Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 11 mai 2026, n° 25/00879
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 février 2025 auquel il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des demandes et moyens, la Sas Sol Façade a fait assigner la Sccv [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu l article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sccv [N] à lui payer la somme de 19 251,31 euros TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, - condamner la Sccv [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sccv [N] à lui payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance outre les dépens engagés par la requérante aux fins d'initiation de toute mesure de saisie conservatoire de créances ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sccv [N] et désigné la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance. Par acte du 1er août 2025, la Sas Sol Façade a fait assigner la Selarl Aegis. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2025. L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 janvier 2026. Prétentions des parties Au terme de ses conclusions n°1 signifiées le 19 novembre 2025, la Sas Sol Façade demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil, - condamner la Sccv [N] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 19 251,31 euros TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, - condamner la Sccv [N] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sccv [N] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance outre les dépens engagés par la requérante aux fins d’initiation de toute mesure de saisie conservatoire de créances ; - fixer la créance de la Sas Sol Façade d’un montant de 25 274,14 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv [N] ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien qu’ayant constitué avocat, la Sccv [N] n’a pas conclu au fond. Bien que régulièrement assigné à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Selarl Aegis liquidateur judiciaire de la Sccv [N] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de la Sas Sol Façade Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, la présente instance, en cours au jour du jugement d’ouverture, ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que : - la Sccv [N] a entrepris la construction de 51 logement collectifs répartis en deux bâtiments, avec un sous-sol à [Localité 2], au [Adresse 4] ; - suivant ordre de service du 9 octobre 2020 , elle a confié à la Sas Sol Façade la réalisation du lot revêtement de façade pour un montant de 184 800 euros TTC, montant ramené à 154 136,30 euros TTC suite à avenant n°3 ; - la réception est intervenue le 29 avril 2022 ; - suite aux opérations de réception, la Sas Sol Façade a adressé son décompte général et définitif d'un montant de 8 994,56 euros TTC, “sous réserve d’encaissement du CP n°8 du 30/06/2022 de 10 256,75 euros” ; - la Sccv [N] n’a pas contesté ce DGD mais n’a réglé ni la somme de 8 994,56 euros TTC, ni celle de 10 256,75 euros. La Sccv [N], qui a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne conteste ni la réalisation par la Sas Sol Façade des travaux facturés, ni être débitrice à l’égard de cette dernière de la somme de 19 251,31 euros TTC. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 jusqu’au 24 mars 2025, date du jugement d’ouverture. En revanche, la Sas Sol Façade ne démontrant pas avoir subi un préjudice qui ne serait réparé par les intérêts moratoires, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les frais du procès Les dépens, qui ne peuvent être passés en frais privilégiés, seront fixés au passif de la procédure collective. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Sol Façade la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv [N] sera condamnée par voie de fixation au passif à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de l’ordonner et il n’est pas sollicité de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Fixe au passif de procédure collective de la Sccv [N] représentée par son liquidateur la Selarl Aegis, la créance de la Sas Sol Façade au titre du solde du marché à la somme de 19 251,31 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au 24 mars 2025 ; Déboute la Sas Sol Façade de sa demande de dommages et intérêts ; Fixe les dépens, incluant les frais de mesures conservatoires au passif de la Sccv [N] ; Fixe au passif de procédure collective de la Sccv [N] représentée par son liquidateur la Selarl Aegis, la créance de la Sas Sol Façade au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00879 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2W2 NAC : 54C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 11 Mai 2026 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 23 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. SOL FACADE, RCS [Localité 1] 487 579 690, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537 DEFENDERESSES S.C.C.V. [N], en liquidation judiciaire, RCS [Localité 1] 837 626 662, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330 S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 1] 837 626 662, prise en la personne de Me [D] [X], ès qualités Liquidateur Judiciaire de la SCCV [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 février 2025 auquel il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des demandes et moyens, la Sas Sol Façade a fait assigner la Sccv [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu l article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sccv [N] à lui payer la somme de 19 251,31 euros TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, - condamner la Sccv [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sccv [N] à lui payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance outre les dépens engagés par la requérante aux fins d'initiation de toute mesure de saisie conservatoire de créances ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sccv [N] et désigné la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance. Par acte du 1er août 2025, la Sas Sol Façade a fait assigner la Selarl Aegis. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2025. L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 février 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 15 janvier 2026. Prétentions des parties Au terme de ses conclusions n°1 signifiées le 19 novembre 2025, la Sas Sol Façade demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil, - condamner la Sccv [N] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 19 251,31 euros TTC au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, - condamner la Sccv [N] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sccv [N] à payer à la Sas Sol Façade la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance outre les dépens engagés par la requérante aux fins d’initiation de toute mesure de saisie conservatoire de créances ; - fixer la créance de la Sas Sol Façade d’un montant de 25 274,14 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sccv [N] ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien qu’ayant constitué avocat, la Sccv [N] n’a pas conclu au fond. Bien que régulièrement assigné à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Selarl Aegis liquidateur judiciaire de la Sccv [N] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes de la Sas Sol Façade Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, la présente instance, en cours au jour du jugement d’ouverture, ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que : - la Sccv [N] a entrepris la construction de 51 logement collectifs répartis en deux bâtiments, avec un sous-sol à [Localité 2], au [Adresse 4] ; - suivant ordre de service du 9 octobre 2020 , elle a confié à la Sas Sol Façade la réalisation du lot revêtement de façade pour un montant de 184 800 euros TTC, montant ramené à 154 136,30 euros TTC suite à avenant n°3 ; - la réception est intervenue le 29 avril 2022 ; - suite aux opérations de réception, la Sas Sol Façade a adressé son décompte général et définitif d'un montant de 8 994,56 euros TTC, “sous réserve d’encaissement du CP n°8 du 30/06/2022 de 10 256,75 euros” ; - la Sccv [N] n’a pas contesté ce DGD mais n’a réglé ni la somme de 8 994,56 euros TTC, ni celle de 10 256,75 euros. La Sccv [N], qui a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne conteste ni la réalisation par la Sas Sol Façade des travaux facturés, ni être débitrice à l’égard de cette dernière de la somme de 19 251,31 euros TTC. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 jusqu’au 24 mars 2025, date du jugement d’ouverture. En revanche, la Sas Sol Façade ne démontrant pas avoir subi un préjudice qui ne serait réparé par les intérêts moratoires, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les frais du procès Les dépens, qui ne peuvent être passés en frais privilégiés, seront fixés au passif de la procédure collective. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Sol Façade la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv [N] sera condamnée par voie de fixation au passif à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de l’ordonner et il n’est pas sollicité de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Fixe au passif de procédure collective de la Sccv [N] représentée par son liquidateur la Selarl Aegis, la créance de la Sas Sol Façade au titre du solde du marché à la somme de 19 251,31 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 jusqu’au 24 mars 2025 ; Déboute la Sas Sol Façade de sa demande de dommages et intérêts ; Fixe les dépens, incluant les frais de mesures conservatoires au passif de la Sccv [N] ; Fixe au passif de procédure collective de la Sccv [N] représentée par son liquidateur la Selarl Aegis, la créance de la Sas Sol Façade au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:37:41.588Z.