Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90470
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 25-17.353
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 7 mai 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 25-17.353 Demandeur : M. [O] et autres Défendeur : Mme [U] Requête n° : 1217/25 Ordonnance n° : 90470 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [T] [U], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société LA, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [O], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [O], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 décembre 2025 par laquelle Mme [T] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-17.353 formé le 23 juillet 2025 par M. [H] [O], M. [R] [O] et la société LA à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué a d'une part, condamné M. [H] [O] à payer à Mme [U] la somme goblale de 353 500 euros en principal, outre intérêts, dépens et indemnité procédurale, et, d'autre part enjoint à la SCI LA d'inscrire une hypothèque sur un bien sis à Laroque des Albères, en garantie du remboursement de la somme de 343 500 euros. L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites aux débats que l'obligation mise à la charge de la SCI LA est en cours d'exécution, un acte authentique ayant été rédigé et un rendez-vous de signature envisagé. Le renvoi sollicité afin de vérifier l'exécution complète de cette obligation n'a pas été accordé dès lors que la requête est par ailleurs fondée sur l'inexécution par M. [H] [O] de son obligation à paiement. Il est certain que les revenus, dont M. [H] [O] justifient, ne peuvent pas lui permettre de verser en une seule fois la somme mise à sa charge. Toutefois, s'il avait manifesté une volonté de s'exécuter, il aurait, a minima, pu payer quelques sommes à Mme [U], à laquelle il ne peut pas opposer les charges mensuelles suivantes : - un loyer de plus de 900 euros, pour disposer d'un appartement à [Localité 1], par anticipation d'un futur départ du Sud de la France, - une somme de 1 600 euros au titre de sa participation volontaire au remboursement d'un emprunt souscrit pas la SCI LA, dont il n'est pas l'un des associés. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 25-17.353 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 25-17.353 Demandeur : M. [O] et autres Défendeur : Mme [U] Requête n° : 1217/25 Ordonnance n° : 90470 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [T] [U], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société LA, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [O], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [O], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 décembre 2025 par laquelle Mme [T] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-17.353 formé le 23 juillet 2025 par M. [H] [O], M. [R] [O] et la société LA à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2025 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué a d'une part, condamné M. [H] [O] à payer à Mme [U] la somme goblale de 353 500 euros en principal, outre intérêts, dépens et indemnité procédurale, et, d'autre part enjoint à la SCI LA d'inscrire une hypothèque sur un bien sis à Laroque des Albères, en garantie du remboursement de la somme de 343 500 euros. L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites aux débats que l'obligation mise à la charge de la SCI LA est en cours d'exécution, un acte authentique ayant été rédigé et un rendez-vous de signature envisagé. Le renvoi sollicité afin de vérifier l'exécution complète de cette obligation n'a pas été accordé dès lors que la requête est par ailleurs fondée sur l'inexécution par M. [H] [O] de son obligation à paiement. Il est certain que les revenus, dont M. [H] [O] justifient, ne peuvent pas lui permettre de verser en une seule fois la somme mise à sa charge. Toutefois, s'il avait manifesté une volonté de s'exécuter, il aurait, a minima, pu payer quelques sommes à Mme [U], à laquelle il ne peut pas opposer les charges mensuelles suivantes : - un loyer de plus de 900 euros, pour disposer d'un appartement à [Localité 1], par anticipation d'un futur départ du Sud de la France, - une somme de 1 600 euros au titre de sa participation volontaire au remboursement d'un emprunt souscrit pas la SCI LA, dont il n'est pas l'un des associés. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 25-17.353 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
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Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:45:16.114Z.