Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 15 mai 2026, n° 26/00706
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il a été déposé des conclusions pour [L] [T] [I] ; qu'il est demandé d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé, et, à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence ; Qu'il est exposé : L'intéerssé a servi huit ans et demi dans la légion et était militaire en France lorsqu'il a fait l'objet d'une arrestation alors qu'il se trouvait en Corse. Il affirme avoir eu un problème avec un groupe armé dans son pays d'origine de sorte qu'il craint pour sa vie s'il devait être amené à être éloigné vers la Colombie. C'est en ce sens qu'il déposait une demande d'asile, le 21 avril 2026. Monsieur [T] [I] bénéficie de garanties de représentation suffisantes, il dispose d'un passeport de son pays d'origine en cours de validité ainsi que d'une attestation d'hébergement. En outre, il a été remis en liberté après quatre jours lors de son premier placement en centre de rétention, par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 2026. Il a ensuite été placé en assignation à résidence avec une obligation de pointage hebdomadaire. Malgré la distance entre son lieu de résidence et le lieu du pointage il a respecté scrupuleusement ses obligations. Il s'est pourtant vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 16 avril 2026. Le 21 avril 2026, à 7 H Monsieur [T] [I] était transféré vers le centre de rétention de Marseille, de sorte que le Tribunal judiciaire de Bastia se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de première prolongation de sa rétention La Cour d'appel de Bastia a au contraire décidé le maintien en rétention, le 22 avril 2026. Les démarches en vue du transfert étaient pourtant effectuées dès le 17 avril 2026, il est ainsi regrettable que Monsieur [T] [I] n'ait pas pu exercer ses droits de manière effective lors de la décision de première prolongation de sa rétention alors qu'il était transféré par avion quelques heures avant la tenue de l'audience. Monsieur [T] [I] a par ailleurs introduit deux recours devant le Tribunal administratif de [Localité 5], lequel n'a pas encore rendu ces décisions, de sorte que le retenu ne saurait en aucun cas être éloigné avant communication desdites décisions. Sur le caractère incomplet du registre L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. […] ». Par ailleurs, l'article L. 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». L'absence de mention de TOUTES les audiences et décisions sur le registre du centre de rétention administrative constitue une grave irrégularité procédurale susceptible à elle seule d'entraîner la remise en liberté immédiate du retenu. En effet cette obligation n'est pas que formelle elle vise surtout à garantir le respect des droits de la défense du retenu. Par ailleurs, deux recours ont été introduits par Monsieur [T] [I] devant le Tribunal administratif de Marseille, à savoir une demande d'annulation de l'arrêté de maintien en rétention ainsi qu'un référé suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la CNDA quant au rejet de sa demande d'asile. Or ces deux affaires, ont été audiencées deux jours différents par le Tribunal administratif de Marseille, l'une a été inscrite à l'audience du 12 mai 2026 tandis que l'autre a été inscrite à l'audience du 13 mai 2026. Pièce n° 1 – Détails Télérecours des dossiers de Monsieur [T] [I] devant le Tribunal administratif de Marseille Pourtant, une seule indication figure à ce titre au registre. Outre le fait qu'il n'est fait aucune mention de la nature des recours introduit dans l'encart prévu à cet effet, alors même que la procédure dans le cas d'espèce de Monsieur [T] [I] est hautement importante, il est surtout évident que le registre est incomplet dès lors qu'il ne fait mention que d'une affaire qui serait pendante devant le Tribunal administratif. Or il n'en est rien le Tribunal ayant été saisi non pas d'un seul mais de deux recours dans le dossier de Monsieur [T] [I]. Attendu sur ce point que l'absence de cette mention sur le registre, à la supposer établie, ne peut avoir de conséquence sur la recevabilité de la requête, puisque cette requête montre que l'intéressé a connaissance de ces recours puisqu'il les a formulés et que leur absence éventuelle ne peut lui faire grief ; que ce moyen sera rejeté ; Sur le statut de demandeur d'asile de Monsieur [T] [I] Monsieur [T] [I] s'est vu opposer un refus de sa demande d'asile durant son placement en rétention, toutefois il a effectué un recours contre cette demande auprès de la Cour nationale du droit d'asile. En principe le recours devant la CNDA est suspensif mais surtout en l'espèce un recours a justement été introduit afin d'empêcher tout éloignement avant que la CNDA ne statue sur le recours de Monsieur [T] [I]. La décision du Tribunal administratif de Marseille n'est pas encore connue, toutefois Monsieur [T] [I] ne saurait être maintenu en vu de son éloignement vers son pays d'origine alors qu'un tel recours est en cours. Attendu que le recours de l'intéressé a été rejeté ; que le moyen sera rejeté, d'autant que cette question a été tranchée par la précédente décision de prolongation de la mesure de rétention ; Sur l'existence de garanties de représentations suffisantes L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit la possibilité qu'un retenu soit assigné à résidence. Les garanties de représentation suffisantes sont notamment définies à L. 612-3 du CESEDA lequel dispose que : « L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il est jugé de manière usuelle qu'un étranger faisant état de document d'identité en cours de validité et d'un lieu de résidence effectif et permanent peut être assigné à résidence. En l'espèce, Monsieur [T] [I] avait d'ailleurs été assigné à résidence après avoir été libéré de son premier placement en centre de rétention aux termes d'un délai de quatre jours. Il s'est alors vu notifier un arrêté portant assignation à résidence avec une obligation de pointage trihebdomadaire qu'il a scrupuleusement respecté. L'administration a connaissance du fait que Monsieur [T] [I] qui servait dans l'armée française, bénéficie d'un passeport en cours de validité. Il justifie également de sa carte de militaire française valable jusqu'en 2027, de son permis de conduire français ainsi que de sa carte d'identité colombienne. Pièce n° 2 – Documents d'identité de Mr [T] [I] Les autorités préfectorales ont parfaitement connaissance de l'adresse stable et permanente de Monsieur [T], puisqu'il est fait mention au dossier d'une attestation d'hébergement du 1er avril 2026 par Mr [M] [H] à [Localité 7], laquelle avait permis son assignation à résidence qu'il respectait. Aucun motif nouveau ne justifiait son placement en centre de rétention alors qu'il respectait l'assignation à résidence. Son placement en centre de rétention relève ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration. Par conséquent à défaut de la remise en liberté sans réserve de Monsieur [T] [I], il sera demandé au Juge d'ordonner son assignation à résidence. == Attendu qu'il apparaît que [L] [T] [I] a été libéré le 30 mars 2026 du centre pénitentiaire de [Localité 8]. Placé en rétention le 30 mars 2026 à l'issue de sa période d'incarcération, l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de mainlevée prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 08/04/2026. Il a alors été pris un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de [Localité 3] le 08/04/2026. C'est à l'occasion de son troisième pointage que l'intéressé a été placé de nouveau en rétention administrative le vendredi 17/04/2026, soit plus de sept jours après le terme de sa précédente période de rétention conformément à l'article L.741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dans la perspective de l'exécution d'une décision judiciaire portant interdiction du territoire français à titre définitif en date du 10 septembre 2025 et d'un arrêté fixant le pays de destination pris le 21 novembre 2025. Monsieur [L] [T] [I] est défavorablement connu pour avoir été condamné le 10/09/2025 par la Cour d'appel de Bastia à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de «transport non autorisé de stupéfiants», «détention non autorisée de stupéfiants», «commercialisation ou distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur non autorisé», «détention de médicament à usage humain sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande». Compte tenu de la nature des faits récents et de leur gravité, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort du procès-verbal d'audition et des pièces jointes à la procédure que Monsieur [L] [T] [I] : • a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; • ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Par conséquent, la présence de l'intéressé sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public et entre dans le champ d'application du 2 alinéa de l'article L. 741-1 du CESED Au vu de ces éléments, il a été placé en rétention administrative pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-seize heures notifié le 17 avril 2026 à 09h35 ; que le 20/04/2026, il a été sollicité la prolongation de la rétention de [L] [T] [I] pour une durée de 26 jours ; que par ordonnance du 21 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Bastia s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille, mais que par ordonnance du 22 avril 2026, la Cour d'appel de Bastia a infirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia en date du 21 avril 2026 et a prolongé de 26 jours la rétention de l'intéressé ; que le transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 5] a été effectué le 21/04/2026 à 07h00 ; que le 21/04/2026, Monsieur [L] [T] [I] a fait connaître son souhait de déposer une demande d'asile ; que le 22/04/2026, un arrêté de maintien en rétention a été notifié à l'intéressé compte-tenu du fait que sa demande a été introduite dans le seul but de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement ; qu'en effet il est en France depuis plusieurs années et n'a déposé cette requête qu'après l'engagement de la procédure administrative à son encontre ; que, le 07/05/2026, la décision de rejet de la demande d'asile a été notifiée à l'intéressé; qu'au cours de sa rétention, l'intéressé n'a pas fait état de problème de santé, n'a pas demandé à voir un médecin ni sollicité un aménagement de ses conditions de placement en rétention ; que toutes les diligences consulaires ont été entreprises : un laissez-passer consulaire a été demandé au consulat général de Colombie à [Localité 9] le 02/04/2026 et une relance leur a été adressée le 17/04/2026 ; que le 06/05/2026, un laissez-passer consulaire a été délivré et sera récupéré à [Localité 9] durant l'éloignement de Monsieur [L] [T] [I] ; qu'un routing d'éloignement a été demandé pour le 29/05/2026 à destination de la Colombie ; qu'il ne peut pas être reproché à l'administration ces diligences, effectuées à titre de précaution et de prévision, et qui pourront toujours être annulées si nécessaire ; qu'enfin il n'est pas possible en l'état d'assigner l'intéressé à résidence, celui-ci n'étant pas en possession actuellement d'un passeport en cours de validité, ce qu'il a indiqué à l'audience ; qu'il convient donc de prolonger la mesure ; PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens de nullité soulevés ; FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [O] [I] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 juin 2026 à 24h00 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 11], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] en audience publique, le 15 Mai 2026 à 10h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 15 mai 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 26/00706 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YJW SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, , Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de , Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l’Ordonnance en date du 22 avril 2026 n° 26/64 de Guillaume DESGENS, conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3], portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; Vu la requête reçue au greffe le 13 Mai 2026 à 15h31, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE CORSE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [K] [N], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aude MEHAUTE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ; Attendu qu’il est constant que M. [L] [O] [I] né le 23 Octobre 1966 à [Localité 4] ( COLOMBIE) de nationalité Colombienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction définitive de quitter le territoire national français prononcée par la Cour d’appel de [Localité 3] le 10 Septembre 2025 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026 à 09h35, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC). DEROULEMENT DES DEBATS SUR LA NULLITE Observations de l’avocat : On a plusieurs moyens d’irrecevabilité. D’abord sur l’incomplétude du dossier. C’est un dossier particulier, il a déjà été placé au CRA en avril 2026 et avait été remis en liberté. Il avait une assignation à résidence en corse avec obligation de pointage qu’il a respecté. Il a été replacé au CRA. Il a fait deux recours, un référé suspension suite à son rejet de demande d’asile. Sur sa demande d’asile, il est colombien, il a été en lien avec des groupes armées, il y a une menace à sa vie s’il y retourne. On a un sujet sur sa demande d’asile. On a une difficulté, vous ne pouvez pas avoir un éloignement avant la décision sur le recours en suspension. Ce recours n’est pas mentionné sur le recours. Je vous demanderais de le remettre en liberté sur ce motif. Le représentant du Préfet : Sur la recevabilité de la requête, toutes les pièces utiles ont été transmises. Il y a une ordonnance de la cour d’appel du 11 mai 2026 concernant la demande d’asile sur le registre. Sur le tribunal administratif, il a contesté l’arrêté du 22 avril 2026, l’arrêté de maintien concernant sa demande d’asile. La contestation est mentionnée sur le registre. Il a fait sa demande d’asile au moment de son précédent placement en rétention. Observations de l’avocat : Nous n’avons pas le retour de la décision. On a fait un référé suspension qui n’est pas mentionné sur le registre, c’est justement ce qui est soulevé et qui porte atteinte à mon client. SUR LA PROLONGATION Le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas de garanties de représentation effectives, il n’est pas en possession de passeport. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Sa présence sur le territoire présente une menace à l’ordre public. Monsieur fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants. Monsieur a été assigné à résidence par la préfecture dans le cadre de son précédent placement en rétention, puis il a été placé de nouveau en rétention en avril 2026. Le but de l’assignation est d’exécuter l’éloignement. Les dilligences ont bien été faites. Le consulat de Colombie a été avisé de son placement en rétention, ils nous font savoir que laisser-passer sera disponible au consulat. La demande a été faite pour un départ le 29 mai 2026. Sur la demande d’assignation, pour les mêmes raisons, l’absence de garantie, la menace à l’ordre public et le risque de soustraction, je vous demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Observations de l’avocat : Vous avez un moyen qui est une violation, vous ne pouvez pas avoir de demande de rooting en cours. Il y a un recours en cours, la cour de cassation a rendu une décision en mars 2025 indique qu’on ne peut pas avoir de dilligences préparatoires dans ce cadre-là. La prefecture vous dit qu’elle est dilligente mais elle avoue elle-même être en violation de l’article du CESEDA. Sur le statut de demandeur d’asile, le recours est toujours en cours, le maintien en rétention d’un demandeur d’asile est très strict. Vous ne pouvez pas avoir d’éloignement. Son dossier est spécifique et c’est pour cette raison que je fais un subsidiaire sur la demande d’assignation à résidence. Vous avez sa carte militaire, il a servi 8 ans et demi dans la légion étrangère. Vous aviez un passeport, il a déjà été placé en rétention, il avait un pointage trois fois par semaine. Il a respecté scrupuleusement cette obligation. Il y a eu une absence de pointage une fois mais la raison est très simple, il est sorti de rétention le jeudi et avait une obligation de pointage le vendredi mais il y avait une grève des bateaux. Il était dans l’impossiblité de pointer. Vous aviez aucune difficulté, aucun moyen nouveau pour placer Monsieur au CRA une nouvelle fois. Il dit qu’il veut se maintenir en France, ce n’est pas étonnant, il est demandeur d’asile. Il ne peut pas retourner dans son pays, son cousin, appartenant au même groupe armé, a été assassiné l’année dernière. Il n’y a pas de menace réelle et actuelle a l’ordre public. Pour ces raisons, je vous demande à titre principal d’ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire d’ordonner son assignation à résidence. La personne étrangère présentée déclare : J’étais avec mon cousin, on est sorti du pays tous les deux en même temps. Il est retourné en Colombie en 2025, il a été assassiné chez lui deux ou trois mois après son retour. J’attends les documents officiels de la mort de mon cousin et des menaces que ma soeur a subi. Sur l’assignation à résidence, je suis parti de [Localité 5] dans le premier bateau que j’ai pu trouver pour me rendre en Corse. Dés que je suis sorti du bateau, je suis allé pointer, ils étaient au courant de la grève. Avant ça, j’ai prévenu au commissariat du [Localité 6], ils m’ont donné un document prouvant que je suis allé les voir. J’ai un passeport mais je ne sais pas où il est. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il a été déposé des conclusions pour [L] [T] [I] ; qu'il est demandé d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé, et, à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence ; Qu'il est exposé : L'intéerssé a servi huit ans et demi dans la légion et était militaire en France lorsqu'il a fait l'objet d'une arrestation alors qu'il se trouvait en Corse. Il affirme avoir eu un problème avec un groupe armé dans son pays d'origine de sorte qu'il craint pour sa vie s'il devait être amené à être éloigné vers la Colombie. C'est en ce sens qu'il déposait une demande d'asile, le 21 avril 2026. Monsieur [T] [I] bénéficie de garanties de représentation suffisantes, il dispose d'un passeport de son pays d'origine en cours de validité ainsi que d'une attestation d'hébergement. En outre, il a été remis en liberté après quatre jours lors de son premier placement en centre de rétention, par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 2026. Il a ensuite été placé en assignation à résidence avec une obligation de pointage hebdomadaire. Malgré la distance entre son lieu de résidence et le lieu du pointage il a respecté scrupuleusement ses obligations. Il s'est pourtant vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 16 avril 2026. Le 21 avril 2026, à 7 H Monsieur [T] [I] était transféré vers le centre de rétention de Marseille, de sorte que le Tribunal judiciaire de Bastia se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de première prolongation de sa rétention La Cour d'appel de Bastia a au contraire décidé le maintien en rétention, le 22 avril 2026. Les démarches en vue du transfert étaient pourtant effectuées dès le 17 avril 2026, il est ainsi regrettable que Monsieur [T] [I] n'ait pas pu exercer ses droits de manière effective lors de la décision de première prolongation de sa rétention alors qu'il était transféré par avion quelques heures avant la tenue de l'audience. Monsieur [T] [I] a par ailleurs introduit deux recours devant le Tribunal administratif de [Localité 5], lequel n'a pas encore rendu ces décisions, de sorte que le retenu ne saurait en aucun cas être éloigné avant communication desdites décisions. Sur le caractère incomplet du registre L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. […] ». Par ailleurs, l'article L. 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». L'absence de mention de TOUTES les audiences et décisions sur le registre du centre de rétention administrative constitue une grave irrégularité procédurale susceptible à elle seule d'entraîner la remise en liberté immédiate du retenu. En effet cette obligation n'est pas que formelle elle vise surtout à garantir le respect des droits de la défense du retenu. Par ailleurs, deux recours ont été introduits par Monsieur [T] [I] devant le Tribunal administratif de Marseille, à savoir une demande d'annulation de l'arrêté de maintien en rétention ainsi qu'un référé suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la CNDA quant au rejet de sa demande d'asile. Or ces deux affaires, ont été audiencées deux jours différents par le Tribunal administratif de Marseille, l'une a été inscrite à l'audience du 12 mai 2026 tandis que l'autre a été inscrite à l'audience du 13 mai 2026. Pièce n° 1 – Détails Télérecours des dossiers de Monsieur [T] [I] devant le Tribunal administratif de Marseille Pourtant, une seule indication figure à ce titre au registre. Outre le fait qu'il n'est fait aucune mention de la nature des recours introduit dans l'encart prévu à cet effet, alors même que la procédure dans le cas d'espèce de Monsieur [T] [I] est hautement importante, il est surtout évident que le registre est incomplet dès lors qu'il ne fait mention que d'une affaire qui serait pendante devant le Tribunal administratif. Or il n'en est rien le Tribunal ayant été saisi non pas d'un seul mais de deux recours dans le dossier de Monsieur [T] [I]. Attendu sur ce point que l'absence de cette mention sur le registre, à la supposer établie, ne peut avoir de conséquence sur la recevabilité de la requête, puisque cette requête montre que l'intéressé a connaissance de ces recours puisqu'il les a formulés et que leur absence éventuelle ne peut lui faire grief ; que ce moyen sera rejeté ; Sur le statut de demandeur d'asile de Monsieur [T] [I] Monsieur [T] [I] s'est vu opposer un refus de sa demande d'asile durant son placement en rétention, toutefois il a effectué un recours contre cette demande auprès de la Cour nationale du droit d'asile. En principe le recours devant la CNDA est suspensif mais surtout en l'espèce un recours a justement été introduit afin d'empêcher tout éloignement avant que la CNDA ne statue sur le recours de Monsieur [T] [I]. La décision du Tribunal administratif de Marseille n'est pas encore connue, toutefois Monsieur [T] [I] ne saurait être maintenu en vu de son éloignement vers son pays d'origine alors qu'un tel recours est en cours. Attendu que le recours de l'intéressé a été rejeté ; que le moyen sera rejeté, d'autant que cette question a été tranchée par la précédente décision de prolongation de la mesure de rétention ; Sur l'existence de garanties de représentations suffisantes L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit la possibilité qu'un retenu soit assigné à résidence. Les garanties de représentation suffisantes sont notamment définies à L. 612-3 du CESEDA lequel dispose que : « L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il est jugé de manière usuelle qu'un étranger faisant état de document d'identité en cours de validité et d'un lieu de résidence effectif et permanent peut être assigné à résidence. En l'espèce, Monsieur [T] [I] avait d'ailleurs été assigné à résidence après avoir été libéré de son premier placement en centre de rétention aux termes d'un délai de quatre jours. Il s'est alors vu notifier un arrêté portant assignation à résidence avec une obligation de pointage trihebdomadaire qu'il a scrupuleusement respecté. L'administration a connaissance du fait que Monsieur [T] [I] qui servait dans l'armée française, bénéficie d'un passeport en cours de validité. Il justifie également de sa carte de militaire française valable jusqu'en 2027, de son permis de conduire français ainsi que de sa carte d'identité colombienne. Pièce n° 2 – Documents d'identité de Mr [T] [I] Les autorités préfectorales ont parfaitement connaissance de l'adresse stable et permanente de Monsieur [T], puisqu'il est fait mention au dossier d'une attestation d'hébergement du 1er avril 2026 par Mr [M] [H] à [Localité 7], laquelle avait permis son assignation à résidence qu'il respectait. Aucun motif nouveau ne justifiait son placement en centre de rétention alors qu'il respectait l'assignation à résidence. Son placement en centre de rétention relève ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration. Par conséquent à défaut de la remise en liberté sans réserve de Monsieur [T] [I], il sera demandé au Juge d'ordonner son assignation à résidence. == Attendu qu'il apparaît que [L] [T] [I] a été libéré le 30 mars 2026 du centre pénitentiaire de [Localité 8]. Placé en rétention le 30 mars 2026 à l'issue de sa période d'incarcération, l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de mainlevée prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 08/04/2026. Il a alors été pris un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de [Localité 3] le 08/04/2026. C'est à l'occasion de son troisième pointage que l'intéressé a été placé de nouveau en rétention administrative le vendredi 17/04/2026, soit plus de sept jours après le terme de sa précédente période de rétention conformément à l'article L.741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dans la perspective de l'exécution d'une décision judiciaire portant interdiction du territoire français à titre définitif en date du 10 septembre 2025 et d'un arrêté fixant le pays de destination pris le 21 novembre 2025. Monsieur [L] [T] [I] est défavorablement connu pour avoir été condamné le 10/09/2025 par la Cour d'appel de Bastia à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de «transport non autorisé de stupéfiants», «détention non autorisée de stupéfiants», «commercialisation ou distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur non autorisé», «détention de médicament à usage humain sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande». Compte tenu de la nature des faits récents et de leur gravité, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort du procès-verbal d'audition et des pièces jointes à la procédure que Monsieur [L] [T] [I] : • a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; • ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Par conséquent, la présence de l'intéressé sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public et entre dans le champ d'application du 2 alinéa de l'article L. 741-1 du CESED Au vu de ces éléments, il a été placé en rétention administrative pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-seize heures notifié le 17 avril 2026 à 09h35 ; que le 20/04/2026, il a été sollicité la prolongation de la rétention de [L] [T] [I] pour une durée de 26 jours ; que par ordonnance du 21 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Bastia s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille, mais que par ordonnance du 22 avril 2026, la Cour d'appel de Bastia a infirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bastia en date du 21 avril 2026 et a prolongé de 26 jours la rétention de l'intéressé ; que le transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 5] a été effectué le 21/04/2026 à 07h00 ; que le 21/04/2026, Monsieur [L] [T] [I] a fait connaître son souhait de déposer une demande d'asile ; que le 22/04/2026, un arrêté de maintien en rétention a été notifié à l'intéressé compte-tenu du fait que sa demande a été introduite dans le seul but de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement ; qu'en effet il est en France depuis plusieurs années et n'a déposé cette requête qu'après l'engagement de la procédure administrative à son encontre ; que, le 07/05/2026, la décision de rejet de la demande d'asile a été notifiée à l'intéressé; qu'au cours de sa rétention, l'intéressé n'a pas fait état de problème de santé, n'a pas demandé à voir un médecin ni sollicité un aménagement de ses conditions de placement en rétention ; que toutes les diligences consulaires ont été entreprises : un laissez-passer consulaire a été demandé au consulat général de Colombie à [Localité 9] le 02/04/2026 et une relance leur a été adressée le 17/04/2026 ; que le 06/05/2026, un laissez-passer consulaire a été délivré et sera récupéré à [Localité 9] durant l'éloignement de Monsieur [L] [T] [I] ; qu'un routing d'éloignement a été demandé pour le 29/05/2026 à destination de la Colombie ; qu'il ne peut pas être reproché à l'administration ces diligences, effectuées à titre de précaution et de prévision, et qui pourront toujours être annulées si nécessaire ; qu'enfin il n'est pas possible en l'état d'assigner l'intéressé à résidence, celui-ci n'étant pas en possession actuellement d'un passeport en cours de validité, ce qu'il a indiqué à l'audience ; qu'il convient donc de prolonger la mesure ; PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens de nullité soulevés ; FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ; ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [O] [I] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 juin 2026 à 24h00 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 11], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] en audience publique, le 15 Mai 2026 à 10h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 15 mai 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00332
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00851
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06598
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06607
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06599
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06734
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06809
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21
Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:00:52.258Z.