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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 22 juillet 2026, n° 25/00443

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

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FAITS :



En 2018, SARL [T] a décidé de réaliser des travaux de réhabilitation d'un ancien immeuble, sinistré par un incendie en 2011, qu'elle avait acquis l'année précédente, situé au centre de [Localité 9] (32), et qui avait fait l'objet d'une démolition.



Lors de la réalisation de ce projet de réhabilitation, [W] [N] était propriétaire d'une maison mitoyenne à l'immeuble sinistré, situé [Adresse 5], constituée d'un rez-de-chaussée et de 3 étages.



La maison de M. [N] disposait d'un salon, situé au 1er étage, dont les murs étaient recouverts de tissus tendus.



Le mur pignon mitoyen, ancien, en colombage, est composé de terre crue et cuite mélangée.



Selon marché du 8 janvier 2018, la SARL Enduits Couserans est intervenue lors des travaux de réfection pour réaliser des travaux suivants : 'restauration de façade, enduits extérieurs'.



Les 7 et 8 mars 2018, M. [N] a fait constater par Me [A], huissier de justice, que les tissus tendus sur les murs de son salon étaient détrempés avec traces de boue, que le sol de la pièce était également détrempé, et qu'il existait un important impact sur le plâtre du mur situé à côté de la cheminée, avec éclats de plâtre sur le sol.





L'assureur de M. [N] a proposé une réunion d'expertise confiée au cabinet Eurexpo, à laquelle la SARL [T] a refusé de participer au motif que les conclusions du cabinet seraient 'potentiellement partisanes' et qu'elles ne lui seraient pas 'opposables'.



Le constat amiable établi par l'expertise amiable a conclu ''infiltrations au travers de la façade humidifiée par la société Couserans Façade lors du décapage et projection d'enduit' et 'perforations par différentes interventions d'entreprises sur le chantier diligenté par la SARL [T].'



Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 19 mai 2019.



Les demandes d'indemnisation amiable présentées par l'assureur de M. [N] à la SARL [T], la SARL Enduits Couserans et Groupama d'Oc, assureur de cette dernière, n'ont pas abouti.



M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch qui, par ordonnance du 6 avril 2021, a désigné [X] [D] en qualité d'expert afin d'examiner les dégâts.



Cette expertise a été effectuée en présence de la SARL [T] et de la SARL Enduits Couserans.



Le 24 août 2022, M. [N] a vendu l'immeuble en stipulant qu'en contrepartie d'une baisse de prix, il conservait l'action en indemnisation en cours.



M. [D] a établi son rapport le 4 octobre 2022.



Ses conclusions sont les suivantes :



- Les dégâts sont apparus pendant l'intervention sur le mur de la SARL Enduits Couserans, notamment lors de la préparation du support souvent réalisé à l'eau.

- Des infiltrations de faible intensité persistent en cas de pluie au droit des poutres en bois du fait de l'absence d'étanchéité, ce qui pourrait provoquer le pourrissement des bois.

- Les travaux de réfection sont d'un montant de 22 950,35 Euros TTC.



En l'absence d'accord amiable, par acte du 12 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la SARL Enduits Couserans et la SARL [T] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin d'être indemnisé des dégâts subis.



La SARL Enduits Couserans a appelé en garantie son assureur, Groupama d'Oc.



La SARL [T] a opposé une fin de non-recevoir tenant à l'absence de tentative de conciliation préalable à l'instance.



Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a :



- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la SARL [Adresse 6],

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 4 000 Euros et à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [N] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Enduits Couserans au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le tribunal a estimé que la fin de non-recevoir aurait dû être présentée au juge de la mise en état ; que la responsabilité de la SARL Enduits Couserans était engagée pour les infiltrations ; que la SARL [T] ne pouvait être tenue d'un trouble voisinage faute d'anormalité de ce trouble ; et que la garantie de l'assureur n'était pas due compte tenu que le contrat stipule que les réparations doivent être réalisées par l'assuré.



Par acte du 27 mai 2025, la SARL Enduits Couserans a déclaré former appel du jugement en désignant [W] [N] et Groupama d'Oc en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 4 000 Euros et à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté sa demande en garantie à l'encontre de Groupama d'Oc,

- condamné la SARL Enduits Couserans au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire.



Par acte du 16 octobre 2025, M. [N] a assigné la SARL [T] en appel provoqué.



La clôture a été prononcée le 22 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 mai 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Enduits Couserans présente l'argumentation suivante :



- Sa responsabilité n'est pas engagée :

* le tribunal a retenu que les infiltrations ont été générées par ses travaux.

* ses travaux ont consisté en une préparation à l'eau et une humidification de sorte que s'ils avaient causé les désordres, ils seraient apparus immédiatement, alors qu'ils ne se sont manifestés qu'après.

* l'absence d'étanchéité des têtes de poutre, qui ne relevait pas de ses travaux mais du vieillissement des bois, peut provenir des eaux de pluie.



- Le coût des travaux est surévalué :

* l'expert judiciaire n'a pas justifié la nécessité de reprendre l'ensemble des pans de mur de la pièce de M. [N].

* un devis d'un montant de 7 199,28 Euros TTC a été produit pour la reprise du seul mur concerné, et l'expert n'a pas vérifié les quantités du devis de l'entreprise Soulan.

* la réparation des têtes de poutre ne peut être mise à sa charge.



- Groupama d'Oc lui doit garantie :

* cette compagnie reconnaît devoir sa garantie pour les dommages matériels survenus avant réception.

* la police couvre la responsabilité civile exploitation, c'est à dire les dommages causés aux tiers, sa responsabilité civile après livraison de produits, et les dommages aux existants.

* les clauses invoquées par l'assureur sont inapplicables, voire vident la garantie de son objet.







- La SARL [T] devra la garantir de toute éventuelle condamnation : les infiltrations proviennent de la propriété de cette société.





Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- réformer le jugement sauf en ce que la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance présentée par M. [N] a été rejetée,

- débouter M. [N] de toutes les demandes qu'il présente à son encontre,

- subsidiairement,

- la condamner à payer 7 199,28 Euros TTC au titre des travaux de reprise,

- condamner Groupama d'Oc et la SARL [T] à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- écarter l'exécution provisoire de droit,

- en tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui payer 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.



*

* *



Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc présente l'argumentation suivante :



- Les garanties relatives à la responsabilité après réception ne sont pas mobilisables :

* les désordres sont survenus pendant le chantier.

* les désordres aux existants sont définis en page 11 du contrat, et leur garantie n'intervient qu'après réception.



- Les autres garanties ne peuvent pas jouer :

* dommages matériels avant réception : la garantie ne couvre que les dommages résultant d'un effondrement, c'est à dire un écroulement ou partiel, selon la définition contractuelle.

* la responsabilité civile exclut les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré, ainsi que les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré.

* les têtes de poutre ne peuvent être garanties.

* elle ne garantit pas les troubles de jouissance, comme le rappellent les dispositions en pages 8 et 9 du contrat, la page 4 contenant également une définition du préjudice immatériel selon laquelle il doit être constitué d'un préjudice pécuniaire. 



- L'expertise judiciaire n'est pas concluante :

* elle n'a pas mis en évidence de faute commise par la SARL Enduits Couserans.

* l'évaluation des travaux de réparation est trop élevée.



- Pour les dommages causés aux tiers, il existe une franchise. 



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- confirmer le jugement,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- limiter sa condamnation, avec opposabilité de la franchise contractuelle, à 7 199,28 Euros au titre des travaux de tentures et 517 Euros TTC au titre des travaux de reprise du bureau,





- rejeter les autres demandes présentées à son encontre,

- en tout état de cause :

- l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la SARL Enduits Couserans pour l'ensemble des garanties et aux tiers pour les garanties facultatives, s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 361 Euros, valeur 2009 à indexer sur l'indice BT 01, et un maximum de 2 439 Euros, valeur 2009 à indexer sur l'indice BT 01,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



*

* *



Par conclusions d'intimé notifiées le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [W] [N] présente l'argumentation suivante :



- L'expert judiciaire a mis en évidence que la SARL Enduits Couserans a commis une faute lors de la réalisation des travaux par une insuffisance de protection du mur.

- La SARL [T] est responsable des désordres en vertu de la théorie des troubles de voisinage, même si elle n'a pas commis de faute, et le tribunal ne pouvait écarter cette responsabilité compte tenu de la mitoyenneté ce qui a pour effet de créer un droit de nuisance anormale entre voisins mitoyens.

- La compagnie Groupama d'Oc doit sa garantie.

- Le coût des réparations estimé par l'expert judiciaire doit être entériné, l'expert ayant écarté les contestations présentées par la SARL Enduits Couserans.



Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :



- confirmer le jugement, sauf sur les points suivants,

- condamner in solidum la SARL [T], la SARL Enduits Couserans et Groupama d'Oc à lui payer 2 000 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance outre 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à leur charge incluant ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire.



*

* *



Par conclusions d'intimée en appel provoqué notifiées le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [T] présente l'argumentation suivante :



- L'expert judiciaire a relevé la responsabilité de la SARL Couserans Façades, dont le lien entre les désordres et les travaux est évident.

- Aucun trouble anormal de voisinage ne peut lui être imputé : les désordres ont été limités dans le temps.

- En tout état de cause, elle devra être relevée indemne de toute condamnation par la SARL Enduits Couserans.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- rejeter l'appel provoqué formé par M. [N],

- subsidiairement,

- condamner in solidum la SARL Enduits Couserans et Groupama d'Oc à la relever et garantir de toute condamnation,

- en tout état de cause,

- débouter ces dernières des demandes présentées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.

Motifs

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MOTIFS :



1) Considérations préliminaires :



La SARL Enduits Couserans demande à la Cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'écarter l'exécution provisoire de droit.



Il y a lieu d'estimer qu'il s'agit d'une erreur de plume par reprise d'une demande présentée devant le tribunal.



En effet, en matière civile, les arrêts rendus par les cours d'appels sont exécutoires, les pourvois en cassation n'étant pas suspensifs, conformément à l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.





2) Sur les désordres et leurs causes :



En premier lieu, le tribunal a procédé à une analyse précise des désordres à partir de l'expertise judiciaire et a mis en évidence, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'ils ont été causés par les travaux réalisés par la SARL Enduits Couserans.



Il suffit d'ajouter, ou de préciser les éléments suivants :



- L'expert judiciaire a rappelé que les infiltrations sont apparues lors des travaux réalisés par cette société en mars 2018.

- Il a expressément indiqué 'il semble évident que les premiers dégâts sont apparus pendant son intervention, les dates correspondent'.

- La technique des travaux mis en oeuvre par cette société explique parfaitement les infiltrations : elle a préparé le support en réalisant un dépoussiérage à l'eau avec humidification préalable à la pose d'un enduit, sur un mur ancien en terre.

- Le cahier des clauses techniques particulières imposait à la SARL Enduits Couserans de calfeutrer les façades.



En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fixé le coût des travaux de réfection à 22 950,35 Euros.



Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :



- Lors de la réfection de la façade du mur en litige, il appartenait à la SARL Enduits Couserans d'étancheifier les débords des poutres en bois, prestation mineure nécessairement incluse dans ses travaux.

- En décider autrement reviendrait à se satisfaire de travaux de façade permettant la dégradation interne du mur refait et compromettant les enduits dont cette société avait la charge.



Le jugement sera confirmé sur ces points.





3) Sur la responsabilité de la SARL [T] :



Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, applicable au litige, antérieur à l'article 1253 du code civil créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024,



Les désordres subis à l'intérieur de son logement par M. [N] (détrempage des murs, des tentures murales et impact sur le plâtre), excèdent les troubles normaux du voisinage, que peuvent être, par exemple, des bruits pendant des travaux de gros-oeuvre.





La SARL [T], propriétaire de l'immeuble dont les travaux ont généré les désordres, en répond de plein droit envers M. [N].



Elle doit par conséquent être condamnée in solidum avec l'entreprise qui a, par ses travaux, générés les désordres ayant causé le trouble anormal de voisinage.



Cette dernière étant seule fautive, par manquement aux règles de l'art, elle supportera l'intégralité de la contribution à la dette.



Le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. [N] à l'encontre de la SARL [T] sera réformé sur ce point.





4) Sur le trouble de jouissance invoqué par M. [N] :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.





5) Sur la garantie de Groupama d'Oc :



Vu les articles 1103 du code civil et L 113-1 du code des assurances,



Les dommages causés par la SARL Enduits Couserans s'analysent en des dommages causés au tiers au contrat de construction.



Groupama d'Or reconnaît, dans ses dernières conclusions, que cette société a souscrit auprès d'elle une garantie responsabilité civile pour les dégâts causés aux tiers en cours de chantier.



L'article 2.1.1. du contrat, intitulé 'responsabilité civile à l'égard des tiers' stipule :



'Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris vos clients, du fait :

- de vous-même, y compris lors de votre participation en qualité d'exposant non organisateur à des foires ou expositions,

- de vos préposés, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions,

- de vos sous-traitants'



Groupama d'Oc invoque des clauses d'exclusions suivantes :



'Les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré' et 'Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel et outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non'.



Mais la première clause concerne, non pas les dommages causés aux tiers mais, selon l'article 2.4 du contrat, les dommages aux existants après réception, et la seconde clause les dommages subis, non par les tiers, mais par les ouvrages eux-mêmes.





Par conséquent, elles sont inapplicables.



La garantie de Groupama d'Oc est due et elle sera condamnée avec son assurée à indemniser M. [N] du coût des dégâts matériels causés.



Le jugement sera également réformé sur ce point.



Elle pourra toutefois opposer sa franchise contractuelle, tant à son assurée qu'à M. [N].



Enfin, compte tenu que la SARL [T], pourtant responsable de plein droit d'un trouble anormal de voisinage manifeste, a contraint M. [N] a agir en justice en refusant purement et simplement de se présenter à l'expertise du cabinet Eurexpo, aucune indemnité pour frais irrépétibles ne peut lui être allouée, que ce soit en 1ère instance ou en cause d'appel, et elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



De même, la SARL Enduits Couserans et son assureur seront condamnés à lui payer la même somme à ce titre.



Enfin, Groupama d'Oc sera condamnée à verser à la SARL Enduits Couserans la somme de 2 000 Euros à ce même titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SARL [T] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc,

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [N] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,



- DIT que la SARL [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc sont tenues in solidum entre elles, et in solidum avec la SARL Enduits Couserans, à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel ;



- CONDAMNE in solidum la SARL Enduits Couserans et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à relever la SARL [T] indemne du paiement de cette somme ;



- DIT que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc peut opposer à M. [N] et à la SARL Enduits Couserans sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, soit 2 295 Euros, valeur 2009 à indexer sur l'indice BT 01 ;



- CONDAMNE la SARL [T] à payer à [W] [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





- CONDAMNE in solidum la SARL Enduits Couserans et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à payer à [W] [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à payer à la SARL Enduits Couserans la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la SARL [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacune.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 

22 juillet 2026





DB/CH





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N° RG 25/00443 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLAM

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S.A.R.L. SARL ENDUITS COUSERANS 



C/



[W] [N], 

A.M.A.. GROUPAMA D'OC



S.A.R.L. [T]



------------------













 

GROSSES le

aux avocats











ARRÊT n° 210-26



 



COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile





LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



S.A.R.L. ENDUITS COUSERANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege

RCS DE [Localité 1] 788 660 066

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant, membre de la SELARL LEX ALLIANCE, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Bertrand BILLA, membre du cabinet CROELS JEAN-MICHEL, inscrits au barreau de TOULOUSE

 

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de AUCH le 30 avril 2025, RG 23/00886

D'une part,





ET :



Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

de nationalité française, salarié, 

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Mathieu GENY, avocat membre de la SELARL MISSIO, inscrit au barreau du GERS



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA D'OC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social,

RCS DE [Localité 5] 391 851 557

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocat postulant, inscrit au barreau d'AGEN et par Michel BARTHET, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE



 INTIMÉS

S.A.R.L. [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, 

RCS DE [Localité 7] 824 393 268

[Adresse 4]

[Localité 8]

 

représentée par Me Philippe MORANT, avocat membre de la SELARL PHILIPPE MORANT, inscrit au barreau du GERS



ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

D'autre part,





COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mai 2026 devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience,



qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : 



Anne Laure RIGAULT, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,



Greffière : Catherine HUC



ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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FAITS :



En 2018, SARL [T] a décidé de réaliser des travaux de réhabilitation d'un ancien immeuble, sinistré par un incendie en 2011, qu'elle avait acquis l'année précédente, situé au centre de [Localité 9] (32), et qui avait fait l'objet d'une démolition.



Lors de la réalisation de ce projet de réhabilitation, [W] [N] était propriétaire d'une maison mitoyenne à l'immeuble sinistré, situé [Adresse 5], constituée d'un rez-de-chaussée et de 3 étages.



La maison de M. [N] disposait d'un salon, situé au 1er étage, dont les murs étaient recouverts de tissus tendus.



Le mur pignon mitoyen, ancien, en colombage, est composé de terre crue et cuite mélangée.



Selon marché du 8 janvier 2018, la SARL Enduits Couserans est intervenue lors des travaux de réfection pour réaliser des travaux suivants : 'restauration de façade, enduits extérieurs'.



Les 7 et 8 mars 2018, M. [N] a fait constater par Me [A], huissier de justice, que les tissus tendus sur les murs de son salon étaient détrempés avec traces de boue, que le sol de la pièce était également détrempé, et qu'il existait un important impact sur le plâtre du mur situé à côté de la cheminée, avec éclats de plâtre sur le sol.





L'assureur de M. [N] a proposé une réunion d'expertise confiée au cabinet Eurexpo, à laquelle la SARL [T] a refusé de participer au motif que les conclusions du cabinet seraient 'potentiellement partisanes' et qu'elles ne lui seraient pas 'opposables'.



Le constat amiable établi par l'expertise amiable a conclu ''infiltrations au travers de la façade humidifiée par la société Couserans Façade lors du décapage et projection d'enduit' et 'perforations par différentes interventions d'entreprises sur le chantier diligenté par la SARL [T].'



Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 19 mai 2019.



Les demandes d'indemnisation amiable présentées par l'assureur de M. [N] à la SARL [T], la SARL Enduits Couserans et Groupama d'Oc, assureur de cette dernière, n'ont pas abouti.



M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch qui, par ordonnance du 6 avril 2021, a désigné [X] [D] en qualité d'expert afin d'examiner les dégâts.



Cette expertise a été effectuée en présence de la SARL [T] et de la SARL Enduits Couserans.



Le 24 août 2022, M. [N] a vendu l'immeuble en stipulant qu'en contrepartie d'une baisse de prix, il conservait l'action en indemnisation en cours.



M. [D] a établi son rapport le 4 octobre 2022.



Ses conclusions sont les suivantes :



- Les dégâts sont apparus pendant l'intervention sur le mur de la SARL Enduits Couserans, notamment lors de la préparation du support souvent réalisé à l'eau.

- Des infiltrations de faible intensité persistent en cas de pluie au droit des poutres en bois du fait de l'absence d'étanchéité, ce qui pourrait provoquer le pourrissement des bois.

- Les travaux de réfection sont d'un montant de 22 950,35 Euros TTC.



En l'absence d'accord amiable, par acte du 12 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la SARL Enduits Couserans et la SARL [T] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin d'être indemnisé des dégâts subis.



La SARL Enduits Couserans a appelé en garantie son assureur, Groupama d'Oc.



La SARL [T] a opposé une fin de non-recevoir tenant à l'absence de tentative de conciliation préalable à l'instance.



Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a :



- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la SARL [Adresse 6],

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 4 000 Euros et à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [N] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Enduits Couserans au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le tribunal a estimé que la fin de non-recevoir aurait dû être présentée au juge de la mise en état ; que la responsabilité de la SARL Enduits Couserans était engagée pour les infiltrations ; que la SARL [T] ne pouvait être tenue d'un trouble voisinage faute d'anormalité de ce trouble ; et que la garantie de l'assureur n'était pas due compte tenu que le contrat stipule que les réparations doivent être réalisées par l'assuré.



Par acte du 27 mai 2025, la SARL Enduits Couserans a déclaré former appel du jugement en désignant [W] [N] et Groupama d'Oc en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à M. [W] [N] la somme de 4 000 Euros et à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté sa demande en garantie à l'encontre de Groupama d'Oc,

- condamné la SARL Enduits Couserans au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire.



Par acte du 16 octobre 2025, M. [N] a assigné la SARL [T] en appel provoqué.



La clôture a été prononcée le 22 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 mai 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Enduits Couserans présente l'argumentation suivante :



- Sa responsabilité n'est pas engagée :

* le tribunal a retenu que les infiltrations ont été générées par ses travaux.

* ses travaux ont consisté en une préparation à l'eau et une humidification de sorte que s'ils avaient causé les désordres, ils seraient apparus immédiatement, alors qu'ils ne se sont manifestés qu'après.

* l'absence d'étanchéité des têtes de poutre, qui ne relevait pas de ses travaux mais du vieillissement des bois, peut provenir des eaux de pluie.



- Le coût des travaux est surévalué :

* l'expert judiciaire n'a pas justifié la nécessité de reprendre l'ensemble des pans de mur de la pièce de M. [N].

* un devis d'un montant de 7 199,28 Euros TTC a été produit pour la reprise du seul mur concerné, et l'expert n'a pas vérifié les quantités du devis de l'entreprise Soulan.

* la réparation des têtes de poutre ne peut être mise à sa charge.



- Groupama d'Oc lui doit garantie :

* cette compagnie reconnaît devoir sa garantie pour les dommages matériels survenus avant réception.

* la police couvre la responsabilité civile exploitation, c'est à dire les dommages causés aux tiers, sa responsabilité civile après livraison de produits, et les dommages aux existants.

* les clauses invoquées par l'assureur sont inapplicables, voire vident la garantie de son objet.







- La SARL [T] devra la garantir de toute éventuelle condamnation : les infiltrations proviennent de la propriété de cette société.





Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- réformer le jugement sauf en ce que la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance présentée par M. [N] a été rejetée,

- débouter M. [N] de toutes les demandes qu'il présente à son encontre,

- subsidiairement,

- la condamner à payer 7 199,28 Euros TTC au titre des travaux de reprise,

- condamner Groupama d'Oc et la SARL [T] à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge,

- écarter l'exécution provisoire de droit,

- en tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui payer 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.



*

* *



Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc présente l'argumentation suivante :



- Les garanties relatives à la responsabilité après réception ne sont pas mobilisables :

* les désordres sont survenus pendant le chantier.

* les désordres aux existants sont définis en page 11 du contrat, et leur garantie n'intervient qu'après réception.



- Les autres garanties ne peuvent pas jouer :

* dommages matériels avant réception : la garantie ne couvre que les dommages résultant d'un effondrement, c'est à dire un écroulement ou partiel, selon la définition contractuelle.

* la responsabilité civile exclut les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré, ainsi que les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré.

* les têtes de poutre ne peuvent être garanties.

* elle ne garantit pas les troubles de jouissance, comme le rappellent les dispositions en pages 8 et 9 du contrat, la page 4 contenant également une définition du préjudice immatériel selon laquelle il doit être constitué d'un préjudice pécuniaire. 



- L'expertise judiciaire n'est pas concluante :

* elle n'a pas mis en évidence de faute commise par la SARL Enduits Couserans.

* l'évaluation des travaux de réparation est trop élevée.



- Pour les dommages causés aux tiers, il existe une franchise. 



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- confirmer le jugement,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- limiter sa condamnation, avec opposabilité de la franchise contractuelle, à 7 199,28 Euros au titre des travaux de tentures et 517 Euros TTC au titre des travaux de reprise du bureau,





- rejeter les autres demandes présentées à son encontre,

- en tout état de cause :

- l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la SARL Enduits Couserans pour l'ensemble des garanties et aux tiers pour les garanties facultatives, s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 361 Euros, valeur 2009 à indexer sur l'indice BT 01, et un maximum de 2 439 Euros, valeur 2009 à indexer sur l'indice BT 01,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



*

* *



Par conclusions d'intimé notifiées le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [W] [N] présente l'argumentation suivante :



- L'expert judiciaire a mis en évidence que la SARL Enduits Couserans a commis une faute lors de la réalisation des travaux par une insuffisance de protection du mur.

- La SARL [T] est responsable des désordres en vertu de la théorie des troubles de voisinage, même si elle n'a pas commis de faute, et le tribunal ne pouvait écarter cette responsabilité compte tenu de la mitoyenneté ce qui a pour effet de créer un droit de nuisance anormale entre voisins mitoyens.

- La compagnie Groupama d'Oc doit sa garantie.

- Le coût des réparations estimé par l'expert judiciaire doit être entériné, l'expert ayant écarté les contestations présentées par la SARL Enduits Couserans.



Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :



- confirmer le jugement, sauf sur les points suivants,

- condamner in solidum la SARL [T], la SARL Enduits Couserans et Groupama d'Oc à lui payer 2 000 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance outre 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à leur charge incluant ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire.



*

* *



Par conclusions d'intimée en appel provoqué notifiées le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL [T] présente l'argumentation suivante :



- L'expert judiciaire a relevé la responsabilité de la SARL Couserans Façades, dont le lien entre les désordres et les travaux est évident.

- Aucun trouble anormal de voisinage ne peut lui être imputé : les désordres ont été limités dans le temps.

- En tout état de cause, elle devra être relevée indemne de toute condamnation par la SARL Enduits Couserans.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- rejeter l'appel provoqué formé par M. [N],

- subsidiairement,

- condamner in solidum la SARL Enduits Couserans et Groupama d'Oc à la relever et garantir de toute condamnation,

- en tout état de cause,

- débouter ces dernières des demandes présentées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.



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MOTIFS :



1) Considérations préliminaires :



La SARL Enduits Couserans demande à la Cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'écarter l'exécution provisoire de droit.



Il y a lieu d'estimer qu'il s'agit d'une erreur de plume par reprise d'une demande présentée devant le tribunal.



En effet, en matière civile, les arrêts rendus par les cours d'appels sont exécutoires, les pourvois en cassation n'étant pas suspensifs, conformément à l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.





2) Sur les désordres et leurs causes :



En premier lieu, le tribunal a procédé à une analyse précise des désordres à partir de l'expertise judiciaire et a mis en évidence, par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'ils ont été causés par les travaux réalisés par la SARL Enduits Couserans.



Il suffit d'ajouter, ou de préciser les éléments suivants :



- L'expert judiciaire a rappelé que les infiltrations sont apparues lors des travaux réalisés par cette société en mars 2018.

- Il a expressément indiqué 'il semble évident que les premiers dégâts sont apparus pendant son intervention, les dates correspondent'.

- La technique des travaux mis en oeuvre par cette société explique parfaitement les infiltrations : elle a préparé le support en réalisant un dépoussiérage à l'eau avec humidification préalable à la pose d'un enduit, sur un mur ancien en terre.

- Le cahier des clauses techniques particulières imposait à la SARL Enduits Couserans de calfeutrer les façades.



En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fixé le coût des travaux de réfection à 22 950,35 Euros.



Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :



- Lors de la réfection de la façade du mur en litige, il appartenait à la SARL Enduits Couserans d'étancheifier les débords des poutres en bois, prestation mineure nécessairement incluse dans ses travaux.

- En décider autrement reviendrait à se satisfaire de travaux de façade permettant la dégradation interne du mur refait et compromettant les enduits dont cette société avait la charge.



Le jugement sera confirmé sur ces points.





3) Sur la responsabilité de la SARL [T] :



Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, applicable au litige, antérieur à l'article 1253 du code civil créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024,



Les désordres subis à l'intérieur de son logement par M. [N] (détrempage des murs, des tentures murales et impact sur le plâtre), excèdent les troubles normaux du voisinage, que peuvent être, par exemple, des bruits pendant des travaux de gros-oeuvre.





La SARL [T], propriétaire de l'immeuble dont les travaux ont généré les désordres, en répond de plein droit envers M. [N].



Elle doit par conséquent être condamnée in solidum avec l'entreprise qui a, par ses travaux, générés les désordres ayant causé le trouble anormal de voisinage.



Cette dernière étant seule fautive, par manquement aux règles de l'art, elle supportera l'intégralité de la contribution à la dette.



Le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. [N] à l'encontre de la SARL [T] sera réformé sur ce point.





4) Sur le trouble de jouissance invoqué par M. [N] :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.





5) Sur la garantie de Groupama d'Oc :



Vu les articles 1103 du code civil et L 113-1 du code des assurances,



Les dommages causés par la SARL Enduits Couserans s'analysent en des dommages causés au tiers au contrat de construction.



Groupama d'Or reconnaît, dans ses dernières conclusions, que cette société a souscrit auprès d'elle une garantie responsabilité civile pour les dégâts causés aux tiers en cours de chantier.



L'article 2.1.1. du contrat, intitulé 'responsabilité civile à l'égard des tiers' stipule :



'Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers, y compris vos clients, du fait :

- de vous-même, y compris lors de votre participation en qualité d'exposant non organisateur à des foires ou expositions,

- de vos préposés, y compris le personnel intérimaire, les stagiaires et apprentis, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions,

- de vos sous-traitants'



Groupama d'Oc invoque des clauses d'exclusions suivantes :



'Les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants ou autres biens immobiliers confiés à l'assuré' et 'Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel et outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non'.



Mais la première clause concerne, non pas les dommages causés aux tiers mais, selon l'article 2.4 du contrat, les dommages aux existants après réception, et la seconde clause les dommages subis, non par les tiers, mais par les ouvrages eux-mêmes.





Par conséquent, elles sont inapplicables.



La garantie de Groupama d'Oc est due et elle sera condamnée avec son assurée à indemniser M. [N] du coût des dégâts matériels causés.



Le jugement sera également réformé sur ce point.



Elle pourra toutefois opposer sa franchise contractuelle, tant à son assurée qu'à M. [N].



Enfin, compte tenu que la SARL [T], pourtant responsable de plein droit d'un trouble anormal de voisinage manifeste, a contraint M. [N] a agir en justice en refusant purement et simplement de se présenter à l'expertise du cabinet Eurexpo, aucune indemnité pour frais irrépétibles ne peut lui être allouée, que ce soit en 1ère instance ou en cause d'appel, et elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



De même, la SARL Enduits Couserans et son assureur seront condamnés à lui payer la même somme à ce titre.



Enfin, Groupama d'Oc sera condamnée à verser à la SARL Enduits Couserans la somme de 2 000 Euros à ce même titre.





PAR CES MOTIFS :



- La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SARL [T] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc,

- condamné la SARL Enduits Couserans à verser à Groupama d'Oc la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [N] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,



- DIT que la SARL [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc sont tenues in solidum entre elles, et in solidum avec la SARL Enduits Couserans, à verser à M. [W] [N] la somme de 22 950,35 Euros avec évolution en fonction de l'indice BT 01 à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au jugement, au titre du préjudice matériel ;



- CONDAMNE in solidum la SARL Enduits Couserans et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à relever la SARL [T] indemne du paiement de cette somme ;



- DIT que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc peut opposer à M. [N] et à la SARL Enduits Couserans sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, soit 2 295 Euros, valeur 2009 à indexer sur l'indice BT 01 ;



- CONDAMNE la SARL [T] à payer à [W] [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





- CONDAMNE in solidum la SARL Enduits Couserans et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à payer à [W] [N] la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à payer à la SARL Enduits Couserans la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE la SARL [T] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacune.



- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:42:16.480Z.