa qualité d’assureur de la première demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil, de l’article L.112-6 du Code des assurances, 
Juger que l’action provisionnelle de la MUTUELLE VYV3 SUD EST n’est pas recevable et donc sérieusement contestable Juger que l’action provisionnelle de la MUTUELLE VYV3 SUD EST n’est pas fondée et donc sérieusement contestable Débouter la MUTUELLE VYV3 SUD EST de ses demandes provisionnelles et toutes actions à l’encontre de JBM et son assureur AXA comme sérieusement contestables. Condamner MUTUELLE VYV3 SUD EST à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens générés par le présent incident de procédure. A TITRE SUBSIDIAIRE 
Condamner in solidum Monsieur [P] [T] exerçant à l’enseigne SMBA, son assureur MIC INSURANCE, la SAS AGENCE 3C, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à relever et garantie la SAS JBM et son assureur AXA France IARD de toutes condamnations qui excèderaient la part de responsabilité attribuée à la premièreJuger que toute condamnation d’AXA FRANCE au titre des dommages immatériels ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles telles que définies dans leurs conditions particulières et opposables à l’assuré et au tiers. Condamner in solidum Monsieur [P] [T] exerçant à l’enseigne SMBA, son assureur MIC INSURANCE, la SAS AGENCE 3C, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens générés par le présent incident de procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE SA/NV prise en qualité d’assureur de la première demandent au juge de la mise en état de :
Prendre acte que la demande de provision présentée par Mesdames [A] n’est pas dirigée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Juger, à l’instar du juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 octobre 2025 rendue dans l’instance RG 24/03719 qui a depuis été jointe à la présente instance, que le recours récursoire et les demandes de provision formées par la mutuelle VYV3 SUD-EST (anciennement dénommée HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST) se heurtent à des contestations si sérieuses en ce qui concerne le Contrôleur Technique que leur examen ne saurait ressortir des pouvoirs du Magistrat de la Mise en Etat ; Se déclarer dès lors incompétent pour statuer sur cette demande ; En tout état de cause, 
Déclarer le recours récursoire et les demandes de provision de la mutuelle VYV3 SUD EST mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Juger que le Contrôleur Technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ; Juger que la proposition de l’Expert judiciaire quant à une éventuelle implication du Contrôleur Technique dans les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] est inopérante ; qu’elle est en tout cas trop contestable pour que son rapport puisse servir de fondement à une condamnation, a fortiori provisionnelle, de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Juger que l’examen des limites de la mission confiée au Contrôleur Technique et de l’éventuelle responsabilité de ce dernier ne saurait relever que du débat au fondDébouter la mutuelle VYV3 SUD-EST de son recours récursoire et de ses demandes de provision en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Rejeter tout appel en garantie dont celui de la société JBM et son assureur la compagnie AXA France IARD ou toute autre partie, l’examen d’un tel appel en garantie ne pouvant relever des pouvoirs dévolus au Magistrat de la Mise en état ; Plus généralement, rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Condamner la mutuelle VYV3 SUD-EST, comme tout succombant, en tous les dépens du présent incident ; Condamner la mutuelle VYV3 SUD-EST à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société AGENCE 3C n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes des consorts [A]
Sur la demande de provision au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondations

Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

Comme le juge de la mise en état l’a déjà rappelé dans l’ordonnance du 16 octobre 2025, rendue dans l’instance n°24/3719, aujourd’hui jointe à la présente instance, la provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement qui ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 
Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond. 

Ainsi qu’il a été rappelé également, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.

Les consorts [A] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 36.196,26 euros au titre des travaux de réparation. L’action est fondée à la fois sur les articles 1792 et suivants relatifs à la responsabilité civile décennale des constructeurs, les articles 544 et 1253 relatifs au trouble anormal de voisinage et sur les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle. 

Concernant la demande de provision portant sur le renforcement des sous-œuvre et interfaces, la société VYV3, locataire des demanderesses, ne soulève pas de contestation et sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés intervenantes à la construction. 

La société JBM et son assureur AXA ne soulèvent pas de contestation sur la demande formée par les consorts [A], rappelant qu’ils n’ont d’ailleurs jamais contesté le partage d’imputation retenu par Monsieur l’expert.

Monsieur [T] estime que la demande de provision est prématurée en ce qu’elle se fonde sur les quotes-parts retenues par l’expert qu’il critique. Il affirme par ailleurs que la question de la garantie de son assureur MIC INSURANCE relève d’un débat au fond, bien que selon lui, elle soit due.

La compagnie MIC INSURANCE se cantonne à répondre aux demandes de relevé et garantie formées par la mutuelle VYV3 sans répondre à la demande de provision des consorts [A].


Enfin, BUREAU VERITAS et QBE affirment que la demande de provision formée à titre principal ne concerne pas le premier. Ils ajoutent qu’en tant que contrôleur technique, BUREAU VERITAS n’a pas la responsabilité d’un constructeur locateur d’ouvrage et que son éventuelle responsabilité doit s’apprécier à l’aune des limites de sa mission ce qui relève d’un examen au fond. Du reste, ils critiquent les conclusions de l’expert sur lesdites limites de sa mission. 


***

A titre liminaire, il convient de relever que la nature décennale des désordres ressort, sans aucune contestation des parties, du rapport d’expertise qui mentionne les éléments suivants :
« Les désordres résultant de la création de l’ouverture au travers du mur de refend porteur du rez-de-chaussée sont très importants. Au moins localement, ces désordres ont remis en cause la stabilité générale de structures porteuses principales de la construction. […] sans la mise en œuvre des mesures conservatoires, les désordres étaient de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes et des biens ». 

L’expert considère que les causes des désordres sont :
*Méthodologie/phasage inadapté pour la réalisation de l’ouverture en sous-œuvre
*Insuffisance de la prise en compte de l’interface fondations/sol (concentration des charges aux appuis du sous-œuvre)
*Dimensionnement insuffisant des poutrelles métalliques placées en sous-œuvre 

Deux propositions de répartition sont formulées à savoir :
Répartition 1 : Imputabilités/responsabilités liées à l’apparition des désordres :
*AGENCE 3C : 7%
*SMBA : 25%
*JBM : 55%
*BUREAU VERITAS : 13%
Répartition 2 : imputabilités/responsabilités liées au dimensionnement insuffisant du cous-œuvre (nécessité de renforcement)
*SMBA : 75%
*BUREAU VERITAS : 25% 

Il évalue les travaux de reprise pour le renforcement du sous-œuvre et de son interface sol/fondation à la somme globale 36.196,26 euros.

Les consorts [A] sont maîtres d’ouvrage pour être propriétaires des locaux affectés par les désordres dont il est demandé réparation ce qui ne soulève pas de contestation. 
Cette qualité leur donne le droit de demander réparation des dommages subis sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui prévoit une responsabilité de plein droit, sans démonstration d’une faute, des constructeurs ayant réalisé les travaux à l’origine de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.

Aucune contestation sérieuse n’est soulevée s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société VYV3, AGENCE 3C, Monsieur [T] (SMBA) et JBM sur le principe de la réparation.

Les garanties d’AXA comme celle de MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] ne sont pas contestables ni contestées d’ailleurs sur le plan de la responsabilité civile décennale, la MIC INSURANCE COMPANY remettant en cause la question de la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T].
Par ailleurs, si les parts d’imputabilité relèvent d’un débat au fond, le principe d’obligation à la dette justifie que les constructeurs responsables sont tenus à l’égard du maître d’ouvrage de réparer le dommage en totalité de sorte que les contestations relatives aux parts d’imputation ne constituent pas des contestations sérieuses.

L’appréciation des activités couvertes pour l’agence 3C par l’assureur MIC, soit du champ de la garantie de l’assureur, relève en revanche d’une appréciation au fond.

Il en va de même s’agissant des limites de la mission du BUREAU VERITAS d’autant que les consorts [A] n’expliquent pas en quoi les travaux litigieux entraient dans le cadre de ses missions.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société VYV3, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] et Monsieur [T] à verser à titre provisionnel la somme de 36.196,26 euros à Mesdames [C] et [M] [A].


Sur la provision relative à la réfection des embellissements du logement des consorts [A] :


Les consorts [A] sollicitent à ce titre la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 29.376,60 euros TTC, somme retenue par l’expert au titre de la réfection des embellissements de leur logement.

Les parties défenderesses, à l’exception de la mutuelle VYV3, ne soulèvent pas de contestations particulières relatives à cette demande, différentes de celles précédemment évoquées. 

La mutuelle VYV3 soulève en revanche l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle est en partie fondée sur les articles 544 et 1253 du code civil alors qu’aucune tentative de conciliation n’a été initiée.

L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, avant toute demande en justice, le recours à la conciliation par un conciliateur de justice, à la médiation ou à une procédure participative pour les actions relatives à un trouble de voisinage.

En l’espèce, la demande de provision est effectivement fondée en partie sur les articles 544 et 1253 du code civil relatifs au trouble anormal du voisinage.

Toutefois, les consorts [A] entendent rechercher la responsabilité des défendeurs également sur le fondement de l’article 1792 du code civil et sur celui de l’article 1231-1 du 
même code ou encore de l’article 1240 lesquels n’imposent pas le recours à la conciliation préalable à toute action de justice.

L’action en justice ne supposait donc pas nécessairement la réalisation d’une tentative de conciliation de sorte que la demande est recevable. 

Du reste, nonobstant la fin de non-recevoir, la mutuelle VYV3 ne conteste pas le sérieux de l’action fondée sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

Aussi, si des contestations sérieuses demeurent s’agissant de la demande formée à l’encontre de BUREAU VERITAS, QBE et MIC INSURANCE ès qualité d’assureur de l’AGENCE 3C eu égard aux développements précédens, la demande de condamnation à titre provisionnel est fondée s’agissant des autres défendeurs.

Il convient donc de condamner in solidum la société VYV3, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] et Monsieur [T] à verser à titre provisionnel la somme de 29.376,60 euros à Mesdames [C] et [M] [A].

Cette somme sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 9 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

Sur les recours
La mutuelle VYV3 demande à être relevée et garantie par les autres intervenants à la construction dans les proportions retenues par l’expert. Monsieur [T] sollicite également la condamnation de son assureur à le garantir comme les sociétés JBM et AXA.

Les autres parties considèrent que la demande se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’ils remettent en cause le partage d’imputation réalisé dans le rapport d’expertise ainsi que les fondements juridiques sur lesquels les demandes reposent.

Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour juger des proportions de responsabilités proposées par l’expert et discutées par les parties. Il ne l’est pas davantage pour juger des fautes contractuelles ou délictuelles qui auraient été commises par les intervenants à la construction ou l’étendue de leur mission, à l’image de BUREAU VERITAS.

Comme le juge de la mise en état l’a déjà rappelé dans l’ordonnance du 16 octobre 2025, il n’est pas compétent non plus pour analyser les contrats d’assurance et les exclusions de garantie invoquées.

Il convient dès lors de rejeter les demandes de relevé et garantie formées par la mutuelle VYV3 comme par Monsieur [T], JBM et AXA France.


Sur les franchises
Les demandes d’application des franchises ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état de sorte qu’il convient de les rejeter.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.

Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, chaque partie ayant conclu à l’occasion de l’incident sur les éléments relevant du fond, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2027 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la mutuelle HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD EST, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [P] [T] et Monsieur [P] [T] à verser à titre provisionnel la somme de 36.196,26 euros à Mesdames [C] et [M] [A]

Rejetons les demandes formées par Mesdames [C] et [M] [A] à l’encontre de BUREAU VERITAS, QBE et MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU AGENCE 3C

Déclarons recevable la demande de provision formée par Madame [C] [A] et Madame [M] [A] relative aux travaux de reprise sur les embellissements

Condamnons in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la mutuelle HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD EST, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [P] [T] et Monsieur [P] [T] à verser à titre provisionnel la somme de 29.376,60 euros TTC à Mesdames [C] et [M] [A]

Disons que ces sommes seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 9 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

Rejetons les demandes de relevé et garantie formées par la MUTUELLE VYV3 SUD EST

Rejetons les demandes de relevé et garantie formées par Monsieur [P] [T]

Rejetons les demandes de relevé et garantie formées par la SA AXA France IARD et la SASU JBM 

Rejetons les demandes relatives à l’application de franchises formées par MIC INSURANCE COMPANY

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Réservons les demandes relatives aux frais irrépétibles ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2027 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -


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6
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COPIE DOSSIER

A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 24/00768 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVUM

DATE : 30 Juillet 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 23 Juin 2026

Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2026, 



DEMANDERESSES


Madame [C] [A]
née le 16 Avril 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Madame [M] [A]
née le 24 Avril 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentées par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER




DEFENDEURS


SASU AGENCE 3C, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 808 670 012, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. 

N’ayant pas constitué avocat




VYV3 SUD EST, venant aux droits de LA MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST , dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 512 611 781, représentée par son Président en exercice domicilié es qualité au siège,

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


SAS JBM, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6], immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 814 469 967, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
- assureur RC DECENNALE ET PROFESIONNELLE de la société JMB

représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Pierre andré MERLIN de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A. QBE Europe SA/NV, société anonyme de droit belge, immatriculée en Belgique, prise en sa succursale de France, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège, 
- assureur RC DECENNALE de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION).,

représentée par Maître Pierre andré MERLIN de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER


MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 9], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- assureur de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA

représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER


Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne SMBA sous le n° siren 317 475 127, demeurant [Adresse 10] - [Localité 10]

représenté par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER







EXPOSÉ DU LITIGE :

Mesdames [C] et [M] [A] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont elles occupent le deuxième étage. 

Par acte en date du 28 octobre 2011, elles ont donné à bail le local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble à la MUTUELLE HARMONIE SANTE SUD-EST.

Cette dernière a entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation de ses locaux commerciaux à compter du mois de mai 2019.

En septembre 2019, les consorts [A] ont fait état de l’apparition de fissures et d’une impossibilité de fermer les portes dans les étages supérieurs mis à la disposition de MUTUELLE HARMONIE.

Par exploit en date du 5 novembre 2019, Mesdames [C] et [M] [A] ont fait assigner en référé d’heure à heure la société MUTUELLE HARMONIE SANTE SUD EST aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société VYV3 SUD EST aux fins d’expertise judiciaire. 

Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert de justice.

La mesure d’expertise ordonnée a été étendue par ordonnance en date des 5 et 27 décembre 2019 aux différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, à savoir l’AGENCE 3C (chargé de la maîtrise d’œuvre complète), Monsieur [P] [T] (exerçant à l’enseigne S.M.B.A) en tant que Bureau d’étude structure, la MILLENIUM INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de l’agence 3C et de Monsieur [T], la SARL JBM, la Compagnie AXA France, ès qualité d’assureur de JBM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en tant que contrôleur technique et les Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. 

Monsieur [I] a déposé son rapport le 9 mars 2023.

Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, les consorts [A] ont assigné la société MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir
Condamner la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST à leur payer : • Au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondations, la somme de 36.196,26 €, 
• Au titre du la réfection des embellissements du logement de Mesdames [C] et [M] [A], la somme de 29.376,60 € TTC, 
• Au titre du préjudice de jouissance de Mesdames [C] et [M] [A], la somme de 60.000,00 € 
Juger que la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST ne pourra invoquer les stipulations de son bail commercial pour s’exonérer de toute ou partie du paiement de ses loyers pendant le temps de réalisation des travaux de confortement de l’immeuble, Condamner la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST à réaliser les travaux reprise des aménagements/embellissements du commerce d’optique et d’audition du RDC après travaux restant à réaliser sous astreinte définitive de 200,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la signification à partie du Jugement à intervenir, Condamner la MUTUELLE HARMONIE SANTE & SERVICES SUD EST à payer à Mesdames [C] et [M] [A] la somme de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/768.


Par actes extrajudiciaires du 21, 26 juin et 11 et 29 juillet 2024, les sociétés JBM et AXA France IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société AGENCE 3C, Monsieur [P] [T], la MIC INSURANCE COMPANY, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV aux fins notamment de voir reconnaître le préfinancement d’AXA qu’elle a effectué à hauteur de 22.980,30 euros TTC et d’être relevée et garantie par les sociétés appelées en cause. 

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/3719.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état, saisi d’un incident de provision par les sociétés JBM et AXA a :
Rejeté les demandes de provisions formulées par la société JBM et son assureur AXA France IARD ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; Réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles ; Dit les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyé l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 afin d’éventuelle jonction avec l’affaire 24-768 ;
Jonction de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2026 sous le numéro RG 24/768.

Par actes extrajudiciaires du 28, 29, 30, 31 janvier 2025 et 4 février 2025, la mutuelle VYV3 SUD EST venant aux droits de la MUTUELLE HARMONIE a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SASU AGENCE 3C, Monsieur [T], la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de AGENCE 3C et Monsieur [T], la SASU JBM, la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de JBM, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS aux fins notamment d’être relevée et garantie par ces derniers.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/392.

Jonction des deux procédures a été prononcée le 1er juillet 2025 sous le numéro RG 24/768.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de condamner la MUTUELLE VYV3 SUD EST à leur verser à titre provisionnel la somme de 36.196,26 euros au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondation, la somme de 29.376,60 euros avec actualisation selon indice BT 01 au jour du rendu du jugement à intervenir au titre de la réfection des embellissements de leur logement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de :
Condamner in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la MUTUELLE HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD-EST, la SASU AGENCE 3 C, la SA AXA France IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la Compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et Monsieur [P] [T] à payer à Mesdames [C] et [M] [A] : • Au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondations, la somme de 36.196,26 €, 
• Au titre du la réfection des embellissements du logement de Mesdames [C] et [M] [A], la somme de 29.376,60 € TTC, avec actualisation selon l’indice BT 01 au jour du rendu du jugement à intervenir, 
Condamner in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la MUTUELLE HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD-EST, la SASU AGENCE 3 C, la SA AXA France IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la Compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et Monsieur [P] [T] à payer à Mesdames [C] et [M] [A] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, la mutuelle VYV3 SUD EST demande au juge de la mise en état de :
I - AU PRINCIPAL : 
Déclarer les consorts [A] irrecevables en leur demande de condamnation provisionnelle du paiement des travaux d’embellissement de leurs deux appartements. Les débouter de leurs demandes. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à relever et garantir la société VYV3 SUD EST des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [A] à hauteur des sommes suivantes : • Au titre des travaux de réparation (répartition 1) la somme de 6 474,02 € TTC. 
• Au titre des frais d’embellissement la somme de 29.376,60 € TTC 
Condamner in solidum de Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à relever et garantir la société VYV3 SUD EST des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [A] à hauteur de la somme suivante : • Au titre des travaux de réparation (répartition 2) la somme de 29 722,24 EUR. 
Condamner in solidum de Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer, à titre provisionnel, à la société VYV3 SUD EST la somme de 4.029,96 € au titre de la reprise des faux plafonds, le reprise électricité et reprise peinture et sol. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer à titre à titre provisionnel à la société VYV3 SUD EST les sommes suivantes : La somme de 37.095,03 € TTC au titre du préfinancement des mesures conservatoires et travaux d’adaptation (en ce non compris les frais d’avocat et les frais d’huissier [surligné en jaune dans le paragraphe précédent] à l’exception du coût du constat de l’huissier de justice pour 310 € 
Débouter la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société JMB et son assureur AXA, Monsieur [T] et MIC INSURANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer à la société VYV3 la somme de 10.000 € au titre des disposition de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise qu’elle a exposés. II – SUBSIDIAIREMENT, SUR LES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT SOLLICITES PARS LES CONSORTS [A] : 
Condamner in solidum de Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [A] à hauteur des sommes suivantes : o Au titre des frais d’embellissement la somme de 29.376,60 € TTC 
Débouter la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [T] (SMBA) et son assureur MIC, la société AGENCE 3C et son assureur MIC, la société JBM et son assureur AXA et de la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à payer à la société VYV3 la somme de 10.000 € au titre des disposition de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise qu’elle a exposés. 
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 238, 246 et 789 du Code de procédure civile, 
A titre principal : 
Juger que les demandes formées par les consorts [A], les sociétés JBM et AXA France IARD, outre la société VYV3 SUD EST, et la société MIC INSURANCE COMPANY, se heurtent à des contestations sérieuses. Les Débouter de ce chef de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. 
A titre très subsidiaire : 
Débouter la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [P] [T] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. En toutes hypothèses : 
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la MIC INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, les articles 1792 du Code Civil, l’article L113-1 du Code des assurances 
A titre principal, 
Débouter la société VYV3 SUD EST de ses appels en garantie et demandes de provision formés à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société AGENCE 3C et de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA, qui se heurtent à des contestations sérieuses ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état rejetait les contestations sérieuses élevées par la concluante ; 
Débouter la société VYV3 SUD EST de son appel de garantie au titre des travaux de réparation (répartition 2) pour la somme de 29.722,24 € à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA ; Ecarter l’application de la TVA pour les provisions réclamées par la société VYV3 SUD EST et LIMITER ainsi à la somme de 34.270,82 € HT l’indemnisation éventuellement octroyée à ce titre à la société VYV3 SUD EST ; Faire application des partages de responsabilité établis par Monsieur l’Expert ainsi que de la clause excluant la prise en charge par la société MIC INSURANCE COMPANY des condamnations in solidum, et partant LIMITER au maximum à : o 9.115,79 € la somme mise à sa charge en qualité d’assureur de la société AGENCE 3C ; 
o 4.908.50 € la somme mise à sa charge en qualité d’assureur de Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA ou 27.200,18 € s’il est retenu les travaux de réparation (répartition 2) ; 
Faire application des franchises prévues pour les garanties décennale et Responsabilité Civile Professionnelle au titre du contrat souscrit par la société AGENCE 3C auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur chacune de 20% du sinistre compris entre 2.000 € et 15.000 € par sinistre ; Faire application des franchises prévues pour les garanties décennale et Responsabilité Civile Professionnelle au titre du contrat souscrit par Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne SMBA auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur chacune de 20% du sinistre compris entre 2.000 € et 15.000 € par sinistre ; En tout état de cause, Débouter la société VYV3 SUD EST, ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner la société VYV3 SUD EST, ainsi que tout autre succombant, à verser à la société MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner que le sort des dépens de la présente procédure d’incident suive le sort des dépens de la procédure au fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la SAS JBM et AXA France IARD pris en sa qualité d’assureur de la première demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil, de l’article L.112-6 du Code des assurances, 
Juger que l’action provisionnelle de la MUTUELLE VYV3 SUD EST n’est pas recevable et donc sérieusement contestable Juger que l’action provisionnelle de la MUTUELLE VYV3 SUD EST n’est pas fondée et donc sérieusement contestable Débouter la MUTUELLE VYV3 SUD EST de ses demandes provisionnelles et toutes actions à l’encontre de JBM et son assureur AXA comme sérieusement contestables. Condamner MUTUELLE VYV3 SUD EST à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens générés par le présent incident de procédure. A TITRE SUBSIDIAIRE 
Condamner in solidum Monsieur [P] [T] exerçant à l’enseigne SMBA, son assureur MIC INSURANCE, la SAS AGENCE 3C, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à relever et garantie la SAS JBM et son assureur AXA France IARD de toutes condamnations qui excèderaient la part de responsabilité attribuée à la premièreJuger que toute condamnation d’AXA FRANCE au titre des dommages immatériels ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles et dans les limites contractuelles telles que définies dans leurs conditions particulières et opposables à l’assuré et au tiers. Condamner in solidum Monsieur [P] [T] exerçant à l’enseigne SMBA, son assureur MIC INSURANCE, la SAS AGENCE 3C, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens générés par le présent incident de procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE SA/NV prise en qualité d’assureur de la première demandent au juge de la mise en état de :
Prendre acte que la demande de provision présentée par Mesdames [A] n’est pas dirigée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Juger, à l’instar du juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 octobre 2025 rendue dans l’instance RG 24/03719 qui a depuis été jointe à la présente instance, que le recours récursoire et les demandes de provision formées par la mutuelle VYV3 SUD-EST (anciennement dénommée HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST) se heurtent à des contestations si sérieuses en ce qui concerne le Contrôleur Technique que leur examen ne saurait ressortir des pouvoirs du Magistrat de la Mise en Etat ; Se déclarer dès lors incompétent pour statuer sur cette demande ; En tout état de cause, 
Déclarer le recours récursoire et les demandes de provision de la mutuelle VYV3 SUD EST mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Juger que le Contrôleur Technique n’est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ; Juger que la proposition de l’Expert judiciaire quant à une éventuelle implication du Contrôleur Technique dans les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] est inopérante ; qu’elle est en tout cas trop contestable pour que son rapport puisse servir de fondement à une condamnation, a fortiori provisionnelle, de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Juger que l’examen des limites de la mission confiée au Contrôleur Technique et de l’éventuelle responsabilité de ce dernier ne saurait relever que du débat au fondDébouter la mutuelle VYV3 SUD-EST de son recours récursoire et de ses demandes de provision en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Rejeter tout appel en garantie dont celui de la société JBM et son assureur la compagnie AXA France IARD ou toute autre partie, l’examen d’un tel appel en garantie ne pouvant relever des pouvoirs dévolus au Magistrat de la Mise en état ; Plus généralement, rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV ; Condamner la mutuelle VYV3 SUD-EST, comme tout succombant, en tous les dépens du présent incident ; Condamner la mutuelle VYV3 SUD-EST à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société AGENCE 3C n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.


MOTIFS

Sur les demandes des consorts [A]
Sur la demande de provision au titre du renforcement des sous-œuvre et de son interface sol/fondations

Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 

Comme le juge de la mise en état l’a déjà rappelé dans l’ordonnance du 16 octobre 2025, rendue dans l’instance n°24/3719, aujourd’hui jointe à la présente instance, la provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement qui ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 
Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond. 

Ainsi qu’il a été rappelé également, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.

Les consorts [A] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 36.196,26 euros au titre des travaux de réparation. L’action est fondée à la fois sur les articles 1792 et suivants relatifs à la responsabilité civile décennale des constructeurs, les articles 544 et 1253 relatifs au trouble anormal de voisinage et sur les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle. 

Concernant la demande de provision portant sur le renforcement des sous-œuvre et interfaces, la société VYV3, locataire des demanderesses, ne soulève pas de contestation et sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés intervenantes à la construction. 

La société JBM et son assureur AXA ne soulèvent pas de contestation sur la demande formée par les consorts [A], rappelant qu’ils n’ont d’ailleurs jamais contesté le partage d’imputation retenu par Monsieur l’expert.

Monsieur [T] estime que la demande de provision est prématurée en ce qu’elle se fonde sur les quotes-parts retenues par l’expert qu’il critique. Il affirme par ailleurs que la question de la garantie de son assureur MIC INSURANCE relève d’un débat au fond, bien que selon lui, elle soit due.

La compagnie MIC INSURANCE se cantonne à répondre aux demandes de relevé et garantie formées par la mutuelle VYV3 sans répondre à la demande de provision des consorts [A].


Enfin, BUREAU VERITAS et QBE affirment que la demande de provision formée à titre principal ne concerne pas le premier. Ils ajoutent qu’en tant que contrôleur technique, BUREAU VERITAS n’a pas la responsabilité d’un constructeur locateur d’ouvrage et que son éventuelle responsabilité doit s’apprécier à l’aune des limites de sa mission ce qui relève d’un examen au fond. Du reste, ils critiquent les conclusions de l’expert sur lesdites limites de sa mission. 


***

A titre liminaire, il convient de relever que la nature décennale des désordres ressort, sans aucune contestation des parties, du rapport d’expertise qui mentionne les éléments suivants :
« Les désordres résultant de la création de l’ouverture au travers du mur de refend porteur du rez-de-chaussée sont très importants. Au moins localement, ces désordres ont remis en cause la stabilité générale de structures porteuses principales de la construction. […] sans la mise en œuvre des mesures conservatoires, les désordres étaient de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes et des biens ». 

L’expert considère que les causes des désordres sont :
*Méthodologie/phasage inadapté pour la réalisation de l’ouverture en sous-œuvre
*Insuffisance de la prise en compte de l’interface fondations/sol (concentration des charges aux appuis du sous-œuvre)
*Dimensionnement insuffisant des poutrelles métalliques placées en sous-œuvre 

Deux propositions de répartition sont formulées à savoir :
Répartition 1 : Imputabilités/responsabilités liées à l’apparition des désordres :
*AGENCE 3C : 7%
*SMBA : 25%
*JBM : 55%
*BUREAU VERITAS : 13%
Répartition 2 : imputabilités/responsabilités liées au dimensionnement insuffisant du cous-œuvre (nécessité de renforcement)
*SMBA : 75%
*BUREAU VERITAS : 25% 

Il évalue les travaux de reprise pour le renforcement du sous-œuvre et de son interface sol/fondation à la somme globale 36.196,26 euros.

Les consorts [A] sont maîtres d’ouvrage pour être propriétaires des locaux affectés par les désordres dont il est demandé réparation ce qui ne soulève pas de contestation. 
Cette qualité leur donne le droit de demander réparation des dommages subis sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui prévoit une responsabilité de plein droit, sans démonstration d’une faute, des constructeurs ayant réalisé les travaux à l’origine de dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.

Aucune contestation sérieuse n’est soulevée s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société VYV3, AGENCE 3C, Monsieur [T] (SMBA) et JBM sur le principe de la réparation.

Les garanties d’AXA comme celle de MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] ne sont pas contestables ni contestées d’ailleurs sur le plan de la responsabilité civile décennale, la MIC INSURANCE COMPANY remettant en cause la question de la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T].
Par ailleurs, si les parts d’imputabilité relèvent d’un débat au fond, le principe d’obligation à la dette justifie que les constructeurs responsables sont tenus à l’égard du maître d’ouvrage de réparer le dommage en totalité de sorte que les contestations relatives aux parts d’imputation ne constituent pas des contestations sérieuses.

L’appréciation des activités couvertes pour l’agence 3C par l’assureur MIC, soit du champ de la garantie de l’assureur, relève en revanche d’une appréciation au fond.

Il en va de même s’agissant des limites de la mission du BUREAU VERITAS d’autant que les consorts [A] n’expliquent pas en quoi les travaux litigieux entraient dans le cadre de ses missions.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société VYV3, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] et Monsieur [T] à verser à titre provisionnel la somme de 36.196,26 euros à Mesdames [C] et [M] [A].


Sur la provision relative à la réfection des embellissements du logement des consorts [A] :


Les consorts [A] sollicitent à ce titre la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 29.376,60 euros TTC, somme retenue par l’expert au titre de la réfection des embellissements de leur logement.

Les parties défenderesses, à l’exception de la mutuelle VYV3, ne soulèvent pas de contestations particulières relatives à cette demande, différentes de celles précédemment évoquées. 

La mutuelle VYV3 soulève en revanche l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle est en partie fondée sur les articles 544 et 1253 du code civil alors qu’aucune tentative de conciliation n’a été initiée.

L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, avant toute demande en justice, le recours à la conciliation par un conciliateur de justice, à la médiation ou à une procédure participative pour les actions relatives à un trouble de voisinage.

En l’espèce, la demande de provision est effectivement fondée en partie sur les articles 544 et 1253 du code civil relatifs au trouble anormal du voisinage.

Toutefois, les consorts [A] entendent rechercher la responsabilité des défendeurs également sur le fondement de l’article 1792 du code civil et sur celui de l’article 1231-1 du 
même code ou encore de l’article 1240 lesquels n’imposent pas le recours à la conciliation préalable à toute action de justice.

L’action en justice ne supposait donc pas nécessairement la réalisation d’une tentative de conciliation de sorte que la demande est recevable. 

Du reste, nonobstant la fin de non-recevoir, la mutuelle VYV3 ne conteste pas le sérieux de l’action fondée sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

Aussi, si des contestations sérieuses demeurent s’agissant de la demande formée à l’encontre de BUREAU VERITAS, QBE et MIC INSURANCE ès qualité d’assureur de l’AGENCE 3C eu égard aux développements précédens, la demande de condamnation à titre provisionnel est fondée s’agissant des autres défendeurs.

Il convient donc de condamner in solidum la société VYV3, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T] et Monsieur [T] à verser à titre provisionnel la somme de 29.376,60 euros à Mesdames [C] et [M] [A].

Cette somme sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 9 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

Sur les recours
La mutuelle VYV3 demande à être relevée et garantie par les autres intervenants à la construction dans les proportions retenues par l’expert. Monsieur [T] sollicite également la condamnation de son assureur à le garantir comme les sociétés JBM et AXA.

Les autres parties considèrent que la demande se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’ils remettent en cause le partage d’imputation réalisé dans le rapport d’expertise ainsi que les fondements juridiques sur lesquels les demandes reposent.

Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour juger des proportions de responsabilités proposées par l’expert et discutées par les parties. Il ne l’est pas davantage pour juger des fautes contractuelles ou délictuelles qui auraient été commises par les intervenants à la construction ou l’étendue de leur mission, à l’image de BUREAU VERITAS.

Comme le juge de la mise en état l’a déjà rappelé dans l’ordonnance du 16 octobre 2025, il n’est pas compétent non plus pour analyser les contrats d’assurance et les exclusions de garantie invoquées.

Il convient dès lors de rejeter les demandes de relevé et garantie formées par la mutuelle VYV3 comme par Monsieur [T], JBM et AXA France.


Sur les franchises
Les demandes d’application des franchises ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état de sorte qu’il convient de les rejeter.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.

Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, chaque partie ayant conclu à l’occasion de l’incident sur les éléments relevant du fond, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2027 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la mutuelle HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD EST, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [P] [T] et Monsieur [P] [T] à verser à titre provisionnel la somme de 36.196,26 euros à Mesdames [C] et [M] [A]

Rejetons les demandes formées par Mesdames [C] et [M] [A] à l’encontre de BUREAU VERITAS, QBE et MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la SASU AGENCE 3C

Déclarons recevable la demande de provision formée par Madame [C] [A] et Madame [M] [A] relative aux travaux de reprise sur les embellissements

Condamnons in solidum la MUTUELLE VYV3 SUD EST venant aux droits de la mutuelle HARMONIE SANTE ET SERVICES SUD EST, la SASU AGENCE 3C, la SA AXA France IARD, la SASU JBM, la SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [P] [T] et Monsieur [P] [T] à verser à titre provisionnel la somme de 29.376,60 euros TTC à Mesdames [C] et [M] [A]

Disons que ces sommes seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 9 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.

Rejetons les demandes de relevé et garantie formées par la MUTUELLE VYV3 SUD EST

Rejetons les demandes de relevé et garantie formées par Monsieur [P] [T]

Rejetons les demandes de relevé et garantie formées par la SA AXA France IARD et la SASU JBM 

Rejetons les demandes relatives à l’application de franchises formées par MIC INSURANCE COMPANY

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Réservons les demandes relatives aux frais irrépétibles ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2027 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1253, code de procedure civile 238, code des assurances L112-6, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:29:55.988Z.