notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 14 mai 2026, n° 26/01022

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────




Cabinet de Thibaut LE FRIANT
Dossier n° N° RG 26/01022 - N° Portalis DB22-W-B7K-T67X
N° minute : 26/159



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Nous, Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Océane MAZEAU, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 février 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [K] [R] le 3 mars 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 avril 2026 à 11 h 23 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 13 Mai 2026 à 08h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Yves CLAISSE





PERSONNE RETENUE

M. [K] [R]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; 

assisté de Maître Leila VOLLE, avocat commis d’office,

en présence de Monsieur [I] [J], interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.


DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Maître Leila VOLLE, avocat de M. [K] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [K] [R] a été entendu en ses explications ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE


- Sur le motif de la prolongation

L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, l’admnistration justifie avoir sollicité les autorités nigérianes et les services consulaires ont indiqué le 7 mai 2026 que [K] [R] était reconnu comme ressortissant du Nigéria mais que la délivrance d’un laissez-passer n’interviendrait qu’après transmission d’un routing avec un délai de prévenance de 10 jours minimum.
 
Il en résulte que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans le délai de la première prolongation.

Dans l’attente de la transmission d’un laissez-passer, la prolongation de la rétention de [K] [R] apparaît justifiée.

- Sur les possibilités d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l’espèce, [K] [R] n’a pas remis de passeport et ne justifie pas d’un hébergement. En conséquence, il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [K] [R] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [R] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 mai 2026;




NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.


Fait à Versailles, le 14 Mai 2026 à _____ H ______


LE GREFFIER LE PRESIDENT




Lecture faite, 
L’interprète




Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture 





Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’intéressé 
(En visioconférence)





Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Mai 2026
Le greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────




Cabinet de Thibaut LE FRIANT
Dossier n° N° RG 26/01022 - N° Portalis DB22-W-B7K-T67X
N° minute : 26/159



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Nous, Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Océane MAZEAU, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 février 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [K] [R] le 3 mars 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 avril 2026 à 11 h 23 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 13 Mai 2026 à 08h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Yves CLAISSE





PERSONNE RETENUE

M. [K] [R]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; 

assisté de Maître Leila VOLLE, avocat commis d’office,

en présence de Monsieur [I] [J], interprète en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.


DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Maître Leila VOLLE, avocat de M. [K] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [K] [R] a été entendu en ses explications ;


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE


- Sur le motif de la prolongation

L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, l’admnistration justifie avoir sollicité les autorités nigérianes et les services consulaires ont indiqué le 7 mai 2026 que [K] [R] était reconnu comme ressortissant du Nigéria mais que la délivrance d’un laissez-passer n’interviendrait qu’après transmission d’un routing avec un délai de prévenance de 10 jours minimum.
 
Il en résulte que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans le délai de la première prolongation.

Dans l’attente de la transmission d’un laissez-passer, la prolongation de la rétention de [K] [R] apparaît justifiée.

- Sur les possibilités d’assignation à résidence

Aux termes de l’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l’espèce, [K] [R] n’a pas remis de passeport et ne justifie pas d’un hébergement. En conséquence, il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [K] [R] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [R] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 mai 2026;




NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.


Fait à Versailles, le 14 Mai 2026 à _____ H ______


LE GREFFIER LE PRESIDENT




Lecture faite, 
L’interprète




Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture 





Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Mai 2026
L’intéressé 
(En visioconférence)





Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Mai 2026
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:55:09.994Z.