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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90471

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 25-15.673

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 25-15.673
 Demandeur : M. [C]
 Défendeur : la société Caserne de Bonne et autre
 Requête n° : 1245/25
 Ordonnance n° : 90471 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Caserne de Bonne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [C], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 décembre 2025 par laquelle la société Caserne de Bonne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-15.673 formé le 3 juin 2025 par M. [E] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'arrêt attaqué a condamné M. [C] à payer à la SCI Caserne de Bonne la somme globale de 1 361 156,03 euros en principal, outre intérêts, dépens et indemnité procédurale.
 L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. 
 
 Il est certain que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] est hors de proportion avec les seuls salaires dont il justifie (ceux de 2023 d'un montant annuel de 70 445 euros). 
 Il convient toutefois d'observer qu'il ne dit rien de ses salaires actuels, ni des revenus que peuvent lui procurer sa participation à diverses affaires commerciales, révélée par les pièces produites par la SCI Caserne de Bonne. 
 En toute hypothèse, dès lors qu'il n'évoque aucune charge particulière de vie, il aurait pu, depuis sa déclaration de pourvoi du 3 juin 2025, procédé au règlement de quelques acomptes à valoir sur les sommes mises à sa charge. L'absence totale de paiement signe une volonté de ne pas s'exécuter. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-15.673 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 25-15.673
 Demandeur : M. [C]
 Défendeur : la société Caserne de Bonne et autre
 Requête n° : 1245/25
 Ordonnance n° : 90471 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Caserne de Bonne, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [C], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 décembre 2025 par laquelle la société Caserne de Bonne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-15.673 formé le 3 juin 2025 par M. [E] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'arrêt attaqué a condamné M. [C] à payer à la SCI Caserne de Bonne la somme globale de 1 361 156,03 euros en principal, outre intérêts, dépens et indemnité procédurale.
 L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. 
 
 Il est certain que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] est hors de proportion avec les seuls salaires dont il justifie (ceux de 2023 d'un montant annuel de 70 445 euros). 
 Il convient toutefois d'observer qu'il ne dit rien de ses salaires actuels, ni des revenus que peuvent lui procurer sa participation à diverses affaires commerciales, révélée par les pièces produites par la SCI Caserne de Bonne. 
 En toute hypothèse, dès lors qu'il n'évoque aucune charge particulière de vie, il aurait pu, depuis sa déclaration de pourvoi du 3 juin 2025, procédé au règlement de quelques acomptes à valoir sur les sommes mises à sa charge. L'absence totale de paiement signe une volonté de ne pas s'exécuter. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-15.673 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel

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Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:45:15.723Z.