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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 30 avril 2026, n° 25/04830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 15 octobre 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 22200 euros, au taux contractuel de 4,39%, remboursable en 60 mensualités de 420,98 euros hors assurance. 

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de régler la somme de 1929,94 euros dans un délai de 10 jours avant résiliation du contrat. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société de recouvrement mandatée par le prêteur a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de régler la somme de 20234,89 euros. 

Le 5 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance de 20298,87 euros contre Monsieur [Z] [K] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de : 
- condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 20234,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,39% l’an à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et, à titre subsidiaire, de l’assignation, 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, 
- à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [Z] [K] à ses obligations et prononcer la résiliation judiciaire, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, 
- condamner en conséquence Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 20234,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 
- en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [K] à restituer le véhicule financé, de marque Volkswagen modèle Golf immatricule EJ548BG, n° de série WWWZZZAUZGW340963, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et rappeler que le demandeur peut faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, 
- condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

A l’audience du 20 janvier 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes. Le juge l’interroge sur le fondement de la restitution du véhicule. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’en rapporte à la décision du tribunal. 

Monsieur [Z] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

En l’espèce la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite le paiement des sommes dues en raison de la déchéance du terme. 

Elle produit le contrat de crédit, qui comporte une clause prévoyant que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. 

Au vu de l’historique de compte versé au débat, Monsieur [Z] [K] a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de janvier 2024. 

Le prêteur justifie de l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juillet 2024 faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation dans un délai de 10 jours, soit la déchéance du terme.

Il a ensuite notifié un courrier sollicitant le règlement de la totalité des sommes dues. 

Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat. 

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Le contrat reprend ces dispositions et prévoit conformément à celles de l’article D312-19 du même code que le prêteur pourra demander lorsqu’il exige le paiement du capital restant dû à la date de la défaillance, une indemnité égale à 8% du dit capital. Il prévoit en outre que “si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances”. 

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la régularité de l’offre de prêt, et produit un décompte détaillant le montant de ses demandes. 

Elle vise, outre le montant des échéances impayées avant la déchéance du terme, le capital restant dû à la date de la déchéance, et une indemnité de 8% appliquée sur cette somme.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] [K] reste redevable de la somme de 20234,89 euros, outre intérêts au taux de 4,39% à compter du 6 août 2024.

Sur la capitalisation des intérêts 

Aux termes de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Dans ces conditions, la demande de capitalisation des intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera rejetée. 

Sur la restitution du véhicule 

En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l’espèce, le contrat de crédit signé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle intervient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et Monsieur [Z] [K] prévoit à titre de sûreté une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur. 

Il est accompagné d’un document intitulé “constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur” signé par le prêteur, Monsieur [Z] [K], et le vendeur du véhicule, le 15 octobre 2022. 

Dans ces conditions, la subrogation est conforme aux conditions de l’article susvisé et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits du prêteur, peut se prévaloir d’un droit sur le véhicule financé.

Monsieur [Z] [K] sera condamné à restituer le véhicule financé, et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED autorisée à faire procéder à la vente, les sommes ainsi obtenues étant déduites des sommes dues par le débiteur. 

En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, la restitution du véhicule ayant pour effet de diminuer la dette de Monsieur [Z] [K], celui-ci étant par ailleurs condamné au remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit, il n’apparaît pas nécessaire et adapté d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [Z] [K] sera condamné aux entiers dépens. 



Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONSTATE la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt signé entre la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, et Monsieur [Z] [K], 

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 20 234,89 euros, outre intérêts au taux de 4,39% à compter du 6 août 2024, 

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à restituer le véhicule Volkswagen Golf immatriculé EJ548BG, numéro de série WWWZZZAUZGW340963 à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui pourra faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré,

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande tendant à assortir l’obligation de restitution du véhicule d’une astreinte, 

AUTORISE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, sous le contrôle d’un commissaire de justice, 

DIT qu’en cas de vente du véhicule susvisé au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, le prix de vente viendra en déduction de la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de Monsieur [Z] [K], 

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande à ce titre, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens, 

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04830 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V2R

Jugement du 30/04/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











S.A. SARL CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
C/
[Z] [K]






















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT





A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. SARL CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, dont le siège social est sis SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, 5/7 Avenue Poumeyrol - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE,

d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [Z] [K], 
demeurant 63 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE

non comparant, ni représenté


Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026










EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 15 octobre 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 22200 euros, au taux contractuel de 4,39%, remboursable en 60 mensualités de 420,98 euros hors assurance. 

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de régler la somme de 1929,94 euros dans un délai de 10 jours avant résiliation du contrat. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société de recouvrement mandatée par le prêteur a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de régler la somme de 20234,89 euros. 

Le 5 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance de 20298,87 euros contre Monsieur [Z] [K] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil, aux fins de : 
- condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 20234,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,39% l’an à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et, à titre subsidiaire, de l’assignation, 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, 
- à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [Z] [K] à ses obligations et prononcer la résiliation judiciaire, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, 
- condamner en conséquence Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 20234,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 
- en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [K] à restituer le véhicule financé, de marque Volkswagen modèle Golf immatricule EJ548BG, n° de série WWWZZZAUZGW340963, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et rappeler que le demandeur peut faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, 
- condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

A l’audience du 20 janvier 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes. Le juge l’interroge sur le fondement de la restitution du véhicule. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’en rapporte à la décision du tribunal. 

Monsieur [Z] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. 

MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

En l’espèce la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite le paiement des sommes dues en raison de la déchéance du terme. 

Elle produit le contrat de crédit, qui comporte une clause prévoyant que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. 

Au vu de l’historique de compte versé au débat, Monsieur [Z] [K] a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois de janvier 2024. 

Le prêteur justifie de l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juillet 2024 faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation dans un délai de 10 jours, soit la déchéance du terme.

Il a ensuite notifié un courrier sollicitant le règlement de la totalité des sommes dues. 

Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat. 

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Le contrat reprend ces dispositions et prévoit conformément à celles de l’article D312-19 du même code que le prêteur pourra demander lorsqu’il exige le paiement du capital restant dû à la date de la défaillance, une indemnité égale à 8% du dit capital. Il prévoit en outre que “si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances”. 

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de la régularité de l’offre de prêt, et produit un décompte détaillant le montant de ses demandes. 

Elle vise, outre le montant des échéances impayées avant la déchéance du terme, le capital restant dû à la date de la déchéance, et une indemnité de 8% appliquée sur cette somme.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] [K] reste redevable de la somme de 20234,89 euros, outre intérêts au taux de 4,39% à compter du 6 août 2024.

Sur la capitalisation des intérêts 

Aux termes de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Dans ces conditions, la demande de capitalisation des intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera rejetée. 

Sur la restitution du véhicule 

En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l’espèce, le contrat de crédit signé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle intervient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et Monsieur [Z] [K] prévoit à titre de sûreté une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur. 

Il est accompagné d’un document intitulé “constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur” signé par le prêteur, Monsieur [Z] [K], et le vendeur du véhicule, le 15 octobre 2022. 

Dans ces conditions, la subrogation est conforme aux conditions de l’article susvisé et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits du prêteur, peut se prévaloir d’un droit sur le véhicule financé.

Monsieur [Z] [K] sera condamné à restituer le véhicule financé, et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED autorisée à faire procéder à la vente, les sommes ainsi obtenues étant déduites des sommes dues par le débiteur. 

En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, la restitution du véhicule ayant pour effet de diminuer la dette de Monsieur [Z] [K], celui-ci étant par ailleurs condamné au remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit, il n’apparaît pas nécessaire et adapté d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [Z] [K] sera condamné aux entiers dépens. 



Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter. 

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONSTATE la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt signé entre la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, et Monsieur [Z] [K], 

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 20 234,89 euros, outre intérêts au taux de 4,39% à compter du 6 août 2024, 

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à restituer le véhicule Volkswagen Golf immatriculé EJ548BG, numéro de série WWWZZZAUZGW340963 à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui pourra faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré,

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande tendant à assortir l’obligation de restitution du véhicule d’une astreinte, 

AUTORISE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, sous le contrôle d’un commissaire de justice, 

DIT qu’en cas de vente du véhicule susvisé au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, le prix de vente viendra en déduction de la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de Monsieur [Z] [K], 

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande à ce titre, 

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens, 

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T18:36:22.132Z.