Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juin 2026, n° 26/00197
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 2 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [E] [S] [X] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 20000 euros, au taux contractuel de 4,94%, remboursable en 60 mensualités de 384,37 euros hors assurance. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [S] [X] de régler la somme de 6039,44 euros dans un délai de 15 jours. Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil, aux fins de : - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme, - condamner Monsieur [E] [S] [X] à lui payer la somme de 6039,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an à compter de la délivrance de l’assignation, - ordonner la restitution du véhicule Peugeot 5008 Business 1,2 Puretech, - condamner Monsieur [E] [S] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 3 mars 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes. Elle précise que le contrat de crédit était arrivé à son terme, ce qui explique l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Monsieur [E] [S] [X], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat Il ressort du tableau d’amortissement, conformément à la durée fixée au contrat, que le terme du contrat de crédit en cause était fixé au 12 août 2024, date d’exigibilité de la dernière échéance. Dans ces conditions, le contrat ayant déjà atteint son terme, la demande de prononcé de la déchéance du terme est sans objet. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-19 du même code prévoit que le prêteur pourra demander lorsqu’il exige le paiement du capital restant dû à la date de la défaillance, une indemnité égale à 8% du dit capital. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un décompte détaillant le montant de ses demandes et conforme à l’article susvisé. Dans ces conditions, Monsieur [E] [S] [X] reste redevable de la somme de 6039,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94%, à compter du 9 avril 2025, conformément à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur la restitution du véhicule La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un document signé par le prêteur, l'acheteur et le concessionnaire automobile, non daté, qui prévoit la constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur-acheteur qui devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral, fut-ce au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet. Le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l'article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement. La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [S] [X] sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [E] [S] [X], celui-ci ayant atteint son terme le 12 août 2024, CONDAMNE Monsieur [E] [S] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 6039,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an, à compter du 9 avril 2025, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du véhicule, CONDAMNE Monsieur [E] [S] [X] aux dépens, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00197 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YIL Jugement du 09/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 S.A. BNP PARIBAL PERSONAL FINANCE C/ [E] [S] [X] Le : Copie exécutoire délivrée à Me GONCALVES (T.713) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAL PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [E] [S] [X], demeurant 8 Ipasse des Lilas - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE non comparant, ni représenté Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 09 Avril 2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/03/2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 2 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque Cetelem, a consenti à Monsieur [E] [S] [X] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 20000 euros, au taux contractuel de 4,94%, remboursable en 60 mensualités de 384,37 euros hors assurance. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [S] [X] de régler la somme de 6039,44 euros dans un délai de 15 jours. Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil, aux fins de : - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme, - condamner Monsieur [E] [S] [X] à lui payer la somme de 6039,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an à compter de la délivrance de l’assignation, - ordonner la restitution du véhicule Peugeot 5008 Business 1,2 Puretech, - condamner Monsieur [E] [S] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 3 mars 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes. Elle précise que le contrat de crédit était arrivé à son terme, ce qui explique l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Monsieur [E] [S] [X], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat Il ressort du tableau d’amortissement, conformément à la durée fixée au contrat, que le terme du contrat de crédit en cause était fixé au 12 août 2024, date d’exigibilité de la dernière échéance. Dans ces conditions, le contrat ayant déjà atteint son terme, la demande de prononcé de la déchéance du terme est sans objet. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-19 du même code prévoit que le prêteur pourra demander lorsqu’il exige le paiement du capital restant dû à la date de la défaillance, une indemnité égale à 8% du dit capital. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un décompte détaillant le montant de ses demandes et conforme à l’article susvisé. Dans ces conditions, Monsieur [E] [S] [X] reste redevable de la somme de 6039,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94%, à compter du 9 avril 2025, conformément à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur la restitution du véhicule La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un document signé par le prêteur, l'acheteur et le concessionnaire automobile, non daté, qui prévoit la constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur-acheteur qui devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral, fut-ce au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet. Le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l'article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement. La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [S] [X] sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [E] [S] [X], celui-ci ayant atteint son terme le 12 août 2024, CONDAMNE Monsieur [E] [S] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 6039,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an, à compter du 9 avril 2025, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du véhicule, CONDAMNE Monsieur [E] [S] [X] aux dépens, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:43:00.649Z.