Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 11 mai 2026, n° 26/01001
Exposé du litige
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E N° minute : 26/156 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [Q] [F] le 11 avril 2026 à 18h55 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 avril 2026 à 18h55 ; Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 16 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 08H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E Page PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, n’est pas représentée PERSONNE RETENUE M. [Q] [F] né le 16 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Coline GERARD , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Coline GERARD, avocat de M. [Q] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [Q] [F] a été entendu en ses explications ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Sur l’assignation à résidence et la deuxième prolongation de la mesure de rétention Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences raisonnablement exigibles pour permettre l’exécution de l’éloignement. Une demande de laissez passer a été adressée aux autorités consulaires, lesquelles ont été relancées le 30 avril. Aucune disposition légale n’impose à l’administration d’effectuer un nombre déterminé de relances, dès lors qu’elle justifie de démarches effectives, adaptées et proportionnées à la situation. Aucune carence ne peut ainsi être retenue à l’encontre de l’administration, l’obstacle à l’éloignement résultant exclusivement de l’absence de réponse des autorités consulaires, circonstance qui n’est ni imputable à la préfecture ni définitive. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une adresse stable, il demeure dépourvu de passeport en cours de validité. Or, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée que si l’étranger présente des garanties de représentation effectives, permettant d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. L’absence de document de voyage valide fait obstacle à toute perspective d’éloignement à bref délai et prive l’assignation à résidence de l’efficacité requise. Dans ces conditions, une telle mesure ne saurait constituer une alternative crédible à la rétention. Dans ces conditions, et dès lors que l’administration a accompli les diligences requises, que l’empêchement à l’éloignement demeure extérieur à sa volonté et qu’aucune mesure moins coercitive ne peut être légalement mise en œuvre, les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention se trouvent réunies. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [Q] [F] recevable. DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [F] régulière.
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Q] [F] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 mai 2026. REJETONS le surplus, plus ample ou contraire. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 11 Mai 2026 à _____ H ______ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Mai 2026 Le greffier, TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E Page
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Agnès BELGHAZI Dossier n° N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E N° minute : 26/156 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [Q] [F] le 11 avril 2026 à 18h55 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 avril 2026 à 18h55 ; Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 16 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 08H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E Page PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, n’est pas représentée PERSONNE RETENUE M. [Q] [F] né le 16 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Coline GERARD , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Coline GERARD, avocat de M. [Q] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [Q] [F] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA. Sur la régularité de la procédure En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Sur l’assignation à résidence et la deuxième prolongation de la mesure de rétention Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences raisonnablement exigibles pour permettre l’exécution de l’éloignement. Une demande de laissez passer a été adressée aux autorités consulaires, lesquelles ont été relancées le 30 avril. Aucune disposition légale n’impose à l’administration d’effectuer un nombre déterminé de relances, dès lors qu’elle justifie de démarches effectives, adaptées et proportionnées à la situation. Aucune carence ne peut ainsi être retenue à l’encontre de l’administration, l’obstacle à l’éloignement résultant exclusivement de l’absence de réponse des autorités consulaires, circonstance qui n’est ni imputable à la préfecture ni définitive. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une adresse stable, il demeure dépourvu de passeport en cours de validité. Or, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée que si l’étranger présente des garanties de représentation effectives, permettant d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. L’absence de document de voyage valide fait obstacle à toute perspective d’éloignement à bref délai et prive l’assignation à résidence de l’efficacité requise. Dans ces conditions, une telle mesure ne saurait constituer une alternative crédible à la rétention. Dans ces conditions, et dès lors que l’administration a accompli les diligences requises, que l’empêchement à l’éloignement demeure extérieur à sa volonté et qu’aucune mesure moins coercitive ne peut être légalement mise en œuvre, les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention se trouvent réunies. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [Q] [F] recevable. DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [F] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Q] [F] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 mai 2026. REJETONS le surplus, plus ample ou contraire. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 11 Mai 2026 à _____ H ______ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Mai 2026 Le greffier, TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01001 - N° Portalis DB22-W-B7K-T62E Page
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T19:01:37.658Z.