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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 12 mai 2026, n° 26/00990

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/00990 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUX Page 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [U]
Dossier n° N° RG 26/00990 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUX



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [M], né le 22 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [M] né le 22 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 07 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 07 mai 2026 à 15 heures 40 ;

Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Mai 2026 à 09 heures 55 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 mai 2026 reçue et enregistrée le 11 mai 2026 à 11 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que- la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que l’habilitation de l’agent ayant vérifié les fichiers FPR et TAJ n’est pas jointe

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l’espèce, le document sollicité n’apparaît pas constituer une pièce utile alors que la consultation des fichiers a été faite sur l’identité volontairement erronée fournie par M. [B] [M] et qu’elle s’est révélée infructueuse, de telle sorte qu’il ne pourrait pas même en tirer grief. 

Ce moyen sera donc écarté. 

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que :
le contrôle routier, à l’origine du contrôle d’identité le concernant, est irrégulier car ne se fondant pas sur la commission d’une infraction, M. [B] [M] contestant les déclarations des policiers dont il est soutenu qu’elles ne valent qu’à simple titre de renseignement,
que la vérification d’identité de M. [B] [M], se déclarant désormais être né le 25 décembre 2000, est irrégulière dès lors qu’il n’est que passager d’un véhicule 
que l’interpellation de M. [B] [M] est irrégulière car fondée sur l’article L611-1-1 du CESEDA, applicable afin de vérifier la situation des étrangers ne pouvant établir leur entrée sur le territoire national avec un visa ; 

Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’un contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.

Toutefois, un examen attentif de la procédure permet de constater que la vérification d’identité a été faite afin de permettre une verbalisation du passager d’un véhicule pour une infraction qu’il était en train de commettre, découverte à la suite du contrôle routier du véhicule dans lequel il se trouvait. Le procès-verbal de saisine interpellation précise de manière circonstanciée les conditions d’interpellation et les éléments caractérisant l’infraction dont la verbalisation est envisagée. La simple circonstance de la contradiction de ces éléments par le mis en cause n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité du contrôle. 
Dès lors, il importe qu’il ait été conducteur ou passager du véhicule dans lequel il commettait l’infraction pour qu’il soit contrôlé aux fins de verbalisation. 

Enfin, les informations d’identités à tout le moins erronées fournies initialement par M. [B] [M] ont justifié des recherches supplémentaires amenant à vérifier la régularité de son droit au séjour. Or, il appert des dispositions de l’article L611-1-1 du CESEDA qu’un étranger qui n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, à l’occasion d’un contrôle opéré dans ces circonstances, qu’il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie pur une vérification de son droit de circulation ou de séjour. La procédure permet de vérifier de manière claire le séquencement des opérations et d’exclure tout contrôle au faciès. 

Dès lors, les moyens seront écartés et la procédure considérée régulière.

Par ailleurs, le conseil de M. [B] [M] soutient que la procédure l’irrecevabilité de la requête alors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant effectué les recherches auprès des fichiers de police (TAJ et FPR) ; 

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.
En l'espèce, il convient à titre liminaire de relever qu’il apparaît dans le procès-verbal que l'agent ayant consulté était spécialement et individuellement habilité à le faire, selon l'exigence légale. 
Cependant, il ne peut être contesté que les vérifications sur les fichiers, telle que critiquées, ont porté sur une identité sciemment erronée communique par M. [B] [M], qui se sont révélées négatives, et qui ne lui ont causé dès lors aucun grief. 

Le moyen sera écarté. 






SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de M. [B] [M] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que : 
il n’est pas justifié qu’il constitue une menace à l’ordre public, alors qu’il est sorti de détention il y a plus d’un an et que ses six condamnations sont en lien avec le trafic de stupéfiant ; 
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. [B] [M] a fait une demande de renouvellement à titre exceptionnel de son titre de séjourn
il y a un défaut de diligences utiles


Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [B] [M] est entré régulièrement en France mais n’a plus sollicité de renouvellement de son titre de séjour notamment via le service pénitentiaire d’insertion et de probation ,
qu’il ne justifie pas de ressources,
qu’il déclare être en possession de son passeport mais a refusé de le présenter ; 
qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, quoiqu’il déclare avoir une spondylarthrite et avoir un suivi médical, sans faire état de justificatif de cette situation ni de l’incompatibilité de son état avec sa rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. S’il prétend avoir sollicité une consultation médicale, il n’en est pas davantage justifié.

Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.
L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [B] [M].

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.


Par ailleurs, M. [B] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré régulièrement en France et n’est plus détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il déclare être en concubinage et indique que sa mère habite à [Localité 2]. 
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 08 mai 2026 auprès des autorités consulaires à qui ont été transmis un précédant ancien laissez-passer et une copie de passeport ; un demande de routing était également réalisée. 

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 12 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)










TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [B] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [U]
Dossier n° N° RG 26/00990 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUX



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [M], né le 22 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [M] né le 22 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 07 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 07 mai 2026 à 15 heures 40 ;

Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Mai 2026 à 09 heures 55 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 mai 2026 reçue et enregistrée le 11 mai 2026 à 11 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que- la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que l’habilitation de l’agent ayant vérifié les fichiers FPR et TAJ n’est pas jointe

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l’espèce, le document sollicité n’apparaît pas constituer une pièce utile alors que la consultation des fichiers a été faite sur l’identité volontairement erronée fournie par M. [B] [M] et qu’elle s’est révélée infructueuse, de telle sorte qu’il ne pourrait pas même en tirer grief. 

Ce moyen sera donc écarté. 

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que :
le contrôle routier, à l’origine du contrôle d’identité le concernant, est irrégulier car ne se fondant pas sur la commission d’une infraction, M. [B] [M] contestant les déclarations des policiers dont il est soutenu qu’elles ne valent qu’à simple titre de renseignement,
que la vérification d’identité de M. [B] [M], se déclarant désormais être né le 25 décembre 2000, est irrégulière dès lors qu’il n’est que passager d’un véhicule 
que l’interpellation de M. [B] [M] est irrégulière car fondée sur l’article L611-1-1 du CESEDA, applicable afin de vérifier la situation des étrangers ne pouvant établir leur entrée sur le territoire national avec un visa ; 

Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’un contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.

Toutefois, un examen attentif de la procédure permet de constater que la vérification d’identité a été faite afin de permettre une verbalisation du passager d’un véhicule pour une infraction qu’il était en train de commettre, découverte à la suite du contrôle routier du véhicule dans lequel il se trouvait. Le procès-verbal de saisine interpellation précise de manière circonstanciée les conditions d’interpellation et les éléments caractérisant l’infraction dont la verbalisation est envisagée. La simple circonstance de la contradiction de ces éléments par le mis en cause n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité du contrôle. 
Dès lors, il importe qu’il ait été conducteur ou passager du véhicule dans lequel il commettait l’infraction pour qu’il soit contrôlé aux fins de verbalisation. 

Enfin, les informations d’identités à tout le moins erronées fournies initialement par M. [B] [M] ont justifié des recherches supplémentaires amenant à vérifier la régularité de son droit au séjour. Or, il appert des dispositions de l’article L611-1-1 du CESEDA qu’un étranger qui n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, à l’occasion d’un contrôle opéré dans ces circonstances, qu’il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie pur une vérification de son droit de circulation ou de séjour. La procédure permet de vérifier de manière claire le séquencement des opérations et d’exclure tout contrôle au faciès. 

Dès lors, les moyens seront écartés et la procédure considérée régulière.

Par ailleurs, le conseil de M. [B] [M] soutient que la procédure l’irrecevabilité de la requête alors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant effectué les recherches auprès des fichiers de police (TAJ et FPR) ; 

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.
En l'espèce, il convient à titre liminaire de relever qu’il apparaît dans le procès-verbal que l'agent ayant consulté était spécialement et individuellement habilité à le faire, selon l'exigence légale. 
Cependant, il ne peut être contesté que les vérifications sur les fichiers, telle que critiquées, ont porté sur une identité sciemment erronée communique par M. [B] [M], qui se sont révélées négatives, et qui ne lui ont causé dès lors aucun grief. 

Le moyen sera écarté. 






SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de M. [B] [M] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que : 
il n’est pas justifié qu’il constitue une menace à l’ordre public, alors qu’il est sorti de détention il y a plus d’un an et que ses six condamnations sont en lien avec le trafic de stupéfiant ; 
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. [B] [M] a fait une demande de renouvellement à titre exceptionnel de son titre de séjourn
il y a un défaut de diligences utiles


Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [B] [M] est entré régulièrement en France mais n’a plus sollicité de renouvellement de son titre de séjour notamment via le service pénitentiaire d’insertion et de probation ,
qu’il ne justifie pas de ressources,
qu’il déclare être en possession de son passeport mais a refusé de le présenter ; 
qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, quoiqu’il déclare avoir une spondylarthrite et avoir un suivi médical, sans faire état de justificatif de cette situation ni de l’incompatibilité de son état avec sa rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. S’il prétend avoir sollicité une consultation médicale, il n’en est pas davantage justifié.

Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.
L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [B] [M].

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.


Par ailleurs, M. [B] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré régulièrement en France et n’est plus détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il déclare être en concubinage et indique que sa mère habite à [Localité 2]. 
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 08 mai 2026 auprès des autorités consulaires à qui ont été transmis un précédant ancien laissez-passer et une copie de passeport ; un demande de routing était également réalisée. 

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 12 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)










TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/00990 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUX Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [B] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de procedure penale 78-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:44:57.501Z.