Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 25 novembre 2025, n° 2025F01959
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025 N° de RG : 2025F01959 N° MINUTE : 2025F03170 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS MS FIRST [Adresse 1] Représentant légal : M. [Q] [Z],Président, [Adresse 1] comparant par Me [J] [R] [Adresse 2] et par Me [G] [C] [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS PHOENIX OCP [Adresse 4] Représentant légal : M. Claude Marc CASTELLS,Président, [Adresse 5] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 6] et par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN [Adresse 7] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1 - 2025F01959 Par assignation en date du 25 août 2025, la SAS MS First a assigné la SAS Phoenix OCP pour l'audience du 11 septembre 2025 à 14 heures et demandé que celle-ci soit condamnée à lui verser diverses sommes, au visa de l'article L442-1 II du code de commerce. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2025 F 01959 et appelée à 2 audiences collégiales les 11 et 25 septembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge du 30 octobre 2025 afin de statuer sur les conclusions d'incompétence du défendeur dans lesquelles celui-ci demande au tribunal de juger que les dispositions de l'article L442-1-II du code de commerce sont inapplicables au présent litige qui doit être jugé sur le fondement du contrat type de transport annexé à l'article D3221-1 du code des transports, de constater en conséquence que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent. Lors de l'audience du 30 octobre 2025, le demandeur a déclaré se désister d'instance car il souhaite introduire une instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Le défendeur a accepté le désistement d'instance tout en précisant que cela ne valait pas renonciation à ses moyens selon lesquels le tribunal de commerce de Bobigny est compétent. Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte à la SAS MS First de son désistement d'instance et à la SAS Phoenix OCP de son acceptation du désistement, Constate l'extinction de l'instance, Laisse les dépens à la charge de la SAS MS First, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025 N° de RG : 2025F01959 N° MINUTE : 2025F03170 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS MS FIRST [Adresse 1] Représentant légal : M. [Q] [Z],Président, [Adresse 1] comparant par Me [J] [R] [Adresse 2] et par Me [G] [C] [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS PHOENIX OCP [Adresse 4] Représentant légal : M. Claude Marc CASTELLS,Président, [Adresse 5] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 6] et par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN [Adresse 7] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1 - 2025F01959 Par assignation en date du 25 août 2025, la SAS MS First a assigné la SAS Phoenix OCP pour l'audience du 11 septembre 2025 à 14 heures et demandé que celle-ci soit condamnée à lui verser diverses sommes, au visa de l'article L442-1 II du code de commerce. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2025 F 01959 et appelée à 2 audiences collégiales les 11 et 25 septembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge du 30 octobre 2025 afin de statuer sur les conclusions d'incompétence du défendeur dans lesquelles celui-ci demande au tribunal de juger que les dispositions de l'article L442-1-II du code de commerce sont inapplicables au présent litige qui doit être jugé sur le fondement du contrat type de transport annexé à l'article D3221-1 du code des transports, de constater en conséquence que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent. Lors de l'audience du 30 octobre 2025, le demandeur a déclaré se désister d'instance car il souhaite introduire une instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Le défendeur a accepté le désistement d'instance tout en précisant que cela ne valait pas renonciation à ses moyens selon lesquels le tribunal de commerce de Bobigny est compétent. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte à la SAS MS First de son désistement d'instance et à la SAS Phoenix OCP de son acceptation du désistement, Constate l'extinction de l'instance, Laisse les dépens à la charge de la SAS MS First, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports D3221-1, code de procedure civile 861, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/17817
en commun : code des transports D3221-1
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00521
en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L442-1
- 17 juin 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025007859
en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L442-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023062908
en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L442-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00030
en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L442-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025091182
en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L442-1
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Annulation · n° 23/07649
en commun : code de commerce L442-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03978
en commun : code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-04-30T06:49:20.669Z.